Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 Septembre 2022
APPEL D'UNE ORDONNANCE REJET D'UNE MAINLEVEE
(ARTICLE L.742-8 et suivants du CESEDA)
Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Julie CHRISTOPHE, Greffier ;
Dans l'affaire N° RG 22/00618 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2HZ ETRANGER':
Mme [M] [K]
née le 09 Mars 1994 à ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DU NORD prononcant le placement en rétention de Mme [M] [K] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz du 18 septembre 2022 autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu la requête de Mme [M] [K] en date du 22 Septembre 2022 sollicitant une demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
Vu l'ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz du 24 septembre 2022 à 12h09 ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [M] [K] interjeté par courriel du 24 septembre 2022 à 19h02 contre l'ordonnance rejetant la demande de demande de main levée de sa rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de l'heure et de date d'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 11 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [M] [K], appelant, assisté de Me Laure GHARZOULI et de [Y] [W], interprète par téléphone en langue albanaise ayant prêté serment à l'audience, présente jusqu'au prononcé de la décision;
- M. PREFET DU NORD , intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente jusqu'au prononcé de la décision;
Me Laure GHARZOULI et Mme [M] [K], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [M] [K], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
I. Sur la recevabilité de l'acte d'appel
Attendu que l'appel de Mme [M] [K] a été enregistré dans les délais et les formes des articles L.743-21, R.753-10, R.753-11 et R.753-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte qu'il y a lieu de le déclarer recevable,
II - Sur la demande de remise en liberté :
L'article L 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7.
En application de l'article R 754-7 du même code, lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, conformément à l'article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu'il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l'article L. 754-3.
Il résulte de ces dispositions que la remise en liberté d'un étranger placé en rétention est la règle dès lors qu'il présente une demande d'asile ; en effet, l'autorité administrative n'a à prendre de décision que si elle estime que l'étranger doit être maintenu en rétention.
Par suite, même si le texte ne prévoit pas explicitement dans quel délai le préfet doit prendre et notifier son arrêté de maintien en rétention, il y a lieu de considérer que cet arrêté doit être pris et notifié à très bref délai soit le jour même ou le lendemain du dépôt de la demande d'asile, d'autant qu'il est immédiatement averti du dépôt de cette demande.
En l'espèce, le placement en rétention de l'intéressée a eu lieu le 15 septembre 2022 ; elle a déposé une demande d'asile le 20 septembre 2022 à 14h55 et l'arrêté de placement en rétention ne lui a été notifié que le 22 septembre 2022 à 14h30.
Dès lors, il y a lieu de considérer qu'en l'absence de décision de maintien en rétention portée à la connaissance de l'intéressée au plus tard le lendemain du dépôt de sa demande d'asile, celle-ci aurait dû être remise en liberté. La notification de cette décision le 22 septembre 2002 n'a pas pour effet de faire disparaître cette irrégularité attentatoire aux droits de l'intéressé.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de mainlevée de la mesure de rétention et d'ordonner la remise en liberté de Madame [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel de Mme [M] [K] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz rejetant la demande de demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz le 24 septembre 2022 à 12h09 ;
ORDONNONS la remise en liberté de Mme [M] [K].
Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 25 Septembre 2022 à 11h26
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00618 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2HZ
Mme [M] [K] contre M. PREFET DU NORD
Ordonnnance notifiée le 25 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à :
- Mme [M] [K] et son conseil
- M. PREFET DU NORD et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 Septembre 2022
APPEL D'UNE ORDONNANCE REJET D'UNE MAINLEVEE
(ARTICLE L.742-8 et suivants du CESEDA)
Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Julie CHRISTOPHE, Greffier ;
Dans l'affaire N° RG 22/00618 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2HZ ETRANGER':
Mme [M] [K]
née le 09 Mars 1994 à ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DU NORD prononcant le placement en rétention de Mme [M] [K] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz du 18 septembre 2022 autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu la requête de Mme [M] [K] en date du 22 Septembre 2022 sollicitant une demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
Vu l'ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz du 24 septembre 2022 à 12h09 ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [M] [K] interjeté par courriel du 24 septembre 2022 à 19h02 contre l'ordonnance rejetant la demande de demande de main levée de sa rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de l'heure et de date d'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 11 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [M] [K], appelant, assisté de Me Laure GHARZOULI et de [Y] [W], interprète par téléphone en langue albanaise ayant prêté serment à l'audience, présente jusqu'au prononcé de la décision;
- M. PREFET DU NORD , intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente jusqu'au prononcé de la décision;
Me Laure GHARZOULI et Mme [M] [K], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [M] [K], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
I. Sur la recevabilité de l'acte d'appel
Attendu que l'appel de Mme [M] [K] a été enregistré dans les délais et les formes des articles L.743-21, R.753-10, R.753-11 et R.753-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte qu'il y a lieu de le déclarer recevable,
II - Sur la demande de remise en liberté :
L'article L 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7.
En application de l'article R 754-7 du même code, lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, conformément à l'article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu'il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l'article L. 754-3.
Il résulte de ces dispositions que la remise en liberté d'un étranger placé en rétention est la règle dès lors qu'il présente une demande d'asile ; en effet, l'autorité administrative n'a à prendre de décision que si elle estime que l'étranger doit être maintenu en rétention.
Par suite, même si le texte ne prévoit pas explicitement dans quel délai le préfet doit prendre et notifier son arrêté de maintien en rétention, il y a lieu de considérer que cet arrêté doit être pris et notifié à très bref délai soit le jour même ou le lendemain du dépôt de la demande d'asile, d'autant qu'il est immédiatement averti du dépôt de cette demande.
En l'espèce, le placement en rétention de l'intéressée a eu lieu le 15 septembre 2022 ; elle a déposé une demande d'asile le 20 septembre 2022 à 14h55 et l'arrêté de placement en rétention ne lui a été notifié que le 22 septembre 2022 à 14h30.
Dès lors, il y a lieu de considérer qu'en l'absence de décision de maintien en rétention portée à la connaissance de l'intéressée au plus tard le lendemain du dépôt de sa demande d'asile, celle-ci aurait dû être remise en liberté. La notification de cette décision le 22 septembre 2002 n'a pas pour effet de faire disparaître cette irrégularité attentatoire aux droits de l'intéressé.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de mainlevée de la mesure de rétention et d'ordonner la remise en liberté de Madame [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel de Mme [M] [K] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz rejetant la demande de demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz le 24 septembre 2022 à 12h09 ;
ORDONNONS la remise en liberté de Mme [M] [K].
Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 25 Septembre 2022 à 11h26
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00618 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2HZ
Mme [M] [K] contre M. PREFET DU NORD
Ordonnnance notifiée le 25 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à :
- Mme [M] [K] et son conseil
- M. PREFET DU NORD et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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