Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03070
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3ZC
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 14 Octobre 2021 RG n° 18/00106
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
S.A.R.L. SARL JL EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 01 décembre 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 16 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 2 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Selon contrat de travail à durée déterminée à effet du 13 septembre 2017 jusqu'au 28 février 2018, M. [I] [T] a été engagé par la société Sarl JL Express en qualité de coursier, la convention collective des Transports Routiers étant applicable ;
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 janvier 2018, jusqu'au 2 févier, puis jusqu'au 28 février 2018 ;
Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 mars par lettre du 7 mars précédent, mis à pied à titre conservatoire depuis le 27 février 2018, il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 20 mars 2018 pour absence injustifiée depuis le 1er mars 2018 ;
Poursuivant la requalification de son contrat de travail, il a saisi le 7 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Coutances lequel par jugement rendu le 14 octobre 2021 a débouté M. [T] de ses demandes, dit que la rupture du contrat est intervenue le 28 février 2018, dit le licenciement sans effet et a condamné la SARL JL Express à lui payer la somme de 828.78 € pour indemnité de fin de contrat outre les congés payés afférents, 1000 € à titre d'indemnité de procédure, la remise sous astreinte des documents de fin de contrat et bulletins de paie et a condamné la Sarl JL Express aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 10 novembre 2021, M. [T] a formé appel de cette décision ;
Par conclusions n°2 remises au greffe le 12 juillet 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [T] demande à la cour de :
- requalifier le contrat en un contrat à durée indéterminée
- à titre principal, dire que la rupture du contrat le 28 février 2018 s'analyse en un licenciement abusif
- à titre subsidiaire dire que la lettre du 15 février 2018 s'analyse en une prise d'acte de rupture
- à titre très subsidiaire dire que le licenciement du 20 mars 2018 est sans cause réelle et sérieuse
- condamner la Sarl JL Express à lui payer les sommes suivantes : 1981.54 € au titre de l'indemnité de requalification, 1981.54 € et 198.15 € au titre de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, 1981.54 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif, 980 € et 98 € à titre de rappel de salaire durant la mise à pied, 10 000 € pour exécution du contrat de travail de mauvaise foi, 10 000 € pour non respect des seuils de temps de travail, droit au repos et vie privée, santé et sécurité, 11 889.24 € indemnité à titre de travail dissimulé, 11 232.60 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et 1123.26 E au titre des congés payés afférents, et 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat et de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 € par jour et s'en réserver la liquidation ;
- condamner la société JL Express aux dépens ;
Par conclusions remises au greffe le 26 septembre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Sarl JL Express demande à la cour de :
- prononcer l'irrecevabilité de la demande de requalification du courrier du 15 février 2018 en prise d'acte de la rutprue avec les demandes pécuniaires en découlant ;
- prononcer l'irrecevebailité de la demande en paiement au titre des heures supplémentaires ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de requalification et de ses autres demandes ;
- réformer le jugement pour le surplus ;
- dire que les parties sont liées par un contrat à durée indéterminée ;
- dire que le licenciement pour faute grave est justifié ;
- déboute M. [T] de ses demandes ;
- à titre subisidiare limiter à 10 € les dommages et intérêts et à 291.44 € le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
- condamner M. [T] à lui payer à une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] aux dépens ;
MOTIFS
I- Sur l'existence du contrat à durée indéterminée
L'employeur fait valoir la novation du contrat en un contrat à durée indéterminée, ce à la demande du salarié, qui s'est matérialisée le 14 décembre 2017 ;
Le salarié estime qu'il n'a pas expressément accepté cette novation, l'attestation produite est un faux qu'il n'a jamais signée ;
L'article 1329 du code civil dispose que « la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation qu'elle éteint une obligation nouvelle qu'elle crée » ;
L'employeur produit aux débats :
- des extraits de sms adressés par le salarié en novembre 2017 lui demandant « un justificatif concernant ma demande de CDI car je dois prendre rendez vous avec la banque » ;
- une attestation de M. [U], salarié de l'entreprise aux termes de laquelle « M. [T] a réclamé plusieurs fois à Mme [Z] un CDI pour pouvoir acheter une voiture » ;
- une « attestation sur l'honneur » établi par Mme [Z] gérante de la société JL Express par laquelle « elle atteste que M. [I] [T] est en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 13 septembre 2017 et toujours en poste à ce jour. La période d'essai est achevée et aucune rupture anticipée n'est envisagée à ce jour. Le salariez brut de base est de 1516.70 € pour 35 heures par semaine soit 18 200.40 € par an ». Ce document datée du 14 décembre 2017 est signé par l'employeur et également par M. [T] ;
Le salarié produit également une attestation sur l'honneur rédigée dans les mêmes termes et signée par Mme [Z] le 14 décembre 2017, mais ne comportant pas la signature du salarié, et dont le cachet de l'entreprise est situé en haut à gauche et non à côté de la signature comme sur l'attestation produite par l'employeur ;
