Texte intégral
N° RG 21/04691 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDLQ
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Valérie BURDIN
Me Agnès VIBERT GUIGUE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/00169) rendue par le Président du tribunal judiciaire de GAP en date du 12 octobre 2021, suivant déclaration d'appel du 04 Novembre 2021
APPELANTS :
M. [S] [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Mme [H] [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SARL DEPANNAGE EXPLOITANT SOUS L'ENSEIGNE IDEAL HABITAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2],
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Me Agnès VIBERT GUIGUE, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 mai 2022
Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et Me Vibert-Guigue en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 octobre 2020, Mme [O] et M. [K], propriétaires d'une maison située à [Localité 4], ont accepté un devis portant sur des travaux de rénovation de cette maison proposé par la SARL Dépannage située à [Localité 3] pour un montant de 168 008,05 euros TTC.
Le maître d'oeuvre (Idéal Habitat - SARL Dépannage représenté par les époux [F]) a débuté les travaux le 12 octobre 2020 à la suite de l'obtention d'un financement bancaire du maître de l'ouvrage.
Mme [O] et M. [K] ne demeuraient pas sur place durant le temps des travaux.
Des difficultés survenaient dans l'exécution des travaux et, le 3 février 2021, un huissier de justice était requis par la société maître d'oeuvre pour constater l'état d`avancement des travaux et l'absence de règlement à hauteur des prestations effectuées.
Le 5 février 202l , un huissier requis à l'initiative du maître de l'ouvrage constatait quelques jours « après le premier constat que le chantier était laissé en l'état, aucun outil ni matériaux et ouvrier ne se trouvait sur place ».
Au regard du blocage de la situation, M. [K] et Mme [O] ont fait appel à d'autres entreprises pour effectuer des reprises de travaux, avancer ceux-ci et parvenir à emménager dans leur résidence principale.
Le 15 février 2021, les maîtres de l'ouvrage étaient mis en demeure par la société Dépannage d'avoir à régler la somme de 51 221,06 euros correspondant à certaines factures.
Par acte en date du 30 avril 2021, la SARL Dépannage (exerçant à l'enseigne Idéal Habitat) a fait assigner M. [S] [K] et à Mme [H] [O], d'avoir à comparaître devant le juge des référés de Gap, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, afin de voir juger la demanderesse recevable et bien fondée en ses demandes, condamner à titre principal les défendeurs, conjointement et solidairement à lui payer la somme provisionnelle de 29 153,02 euros au titre des travaux réalisés et en tout état de cause les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais de constat d'huissier en date du 3 février 2021 dont distraction au profit de Me Naberes, avocat aux offres de droit.
Par ordonnance contradictoire en date du 12 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a :
- condamné solidairement M. [K] et Mme [O] à verser à la SARL Dépannage (Idéal Habitat) la somme de 29 153,02 euros en exécution de deux factures présentées au paiement le 11 février 2021 dans le cadre de l'exécution du marché de prestations de travaux selon devis accepté le 7 octobre 2020 et modifié sur acceptation le 20 janvier 2021 ;
- ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [W] [L], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec pour mission de :
[mission non reprise in extenso dans le cadre du présent exposé du litige] ;
- condamné solidairement M. [S] [K] et Mme [H] [O] aux entiers dépens de l'instance ;
- rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 4 novembre 2021, M. [S] [K] et Mme [H] [O] ont interjeté un appel limité de la décision.
Par avis en date du 22 décembre 2021, leur conseil a été avisé de la fixation de l'affaire à l'audience du 24 mai 2022, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021, M. [S] [K] et Mme [H] [O] demandent à la cour de :
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
« - condamné solidairement M. [K] et Mme [O] à verser à la SARL Dépannage Idéal Habitat la somme de 29 153,02 euros ;
- ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [W] [L] ;
- condamné solidairement M. [K] et Mme [O] aux entiers dépens de l'instance ;
- rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires » ;
Statuant de nouveau sur ces points,
Vu l'article 835 du code de procédure civile ;
Vu l'article 834 du code de procédure civile ;
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Vu les présentes conclusions et les pièces versées aux débats ;
- constater l'existence de contestations sérieuses ;
- constater l'absence de toute urgence ;
- débouter la SARL Dépannage de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande en expertise ;
A titre reconventionnel,
- déclarer les demandes de M. [K] et Mme [O] recevables ;
- condamner la SARL Dépannage à leur payer, à titre de provision :
* 80 000 € à valoir sur leur préjudice économique,
* 15 000 € à valoir sur leur préjudice moral ;
Subsidiairement,
Si, par impossible, la cour confirme la désignation d'une d'expertise, tel que demandé par la société Dépannage,
- ordonner qu'un autre expert judiciaire que M. [L] accomplira cette mission ;
- ordonner que l'expert devra tenir compte, dans sa mission, non seulement des désordres, malfaçons et non-finitions constatés le 5 février 2021, mais encore de ceux résultant de l'ensemble des pièces communiquées aux débats, et notamment :
* PV de constat du 3 février 2021,
* PV de constat du 5 février 2021,
* Rapport NEXPERT du 14 juin 2021,
* PV de constat du 14 juin 2021 ;
En tout état de cause,
- condamner la SARL Dépannage à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Burdin, aux offres de droit.
Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :
- ils rappellent les faits et la procédure ;
- la SARL Dépannage a commis un abandon de chantier en février 2021 ;
- ils détaillent les travaux de reprise de leur villa ;
- les demandes formées par la société Dépannage se heurtent à l'existence de contestations sérieuses et les sommes réclamées ne sont pas dues ;
- le premier juge a fondé sa décision sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile ;
- pour octroyer une provision à la société Dépannage, le juge des référés a considéré qu'il n'y avait pas de contestations sérieuses mais il a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause ;
- ils précisent les sommes déjà versées, le taux d'avancement des travaux, les sommes payées pour finir les travaux, les différents constats d'huissier, les constatations d'un expert amiable ;
- le devis du 20 janvier 2021 a été signé sous contrainte et son montant est indu ;
- il existe un préjudice économique et un préjudice moral ;
- le premier juge n'a pas retenu l'urgence ;
- ils s'opposent à l'expertise et ils considèrent que les éléments probants qu'ils versent aux débats suffisent à établir la réalité des désordres, malfaçons, et non-finitions ;
- si l'expertise était maintenue, la mission de l'expert devrait être complétée ;
- ils sollicitent un changement d'expert ;
- le cabinet d'avocat dans lequel Mme [O] est associée, la SELARL ALPIJURIS, a, en 2012-2013, sollicité et obtenu la récusation de M. [L] en qualité d'expert judiciaire dans un dossier où son impartialité avait été remise en doute ;
- dès lors, Mme [O] ne peut qu'émettre des suspicions légitimes sur l'impartialité de cet expert judiciaire à son égard.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2022, la SARL Dépannage, exerçant sous l'enseigne Idéal habitat, demande à la cour de :
- juger les consorts [O]-[K] mal fondés en leur appel ;
En conséquence,
- débouter Mme [H] [O] et M. [S] [K] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
- confirmer l'ordonnance rendue le 12 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
- condamner conjointement et solidairement M. [S] [K] et Mme [H] [O] à payer à la société Dépannage, exerçant à l'enseigne IDEAL HABITAT, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle et détaille les faits et la procédure ;
- En l'espèce, selon devis n°11085 accepté le 7 octobre 2020 et n°11972 accepté le 20 janvier 2021, les consorts [K]-[O] ont chargé la société Dépannage de réaliser des travaux de rénovation de leur villa pour un prix total de 172 559,47 euros TTC ;
- trois factures ont été réglées pour un montant total de 118 804,84 euros, soit un peu moins de 70 % du montant total des travaux ;
- il ne faut prendre en compte l'attestation de 39 386 euros, en ce qu'elle a été rédigée par la société Dépannage à la demande des consorts [O]-[K] afin de leur permettre d'avoir un prêt bancaire pour financer au moins partiellement les travaux ;
- compte tenu des relations existant entre les parties et du fait que Maître [O] et la société ALPIPJURIS étaient l'avocat de la SARL, celle-ci a accepté d'établir cette attestation ;
- ceci témoigne de l'emprise que les appelants avaient sur l'entreprise et non l'inverse ;
- les consorts [O] [K] ne peuvent ignorer que cette attestation était uniquement destinée à leur permettre d'obtenir un prêt et que les informations qu'elle contenait constituaient un faux intellectuel ;
- l'usage de ce faux est un mensonge éhonté encore plus critiquable qu'il est exposé par un avocat ;
- les appelants ne justifient pas davantage devant la cour du paiement effectif de la somme de 39 386 euros ;
- seule la somme de 118 804,84 euros a bien été versée ;
- elle rappelle le constat d'huissier ;
- elle précise les sommes restant dues ;
- l'expert mandaté par le soin des appelants est intervenu alors que le chantier n'était absolument plus dans l'état dans lequel il avait été laissé par l'entreprise ;
- outre le fait que ces constatations n'ont pas été réalisées au contradictoire de la société Dépannage, en l'état de l'intervention d'autres entreprises rien ne permet d'affirmer que les désordres sont imputables à la société Dépannage ;
- l'entreprise n'avait aucun intérêt à abandonner un chantier réalisé à 95 % et sur le point d'être livré ;
- elle en a été expulsée par les appelants qui, lorsqu'ils ont constaté que l'entreprise faisait réaliser un constat de l'état d'avancement des travaux, ont résilié le contrat et ont exigé la remise des clefs dès le lendemain ;
- l'expertise est justifiée ;
- l'arrêt de 2013 versé aux débats ne justifie en rien que l'expert [L] désigné par le premier juge soit remplacé ;
- la demande reconventionnelle n'est fondée sur aucun document probant ;
- malgré le caractère exécutoire de l'ordonnance, les appelants ne l'ont pas exécutée.
La clôture de l'instruction est intervenue le 18 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les articles 834 et 835 du code de procédure civile, et les articles 1103 et 1104 du code civil sont applicable au présent dossier.
Les pièces produites aux débats permettent de retenir les éléments suivants :
- il existe un contrat d'entreprise ;
- le maître d'oeuvre a présenté au paiement 3 factures le 15 octobre 2020 (18 000 euros TTC), le 27 octobre 2020 (50 402,42 euros) et le 30 novembre 2020 (50 402,42 euros) ;
- ces trois factures (montant total de 118 804,84 euros TTC) ont été réglées en totalité par les maîtres de l'ouvrage ;
- l'attestation de 39 386 euros rédigée par la SARL Dépannage est des plus ambiguës ;
- alors que les appelants sont manifestement en capacité de prouver qu'ils ont effectué un tel paiement en produisant, comme pour les autres factures, soit la copie du chèque soit la preuve d'un virement bancaire, force est de constater qu'ils ne justifient pas devant la cour du paiement effectif de cette somme, au demeurant contestée, de 39 386 euros ;
- cette attitude très surprenante réduit à l'extrême le caractère probatoire du document ;
- la demande de provision concerne le règlement d'une facture du 24 décembre 2020 pour 24 601,60 euros TTC outre le montant d'un devis accepté le 20 janvier 2021 pour un montant de 4 551,42 euros TTC et une facture récapitulative 'restant à devoir'de 22 068,04 euros TTC en date du 11 février 2021 soit un total de 51 221,06 euros TTC ;
- deux constats d'huissier ont été dressés à quelques jours d'intervalles ;
- des travaux ont été réalisés conformément au marché conclu entre les parties ;
- le maître d'oeuvre peut donc solliciter le paiement du coût des prestations réalisées soit un montant de 29 153,02 euros (24 601,60 euros et 4 55l,42 euros) ;
- il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur la difficulté existant entre les parties s'agissant d'un éventuel abandon de chantier ou d'une résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre ou encore sur les éventuels préjudices résultat du retard dans l'exécution du marché de prestations de travaux par le maître d'oeuvre ;
- en l'état des travaux non terminés (Cf constats d'huissier), aucune provision ne peut être accordée pour l'intégralité de la créance initialement alléguée ;
- de même, les consorts [K]-[O] seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts à l'encontre de la SARL Dépannage-Idéal Habitat (préjudice économique et préjudice moral) ;
- l'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de demander au juge d'ordonner avant tout procès les mesures d'instruction nécessaires à la conservation ou à l'établissement de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ;
- la SARL Dépannage-Idéal Habitat dispose d'un motif légitime pour voir ordonner une mesure technique au contradictoire des appelants avant tout procès au fond ;
- la mesure d'expertise judiciaire doit être ordonnée avec la mission et les modalités retenues par le premier juge.
En cause d'appel, et à titre subsidiaire, les appelants sollicitent le changement de l'expert et l'extension de la mission.
Au soutien d'une telle demande, ils indiquent qu'en 2012-2013, le cabinet d'avocat dans lequel Mme [O] est associée (SELARL ALPIJURIS) a sollicité et obtenu la récusation de M. [L] en qualité d'expert judiciaire.
Néanmoins, la décision versée aux débats (arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 janvier 2013) ne précise pas la raison exact pour laquelle l'expert [L] a été remplacé par un autre expert.
Dès lors, et sauf à faire à M. [L] un procès d'intention sans lien évident avec une affaire vieille de plus de 8 ans, la demande de changement d'expert apparaît non fondée et dilatoire.
Elle ne peut donc pas prospérer.
De même, la mission initiale du premier juge est complète et la mesure expertale ne peut souffrir de retard supplémentaire.
Le demande d'extension d'expertise sera rejetée.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [S] [K] et Mme [H] [O], dont l'appel est rejeté, supporteront in solidum les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Dépannage les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. M. [S] [K] et Mme [H] [O] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Déboute M. [S] [K] et Mme [H] [O] de leur demande de changement d'expert et de leur demande d'extension de mission ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [S] [K] et Mme [H] [O] à payer à la SARL Dépannage la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne in solidum M. [S] [K] et Mme [H] [O] aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE