Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 256/24
N° RG 21/01021 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVRW
LB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
20 Mai 2021
(RG F 20/00096 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTES :
S.A.S.U. ETABLISSEMENTS [I], en liquidation judiciaire
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. [X], représentée par Me [O] [X]-[T], es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ETABLISSEMENT [I]
Assignée en intervention forcée le 28/10/2022 à personne morale à la diligence de Me VENIEL
[Adresse 3]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS :
M. [Z] [S]
[Adresse 4]
représenté par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
Association CGEA,AGS d'[Localité 5],
Assignée en intervention forcée le 2110/2022 par remise à personne morale
[Adresse 1]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Novembre 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 janvier 2024 au 23 février 2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 juin 2023
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [S] a été engagé à compter du 7 mars 1983 par la société Etablissements [I] en qualité de cloisonneur plaquiste par contrat de travail verbal.
La convention collective applicable est celles des ouvriers des entreprises du bâtiment employant plus de 10 salariés.
Par courrier du 8 novembre 2019, M. [Z] [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 novembre suivant ; il a été licencié par courrier du 20 décembre 2019 pour faute grave.
Le 22 avril 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer afin, principalement, de contester son licenciement.
Par jugement rendu le 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Omer a :
- dit que le lienciement de M. [Z] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Etablissements [I] à payer à M. [Z] [S] :
- 4 302,06 euros à titre d'indemnité de préavis, et 430,21 euros au titre des congés payés afférents,
- 24 557,58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 25 812,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 285 euros à titre de prime de salissure,
- 109,96 euros à titre de remboursement de vêtement de travail,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Etablissements [I] à établir et faire parvenir à M. [Z] [S] une fiche de paie afférente aux créances salariales susvisées et une attestation rectifiée destinée à Pôle Emploi.
La société Etablissements [I] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 16 juin 2021.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 15 septembre 2021 la société Etablissements [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [S] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, et notamment l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et obligation de sécurité de résultat.
- Débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes.
- Condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700,
- à titre subsidiaire, réduire dans de plus justes proportions la demande de dommages-intérêts de Monsieur [S].
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 1er décembre 2021, M. [Z] [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner la société Etablissements [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Etablissements [I] de toutes ses demandes.
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal de commerce de Boulogne sur mer a ouvert une liquidation judiciaire pour la société Etablissements [I] et a désigné la Selarl [X] mandataires et associés-RM&A- représentée par Maître [O] [X]-[T] en qualité de liquidateur judidiciaire.
Par actes d'huissier séparés du 28 octobre 2022 et du 21 novembre 2022, M. [Z] [S] a fait assigner en intervention forcée le liquidateur de la société Etablissements [I] et l'AGS-CGEA dans la présente instance.
Ni le liquidateur judiciaire ni l'AGS CGEA n'ont constitué avocat.
Par arrêt du 29 septembre 2023, la cour d'appel de Douai a ordonné la réouverture des débats aux fins le cas échéant de constitution et dépôt de conclusions par le liquidateur qui seul peut représenter la société Etablissements [I], laquelle a été dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens et de ses droits et actions concernant son patrimoine par l'effet du jugement de liquidation judiciaire.
Le liquidateur n'a pas constitué avocat après la réouverture des débats.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en compte des conclusions et pièces communiquées par la société Etablissements [I]
En application des dispositions de l'article 641-9 du code de commerce le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
L'article L 625-3 aliéna 1 du code de commerce énonce que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur ou ceux-ci dûment appelés.
Il résulte de l'article L. 641-9 I du code de commerce que lorsqu'une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation.
En l'espèce, la société Etablissements [I] a interjeté appel contre le jugement entrepris et conclu alors qu'elle était in bonis.
Elle a ensuite été placée en liquidation judiciaire et partant, dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens.
Cependant, dans la mesure où l'instance d'appel tendant à la condamnation de la société Etablissements [I] au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, était en cours à la date de ce jugement, la société, qui dispose d'un droit propre en matière de détermination de son passif, peut soutenir des conclusions d'appel, même en l'absence de comparution de son liquidateur, sous réserve qu'il ait été mis en cause, ce qui est le cas en l'espèce.
