Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01172 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYCA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Décembre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS CEDEX 17
APPELANTE :
S.A.S. TRANSDEV NORD SEINE SAINT DENIS agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 et par Me Maureen CURTIUS, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
Syndicat FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS C GT
[Adresse 2]
case n°423
[Localité 6]
Représentée par Me Julien BRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0128
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société par actions simplifiée Transdev Nord Seine Saint Denis (ci-après la 'Société') exerce une activité de transport routier de voyageurs.
Elle emploie 627 salariés dont 517 conducteurs et dispose de plusieurs dépôts situés notamment à [Localité 9] et [Localité 8].
Le 23 novembre 2023, cinq syndicats ont déposé un préavis de grève.
Exposant que depuis le 30 novembre 2023, le mouvement de grève s'accompagne de blocages et de comportements visant à empêcher les salariés non-grévistes de circuler librement sur les sites de [Localité 9] et de [Localité 8], la société Transdev Nord Seine Saint Denis a sollicité et obtenu le 04 décembre 2023, l'autorisation d'assigner les syndicats auteurs du préavis à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris à l'audience du 07 décembre 2023.
C'est dans ce contexte que la Société a assigné le 06 décembre 2023 le syndicat National CFDT des Transports Urbains (SNTU), le syndicat du Transport, le syndicat Force Ouvrière et le syndicat UNSA TRANSPORT devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de faire cesser les entraves à la liberté du travail et à la libre circulation des véhicules ou à défaut, ordonner la levée spontanée des entraves, l'expulsion de toute personne perturbant les accès aux entrées et sorties de la société ainsi qu'au domaine public routier.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 14 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire a rendu la décision suivante :
« Déclarons régulière l'assignation délivrée à la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT, et sans objet l'intervention volontaire de la dite Fédération ;
Constatons que la société TRANSDEV NORD SEINE SAINT DENIS abandonne les demandes formées à l'encontre des syndicats le syndicat National CFDT des Transports Urbains (SNTU), le syndicat du Transport, le syndicat Force Ouvrière et le syndicat UNSA TRANSPORT ;
Déboutons la société TRANSDEV NORD SEINE SAINT DENIS de ses demandes formées à l'encontre de la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT ;
Condamnons la société TRANSDEV NORD SEINE SAINT DENIS aux dépens et à payer à la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »
La Société a interjeté appel de la décision le 21 décembre 2023.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 03 avril 2024, la Société demande à la cour de :
«' INFIRMER l'ordonnance de référé du 14 décembre 2023 en ce qu'elle a :
o Débouté la société TRANSDEV NORD SEINE SAINT DENIS de ses demandes formées à l'encontre de la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT ;
o Condamné la société TRANSDEV NORD SEINE SAINT DENIS aux dépens et à payer à la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
ET STATUANT A NOUVEAU :
' RECEVOIR la société TRANSDEV NORD SEINE SAINT DENIS en ses demandes et les déclarer bien fondées,
' JUGER que les actions de blocage survenues du 30 novembre au 6 décembre 2023 à la sortie des dépôts de [Localité 9] et [Localité 8] de la société TRANSDEV NORD SEINE SAINT DENIS, incitées par la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT caractérisent l'existence d'un dommage imminent,
' FAIRE INTERDICTION à la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT d'entraver, par quelque moyen que ce soit - portant atteinte à la liberté du travail et à la libre circulation des véhicules
' l'occupation des accès de la société, et ce également avec le concours de la force publique s'il échet, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir,
' ORDONNER en cas d'entrave, l'expulsion immédiate et sans délai, y compris la nuit, y compris avec le concours de la force publique, de toute personne perturbant les accès aux entrées et sorties de la société TRANSDEV NORD SEINE SAINT DENIS au sein des 18 dépôts situés [Adresse 4] à [Localité 8] et [Adresse 1] à [Localité 9], ainsi que du domaine public routier pour y accéder et ce, sous astreinte ' prononcée à l'encontre du syndicat Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT - de 500 euros par jour de retard et/ou par nouvelle infraction constatée à compter du prononcé de la décision, à intervenir,
' SE RÉSERVER le droit de liquider l'astreinte,
' CONDAMNER la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT à payer à la société TRANSDEV NORD SEINE SAINT DENIS les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :
' 2.000 euros au titre de la première instance
' 2.000 euros en cause d'appel
' CONDAMNER le syndicat Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
' DEBOUTER le syndicat Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT de l'ensemble de ses demandes formulées en cause d'appel tendant à condamner la société TRANSDEV NORD SEINE SAINT DENIS aux entiers dépens et à lui verser la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 février 2024, la fédération nationale des syndicats de transports CGT demande à la cour de :
« Vu les articles 122, 30, 31 et 546 du code de procédure civile ;
Vu les articles 112 et suivants, 54, 56 et 648 du code de procédure civile ;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Déclarer irrecevable l'appel de la société TRANSDEV NORD SEINE SAINT DENIS, faute pour l'appelante de justifier d'un intérêt à agir en appel ;
Déclarer irrégulière l'assignation délivrée au syndicat CGT des Transports ;
Confirmer l'ordonnance n°23/59166 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 14 décembre 2023 ;
Débouter la société TRANSDEV NORD SEINE SAINT DENIS de ses demandes formées à l'encontre de la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT ;
Condamner la société TRANSDEV NORD SEINE SAINT DENIS aux dépens et à payer à la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT en cause d'appel la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».
