Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
(n° 41 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10152 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCC45
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016064038
APPELANTE
SOCIÉTÉ ENTREPRISE GUY CHALLANCIN agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 572 053 833
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Jean-Michel GASTON, avocat au barreau de PARIS, toque A0883,
INTIMEE
S.A.S. RESTALLIANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 391 125 796
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque C1050 avocat postulant
Assistée de Me Régis BERTHELON de la SELARL BERTHELON GALLONE ' ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SELARL BERTHELON GALLONE ' ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocats plaidants, toque 435
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Entreprise Guy Challancin est spécialisée dans l'activité de prestations de services dans le domaine de la propreté et du nettoyage.
La société Restalliance est spécialisée dans l'activité de restauration et services hôteliers.
En 2012, l'UGECAM a attribué à la société Restalliance un marché de restauration et de nettoyage exécuté sur le site d'[Localité 5].
Par contrat régularisé le 2 juillet 2012, la société Restalliance a sous-traité à la société Entreprise Guy Challancin plusieurs prestations.
Le 13 septembre 2016, la société Entreprise Guy Challancin a mis en demeure la société Restalliance de lui régler la somme de 105.152,47 euros au titre de prestations.
Le 24 octobre 2016, la société Entreprise Guy Challancin a fait assigner la société Restalliance devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 80.964,77 euros.
Par jugement du 26 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
-débouté la société Entreprise Guy Challancin de l'ensemble de ses demandes,
-condamné la société Entreprise Guy Challancin à payer à la société Restalliance la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
-condamné la société Entreprise Guy Challancin aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 169,46 euros dont 27,82 euros de TVA,
-ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 21 juillet 2020, la société Entreprise Guy Challancin a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
-débouté la société Entreprise Guy Challancin de l'ensemble de ses demandes,
-condamné la société Entreprise Guy Challancin à payer à la société Restalliance la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la société Entreprise Guy Challancin du surplus de ses demandes,
-condamné la société Entreprise Guy Challancin aux dépens,
-ordonné l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 septembre 2022, la société Entreprise Guy Challancin demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1132 et 1236 du code civil,
-dire la société Entreprise Guy Challancin bien fondée en toutes ses demandes,
-infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 juin 2020 en toutes ses dispositions,
A titre principal,
-condamner la société Restalliance à verser à la société Entreprise Guy Challancin la somme de 71.358,95 TTC :
'avec pénalités de retard au taux majoré, prévu par les dispositions d'ordre public de l'article L.441-6 du code de commerce, soit au taux d'intérêt pratiqué par le BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter de l'expiration du délai de 30 jours après la date d'émission des factures,
'à titre subsidiaire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2016 ;
A titre subsidiaire,
-condamner la société Restalliance à payer à la société Entreprise Guy Challancin la somme de 58.122,16 euros à titre d'indemnité ;
Dans tous les cas,
-condamner la société Restalliance à verser à la société Entreprise Guy Challancin la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société Restalliance à rembourser à la société Entreprise Guy Challancin la somme de 3.000 euros payée en première instance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société Restalliance aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Jean-Michel Gaston avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 septembre 2022, la société Restalliance demande à la cour de :
Vu l'article 1134 du code civil,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 26 juin 2020 en toutes ses dispositions,
-condamner la société Entreprise Guy Challancin au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la même aux entiers dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la société Challancin
En application de l'article 1134 code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société Challancin et la société Restalliance ont signé un contrat de sous-traitance ayant pris effet le 16 mai 2012 et ayant pour objet la sous-traitance par la société Restalliance à la société Challancin de la distribution des petits déjeuners aux patients dont la société Restalliance est en charge au titre du contrat de restauration et la sous-traitance du bionettoyage des locaux du Prieuré situé à [Localité 5].
L'article 12 du contrat précise que le prix des prestations du sous-traitant sera composé d'un forfait mensuel.
Le contrat de sous-traitance conclu entre les parties stipule que :
« Article 2-1 Le Sous-Traitant s'engage envers l'Entrepreneur à exécuter les prestations décrites en annexe X conformément aux règles de l'art, à la réglementation en vigueur, à l'organisation de la prestation et à la définition des missions telle que stipulées dans le RC/CCTP et CCAP complétés par l'Acte d'Engagement 1, 2 et 3 tels qu'ils figurent en Annexe 2 pour les éléments qui le concerne.
Dans le cas où les prestations définies dans le Contrat de Restauration, de Distribution des Petits Déjeuners et de Bionettoyage et dont l'exécution est confiée au Sous-Traitant, seraient modifiées, l'Entrepreneur en informera le Sous-Traitant dans les plus brefs délais.
Un avenant au Contrat de Sous-Traitance sera alors conclu entre les Parties afin de déterminer les nouvelles modalités d'exécution des prestations ainsi que les répercussions financières éventuelles. (') »
« Article 2-2 Le Sous-Traitant déclare plus généralement se soumettre aux obligations imposées à l'Entrepreneur par le Contrat de Restauration, de Distribution des petits déjeuners et de Bionettoyage lorsqu'elles se rapportent aux prestations définies au 2-1 ci-dessus.
