Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01564 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7L2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL RG n° 2020F00687
APPELANTE
S.A. PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
exerçant sous l'enseigne PEI et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 393 37 9 8 70
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250, avocat postulant
Ayant pour Avocat plaidant, Maître Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS D 164
INTIMEE
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : B 9 54 509 741
Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Mme Florence BUTIN,Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Le 2 mars 2017, la société anonyme Le crédit lyonnais et la société anonyme Propreté environnement industriel (PEI) ont conclu une convention cadre de cession Dailly.
Par jugement en date du 30 avril 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'encontre de la société PEI et un plan de sauvegarde a été arrêté le 16 juillet 2019.
Par courrier du 30 décembre 2019, la société PEI a réclamé à la société Le crédit lyonnais la restitution des fonds qu'il détenait après débouclage de toutes les cessions Dailly, à savoir la somme de 560 650,07 euros.
Le 17 février 2020, la société Le crédit lyonnais a procédé au règlement de la somme de 323 791,58 euros, somme résultant de la compensation entre les deux comptes ouverts dans ses livres au titre des cessions Dailly à savoir :
-le compte BIS 05646/117199A , débiteur de 236 858,49 euros,
-le compte TER 05646/466366U, créditeur de 560 650,07 euros.
Selon le Crédit Lyonnais, le débit de 236 858,49 euros sur le compte BIS résulte d'une anomalie générée par le fait que la remise Dailly concernée, qui devait initialement être traitée via le système « e-Dailly » l'a été manuellement. Cette somme devait être déduite de celles figurant au crédit du compte TER qui incluait la remise de la somme de
236 858,49 euros que la société PEI a perçue sur son compte courant.
Par acte d'huissier de justice en date du 11 mars 2020, la société Propreté environnement industriel a assigné la société Le crédit lyonnais en référé en paiement de la somme de
236 858,49 euros.
Par ordonnance contradictoire rendue le 30 septembre 2020, le président du tribunal a dit n'y avoir lieu à référé. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 20 octobre 2020.
Par jugement contradictoire en date du 19 janvier 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :
-débouté la société PEI de ses demandes de condamnation du Crédit Lyonnais,
-condamné la société PEI à payer au Crédit Lyonnais la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en rejetant surplus de sa demande et débouté la société PEI de sa demande formée de ce chef,
-condamné la société PEI aux dépens.
****
Par déclaration remise au greffe de la cour le 22 janvier 2021, la société PEI a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société Le crédit lyonnais en critiquant chacun de ses chefs.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 mars 2022, la société Propreté environnement industriel demande à la cour de :
« Dire la société PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL recevable et fondée en son appel du jugement rendu le 19 janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de Paris.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL de ses demandes en paiement à l'encontre du CREDIT LYONNAIS,
Statuant à nouveau,
Vu l'article L 622-26 du code de commerce,
Condamner la société CREDIT LYONNAIS à restituer la somme de 236.858,49 €, avec intérêts de droit depuis la date de l'assignation, soit le 11 mars 2020.
Condamner la société CREDIT LYONNAIS à verser à la société PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une somme de 10.000 € au titrede l'article 700 du CPC.
Condamner la société CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés pour ceux la concernant par Maître Francine HAVET, avocat au Barreau de Paris ».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
-le Crédit Lyonnais prétend que la somme de 236 858,49 € est la conséquence d'une erreur de sa part dans le cadre d'une remise Dailly intervenue le 6 avril 2017, au motif que le 11 avril 2017, la créance aurait fait l'objet d'un règlement intervenu pour le compte-courant d'un montant de 36 658 euros, que le compte Bis aurait été débité de 236 858,49 euros et le compte Ter aurait été crédité de cette somme de sorte que la banque disposerait d'un crédit de 236 858,49 euros sur la société PEI,
-alors qu'elle elle a été déclarée en procédure de sauvegarde au 30 avril 2018, si ladite somme a été versée indument, elle aurait dû figurer dans la production du 6 juillet 2018 concernant le fonctionnement des trois comptes Dailly, or, le Crédit Lyonnais a été dans l'incapacité de justifier quelles étaient les créances qui avaient fait l'objet d'une déclaration le 6 juillet 2018,
-la déclaration de créances du 6 juillet 2018 fait référence à des montants mobilisés au 30 avril 2018 pour un montant total de 552 492,18 euros et la créance de 236 858,49 euros ne figure pas en annexe de la déclaration de sorte qu'elle est inopposable à la société PEI conformément aux dispositions de l'article L622-26 du code de commerce et le Crédit Lyonnais ne peut procéder à une compensation qu'il aurait sur la société PEI due à une erreur commise à l'occasion d'une cession de créances professionnelles intervenue le 6 avril 2017, laquelle devait se dérouler jusqu'au 30 juin 2017, et en la compensant avec une somme due au mois de février 2020,
-le Crédit Lyonnais prétend que la publication au BODACC du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde est affectée d'une irrégularité expliquant que le Crédit Lyonnais ne l'ait pas trouvée en prétendant que l'omission de la mention du numéro de RCS du débiteur équivaut à une absence de publication et que cette irrégularité est sanctionnée indépendamment de tout grief alors même que la banque a pu identifier la société débitrice malgré ce en procédant à deux déclarations de créances,
-les premiers juges ont estimé que la société PEI ne démontrait pas que la déclaration de créance du 6 juillet 2018 ne concernait pas le compte Bis, or, il appartenait au Crédit Lyonnais de justifier qur la créance de 236 858,49 euros figurait dans cette déclaration.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 mars 2021, la société Le crédit lyonnais demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,
REJETER l'intégralité des demandes de la société PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL,
CONDAMNER la société PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL à payerune somme de 2 500 € au CREDIT LYONNAIS au titre de l'article 700 duCode de Procédure Civile,
CONDAMNER la société PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL aux dépens».