Aucune des deux attestations n'étant un document original, il existe un doute sur la matérialisation de la signature du salarié sur celle produite par l'employeur, même si la signature apposée est parfaitement similaire à celle figurant sur le contrat de travail. Toutefois les deux attestations du 14 décembre 2017 caractérisent néanmoins la volonté des parties de poursuivre leurs relations contractuelles en un contrat à durée indéterminée ;
En effet, au vu des sms et de l'attestation de M. [U], ces documents ont été établis à la demande expresse du salarié, peu important que sa demande était motivée par le souhait d'obtention d'un prêt, si bien que l'employeur ne lui a imposé aucune modification de son contrat (le salaire et les fonctions étant les mêmes). De même, la production aux débats par le salarié de l'attestation signée par l'employeur démontre qu'elle lui a été remise et qu'il en connaissait parfaitement le contenu. Enfin, l'employeur, répondant à la lettre du 15 janvier 2018 du salarié, a rappelé au salarié, par une lettre du 27 février 2018, donc antérieurement à l'expiration du contrat à durée déterminée que le contrat avait été avec son accord transformé en contrat à durée indéterminée ;
Il convient dès lors de considérer, par infirmation du jugement, que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée ;
Le salarié sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité de requalification, la relation s'étant poursuivie par un contrat à durée indéterminée ;
De même, il n'y a pas lieu en conséquence à examiner la demande de requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée pour motif irrégulier formée par le salarié, ni les conséquences tirées de l'absence de notification d'une rupture au terme du contrat à durée déterminée ;
II - Sur la rupture des relations contractuelles
- Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Le salarié fait valoir une prise d'acte de la rupture du contrat par sa lettre du 15 février 2018 ;
L'employeur soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel, conteste le caractère de prise d'acte de cette lettre et invoque l'absence de griefs à l'encontre de son employeur ;
Au vu de l'article 565 du code de procédure civile, la prétention n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges ;
Or, le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir dire la rupture du contrat à durée déterminée requalifié devait s'analyser comme un licenciement abusif, et que le licenciement prononcé par l'employeur le 20 mars 2018 par l'employeur était abusif ;
Sa demande de dire que la prise d'acte du contrat produit les effets d'un licenciement abusif tend bien aux mêmes fins et est donc recevable ;
En revanche, la lettre du 15 février 2018 ne peut être analysée comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;
En effet, cette lettre débute comme suit « je vous confirme que je suis salarié dans votre entreprise en contrat à durée déterminée depuis le 13 septembre 2017 jusqu'au 28 février 2018, conformément au contrat de travail signé le 13 septembre 2017. A ce titre mon activité professionnelle au sein de votre entreprise se terminera le 28 février 2018 ». Le salarié demande ensuite à l'employeur de lui préparer son solde de tout compte en incluant les heures supplémentaires et de mise à disposition, et demandant le paiement de titres de restaurant ;
Or, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail met fin immédiatement à la relation de travail. Dans la lettre, le salarié indique que son activité se termine le 28 février 2018, estimant être lié par le contrat à durée déterminée dont le terme était à cette date, si bien que cette lettre n'est pas destiné à rompre immédiatement la relation de travail ;
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande ;
- Sur le licenciement pour faute grave
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;
Au vu de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié d'être en absence injustifiée depuis le 1er mars 2018 » ;
Il est constant que le salarié n'a pas repris son travail le 1er mars 2018, alors même que l'employeur lui avait rappelé par lettre recommandée du 27 février 2018, répondant à celle du 15 février 2018 rappelée ci-avant, que « contrairement à ce que vous indiquez dans votre courrier, votre contrat de travail n'a donc pas vocation à prendre fin le 28 février. Dès lors et sauf à ce que votre arrêt de travail soit prolongé, ce dont il vous appartiendra de m'aviser en temps utile, vous voudrez bien vous présenter à votre poste le jeudi 1er mars 2018 à 7h30 » ;
La lettre de convocation à l'entretien préalable rappelait également au salarié qu'il était en absence injustifiée depuis une semaine et que son licenciement pour faute grave était envisagé ;
Le salarié a donc été mis en demeure de reprendre son travail. Par ailleurs il ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'organisation de la visite de reprise (après son arrêt de travail pour maladie). En effet, outre que la lettre de licenciement ne formule aucun reproche à ce titre, la visite de reprise doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans les huit jours de celle-ci et suppose que le salarié se présente à son employeur. Or, le salarié n'a donné aucune suite aux mises en demeure, et n'a en tout cas pas indiqué qu'il reprendrait son travail, le courrier du 7 mars 2018 qu'il a envoyé se limitant à réclamer son solde de tout compte et les documents de fin de contrat ;
Compte tenu de ces éléments, l'absence injustifiée du salarié à compter du 1er mars 2018 caractérise une faute grave rendant impossible son maintien du salarié dans l'entreprise ;