La clôture a été prononcée le 26 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir :
La Fédération nationale des syndicats de transports CGT fait valoir que :
- le mouvement social a pris fin le 06 décembre 2023 et la Société ne justifie ni de l'existence ni de la persistance d'un trouble manifestement illicite à la date du 21 décembre 2023 à laquelle l'appel a été interjeté ni à la date à laquelle le premier juge a rendu sa décision ;
- il s'ensuit qu'à la date de la déclaration d'appel du 21 décembre 2023, la Société ne justifiait d'aucun intérêt et qualité à agir pour obtenir l'infirmation du jugement et il y a lieu de la déclarer irrecevable en son action.
La Société oppose que :
- si un protocole de fin de conflit a été signé le 06 décembre 2023 par le syndicat Force Ouvrière, le syndicat SNTU-CFDT, le syndicat du Transport et le syndicat UNSA, la Fédération nationale des syndicats de transports CGT n'est pas signataire dudit protocole et a seulement déclaré « suspendre la grève en cours », ce qui ne l'empêche pas de reprendre le mouvement à tout moment et ce, d'autant plus que le préavis de grève déposé par ce syndicat court jusqu'au 1er avril 2024 à 3heures et elle a donc intérêt à agir ;
- si, la cour estime que le trouble a disparu à la date à laquelle elle est amenée à statuer, il lui appartiendra alors de déterminer si ses demandes étaient justifiées au moment où le juge des référés a statué, ne serait-ce notamment que pour statuer sur les frais de l'instance pour lesquelles elle a été condamnée.
Sur ce,
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L'article 546 du code de procédure civile dispose quant à lui que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt.
Il est de principe que l'existence de l'intérêt conditionnant la recevabilité de l'appel s'apprécie au jour où celui ci est formé et ne peut dépendre de circonstances postérieures.
Il est de principe encore que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice et que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action.
Au cas d'espèce, la Société avait intérêt à agir devant la juridiction des référés aux fins de voir ordonner aux défendeurs et à la fédération nationale des syndicats de transports CGT partie intervenante, de faire cesser les entraves à la liberté du travail, étant relevé que si un protocole de fin de conflit a bien été signé le 06 décembre 2023 par le syndicat Force Ouvrière, le syndicat SNTU-CFDT, le syndicat du Transport et le syndicat UNSA, la Fédération Nationale des syndicats de Transports CGT n'est pas signataire de ce protocole et avait seulement déclaré « suspendre la grève en cours afin de travailler au rapport de force » ce qui ne l'empêchait donc pas de reprendre le mouvement à tout moment et ce, d'autant plus que le préavis de grève déposé par le syndicat courrait du 1er décembre 2023 jusqu'au 1er avril 2024 à 3h00.
La demande était en conséquence justifiée lorsque le juge des référés a statué.
La configuration était identique à la date de la déclaration d'appel du 21 décembre 2023.
Il résulte de ces considérations que l'appelante est recevable en ses demandes et en son appel.