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
-le relevé de compte au 17 février 2020 mentionne une position fusionnée créditrice de 323 791,58 euros, le compte Bis étant débiteur,
-la société PEI a nécessairement perçu l'erreur car son compte courant et le compte Ter ont été crédités une fois au moment de la cession et une fois au moment de l'échéance et en revanche, le compte Bis a continué à afficher une position débitrice même après le débouclage de l'opération, autrement dit, si le « bon » compte avait été mouvementé à la cession et à l'échéance, le compte de règlement Ter aurait présenté un solde créditeur de 323 791,58 euros, soit le montant des sommes que le Crédit Lyonnais a d'ores et déjà remboursé,
-sa déclaration de créance vise bien les numéros des comptes Dailly Bis et Ter et elle est d'un montant bien supérieur au solde débiteur du compte Bis,
-la publication du jugement d'ouverture est affectée d'une irrégularité qui explique que le Crédit Lyonnais ne l'ait pas trouvée car il est indiqué « N°RCS : Non inscrit », par conséquent, faute de publication régulière et indépendamment de tout grief causé par cette irrégularité à la banque, la société PEI est mal fondée à invoquer l'inopposabilité de la créance de 236 858,49 euros du Crédit Lyonnais, à supposer même qu'elle n'ait pas été déclarée,
-sa créance peut donc être compensée avec celle de la société PEI au titre du solde du compte Ter, soit une créance pour la société PEI de 323 791,58 euros, laquelle lui a déjà été payée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
En exécution de la convention cadre de cessions de créances professionnelles à titre d'escompte conclue entre la société PEI et la société Le crédit lyonnais le 2 mars 2017, celles-ci devront s'opérer, sauf exception, par voie électronique ou "e-Dailly".
Les articles 5 et 6 du contrat précisent que :
-l'opération d'escompte au titre de laquelle la banque avance à son client le montant d'une ou plusieurs créances professionnelles qui lui sont cédées en toute propriété donne lieu à la remise d'un bordereau de cession à la banque laquelle crédite le compte courant de son client de la valeur nominale des créances dont elle aura accepté l'escompte,
-les opérations d'escompte sont comptabilisées sur " deux compte spéciaux "bis " et
" ter ", hors compte courant, fusionnés en capitaux et intérêts. Le compte bis enregistrera au débit les avances à titre d'escompte jusqu'à leur date d'échéance, date à laquelle le compte ter sera débité. Le compte " ter" sera crédité du règlement de ces avances. Du fait de la fusion en capitaux, le solde à prendre en considération sera à tout instant la position fusionnée des deux comptes.
Les deux comptes spéciaiux fusionnés, qui seront ouverts à la seule fin de comptabilisation de l'ensemble des opérations résultant de la présente convention n'auront pas les caratéristiques d'un compte-courant. L'inscription desdites opérations sur ces comptes n'aura pas d'effet novatoire et ne préjudiciera pas aux recours de la Banque à l'encontre du Client au titre d'une cession quelconque.
Ces comptes ne donneront lieu à la remise d'aucun moyen de paiement. Il est entendu que le Client pourra consulter les comptes mais ne pourra initier aucune opération au débit ni au crédit, sauf à créditer le compte ter de tout règlement au titre des opérations d'escompte. [...] "
En l'espèce, suivant bordereau de cession de créances professionnelles du 6 avril 2017, la société PEI a cédé à la société Le crédit lyonnais 10 créances sur divers débiteurs pour un montant total de 236 858,49 euros, arrivant à échéance les 1er, 2 et 15 mai 2017 et le 1er juin 2017,
Le 11 avril 2017, la somme de 236 858,49 euros a été inscrite par la banque, avec une date de valeur au 6 avril 2017, au crédit du compte courant de la société PEI.
Le même jour et avec la même date de valeur, la somme de 236 858,49 euros a été inscrite au débit du compte bis n° 5646/11799 A de la société PEI.
Il résulte des pièces produites que concernant la remise de 236 858,49 euros, la société PEI a, pour des raisons techniques, obtenu de la banque, le 11 avril 2017 de ne pas utiliser la procédure "e-Dailly " mais une procédure " Dailly papier ".
La société PEI ne conteste pas que, comme l'expose la banque, dans le cadre d'une procédure e-Dailly à échéance des créances cédées, le compte ter est débité du montant de l'opération d'escompte alors que le compte bis est crédité de ce même montant, le compte ter devenant le compte de règlement enregistrant dès lors à son crédit le paiement desdites créances tant par le client, si le paiement est arrivé sur son compte courant, que par les débiteurs cédés alors que, dans le cadre d'une procédure Dailly papier, à échéance des factures, c'est le compte bis ( support de l'autorisation ) qui reste débiteur et devra être crédité.
Or, il résulte des pièces produites, tenant au relevé des comptes Dailly bis n°5646/11799A et ter n°5646/466366U de la société PEI qu'à échéance des créances cédées le 6 avril 2017 pour un montant total de 236 858,49 euros :
-le compte bis n°5646/11799A n'a pas été crédité de ce même montant ni le compte ter n°5646/466366U débité de celui-ci comme dans la procédure e-Dailly,
-le compte bis n°5646/11799A n'a pas enregistré à son crédit les paiements de factures intervenus,
-le compte ter n°5646/466366U a enregistré les paiements intervenus.
Ainsi, il est établi d'une part que la somme de 236 858,49 euros a bien été créditée par la banque au profit de la société PEI sur son compte courant le 6 avril 2017 et que d'autre part, ce crédit a bien été remboursé à échéance à la banque par des paiements intervenus sur le compte ter de règlement n°5646/466366U sans pour autant que celui-ci n'ait été prélablement débité de cette même somme, le crédit accordé continuant donc de figurer sur le compte bis par inscription de la somme de 236 858,49 euros à son débit.
Dès lors, la société PEI soutient vainement que la société Le crédit lyonnais ne justifie pas avoir régulièrement déclaré une créance d'un montant de 236 858,49 euros, le 6 juillet 2018, dans le cadre de la procédure de sauvegarde lorsqu'elle a déclaré au titre des comptes Dailly bis et ter une somme totale de 1 300 000 euros dont 552 492,18 euros au titre des montants mobilisés et 747 507,82 euros au titres des montants restant à mobiliser.
En effet, si la créance déclarée porte bien sur la ligne d'escompte accordée à la société PEI et comptabilisée sur les comptes spéciaux bis et ter, laquelle a d'ailleurs été maintenue dans le cadre de la procédure de sauvegarde, et que les montants mobilisés détaillés en annexes concernent des cessions de créances intervenues en 2018, force est de relever que la somme en litige dont la société PEI réclame le paiement dans le cadre de la présente instance ne correspond nullement à une créance antérieure, non déclarée et inopposable à la procédure collective, dont se prévaudrait la société Le crédit lyonnais au titre d'une opération d'escompte réalisée le 6 avril 2017 et dont elle se serait à tort payée par compensation entre les comptes bis et ter, la banque justifiant que le débouclage de cette opération est bien intervenu en juin 2017 mais qu'en raison d'une erreur d'écriture, les paiements effectués ayant éteint sa créance n'ont pas été inscrits au crédit du compte bis mais au crédit compte ter.
Or, comme retenu par les premiers juges, cette erreur d'écriture est sans effet sur la situation financière entre les parties dès lors que les comptes bis et ter ne sont pas des comptes courants mais des compte internes spéciaux dédiés à la comptabilisation des cessions Dailly entre les parties et que la convention cadre du 2 mars 2017 stipule expressément que les comptes bis et ter sont fusionnés en capitaux et intérêts de sorte que le solde à prendre en considération est à tout instant la position fusionnée de ces deux comptes et non leur position respective.
Ainsi, la société PEI ne rapporte pas la preuve qu'elle dispose au 30 décembre 2019 d'une créance de 560 650,07 euros sur la banque, correspondant au solde créditeur du compte ter alors que sa situation au regard de la banque au titre des opérations d'escompte intervenues entre les parties ne peut être que celle du solde fusionné de ces deux comptes, soit la somme de 323 791,58 euros (560 650,07 - 236 858,49 ), la somme de 236 858,49 euros inscrite au débit du compte bis ne pouvant s'analyser comme une créance revendiquée par la banque à son encontre alors même qu'elle ne correspond qu'à un simple jeu d'écriture relatif à une opération d'escompte débouclée depuis deux ans et qui apparaît au débit de ce compte du seul fait que les paiements y afférents ont été inscrits sur le compte ter.
Par conséquent, la société PEI ne justifiant d'aucune créance sur la société Le crédit lyonnais, notamment au titre d'une créance antérieure non déclarée par celle-ci qui en aurait obtenu à tort le paiement par compensation entre les soldes des comptes bis et ter, sa demande en paiement d'une somme de 236 858,49 euros a été à juste titre rejetée par les premiers juges.
Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société PEI, qui succombe en appel, supportera les dépens d'appel et ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est inéquitable de laisser à la charge de la société Le crédit lyonnais les frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de condamner la société PEI à lui payer la somme de 2 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Propreté environnement insdustriel aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société Propreté environnement industriel à payer à la société Le crédit lyonnais la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,