Il convient en conséquence de le débouter de ses demandes en lien avec un licenciement injustifiée (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et congés payés afférents), y compris le rappel de salaire pendant la période de mise à pied ;
IV- Sur les heures supplémentaires
- sur l'irrecevabilité de la demande comme nouvelle en appel
L'article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance d'un fait ;
Le salarié n'a formé aucune demande au titre des heures supplémentaires devant les premiers juges. Il ne peut par ailleurs utilement soutenir que sa demande serait l'accessoire et/ou le complément de celle formée au titre de l »'indemnité pour travail dissimulé, s'agissant de deux demandes indépendantes répondant à des conditions différentes. En outre, il convient de relever que la demande d'indemnité pour travail dissimulé présentée devant les premiers juges était fondée sur une déclaration préalable d'embauche irrégulière ;
Le demande au titre des heures supplémentaires, nouvelle en appel, est donc irrecevable ;
V- Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail et du temps de repos
Le contrat de travail du salarié qui mentionne une durée de 35 heures ne contient aucun horaire. Il prévoit des astreintes selon planning, une à deux nuits par semaine de 18h à 6h et un week end par mois du vendredi 18h au lundi 6h ;
Le salarié invoque le non-respect de la durée de travail quotidienne et hebdomadaire, le fait de devoir travailler le lundi alors qu'il était d'astreinte le week end ;
Il résulte des bulletins de salaire que le salarié a perçu chaque mois une prime pour des heures de nuit (entre 5 et 12 heures en moyenne) ;
L'analyse de l'agenda de l'employeur démontre que le salarié a été d'astreinte de nuit le jeudi 23 novembre 2017 et a pris son poste le vendredi matin à partir de 7h, il en est de même pour le mercredi 10 janvier 2018 (astreinte de nuit) et une prise de poste le 11 janvier à 7h. L'attestation de la conjointe du salarié indique que durant les nuits d'astreinte, il pouvait être appelé plusieurs fois dans la nuit. En revanche contrairement à ce que soutient le salarié, il ne résulte pas qu'il était d'astreinte le dimanche 22 octobre et le dimanche 18 novembre ou qu'il ait terminé sa journée du 22 septembre 2017 à 21h ;
L'absence d'un temps suffisant de repos entre les astreintes de nuit et le travail du lendemain à deux reprises sera réparée par des dommages et intérêts de 1000 € ;
VI- Sur les dommages et intérêts pour exécution du contrat de mauvaise foi
Le salarié reproche à l'employeur d'avoir modifié le contrat en un contrat à durée indéterminée.
Au vu de ce qui a été précédemment jugé, notamment que le contrat à durée indéterminée avait été conclu à la suite de la demande du salarié, ce dernier ne peut qu'être débouté de sa demande indemnitaire ;
VI- Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Le salarié invoque l'absence de déclaration préalable d'embauche et le non paiement des heures supplémentaires ;
La déclaration préalable d'embauche a été faite le 14 septembre 2017 à 14h30 ;
Le contrat de travail a pris effet le 13 septembre 2017 ;
L'employeur soutient qu'il s'agit d'une erreur qui a été rectifiée par l'émission d'un nouveau bulletin de salaire pour le mois de septembre mentionnant une date d'entrée au 13 septembre, avec paiement de la journée du 13 ;
Ces éléments qui sont confirmés par les bulletins de salaire produits aux débats démontrent l'absence d'élément intentionnel de l'employeur ;
Par ailleurs, il a été jugé que la demande au titre des heures supplémentaires était irrecevable, si bien que la demande d'indemnité pour travail dissimulé fondée sur le non paiement des heures supplémentaires ne peut être que rejetée en l'état ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées ;
En cause d'appel, l'employeur sera condamné aux dépens d'appel et versera au salarié une indemnité de procédure de 1000 €, sa demande à ce titre étant rejetée ;
L'employeur justifie par la lettre de son avocat du 4 novembre 2021 avoir remis au salarié un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, sans observation sur ce point du salarié. Il sera dès lors débouté de sa remise de documents et de bulletin de salaire ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Coutances sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;
Dit que les parties sont liées par un contrat à durée indéterminée ;
Dit qu'il n'y a pas lieu en conséquence à examiner la demande de requalification fondée sur l'irrégularité du motif du contrat à durée déterminée d'origine ;
Déboute M. [T] de sa demande d'indemnité de précarité ;
Dit recevable mais non fondée la demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;
Dit le licenciement pour faute grave justifié et déboute M. [T] de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse, y compris la demande de rappel de salaire pour la mise à pied ;
Dit irrecevable la demande au titre des heures supplémentaires ;
Rejette la demande d'indemnité pour travail dissimulé fondée sur l'irrégularité de la déclaration préalable à l'embauche ;
Rejette en l'état la demande d'indemnité pour travail dissimulé fondée sur la réalisation d'heures supplémentaires ;
Condamne la société JL Express à payer à M. [T] une somme de 1000 € pour non respect du droit au repos ;
Déboute M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution du contrat de mauvaise foi ;
Déboute M. [T] de sa demande de remise de documents et/ou bulletins de salaires ;
Condamne la société JL Express à payer à M. [T] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la Sarl JL Express aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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