Sur la nullité de l'assignation :
La fédération nationale des syndicats de transports CGT fait valoir que :
- l'assignation a été délivrée au syndicat CGT Transport domicilié : [Adresse 2] à [Localité 6], et remise à M. [Z], se déclarant secrétaire fédéral, alors que la requête à fin d'être autorisé à assigner d'heure à heure visait la Fédération nationale des syndicats de transports CGT, domiciliée à cette même adresse, et qui a déposé le préavis de grève du 13 novembre 2023 ;
- le syndicat CGT transport n'existe pas et la Fédération nationale des syndicats de transports CGT a pour représentant son secrétaire général, M. [M] [G] de sorte que l'assignation est entachée de nullité.
La société Transdev Nord Seine Saint Denis oppose que :
- l'erreur dans la dénomination du syndicat est une erreur matérielle affectant la désignation du défendeur qui ne lui a pas causé de grief puisque la Fédération nationale des syndicats de transports CGT a reçu l'assignation et comparaît volontairement pour s'opposer aux demandes ;
- l'assignation est valable et la Fédération ne justifie d'aucun grief.
Sur ce,
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité , même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».
Tout comme le premier juge, la cour constate que l'assignation a été délivrée au syndicat CGT Transports domicilié [Adresse 2] à [Localité 6], et remise à M. [Z], se déclarant secrétaire fédéral, alors que la requête à fin d'être autorisé à assigner d'heure à heure visait la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT, domiciliée à cette même adresse, et qui a déposé le préavis de grève du 13 novembre 2023.
Il est constant en outre que le syndicat CGT Transports n'existe pas, point sur lequel les parties s'accordent.
Dès lors, c'est pertinemment que le premier juge en a conclu qu'il s'agit ainsi d'une erreur matérielle affectant la désignation du défendeur qui ne lui a pas causé de grief puisque la fédération nationale des syndicats de transports CGT a reçu l'assignation et ne s'est pas méprise sur la portée de celle-ci, en comparaissant volontairement pour s'opposer aux demandes de la Société.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré régulière l'assignation délivrée à la fédération nationale des syndicats de transports CGT et sans objet l'intervention volontaire de cette dernière.
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent généré par le mouvement social :
La Société fait valoir que :
- les blocages ont eu lieu au sein de ses locaux, les personnes et les véhicules ne pouvaient pas circuler librement alors même que tous les conducteurs n'étaient pas en grève et que certains d'entre eux souhaitaient prendre leur service ;
- elle était recevable et bien fondée à solliciter l'expulsion des salariés qui faisaient obstacle au libre accès de l'entreprise et à la libre circulation des non-grévistes ;
- le blocage des dépôts a empêché les non-grévistes de sortir de l'entreprise et donc d'assurer la mission de délégation de service public qui lui est confiée et elle ne pouvait donc pas satisfaire à l'obligation légale de service minimum garanti qui lui incombe ;
- elle s'est trouvée face à des atteintes inacceptables à la liberté du travail et à la liberté d'aller à venir, constituant une entrave manifeste à la libre circulation des véhicules sans compter l'atteinte à l'exercice de sa mission de service public ;
- un syndicat est nécessairement responsable du mouvement qu'il a lui-même initié ainsi que des débordements commis à cet effet ; à défaut, considérer qu'un syndicat n'est pas responsable des faits commis sur la base du préavis qu'il a déposé reviendrait nécessairement à créer une zone de non droit et à autoriser de facto les faits de débordement et de blocage illicites dans le cadre d'une grève dès lors que les grévistes se rendraient non identifiables par le port de cagoules notamment ;
- l'ordonnance entreprise est contra legem puisqu'elle implique que si les grévistes font en sorte de ne pas être reconnaissables et si les dépositaires du préavis ne sont pas responsables des blocages, les employeurs se trouvent privés de toute action visant à rétablir la libre circulation des biens et des personnes ainsi que la liberté de travailler ce qui constituerait un déni de justice.
La fédération nationale des syndicats de transports CGT oppose que :
- aucun trouble n'existait au jour où la juridiction a statué, le compte officiel du réseau de bus IDF Mobilités de Terres d'Envol annonçait ainsi lui-même sur le réseau social X anciennement Twitter dès le 06 décembre 2023 à 21h49 la fin du mouvement social ;
- le dépôt d'un préavis de grève par un syndicat ne le rend pas responsable des actes illicites qui pourraient être commis durant le mouvement de grève, quand bien même les auteurs de ces actes, qui engagent leur responsabilité personnelle, se réclameraient de l'appartenance audit syndicat ;
- la responsabilité personnelle du syndicat ne peut être engagée qu'à raison d'un comportement fautif dans la gestion du mouvement de grève ;
- aucun agissement positif d'incitation au blocage des sorties n'est invoqué par la Société à l'encontre des syndicats, qu'il s'agisse de la CGT ou des autres syndicats cités et l'abstention fautive n'est pas davantage caractérisée, la société ne justifiant pas avoir alerté les syndicats entre les constats dressés les 4 et 5 décembre et la décision d'assigner.
Sur ce,
L'article 834 du code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
L'article 835 prévoit :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Le droit de grève est un droit fondamental à valeur constitutionnelle.
La grève se définit comme une cessation collective, concertée et totale du travail en vue de soutenir des revendications professionnelles.
Elle peut dégénérer en abus lorsqu'elle constitue une entrave grave à la liberté du travail ou lorsqu'elle se traduit par une désorganisation de l'entreprise entraînant un préjudice excessif.
Ainsi une grève peut être licite en son principe mais entraîner par ses modalités un trouble manifestement illicite.
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, le dépôt d'un préavis de grève par un syndicat ne le rend pas responsable des actes illicites qui pourraient être commis durant le mouvement de grève, quand bien même les auteurs de ces actes, qui engagent leur responsabilité personnelle, se réclameraient de l'appartenance audit syndicat.
La responsabilité personnelle du syndicat ne peut être engagée qu'à raison d'un comportement fautif dans la gestion du mouvement de grève, s'il a participé aux actes illicites commis, ou encore s'il en a été l'instigateur.
Il ressort des constats de commissaires de justice produits aux débats, que certains grévistes se sont positionnés et ont déambulé à la sortie des dépôts de bus de [Localité 9] et de [Localité 8] les 4 et 5 décembre 2023 et le 6 décembre 2023 s'agissant de [Localité 9] exclusivement.
Ces déambulations et allers retours devant les entrées ou devant les bus empêchaient de fait les bus des personnes non-grévistes de circuler librement ce qui constitue une entrave à la liberté de travailler, l'exercice du droit de grève ne devant pas empêcher les autres salariés de travailler.
La Société produit cinq constats de commissaires de justice.
- Le constat de Maître [O], du 04 décembre 2023 à trois heures, du dépôt de bus de [Localité 9] mentionne que parmi les 14 personnes désignées qui déambulent devant la sortie empêchant les bus se trouve un affilié CGT en la personne de M. [T] [N].
L'heure renseignée pour cette déambulation collective est 04h05.
- Le constat de Maître [W], du 04 décembre 2023 à trois heures, du dépôt de bus de [Localité 8] mentionne que parmi les trois personnes désignées qui déambulent devant la sortie empêchant les bus de sortir se trouvent trois affiliés CGT en la personne de M. [T] [N], Madame [R] [I] et Madame [U] [Y], la commissaire de justice précisant entendre distinctement les protagonistes s'interpeller par leur prénom « [R] » et « [T] ». Cette constatation est faite à 03h50.
La cour relève que selon les indications figurant dans ces procès verbaux, M. [T] [N] participe au blocage de la sortie des bus, au dépôt de [Localité 9] à 04h05 et au dépôt de [Localité 8] à 03h50.
- Le constat de Maître [W], du 05 décembre 2023 à trois heures, du dépôt de bus de [Localité 9] mentionne six personnes participant au blocage de la sortie des bus, mais aucune d'elle n'est gréviste CGT.
- Le constat de Maître [O], du 05 décembre 2023 à trois heures, du dépôt de bus de [Localité 8] mentionne cinq personnes qui déambulent devant les bus participant ainsi au blocage de la sortie des bus, trois d'entre eux sont grévistes CGT Madame [U] [Y], Madame [R] [I] déléguée syndicale et M. [L] [E] qui porte un autocollant CGT sur son manteau.
- Le constat de Maître [W], du 06 décembre 2023 à trois heures 50, du dépôt de bus de [Localité 9] mentionne huit personnes participant au blocage de la sortie des bus, mais aucune n'est gréviste CGT.
Si les commissaires de justice ont mentionné dans les procès verbaux le nom des personnes désignées comme participant activement aux blocages en déambulant devant les sorties des sites et identifiées par le directeur de l'exploitation ou son manager en dépit des capuches et écharpes, force est de constater que l'action n'a pas été engagée à leur encontre.
Elle a été engagée à l'encontre des syndicats à l'initiative du préavis de grève, et se poursuit à l'encontre de la fédération nationale des syndicats de transports CGT uniquement, les autres organisations syndicales ayant, avant l'audience devant le juge des référés, levé le préavis de grève.
Le premier juge a pertinemment relevé qu'il n'est démontré aucun acte positif de la fédération nationale des syndicats de transports CGT pour inciter au blocage, étant relevé que d'autres grévistes participant au blocage sont affiliés auprès d'autres syndicats, ou sans appartenance syndicale connue.
Il n'est pas non plus caractérisé d'abstention fautive de la fédération nationale des syndicats de transports CGT pour faire cesser le positionnement de ses adhérents devant les bus pour empêcher leur progression sans risquer de porter atteinte à la sécurité des personnes, alors qu'il est n'est pas contredit qu'il n'y a pas eu de communication de la direction des deux sites à destination des syndicats, et partant de la fédération nationale des syndicats de transports CGT en particulier, pour alerter cette dernière des agissements de ses affiliés. L'intervention des forces de l'ordre le 04 décembre 2023 qui viennent parler aux grévistes, dont l'un d'eux est revêtu d'une chasuble « CGT [Localité 7] », ne saurait constituer une communication éclairée à ce titre.
La Société indique à juste titre que le 04 décembre 2023, le directeur d'exploitation « demande à plusieurs reprises aux cinq individus présents d'enlever la tonnelle tout de suite leur rappelant qu'ils n'ont pas le droit d'occuper l'enceinte de l'établissement. Malgré ses demandes répétées, la tonnelle reste en place. » et que Madame [I], déléguée syndicale CGT et signataire de l'alarme sociale et du préavis est présente.
Pour autant, s'il n'est pas obtempéré à cette demande alors que sur cinq personnes présentes, trois sont du syndicat CGT, Madame [I], étant déléguée syndicale, force est de constater que cette présentation de l'échange relatif exclusivement à la tonnelle, ne permet pas de démontrer qu'elle « persiste dans le blocage et n'y met pas fin ».
Surtout, il ressort du tract du 06 décembre 2023 de la fédération nationale des syndicats de transports CGT sous logo « la CGT transports », que « face aux menaces de répression de la direction de Transdev Nord Seine Saint Denis, face à la trahison des autres organisations syndicales qui ont décidé de lever leur préavis de grève, la CGT, en toute responsabilité, a décidé de suspendre la grève en cours (...) ».
Par ce tract, la fédération nationale des syndicats de transports CGT a incité ses adhérents à « suspendre la grève en cours ».
Il résulte des considérations qui précèdent , que compte tenu du volume des grévistes affiliés CGT qui ont participé au blocage au regard d'autres salariés grévistes affiliés auprès d'autres syndicats ou sans affiliation syndicale connue, voire même selon les constats sans appartenance au personnel de la Société, compte tenu de l'absence d'incitation formelle de la fédération nationale des syndicats de transports CGT à accomplir ces actions de blocage, compte tenu de la suspension du mouvement de grève par la fédération nationale des syndicats de transports CGT à la date à laquelle le premier juge a statué, la Société échoue à faire la démonstration d'un dommage imminent au sens de l'article 835 du code de procédure civile de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a débouté la Société de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La Société qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à l'intimée la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevable la société Transdev Nord Seine Saint Denis en ses demandes ;
DÉCLARE recevable la société Transdev Nord Seine Saint Denis en son appel ;
CONFIRME l'ordonnance de référé ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Transdev Nord Seine Saint Denis aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Transdev Nord Seine Saint Denis à payer à la fédération nationale des syndicats de transports CGT la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière La Présidente