Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 MAI 2022
(n°215, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00217 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYB6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03023
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Mai 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Sylvie FETIZON, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et de Céline PERIER, greffier fonctionnel lors de la mise à disposition
APPELANT
M. LE PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS
demeurant 1 Esplanade Jean Moulin
non comparant, non représenté,
INTIMÉS
M. [S] [E] (personne faisant l'objet de soins)
né le 12 mai 1989 à Paris 1er
demeurant 33 rue Mathieu - 93400 SAINT OUEN
Ayant été hospitalisé à L'EPS DE VILLE-EVRARD
Sous curatelle renforcée, représenté par l'ASSOCIATION ACCOMPAGNEMENT TUTELAIRE DE LA SAUVEGARDE 93, curateur
non comparant en personne, représenté de Me Laurence GAUVENET avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
L'ASSOCIATION ACCOMPAGNEMENT TUTELAIRE DE LA SAUVEGARDE 93
Immeuble SPAAK - 12 rue Jules Ferry
93110 ROSNY SOUS BOIS
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
L'EPS DE VILLE-EVRARD
demeurant 202 avenue jean Jaurès - 93330 NEUILLY SUR MARNE
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté du 28 juin 2016, le Préfet de SEINE SAINT DENIS a ordonné l'admission en soins psychiatriques de [S] [E] sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé a fait l'objet d'une hospitalisation complète au centre hospitalier EPS de VILLE EVRARD 93.
Par requête du 29 avril 2022, le Préfet de SEINE SAINT DENIS a saisi le juge des libertés et de la détention de BOBIGNY aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 18 mai , le juge des libertés et de la détention de BOBIGNY a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète du patient., avec toutefois l'instauration d'un programme de soins.
Par déclaration du 18 mai et enregistrée au greffe le même jour, le Préfet de SEINE SAINT DENIS a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties y compris l'association tutélaire ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 25 mai.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
[S] [E] est absent lors de l'examen de la procédure et ne comparaît qu'après les débats terminés.
Son conseil soutient la demande de son client de confirmer la décision, au vu des pièces médicales produites.
Le représentant du préfet de SEINE SAINT DENIS est absent et non représenté mais a adressé des conclusions avant l'audience, sollicitant l'infirmation de la décision, soulignant l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis et son obligation de ne pas subsituer son avis à celui des médecins.
L'avocate générale requiert l'infirmation de la décision, aucun détail n'étant justifié sur les modalités du programme de soins.
MOTIFS,
En application des dispositions de l'article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Il y a lieu de constater la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte laquelle n'a pas été frappée d'appel par le Procureur de la République. Il est indiqué dans la procédure qu'un programme de soins aurait été mis en place par l'établissement hospitalier sans toutefois que ces dires aient été confirmés par un écrit détaillant les modalités du programme de soin.
Il ressort des éléments médicaux figurant à la procédure et notamment du certificat médical de situation en date du 6 mai que l'intéressé ne présentait plus de troubles du comportement et avait été sevré de l'usage de cannabis. Il est aussi constant que l'intéressé a rétabli des liens avec sa soeur et bénéficie de permissions de sortie qui se sont déroulées correctement.
Les documents médicaux produits à la procédure ne caractérisent aucun des éléments légaux de nature à permettre le maintien de l'intéressé dans le cadre d'une hospitalisation sous contrainte Les certificats médicaux n'ont fait l'objet d'aucune interprétation de la part du premier juge de nature à caractériser la dénaturation des écrits, le magistrat s'étant borné à restranscrire les propos des médecins qui suivaient l'intéressé..
Ainsi, le dernier certificat médical de situation en date du 24 mai note l'adhésion du patient aux soins et son implication. Il est aussi précisé que l'état clinique d'[S] [E] est stabilisé grâce à la prise de médicaments, l'absence d'élement hallucinatoire étant noté ainsi que l'absence d'hétéro agressivité. Le patient reconnaît ses troubles du comportement. Le Dr [T] conclut à l'aptitude du patient ' à poursuivre les soins en soins libres'.
Dès lors, il convient de confirmer la décision attaquée tout en précisant que les modalités du programme de soin devront être portées à la connaissance du patient et communiquées à la cour dans les meilleurs délais
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Déclarons l'appel recevable en la forme
Confirme la décision critiquée
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 27 MAI 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27 Mai 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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