Texte intégral
15/02/2024
N° RG 23/01846 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POWZ
Décision déférée - 22 Mars 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2022J00183
[Z] [P]
C/
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°34
***
Le quinze février deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE par et Me Odile PALAZOT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
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Exposé du litige :
Par déclaration en date du 23 mai 2023, [Z] [P] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 22 mars 2023 qui l'a notamment condamné, avec exécution provisoire de droit, à verser à la SA Banque CIC du sud ouest notamment les sommes suivantes 56.600,84 euros, 18.752,34 euros outre les intérêts conventionnels et 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc) avec exécution provisoire.
Par conclusions en date du 20 octobre 2023, la SA Banque CIC du sud ouest a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure, au visa de l'article 524 du cpc, aux fins de radiation de l'affaire et de lui verser 1.500 euros en application de l'article 700 du cpc.
L'incident a été fixé à l'audience du 11 janvier 2024 à 10H35.
[Z] [P] n'a pas conclu sur l'incident et, par message du 8 janvier 2024, son avocat a précisé ne plus avoir de nouvelles de son client et s'en remettre sur l'incident.
Motifs de la décision :
L'action ayant été introduite par assignation du 22 février 2022 devant le tribunal, la demande de radiation de l'affaire en appel doit être fondée sur l'article 524 nouveau du cpc conformément aux dispositions de l'article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui renvoie à l'article 3 du dit décret abrogeant l'ancien article 526 du cpc, et qui s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
L'article 524 du cpc dispose que « : Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».
En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire est recevable comme ayant été formée le 20 octobre 2023 dans le délai de l'article 909 du cpc alors que l'appelant avait conclu le 28 juillet 2023.
-sur le fond :
[Z] [P] n'a pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire.
Il n'invoque donc pas les critères de l'article 524 cpc sur les conséquences manifestement excessives liées à l'exécution du jugement ni l'impossibilité d'exécuter le dit jugement pour s'opposer à la demande de radiation.
Il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire.
Eu égard à la situation respective des parties, il ne sera pas fait droit aux demandes d'application de l'article 700 du cpc.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- déclare recevable la demande de radiation,
- ordonne la radiation de l'affaire au rôle de la cour d'appel
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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