Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 22/06675
N° MINUTE :
Assignations des :
20, 22 et 27 Avril 2022
CONDAMNE
EG
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Maître Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0060
DÉFENDERESSES
La S.A ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Stéphane BRIZON membre de l’AARPI BRIZON MOUSAEI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître Stéphane FERTIER de JFR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
La S.A.S LOISIRS PROD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 19 Mars 2024
19ème chambre civile
RG 22/06675
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Président de la formation
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire
Assesseurs
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 16 Janvier 2024 présidée par Monsieur Olivier NOËL tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M.[Z] [M] né le [Date naissance 2] 1983, qui présente une paraplégie depuis un accident survenu en 2003, a été victime d’un accident le 6 juin 2015 pour lequel il a été hospitalisé du 6 au 10 juin 2015 en raison d’une fracture de la diaphyse fémorale de la jambe droite.
Un examen médical amiable a été pratiqué dans le cadre de la garantie prévue par un contrat Accident de Famille souscrit auprès de son assureur la GMF le 3 mars 2016, alors que l’état de santé de M.[Z] [M] n’était pas consolidé. Une nouvelle expertise dans le même cadre a eu lieu le 17 juin 2018.
Les 18, 20 et 22 février 2019, M.[Z] [M] a fait assigner la société LOISIRS PROD, son assureur la société ALLIANZ et la CPAM du Val de Marne devant le juge des référés afin qu’une expertise médicale soit diligentée au contradictoire du parc de loisir qu’il estimait responsable de son dommage.
Par ordonnance du 25 mars 2019, le président du Tribunal de grande instance de Paris l’a débouté de sa demande aux fins de réalisation d’une expertise.
Par arrêt rendu le 5 février 2020, la Cour d’appel de PARIS a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [V] et finalement réalisée par le Dr [R].
Aux termes de son rapport rendu le 12 août 2021, l’expert a conclu ainsi que suit :
déficit fonctionnel temporaire :
. total : du 6/6/2015 au 10/6/2015;
. 50% : du 11/06/2015 au 11/09/2015
. 25% du 12/9/2015 au 12/11/2015
. 10% jusqu’à la date de consolidation
besoin en tierce personne :
. 4h/jour du 11/6/2015 au 11/9/2015
. 2h/jour du 12/9/2015 au 12/11/2015 ;
souffrances endurées : 5/7 ;
consolidation des blessures : 25/09/2017 ;
déficit fonctionnel permanent : 5% ;
préjudice esthétique provisoire: 2/7 ;
préjudice esthétique permanent : 0/7
Par actes d'huissier régulièrement signifiés les 20, 22 et 27 avril 2022, M.[Z] [M] a fait assigner la société LOISIRS PROD, son assureur la compagnie ALLIANZ IARD et la CPAM du VAL DE MARNE devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 24 avril 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M.[Z] [M] demande au tribunal de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
Condamner solidairement la société LOISIRS PROD et la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 48.367,5 euros soit :
. 6.370 euros au titre d’indemnisation de l’assistance ;
. 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
. 10.850 euros au titre du déficit permanent partiel ;
. 30.000 euros au titre des souffrances endurées ;
. 3.342,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
. 4.000 euros au titre du préjudice esthétique.
Donner acte à la CPAM de sa créance définitive ;
Condamner solidairement la société LOISIRS PROD et la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire que l’exécution provisoire est de droit ;
Les condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 29 novembre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM demande au tribunal de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur les demandes formulées par la victime ;
Constater que la créance définitive de la CPAM du VAL DE MARNE s’élève à la somme de 5.448,65 euros ;
Dire et juger qu’elle a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
Dire qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins : les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et assimilés versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur le poste de dépenses de santé actuelles ;
Fixer le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 5.448,65 euros ;
Condamner solidairement la société LOISIR PROD et la société ALLIANZ IARD à payer à la CPAM DU VAL DE MARNE la somme de 5.448,65 euros correspondant aux prestations en nature exposées pour le compte de la victime ;
Dire et juger que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner in solidum la société LOISIRS PROD et la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
Condamner in solidum la société LOISIRS PROD et la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Condamner in solidum la société LOISIRS PROD et la société ALLIANZ IARD aux dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 9 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Recevoir ALLIANZ IARD en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
Juger que M.[Z] [M] ne démontre pas que les blessures dont il fait état sont imputables à la société LOISIRS PROD ;
Débouter M.[Z] [M] de ses demandes, fins et conclusions telles que formées à son encontre ;
Subsidiairement,
Juger que M.[Z] [M] a participé à la réalisation de son dommage ;
Juger que le droit à indemnisation de M.[Z] [M] devra être limité à hauteur d’un pourcentage qui ne saurait être inférieur à 50% ;
Plus subsidiairement,
Juger que l’indemnisation allouée avant imputation de la réduction du droit à indemnisation de la victime ne saurait dépasser :
. pour l’assistance par tierce personne la somme de 6.370 euros ;
. pour le déficit fonctionnel temporaire la somme de 3.208,80 euros ;
. pour les souffrances endurées la somme de 16.000 euros ;
. pour le préjudice esthétique temporaire, la somme de 450 euros ;
. pour le déficit fonctionnel permanent la somme de 7.500 euros
Juger qu’il conviendra de déduire la somme finalement allouée au titre de l’indemnisation du DFP de 1.829,40 euros versée par la GMF ;
Débouter M.[Z] [M] de toutes autres demandes plus amples et contraires ;
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamner [Z] [M] à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître BRIZON conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Société LOISIRS PROD, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 1er décembre 2023.
