Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT EN MATIÈRE
DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 01/23
n° RG : 22/0010
A l'audience publique du 15 février 2023 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [M] [H], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Cécile CARRILLON, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 1]
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 11 janvier 2023 à 10 heures
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Michel REGNIER, avocat général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de Douai
JRDP - 10/22 - 2ème page
Exposé de la cause
Par requête en date du 18 mars 2022 reçue le même jour au greffe de la cour d'appel, M. [M] [H] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.
M. [H] a été mis en examen pour :
- vol avec effraction dans un local d'habitation et en réunion ;
- refus d'obtempérer avec mise en danger ;
- participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de faits punie de 10 ans d'emprisonnement.
Le 10 mars 2020, M. [H] était arrêté en Belgique sur la base d'un mandat d'arrêt européen émis par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance en date du 23 mars 2020, le tribunal de première instance du Hainaut mettait fin à la détention de M. [H], en raison de la suspension par les autorités françaises, pour des raisons sanitaires liées du coronavirus, du transfert des détenus vers la France.
De nouveau interpellé en Belgique le 4 mai 2020, pour des faits distincts d'infractions à la législation sur les stupéfiants, M. [H] a été remis aux autorités françaises le 28 janvier 2021, au terme de sa peine d'emprisonnement.
Le même jour, il a été mis en examen et placé en détention provisoire.
Par ordonnance du 4 mai 2021, le juge d'instruction a remis M. [H] en liberté et l'a placé sous contrôle judiciaire.
Le 22 juin 2021, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel et renvoyé M. [H] devant le tribunal correctionnel pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement.
Par jugement en date du 21 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Lille a prononcé la relaxe de M. [H] de l'ensemble de sa prévention.
La détention provisoire de M. [H] a donc duré du 10 mars 2020 (interpellation par les autorités belges en vertu d'un mandat européen) au 23 mars suivant (date de sa remise en liberté), soit 14 jours puis du 28 janvier 2021 (date de l'ordonnance de placement en détention provisoire) au 4 mai 2021 (date de l'ordonnance de remise en liberté sous contrôle judiciaire), soit 97 jours. La détention injustifiée a donc duré, au total, 111 jours.
Pour cette détention injustifiée, M. [H] sollicite que lui soient allouées les sommes de :
- 10.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues au greffe de la cour d'appel le 22 juillet 2022, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 5.000 € et conclut à la minoration de l'indemnisation sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au titre du préjudice moral, il indique tenir compte du fait que M. [H] était titulaire d'un casier judiciaire portant mention de 10 condamnations dont plusieurs à des peines d'emprisonnement de sorte que le requérant connaissait d'ores et déjà le milieu carcéral. Il précise qu'il n'est produit aucune pièce de nature à justifier de la naissance de sa nièce durant la détention, ni de liens durables avec sa famille.
Dans ses conclusions en date du 25 juillet 2022, le ministère public requiert que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 7.000 € et indique s'en rapporter aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme des débats tenus le 11 janvier 2023, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 15 février 2023.
JRDP - 10/22 - 3ème page
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, la requête a été déposée dans le délai de six mois suivant la décision du tribunal correctionnel de Lille rendue le 21 septembre 2021.
Figure au dossier un certificat en date du 5 janvier 2023 établi par le greffier du tribunal judiciaire de Lille attestant qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre de la décision précitée.
En conséquence, la décision est définitive et la requête ayant été formée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée.
Par ailleurs, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération est minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient, tout d'abord, de relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. [H] porte mention de dix condamnations :
- le 4 août 2011, par le tribunal pour enfants de Lille, à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 1 an et 6 mois pour des faits d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants ;
- le 24 janvier 2012, par la même juridiction, à une peine de 1 mois et 15 jours d'emprisonnement pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public et violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité ;
- le 9 février 2012, par la même juridiction, à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par trois circonstances ;
- le 4 avril 2014, par le tribunal correctionnel de Lille, à une amende par ordonnance pénale pour des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ;
- le 23 mai 2014, par la même juridiction, à une peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un vol avec destruction ou dégradation ;
- le 17 mars 2015, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai, à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un vol ;
JRDP - 10/22 - 4ème page
- le 23 novembre 2015, par le tribunal correctionnel de Lille, à une peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de captation en vue de la diffusion d'image à caractère pornographique de mineur et de diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique en utilisant un réseau de communications électroniques ;
- le 11 janvier 2017, par la même juridiction, à une peine de 1 an et 6 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans pour des faits d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien en état de récidive ;
- le 26 septembre 2017, par la même juridiction, à une peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de recel de biens provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement ;
- le 16 janvier 2020, par la même juridiction, à une peine de 1 mois d'emprisonnement pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduite.
Il en résulte que plusieurs de ces condamnations ont donné lieu à des peines d'emprisonnement ferme mises à exécution, de sorte qu'il ne s'agissait pas de la première incarcération de M. [H].
Il convient, ensuite, de rappeler que tout placement en détention provisoire entraîne l'isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile.
M. [H] soutient qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reprendre ses démarches auprès de Pôle emploi afin de suivre des formations professionnelles. Cependant, cette allégation n'est étayée par aucune pièce du dossier et demeure purement déclarative. Par conséquent, elle ne saurait entraîner une majoration de l'indemnisation.
Par ailleurs, la naissance alléguée de sa nièce durant la détention n'est justifiée par aucune pièce tout comme l'existence de liens durables avec sa famille installée en France.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [H] la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il sera alloué à M. [H] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [M] [H] ;
ALLOUONS à M. [M] [H] la somme de sept mille euros (7.000 €) au titre de son préjudice moral ;
ALLOUONS à M. [M] [H] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 15 février 2023,
JRDP - 10/22 - 5ème page
en présence de M. Michel REGNIER, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment