Texte intégral
Ordonnance N°113
N° RG 24/00107 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCUC
J.L.D. NIMES
05 février 2024
[K]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 FEVRIER 2024
Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02 mai 2023 notifié le 03 mai 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 février 2024, notifiée le même jour à 14h20 concernant :
M. [D] [K]
né le 22 Janvier 1990 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 février 2024 à 16h41, enregistrée sous le N°RG 24/532 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Février 2024 à 14h04 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [K] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 05 février 2024 à 14h20,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [K] le 06 Février 2024 à 09h58 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [J] [L], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [D] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Fahd MIHIH, avocat de Monsieur [D] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [D] [K] a reçu notification le 3 mai 2023 d'un arrêté du Préfet du Gard du 2 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Monsieur [D] [K] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 2 février 2024 à 20h20, [Adresse 3].
Par arrêté de la (même) préfecture en date du 3 février 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 14h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 4 février 2024, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 5 février 2024 à 14h04, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [D] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 février 2024 à 9h58.
A l'audience, Monsieur [D] [K] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, sollicitant sa mise en liberté.
Il expose qu'il vit et travaille en Italie, et qu'il était venu en France pour se marier.
Il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ et qu'elle n'a pas réalisé un examen sérieux de la possibilité de l'assigner à résidence.
Il présente à l'audience un passeport marocain.
Son avocat soutient que le contrôle des policiers le 2 février 2024, était irrégulier ; qu'alors que l'intéressé a précisé qu'il résidait en Italie, l'autorité préfectorale n'a réalisé aucune démarche en vue de la rapatrier dans ce pays ; qu'une assignation a résidence était possible en raison des garanties de représentation présentées.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 6 février 2024 à 09h58 par Monsieur [D] [K] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 5 février 2024 à 14h04, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, l'appelant soutient que le contrôle effectué par les services de police le 2 février 2024 était irrégulier dans la mesure où il n'est pas précisé qu'une infraction aurait été commise, justifiant le contrôle.
Le 1er juge a précisé sur ce 1er point à juste titre, que par application des dispositions de l'article R 233-1 du Code de la route, tout conducteur de véhicule à moteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente, lorsque les documents sont exigés par le même code, tout titre justifiant de son autorisation à conduire.
De surcroit, il résulte du procès- verbal du 2 février 2024, que l'appelant venait de commettre une contravention en ayant franchi une ligne blanche continue.
Dans ces conditions, le contrôle était doublement justifié et le moyen d'irrégularité ne peut prospérer.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [D] [K] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et qu'elle n'a pas sollicité les autorités italiennes alors qu'il avait indiqué qu'il résidait et travaillait en ITALIE.
En l'espèce, Monsieur [D] [K] n'a communiqué aucun document établissant qu'il bénéficierait d'un titre de séjour en Italie et ne disposait au moment de son contrôle d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'a communiqué un passeport marocain qu'à l'audience de ce jour, de telle sorte qu'il est nécessaire de s'assurer de l'authenticité du passeport et de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat du MAROC dont Monsieur [D] [K] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande de laissez-passer le 3 février 2024, dès le placement en rétention de l'intéressé.
Il convient de rappeler que l'administration n'a aucune obligation légale de saisir d'autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l'intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l'origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] [K] :
Monsieur [D] [K], présent irrégulièrement en France, n'a communiqué un passeport marocain qu'à l'audience devant la cour de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile, stables en France, indiquant résider et travailler en ITALIE Il ne fait état que d'un projet de mariage avec une ressortissante française.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il ne fait état dès lors d'aucune garantie de représentation suffisante permettant l'assignation à résidence.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [K] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 07 Février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [D] [K].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [D] [K], par le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Me Fahd MIHIH, avocat
,
- M. Le Préfet du Gard
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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