L'affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2024 et mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le droit à indemnisation :
M.[Z] [M] invoque la responsabilité de la société LOISIRS PROD et de son assureur sur le fondement de l’article 1242 du code civil prévoyant la responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre. Il rappelle que l’animateur de l’attraction l’a porté sur son dos et est retombé sur sa jambe lui occasionnant une fracture. Il invoque également le fondement de l’article 1240 du code civil en raison de la violation par le parc de loisir de son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures de nature à assurer la sécurité des attractions et ainsi à minimiser les risques pour les visiteurs, plus particulièrement pour une personne handicapée circulant en fauteuil roulant. Il estime ainsi que la société aurait dû prendre les mesures pour garantir sa sécurité notamment en restreignant l’accès à cette attraction qui impliquait un saut d’une grande hauteur sur un ballon.
La société ALLIANZ relève qu’il n’est produit aucune pièce permettant d’établir que les blessures consécutives à l’accident survenu le 6 juin 2015 relèvent de la responsabilité de la société LOISIRS PROD. Elle rappelle que le centre de loisirs n’est tenu que d’une obligation de moyen de sécurité et qu’il incombe au demandeur de démontrer une faute. L’assureur ajoute que la situation de dépendance de M.[Z] [M] peut être remise en cause par l’attestation de son entraîneur de boxe décrivant une personne volontaire et autonome. L’assureur ajoute qu’à tout le moins, en participant à l’attraction et en acceptant de monter sur le dos de l’animateur, M.[Z] [M] a participé à la réalisation de son dommage à hauteur de 50%.
Il résulte de l’article 1384 alinéa 5 du code civil devenu l’article 1242 alinéa 5 du code civil que les commettants sont responsables du dommage causé par le fait de leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
En l’espèce, M.[Z] [M] produit une déclarations d’accident portant l’entête LOISIRS PROD’ mentionnant un accident dont il a été victime le 6 juin 2015 sur l’animation « Crazy Jump ». Il est mentionné dans la rubrique description de l’accident :
« Saut de 5 mètres, mal retombé avec le moniteur à la demande du client après proposition. L’animateur est retombé sur la jambe du client qui a provoqué la fracture du fémur.
Témoin au sol, suite à la demande du client l’animateur a sauté avec lui. L’animateur a atterri sur la jambe du client. Les pompiers ont diagnostiqué une fracture du fémur ».
Il ressort des pièces médicales consultées par l’expert judiciaire, notamment le compte rendu d’hospitalisation que M.[Z] [M] a bien été transporté par les pompiers et admis au centre hospitalier de [Localité 10] le 6 juin 2015 alors qu’il présentait une fracture fermée du tiers inférieur du fémur droit. Ces éléments confirment la nature de la blessure alléguée à la suite de l’accident.
Enfin, si les témoignages n’ont pas été versés dans le cadre de la présente instance, il ressort de la lecture de l’arrêt de la Cour d’appel du 5 février 2020 statuant sur l’ordonnance de référé rejetant la demande d’expertise que quatre témoins ont attesté des circonstances de l’accident au centre de loisirs de manière concordante avec la version de M.[Z] [M].
La société LOISIRS PROD s’oppose à sa responsabilité sans pour autant contester précisément les circonstances de l’accident décrites par M.[Z] [M], relatées dans la déclaration d’accident et dans les attestations des témoins produites devant la cour d’appel et sans apporter de preuves, notamment des témoignages contraires.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les pièces produites aux débats permettent de tenir pour établies les circonstances de l’accident dont a été victime [Z] [M] le 6 juin 2015 au sein de parc de loisirs LOISIRS PROD.
Par ailleurs, si les circonstances décrites peuvent laisser penser que l’accident a pu intervenir dans le cadre de relations contractuelles entre la société LOISIRS PROD et son client, force est de constater que ce fondement n’est allégué ni par M.[Z] [M], ni par la société LOISIRS PROD, celle-ci se contentant d’invoquer une absence de faute et une participation de M.[M] à son propre dommage. Il n’est d’ailleurs produit au débat aucun élément permettant de déterminer les obligations contractuelles de la société en matière de sécurité et les avertissements éventuels figurant sur l’attraction en cause.
En tout état de cause, l’existence d’une obligation contractuelle n’exclut pas que la responsabilité du parc de loisirs soit engagée sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle du commettant du fait de son préposé dès lors que la demande de réparation du préjudice se fonde sur un fait commis par un salarié de la société LOISIRS PROD distinct de cette obligation. Ainsi, en l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident s’est produit à la suite de l’intervention d’un animateur salarié du Parc de loisirs qui a pris l’initiative ou a accepté de porter sur son dos M.[Z] [M] qui présente une paraplégie, afin de participer à une attraction impliquant un saut de plusieurs mètres au risque de provoquer un accident et ce au mépris des règles élémentaires d’utilisation de ce type d’attraction.
Par ailleurs, il ne peut être retenu de faute de M.[Z] [M], même si ce dernier a pu solliciter l’animateur afin de participer à l’attraction litigieuse, dès lors qu’il ne pouvait avant sa participation connaître précisément les risques qu’il encourait et qu’il ne pouvait que s’en remettre à la connaissance de l’animateur chargé de l’encadrement de l’activité.
Il y a donc lieu de dire que la responsabilité de la société LOISIRS PROD est engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 devenu l’article 1242 alinéa 5 et qu’elle devra réparer l’entier préjudice de M.[Z] [M].
II– Sur l’évaluation du préjudice corporel :
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par [Z] [M], né le [Date naissance 2] 1983 âgé de 31 ans lors de l'accident, 34 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 40 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
1- Préjudices patrimoniaux :
- Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l'espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 21 juillet 2022, le montant définitif des débours de la CPAM du VAL DE MARNE s'est élevé à 5.448,65 euros, avec notamment :
Frais hospitaliers : 4.455 eurosFrais médicaux : 1.024,15 eurosFranchise : -30,50 euros
M. [Z] [M] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice.
La CPAM du VAL DE MARNE demande la condamnation de la société LOISIRS PROD et de son assureur au paiement du montant de ses débours.
La société ALLIANZ ne se prononce pas sur la demande de l’organisme social.
La CPAM du VAL DE MARNE produit une attestation d’imputabilité des dépenses engagées qui n’est pas critiquée par les défendeurs. Il y a lieu dans ces conditions et au vu des documents produits de fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 5.448,65 euros.
- Assistance tierce personne provisoire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
M. [Z] [M] sollicite la somme de 6.370 euros sur la base des conclusions de l’expertise judiciaire et d’un taux horaire de 13 euros. Dans ses conclusions formulées à titre subsidiaire, la compagnie ALLIANZ ne s’oppose pas à ce calcul.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire :
4 h par jour du 11/06/2015 au 11/09/20152h par jour du 12/09/2015 au 12/11/2015Au-delà cette aide est revenue à son taux avant l’accident octroyé depuis 2003
Sur la base d’un taux horaire de 13 euros tel que sollicité et du volume horaire sur lequel les parties s’accordent, il convient de lui allouer la somme de 6.370 euros.
2- Préjudices extra-patrimoniaux :
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
M.[Z] [M] sollicite la somme de 3.342,50 euros sur la base d’un taux journalier de 25 euros pour un déficit total. De manière subsidiaire, la compagnie ALLIANZ offre la somme de 3.208,80 euros sur la base d’un taux journalier de 24 euros pour un déficit total.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
. total du 6/06/2015 au 10/06/2015, soit 4 jours
. 50% du 11/06/2015 au 11/09/2015, soit 92 jours
. 25% du 12/09/2015 au 11/11/2015, soit 62 jours
. 10% du 12/11/2015 au 25/09/2017, soit 682 jours
Sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total, comme sollicité par M.[Z] [M], il sera alloué la somme suivante :
(4 jours x 25 euros) + (92 jours x 25 euros x 50%) + (62 jours x 25 euros x 25%) + (682 jours x 25 euros x 10%) = 3.342,50 euros.
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
M.[Z] [M] sollicite la somme de 30.000 euros tandis que la compagnie ALLIANZ offre la somme de 16.000 euros.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment une fracture du fémur, deux interventions chirurgicales, des soins infirmiers et de kinésithérapie. Elles ont été cotées à 5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 20.000 euros à ce titre.
- Préjudices esthétiques temporaire et permanent
M.[Z] [M] sollicite globalement la somme de 4.000 euros pour son préjudice esthétique temporaire et permanent tandis que la société ALLIANZ offre la somme de 450 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire, il est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
En l'espèce, celui-ci a été coté à 2/7 par l'expert en raison notamment des suites des interventions, des conséquences de l’ostéosynthèse et le port d’une attelle.
S’agissant du préjudice esthétique permanent, il est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, ce préjudice a été côté à 0/7 par l’expert. Il est cependant retrouvé à l’examen médical une tuméfaction palpable au niveau de la cuisse droite correspondant au cal osseux autour de la fracture, une cicatrice à la partie haute de la cuisse droite correspondant aux points de pénétration du clou.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 1.000 euros au titre de préjudice esthétique permanent.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
M.[Z] [M] sollicite la somme de 10.850 euros sur la base d’une valeur de point de 1.770 euros en ajoutant 2.000 euros correspondant à l’aggravation de son déficit fonctionnel permanent initial.
La compagnie ALLIANZ offre la somme de 7.500 euros.
En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5% en raison des séquelles relevées suivantes :
Une douleur persistante au niveau de la cuisse, une impression d’instabilité au niveau du genou, un stress post traumatique pour fixer un taux de 5% qui vient se surajouter à son déficit fonctionnel préexistant.
La victime étant âgée de 34 ans lors de la consolidation de son état, l’indemnité sera fixée à hauteur de 8.850 € (valeur du point fixée à 1.770€). L’expert ayant précisément déterminé le taux de déficit imputable à l’accident, il n’y a pas lieu d’ajouter une indemnité complémentaire correspondant à l’état antérieur de M.[Z] [M]. Il y a en revanche lieu de déduire la somme de 1.829,40 euros versée par l’assureur de M.[Z] [M] en lien avec l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent. Il sera donc alloué la somme de 7.020,60 euros.
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
M.[Z] [M] sollicite la somme de 2.000 euros précisant qu’avant cet accident il pratiquait le basket et la musculation en club. La compagnie ALLIANZ s’y oppose.
M.[Z] [M] produit une attestation d’un club de sport mentionnant qu’il pratiquait la boxe et la musculation.
L’expert ne conclut pas à une impossibilité physique ou psychologique de reprendre ses activités sportives antérieures.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu'être rejetée.
III – Sur les demandes accessoires :
Sur l'indemnité forfaitaire de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et le point de départ des intérêts pour la CPAM :
En application de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l'organisme national d'assurance maladie étant précisé que le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant minimum et maximum défini par arrêté.
En l’espèce, il sera alloué à la CPAM du VAL DE MARNE la somme sollicitée de 1.114 euros.
Par ailleurs, en application de l’article 1231-6 du code civil, le point de départ des intérêts pour les créances des organismes sociaux est celui du jour de leur première demande en justice et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, en l’espèce à compter du 8 septembre 2022, date de signification des premières conclusions au fond.
La société LOISIRS PROD et la compagnie ALLIAND IARD qui sont condamnées, supporteront in solidum les dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître FERTIER pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elles devront supporter les frais irrépétibles engagés par M.[Z] [M] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 euros.
Elles devront également supporter les frais irrépétibles engagés par la CPAM du VAL DE MARNE à hauteur de 500 euros ;
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que la société LOISIRS PROD est responsable de l’accident dont a été victime M.[Z] [M] le 6 juin 2015 ;
DIT que le droit à indemnisation de M.[Z] [M] des suites de l’accident de la circulation survenu le 6 juin 2015 est entier ;
CONDAMNE la société LOISIRS PROD et la société ALLIANZ IARD in solidum à payer à M.[Z] [M], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- assistance par tierce personne temporaire : 6.370 euros
- déficit fonctionnel temporaire: 3.342,50 euros
- souffrances endurées: 20.000 euros
- préjudice esthétique temporaire: 500 euros
- déficit fonctionnel permanent: 7.020,60 euros
- préjudice esthétique permanent: 1.000 euros
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE M.[Z] [M] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la société LOISIRS PROD et la société ALLIANZ IARD in solidum à payer à la CPAM du VAL DE MARNE :
*la somme de 5.448,65 euros correspondant aux débours s’imputant sur le poste dépenses de santés actuelles, avec intérêt au taux légal à compter du 8 septembre 2022 ;
* la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société LOISIRS PROD et la société ALLIANZ IARD in solidum à payer à la CPAM du VAL DE MARNE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société LOISIRS PROD et la société ALLIANZ IARD in solidum à payer à M.[Z] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société LOISIRS PROD et la société ALLIANZ IARD in solidum aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître FERTIER pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l'exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 19 Mars 2024.
La GreffièreLe Président
Erell GUILLOUËTOlivier NOËL