Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01072 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPQV
Minute n° 22/00313
[E]
C/
[T]
Arrêt Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 24 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/01299
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 08 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2023, tenue par Mme Laurence FOURNEL, conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue le 08 Décembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire, susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame FOURNEL, Conseiller de a mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [T] s'est rendu acquéreur le 12 octobre 2016 d'un immeuble sis [Adresse 1], vendu par M. [W] [E]. Ayant constaté des désordres affectant cet immeuble M. [T] a demandé et obtenu en référé l'organisation d'une expertise judiciaire. En suite du dépôt du rapport d'expertise il a assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Metz M. [E] en réparation de son préjudice.
Par jugement du 24 mars 2021 le tribunal judiciaire de Metz a en substance :
rejeté la demande en homologation du rapport d'expertise,
condamné M. [E] à payer à M. [T] la somme de 21.542,70 € en restitution de partie du prix de vente de l'immeuble sis [Adresse 1] (57), correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices cachés affectant l'immeuble, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 ,
condamné M. [E] à payer à M. [T] la somme de 2.000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance,
condamné M. [E] aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé et les frais de l'expertise judiciaire, outre une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 avril 2021 M. [W] [E] a interjeté appel en vue de l'annulation ou de l'infirmation de ce jugement.
M. [E] a déposé des conclusions justificatives d'appel le 15 juillet 2021 par lesquelles il demandait, à titre principal l'annulation du jugement entrepris faute de justification par M. [T] d'une assignation régulière de M. [E], et en tout état de cause l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle rejetant la demande d'homologation du rapport d'expertise. Il demandait à la cour, statuant à nouveau, de déclarer M. [T] irrecevable en ses demandes à raison de la prescription, et à titre infiniment subsidiaire concluait au débouté de l'ensemble des demandes de M. [T] outre sa condamnation à une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions ultérieures du 09 mars 2022 en réponse aux conclusions d'intimé de M. [T] du 20 octobre 2021, M. [E] conclut à voir :
« Recevoir, en la forme l'appel interjeté par Monsieur [W] [E] contre le jugement rendu le 24 mars 2021 par la 1 ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ
Dire cet appel bien fondé,
y faisant droit,
A titre principal, annuler le jugement entrepris faute de justification par Monsieur [T] d'une assignation régulière de Monsieur [E]
En tout état de cause, infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant rejeté la demande de celle de Monsieur [T] en homologation du rapport d'expertise judiciaire dressé le 8 septembre 2018
Statuant à nouveau
Déclarer, Monsieur [T] irrecevable en ses demandes pour cause de prescription,
En tout état de cause,
Vu la communication par Monsieur [T] de ses pièces postérieurement au dépôt par Monsieur [E] de ses conclusions justificatives d'appel,
Vu le rapport d'expertise judiciaire produit tardivement en pièce 1 par Monsieur [T],
Vu les dispositions de l'article 175 du CPC,
Annuler le rapport d'expertise judiciaire en date du 8 septembre 2018,
ce fait,
Vu les dispositions de l'article 1315 du code civil,
Débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire
Débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Le condamner à payer à Monsieur [E] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les frais et dépens de première instance et d'appel ».
***
Par conclusions du 21 mars 2022 M. [T] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, et par ses dernières conclusions du 1er août 2022 il demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer irrecevable la demande de M. [E] tendant à voir déclarer nul le rapport d'expertise judiciaire en date du 8 septembre 2018 pour ne pas avoir été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise
condamner M. [E] aux entiers frais et dépens de l'instance.
M. [T] fait valoir que la demande tendant à voir déclarer nul le rapport d'expertise est irrecevable pour ne pas avoir été formée avant toute demande au fond.
Il estime que M. [E] pouvait parfaitement formuler cette demande dès ses conclusions justificatives d'appel, dès lors qu'il avait connaissance de l'existence du rapport d'expertise puisqu'il était représenté aux opérations.
En outre il observe que dans ses dernières conclusions M. [E] conclut à la nullité du rapport d'expertise après avoir abordé la prescription de l'action et le fond. Il se réfère aux dispositions de l'article 112 du code de procédure civile et fait valoir que c'est à tort que M. [E] considère que l'irrégularité, non démontrée, de sa convocation à expertise constituerait une irrégularité de fond.
Par conclusions en réplique du 7 septembre 2022 M. [E] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 73,175 et 771 du code de procédure civile, de :
Déclarer M. [T] mal fondé en son incident,
Débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Se déclarer en tout état de cause incompétent pour statuer sur la recevabilité de la demande de M. [E] tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire au profit de la cour statuant au fond,
condamner M. [T] aux entiers dépens de l'incident.
M. [E] fait valoir qu'aucune pièce justificative ne lui a été communiquée par M. [T] antérieurement au dépôt de ses conclusions justificatives d'appel, alors que M. [E] n'était ni présent ni représenté en première instance, et qu'en suite de la communication du rapport d'expertise il a demandé à la cour la nullité de ce rapport dès lors que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté.
Il fait valoir que M. [T] invoque à tort les dispositions de l'article 112 du code de procédure civile, dès lors que ce texte ne concerne que les nullités de forme, alors que la nullité découlant du caractère non contradictoire d'une expertise est une nullité de fond dont le régime relève des articles 118 et 119 du code de procédure civile et qui peuvent donc être invoquées en tout état de cause.
Il ajoute que si la nullité de l'expertise est soumise au régime des nullités de procédure en application de l'article 175 du code de procédure civile, elle ne constitue toutefois pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du même code de sorte qu'elle relève de la compétence du juge du fond.
Il en conclut que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître du litige concernant la recevabilité de la demande de nullité qu'il a formée.
EXPOSE DES MOTIFS
Il est relevé que l'intimé n'indique pas explicitement sur quel texte il se fonde pour se prévaloir de l'irrecevabilité de la demande en nullité formée par l'appelant. Ses conclusions relevant que cette demande n'a pas été faite préalablement à ses demandes sur le fond, il s'en déduit qu'il se fonde sur les articles 74 et 112 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, soit les articles 112 et suivants du code de procédure civile.
Aucun renvoi n'est en revanche fait par ce texte aux dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile relatifs plus généralement aux exceptions de procédure.
Il en résulte effectivement, selon la jurisprudence, que la demande de nullité d'une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, quoique l'appréciation de sa recevabilité s'effectue au regard des dispositions des articles 112 et suivants précitées.
Si l'article 907 du code de procédure civile renvoie, pour ce qui concerne les compétences du conseiller de la mise en état, aux dispositions de l'article 789 donnant notamment compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, ces dispositions ne doivent cependant pas avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi.
Ainsi, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir touchant à la procédure d'appel, tandis que la cour conserve sa compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l'appel.
En l'occurrence, la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre d'une demande de nullité formulée dans des conclusions soumises à la cour, relève exclusivement de la compétence de la cour. Il en serait au surplus de même si cette fin de non-recevoir avait été fondée sur les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'appréciation des prétentions sur le fond relevant de la compétence de la cour.
Il convient dès lors que le conseiller de la mise en état se déclare incompétent.
Les dépens de l'incident suivront le cours de la procédure au fond devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Se déclare incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée ;
Renvoi l'affaire à la mise en état du 09 mars 2023 à 15h00 ;
Réserve les dépens qui suivront le cours de la procédure au fond devant la cour.
La greffière Le conseiller de la mise en état,
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