Dès lors, la cour est fondée à prendre en compte les conclusions et pièces communiquées par la société Etablissements [I] alors qu'elle était encore in bonis, peu important l'absence de constitution de son liquidateur.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
- Sur la prime de salissure
Aucun contrat de travail écrit n'a jamais été régularisé entre les parties.
M. [Z] [S] verse aux débats le bulletin de paie du mois de juillet 2019 de l'un de ses collègues, M. [H] [S], exerçant les fonctions de plaquiste enduiseur et faisant apparaître une prime de salissure.
Or la société Etablissements [I] n'apporte aucun élément permettant de démontrer que les fonctions de ce salarié justifiaient davantage l'octroi de ce type de prime que celles de M. [Z] [S], qui était cloisonneur plaquiste et ne disposait pas de cette prime.
Dans ces conditions, il doit être considéré qu'il existe une rupture d'égalité au détriment de M. [Z] [S], sans que celle-ci ne soit justifiée par des éléments objectifs.
Dès lors, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a alloué à M. [Z] [S] la somme de 285 euros à titre de prime de salissure. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point, sauf à préciser que cette somme devra être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Etablissements [I].
- Sur le remboursement de vêtements de travail
M. [Z] [S] invoque l'obligation pour M. [Z] [S] de lui remettre une tenue de travail, mais ne se fonde sur aucun texte.
Il démontre que son collègue M. [H] [S] a perçu au mois de juillet 2019 une indemnité d'habillage/déshabillage. Cependant, cette indemnité n'avait pour l'objet de financer l'achat d'une tenue de travail mais d'accorder une contrepartie financière au temps passé par le salarié à l'habillage et au déshabillage lié au port de tenue de travail imposée par l'employeur. Or, M. [Z] [S] ne justifie pas avoir été soumis à l'obligation du port d'une tenue de travail imposée (hors équipements de protection individuelle).
Il doit donc être débouté de sa demande tendant au paiement d'une prime d'habillage et au remboursement de vêtement de travail et le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
Devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l'ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
En l'espèce M. [Z] [S] occupait un poste de cloisonneur plaquiste au sein de la société Etablissements [I] depuis 1983.
Dans sa lettre de licenciement datée du 20 décembre 2019 l'employeur reproche à M. [Z] [S] :
- d'avoir décidé de mettre en place avec ses collègues d'un abandon de poste récurrent, faits découverts à l'occasion d'une importante livraison de matériaux pour le chantier auquel il était affecté,
- d'avoir ainsi dégradé l'image de l'entreprise auprès de ses collègues, des confrères et des partenaires,
- de ne pas s'être présenté avec ses collègues à l'entreprise le 12 décembre pour la fixation des congés,
- ne pas avoir remis son permis de conduire malgré les relances répétées et avoir continué de conduire les véhicules de la société.
Concernant le fait pour M. [Z] [S] de ne pas s'être présenté le 12 courant pour la fixation des congés, il n'est versé strictement aucune pièce pour étayer les reproches de l'employeur de sorte que ce grief doit être écarté.
S'agissant du grief tenant à l'absence de remise du permis de conduire et du fait de continuer de conduire les véhicules de la société, il est versé pour seule pièce une attestation de Mme [Y] [I], représentante de la société Etablissements [I] ; faute d'élément objectif (comme des courriers de l'employeur) permettant de démontrer que M. [Z] [S] s'était vu réclamer son permis de conduire et qu'à
défaut de remise il avait l'interdiction de conduire les véhicules de la société, la matérialité de cette faute n'est pas établie.
Concernant les abandons de poste répétés et organisés avec les collègues depuis plusieurs semaines, la société Etablissements [I] verse aux débats une attestation de Mme [Y] [I] corroborée par l'attestation précise et circonstanciée de M. [P] [D], directeur général technique, et le bon de livraison de l'entreprise Réseau Pro daté du 21 octobre 2019 (non signé). Ces pièces établissent que le 21 octobre 2019 M. [Z] [S] et ses collègues ont quitté le chantier de [Localité 6] auquel ils étaient affectés plus tôt que l'heure prévue (15h30 au lieu de 16 heures), la livraison prévue sur le chantier (initialement en début d'après-midi) ayant de ce fait été réceptionnée un salarié d'une autre société se trouvant sur place.
