Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/519
N° RG 24/00516 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGQ6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Lundi 13 mai à 12h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 mai 2024 à 16H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[E] [X]
né le 01 Septembre 2001 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 10 mai 2024 à 15 h 50 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du lundi 13 mai 2024 à 09h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[E] [X]
assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [W], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de représentant la PREFECTURE DE L'AUDE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 mai 16H40 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [E] [X] sur requête de la préfecture de L'AUDE du 8 mai et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 mai 2024 à 15h50, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- M. [X] estime que la procédure est entachée de plusieurs irrégularités. La première concerne la notification de ses droits après son interpellation. En effet, il a été arrêté le 06/05/2024 à 20h20 mais ses droits ne lui ont été notifiés que le lendemain à 10h50 par interprète. S'il existe bien un PV de notification des droits où le nom de l'interprète figure à 22h45 comme le mentionne l'ordonnance dont appel, ce PV n'est pas signé par l'interprète au contraire de celui qui est daté du 07/05/2024 à 10H50. Les forces de l'ordre expliquent qu'ils n'avaient pas d'interprète disponible pour procéder à la notification des droits pour autant ils n'indiquent pas les démarches qu'ils ont entreprises pour trouver un interprète, ni les refus qu'ils auraient essuyés, ni même pour quelles raisons l'interprétariat n'a pas pu se réaliser par téléphone.
- M. [X] soulève également une irrégularité tirée de la tardiveté de l'avis à parquet du placement rétention administrative. En effet, il est constant que l'arrêté de placement a été notifié à M. [X] le 07/05/2024 à 16h30. L'avis à parquet du placement en rétention n'a pour autant été réalisé qu'à 17h22 soit près d'une heure après la notification. Ce délai n'est pas conforme aux exigences de la jurisprudence qui impose que l'avis à parquet soit réalisé immédiatement après la notification et qui tolère un délai maximum d'environ 40 minutes. Dans ces conditions il conviendra de faire droit à cette exception de procédure, d'annuler la mesure de rétention administrative et de prononcer la remise en liberté de M. [X].
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 mai 2024 ;
Vu l'absence du préfet de L'AUDE, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
C'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu les éléments suivants :
[E] [X] a été interpellé le 6 mai 2024 à 20 heures 20 et placé en garde à vue. La notification de ses droits a été différée pour permettre de requérir un interprète en langue arabe. Le procès-verbal du 6 mai 2024 à 20h38 mentionne qu'un formulaire en langue marocaine lui a été remis. Les droits afférents à la mesure de garde à vue lui ont ensuite été notifiés le 6 mai 2024 à 22 heures 45 en la présence et par le truchement de M. [Y] [Z], interprète en langue arabe.
C'est donc à juste titre que la décision déférée en a déduit que la notification n'a subi aucun retard.
Sur le second argument, un arrêté portant placement en rétention administrative a été notifié à [E] [X] le 7 mai 2024 à 16 heures 30. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Carcassonne et celui du tribunal judiciaire de Toulouse en ont été informés par courriel ce même jour à 17 heures 22.
C'est donc à juste titre que la décision déférée en a déduit que ce délai n'apparait pas déraisonnable et que la procédure était régulière.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant ne conteste pas devant la cour le bien-fondé de l'arrêté de placement en rétention.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 9 mai 16H40,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur [E] [X],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers, à [E] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO .
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