Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/02761
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXWA
AFFAIRE :
[L] [H] [R]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE MDA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Août 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 19/00464
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sabrina LEGRIS
MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE MDA
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [H] [R]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE MDA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 - N° du dossier 21.05.03
APPELANTE
****************
MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE MDA
[Adresse 4]
[Localité 1]
ni comparante, ni représentée,
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 décembre 2018, Mme [L] [H] [R] (l'assurée) a sollicité auprès de la maison départementale de l'Autonomie d'Eure et Loir (la MDA), l'attribution de l'allocation adulte handicapé, de la carte d'invalidé ou de priorité et de la carte de stationnement.
Le 25 juin 2019, la MDA a notifié à l'assurée l'attribution de la carte mobilité inclusion priorité et le refus de la carte mention invalidité.
Le 14 octobre 2019, la MDA a également refusé d'attribuer à l'assurée le complément de ressources de l'allocation adulte handicapé.
L'assurée a effectué un recours gracieux pour contester ce refus.
Le 17 décembre 2019, la MDA a notifié à l'assurée la confirmation du refus par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au motif que son taux d'incapacité est inférieur au taux requis pour en bénéficier et qu'elle dispose des capacités nécessaires pour travailler.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 décembre 2019, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Chartres, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, lequel par ordonnance en date du 20 novembre 2020, a désigné le docteur [Z] [T] avec mission de déterminer le taux d'incapacité présenté par l'assurée à la date du 14 décembre 2018, date de la demande et dire dans l'hypothèse où le taux serait compris entre 50 et 80 % si l'assurée présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
L'expert qui a déposé son rapport le 13 février 2021 a conclu que le taux d'incapacité de l'assurée pouvait être fixé entre 1 et 15 % .
Par jugement contradictoire en date du 27 août 2021 (RG n°19/00464), le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
- débouté l'assurée de sa demande de contre-expertise ;
- débouté l'assurée de sa demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé ;
- condamné l'assurée aux entiers dépens ;
- rappelé à l'assurée qu'elle peut déposer une nouvelle demande auprès de la MDA en cas d'aggravation de son état de santé.
Par déclaration reçue le 20 septembre 2021, l'assurée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mars 2022.
Par conclusions écrites reçues le 16 mars 2022, soutenues oralement auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée demande à la cour :
-de la déclarer recevable et bien fondée ;
-d'infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
-d'ordonner une contre-expertise et désigner tel médecin expert qu'il plaira à la cour, avec faculté de s'adjoindre tout spécialiste sapiteur ;
A titre subsidiaire,
-d' ordonner à la MDA de lui accorder l'allocation adulte handicapée et ce à compter de la date de la demande soit le 14 décembre 2018 ;
-de débouter la MDA de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions écrites reçues le 13 décembre 2021, soutenues oralement auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la MDA demande à la cour :
-de constater que la décision prise par la commission des droits et de l'autonomie d'Eure et Loir est conforme à l'application de la réglementation en vigueur ;
-de confirmer le jugement entrepris ;
-de condamner l'assurée aux entiers dépens de l'instance.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, aucune demande n'a été formulée par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
-soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,
-soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et de justifier, du fait du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap.
Le handicap est défini à l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi :
Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant.
Le guide barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes.
Ainsi, est de forme légère un taux de 1à 15%, de forme modérée un taux de 20 à 45%, de forme importante un taux de 50 à 75%, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95%.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à l'autonomie individuelle. L' autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre la personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu'elle ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l'espèce, le docteur [T] conclut :' l'assurée âgée de 35 ans et six mois, auto- entrepreneuse en e-commerce de profession déclarée a présenté au fil du temps une altération arthrosique dégénérative diffuse et en particulier au niveau de l'appareil rachidien lombaire donnant lieu à des phénomènes de lombalgies qui ont régressé progressivement mais partiellement du fait par ailleurs d'une scoliose congénitale mineure associée.
Elle a également présenté un cavernome cérébelleux qui a fait l'objet d'une prise en charge chirurgicale et d'un suivi spécialisé rigoureux et régulier qui a conduit à une amélioration majeure de sa symptomatologie en laissant place à un syndrome vertigineux et des troubles de l'équilibre mineurs non objectivés ce jour à l'examen neurologique détaillé, une diplopie qui n'est pas retrouvée non plus aujourd'hui et qui ne fait plus l'objet d'usage de prisme, celle-ci portant des lunettes usuelles depuis le mois de février 2005. Il persiste des doléances à type de céphalées majorées par les postures assises prolongées.
Les conséquences des faits sont prises en charge par l'Assurance Maladie.
Au jour de l'expertise, il persiste des doléances qui ont été citées au chapitre dédié (l'intéressée allègue des céphalées chroniques, persistance d'une diplopie, des troubles de l'équilibre sans circonstances déclenchantes particulières, avec sensation de tomber vers la droite, des tremblements).
L'examen clinique réalisé ce jour peut être considéré comme normal, il n'est objectivé aucun syndrome vertigineux, aucun trouble oculomoteur neurologique.
Au regard de l'annexe 2-4 et du guide barème, Mme [R] [L] [H] présente une forme légère avec un taux d'incapacité compris entre 1 et 15% à la date du 14/12/ 2018.
Au regard de son handicap, la capacité de travail est supérieure à 5 % .
Les autres questions sont sans objet '.
Ces conclusions sont claires, précises et circonstanciées. L'assurée les conteste en faisant valoir qu'elle a déjà été attributaire de l'AAH en région parisienne en 2012, 2014 et 2016 et que son état ne s'est pas amélioré depuis. Elle estime aussi que l'expert ne s'est fondé que que sur la prescription erronée du remplaçant de son ophtalmologiste.
Le taux d'incapacité s'apprécie toutefois à la date de la demande soit en l'espèce à la date du 14 décembre 2018. Contrairement à ce que soutient l'assurée, il n'est pas établi que la prescription du 15 décembre 2018 ait été dressée par un médecin remplaçant. Par ailleurs, le bilan orthoptique du 12 octobre 2018 qui mentionne que l'assurée se plaint ' de signes fonctionnels tels que : diplopie verticale, céphalées, migraines, vision floue ' se borne à conclure que ' Mme [R] semble mieux avec un prisme de 0,5 diopties base inférieure OD et ressent moins de gêne de loin comme de près'. Ce bilan n'est donc pas de nature à contredire les conclusions sus-rappelées.
L'assurée ne produisant aucune autre pièce contemporaine de la demande, les conclusions de l'expert ne peuvent qu'être entérinées et le jugement entrepris en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
L'assurée qui succombe à l'instance doit être condamné aux dépens .
PAR CES MOTIFS
La cour, après en voir délibéré, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 27 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres (RG 19-00464) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [H] [R] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvie Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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