En revanche, M. [P] [D] n'a pas constaté lui-même qu'il s'agissait d'un comportement répété, et indique que ce caractère récurrent lui a seulement été rapporté à l'occasion des faits du 21 octobre 2019 par d'autres ouvriers travaillant sur le même chantier.
Il en est de même des abandons reprochés après l'entretien préalable, qui auraient été rapportés par des ouvriers travaillant sur le même chantier.
Or, il n'est versé aucune pièce permettant d'étayer ces accusations (attestations d'autres collègues ou d'ouvriers d'autres sociétés sur le chantier).
Par conséquent, seul le non-respect des horaires de fin de travail le 21 octobre 2019 est démontré, sans que le caractère récurrent et persistant de ce comportement ne soit établi.
Or, il doit être observé qu'il n'est résulté de cette faute pour la société Etablissements [I] aucun préjudice sérieux, la livraison ayant pu avoir lieu et le chantier n'ayant pas été retardé ; qu'en outre, M. [Z] [S] était engagé dans la société depuis plus de 35 ans et n'avait aucun passé disciplinaire.
Ainsi, si le comportement de ce salarié pouvait légitimement donner lieu au prononcé d'une sanction pour non-respect des consignes, il ne pouvait justifier de mettre fin à la relation de travail, cette sanction revêtant un caractère manifestement disproportionné.
Dès lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de M. [Z] [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Au regard de l'ancienneté de M. [Z] [S] (engagé depuis le 7 mars 1983) et de son salaire mensuel (2 151,03 euros), c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes lui a alloué la somme de 4 302,06 euros à titre d'indemnité de préavis et 430,21 euros au titre des congés payés afférents et 24 557,58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
En l'espèce, au moment de son licenciement M. [Z] [S] était âgé de 59 ans, bénéficiait d'une ancienneté de 35 années complètes et percevait un salaire de 2 151 euros.
Il justifie avoir été au chômage jusqu'au mois de juillet 2020, être désormais retraité et percevoir une retraite mensuelle au titre du régime général de 949,35 euros net par mois.
Au regard de ces éléments c'est de manière justifiée que le conseil de prud'hommes a alloué à M. [Z] [S] une somme de 25 812,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi, les dispositions du jugement entrepris relatives aux conséquences du licenciement seront confirmées, sauf à préciser que les sommes allouées seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Etablissements [I].
Sur la garantie due par le CGEA
Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA, dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues.
Sur la communication des documents
Le jugement entrepris sera confirmé concernant l'obligation de remettre à M. [Z] [S] une fiche de paie et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés, sauf à préciser que cette obligation sera à la charge du liquidateur.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le liquidateur sera condamné es qualités aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire, et la somme de 1 500 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire la société Etablissements [I], en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a alloué à M. [Z] [S] la somme de 285 euros au titre de l'indemnité d'habillage et 109,96 euros à titre de remboursement de vêtement de travail ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE les créances retenues dans le cadre du jugement entrepris et confirmées en cause d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Etablissements [I] ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Etablissements [I] la somme de 1 500 euros au profit de M. [Z] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Z] [S] de sa demande tendant au paiement d'une indemnité d'habillage et au remboursement de vêtements de travail ;
PRECISE que l'obligation de remettre à M. [Z] [S] une fiche de paie et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiées, sera à la charge de la Selarl [X] mandataires et associés-RM&A- représentée par Maître [O] [X]-[T] en qualité de liquidateur de la société Etablissements [I];
RAPPELLE que la présente décision est opposable à l'AGS CGEA qui doit garantie dans les limites légales et règlementaires ;
CONDAMNE la Selarl [X] mandataires et associés-RM&A- représentée par Maître [O] [X]-[T] en qualité de liquidateur de la société Etablissements [I] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL