Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01148 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBBB
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mars 2024, à 14h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [X] [I] [B]
né le 16 mars 2000 à [Localité 1], de nationalité angolaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 9 mars 2024 à 14h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
Informé le 9 mars 2024 à 14h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 08 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [U] [X] [I] [B] enregistrée sous le numéro RG 24/798 et celle introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le numéro RG 24/787, déclarant le recours de M. [U] [X] [I] [B] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [X] [I] [B] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 08 mars 2024 à 15h00 ;
- Vu l'appel interjeté le 09 mars 2024, à 12h14, par M. [U] [X] [I] [B] ;
SUR QUOI,
La cour rejette la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, ce qui est le cas en l'espèce comme l'a retenu le premier juge ; si l'intéressé a remis son passeport au greffe du centre de rétention, après que le préfet ait statué, il ne ne présente pas de garanties suffisantes de représentation à défaut de justifier d'un domicile stable certain et effectif, ce que le premier juge a dûment motivé pour rejeter sa demande d'assignation à résidence sans que ce dernier n'invoque aucun élément nouveau ; il fait valoir sa longue présence sur le territoire pendant sa minorité et sa situation personnelle qui relèvent de l'appréciation de son droit au séjour qui échappe à la compétence du juge judiciaire.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 mars 2024 à 16h18
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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