Texte intégral
N° RG 24/00021 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MFNK
N° Minute :
Notification le :
15 mars 2024
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 15 MARS 2024
Appel d'une ordonnance 24/188 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 15 février 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 07 mars 2024
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [H] [I] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [5] à [Localité 6]
né le 28 Avril 1993 à
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
assisté de Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur LE PREFET DE L'ISERE
A.R.S.
[Adresse 1]
[Localité 3]
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION :
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD, Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 13/03/2024,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 14 mars 2024 par Catherine CLERC, Présidente, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du7 novembre 2023, assisté de Florian RAYNAUD, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 15 mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Catherine CLERC et par Florian RAYNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'admission en soins psychiatriques sans consentement de M. [H] [I] le 8 février 2024 au centre hospitalier [5] sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 février 2024 ayant autorisé le maintien des soins de M. [H] [I] en hospitalisation complète,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 7 mars 2024 ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [H] [I] au-delà du délai de 96 heures prévu par l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique,
Vu l'ordonnance de la juridiction du premier président de la cour d'appel en date du 11 mars 2024 disant l'appel formé par M. [H] [I] à l'encontre de l'ordonnance du 7 mars 2024 sans objet, l'intéressé étant sorti de l'isolement le 9 mars 2024,
Vu la lettre de M. [H] [I] du 7 mars 2024 reçue au greffe le 11 mars 2024 à 9h46 par laquelle il indiquait relever appel de son placement à l'isolement mais déclarait également que « son hospitalisation est abusive et sans motif valable alors qu'il prend son traitement de manière régulière »,
Vu le certificat médical circonstancié du docteur [J] en date du 12 mars 2024,
Vu l'avis du procureur général du 13 mars 2024 concluant à la confirmation de la décision au regard du certificat médical du 12 mars 2024,
Après avoir mis dans le débat la question de la recevabilité de l'appel,
Vu les observations du conseil de M. [H] [I] ,
M. [H] [I] ne s'est pas présenté à l'audience, bien que régulièrement convoqué.
MOTIFS
Bien que M. [H] [I] n'identifie pas la décision critiquée à part celle de son placement à l'isolement sur laquelle il a été déjà statué, il s'en déduit que cette décision est celle du 15 février 2024 ayant autorisé le maintien des soins en hospitalisation complète, en l'absence de toute autre décision rendue par le juge des libertés et de la détention.
Selon les dispositions des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d' appel devant le premier président de la cour d' appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
La décision du 15 février 2024 ayant été notifiée à M. [H] [I] le jour de son prononcé, son appel formé par courrier du 7 mars 2024 est irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine Clerc, présidente de chambre déléguée par M. le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS irrecevable comme tardif l'appel de M. [H] [I],
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées, par tout moyen,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Le greffier Le président
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