L'Entrepreneur transmettra au Sous-Traitant toutes les informations qui pourront lui être transmises par le Client et qui pourraient avoir des conséquences sur les modalités d'exécution de la prestation du Sous-Traitant.
Le défaut de transmission de ces informations traduira, en tant que de besoins, l'absence de ces dernières.
En conséquence, le Sous-Traitant doit prendre toutes mesures et faire toute diligence, dans le cadre des prestations décrites en annexe 1, pour que l'Entrepreneur puisse satisfaire en temps utile aux obligations qui lui sont imposées par le Contrat de Restauration, de Distribution des Petits Déjeuners et de Bionettoyage.»
Par courrier du 31 mars 2015, l'UGECAM a avisé la société Restalliance qu'un étage du centre de soins Le Prieuré serait fermé à compter du 1er août 2015 ce qui entraînait une modification de l'étendue des prestations réalisées par la société Challancin.
La société Restalliance s'est rapprochée de la société Challancin et a proposé à celle-ci un avenant modifiant l'étendue des prestations. Les parties sont parvenues à un accord sur la suppression d'1,5 poste équivalent temps plein pour pallier cette diminution d'activité. Par courriel du 13 octobre 2015, la société Challacin demandait à la société Restalliance l'avenant déjà réclamé le 31 août 2015 suite au rendez-vous du 28 août 2015.
Par courrier du 3 décembre 2015, la société Challancin refusait de signer l'avenant au motif qu'outre la suppression des prestations sur un étage, des prestations avaient été ajoutées et la fréquence de celles-ci modifiée sans son accord.
Par courrier du 1er juillet 2016, la société Challacin indiquait à la société Restalliance :
' faisant suite à votre courrier du 12 mai 2016 donnant lieu à notre rendez-vous du 21 juin dernier, je vous confirme que nous refusons toujours de valider l'avenant transmis le 9 octobre 2015 compte tenu de l'ajout de prestations en annexe du contrat. Nous avons bien noté vous avez signé votre avenant Ugecam/ Restalliance sans prendre connaissance des modifications du CCTP et des fréquences ajoutées par le client après signature.
Nous ne pouvons malheureusement pas vous accompagner dans ce sens, car de telles modifications ne justifient plus la baisse de 1,5 ETP soit 227,50 h/mois initialement prévue...'
Les prestations supplémentaires dont la réalisation est réclamée sont établies par la production des annexes à l'avenant.
Il y a lieu en conséquence de constater que si un accord est intervenu sur les conséquences de la fermeture d'un étage entraînant une réduction des prestations, les parties ne sont pas parvenues à signer un avenant, la société Restalliance ayant modifié d'autres prestations alourdissant la charge de la société Challacin sans l'en aviser préalablement.
Les stipulations de l'article 8 du contrat relatives aux prestations supplémentaires confortent l'obligation des parties de formaliser toute modification des prestations par la signature d'un avenant.
La société Challacin n'a donc pas fait preuve de mauvaise foi ou de déloyauté dans l'exécution du contrat en refusant de signer l'avenant.
En l'absence de signature d'un avenant, portant sur toutes les modifications des prestations dont souhaitait pouvoir bénéficier la société Restalliance et les répercussions financières en découlant, le contrat s'est poursuivi selon les modalités en vigueur.
La société Challacin verse aux débats les factures dont le paiement est réclamé. Les factures sont d'un montant TTC soit de 29.061,08 €, soit de 26.169,68 €, la différence s'expliquant, aux termes des précisions de la société Challacin par le montant forfaitaire de la prestation de nettoyage des sols qui a baissé, au bénéfice de la société Restalliance.
Il résulte du décompte des sommes dues que la société Challacin a déduit les règlements effectués par la société Restalliance.
Le solde dû s'élève à la somme de 63 178,93€. La société Challacin réclame le paiement de la somme de 8188,02 euros à titre d'intérêts de retard sans justifier du mode de calcul de ces intérêts.
Elle réclame en outre le versement de pénalités de retard au taux majoré, prévu par les dispositions d'ordre public de l'article L.441-6 du code de commerce, soit au taux d'intérêt pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter de l'expiration du délai de 30 jours après la date d'émission des factures.
La société Challacin est fondée à réclamer le paiement de ces pénalités prévues par l'article L441-6 du code de commerce et rappelées sur les factures mais non la somme de 8188,02 euros dont le décompte n'est pas justifié.
En conséquence, la société Restalliance sera condamnée à verser à la société Challacin la somme de 63 178,93€ augmentée du taux d'intérêt pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter de l'expiration du délai de 30 jours après la date d'émission des factures.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
La société Restalliance qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et devra verser à la société Challacin la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Restalliance à verser à la société Challacin la somme de 63 178,93€ augmentée du taux d'intérêt pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter de l'expiration du délai de 30 jours après la date d'émission des factures.
Condamne la société Restalliance à verser à la société Challacin la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Restalliance aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Jean-Michel Gaston, avocat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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