Texte intégral
N° 66
KS
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Despoir,
le 01.072022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 juin 2022
RG 21/00045 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 281, rg n° 20/00019 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 10 décembre 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 25 juin 2022 ;
Appelante :
La Sci Teeva, au capital social de 500 000 FCP dont le siège social est sis à [Adresse 10], représentée par son gérant : M. [A] [L] ;
Représentée par Me Jean-Yves DESPOIR, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [N] [K], demeurant à [Adresse 6] ;
Non comparant, assigné à personne le 16 juillet 2021 ;
Mme [U] [K], demeurant à [Adresse 6] ;
Non comparante, assignée à personne le 15 juillet 2021 ;
Ordonnance de clôture du 19 novembre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 février 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête déposée au Greffe le 3 mars 2020, la SCI TEEVA a saisi le tribunal foncier de la Polynésie française afin de voir, sous le visa des articles 686, 701 et 711 du code civil :
- Condamner Monsieur [N] [K] et Madame [U] [K] à enlever la chaîne qui obstrue la servitude de passage qui permet l'accès à la propriété [L] sise à [Adresse 5] ;
- Faire défense à Monsieur [N] [K] et à Madame [U] [K] ainsi qu'à toute personne de leur chef d'obstruer l'accès à la propriété [L] et laisser le libre passage sur la servitude ;
- Assortir la condamnation à intervenir d'une astreinte de 100.000 FCP par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner solidairement Monsieur [N] [K] et Madame [U] [K] à payer à la SCI TEEVA la somme de 180.000 FCP aux titres des frais irrépétibles (article 407 du CPCPF) ;
- Les voir condamner solidairement aux entiers dépens.
Par acte d'huissier du 27 mai 2020, Monsieur [N] [K] et Mademoiselle [U] [K] ont été assignés. Ils n'ont pas comparu et, en dépit d'une injonction, n'ont pas conclu.
Par jugement n° RG 20/00019, n° de minute 281 en date du 10 décembre 2020, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure de première instance le Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, a dit :
- Déboute la SCI TEEVA de l'ensemble de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur [N] [K] et Madame [U] [K] à enlever la chaîne qui obstrue la servitude de passage qui permet l'accès à la propriété [L] sise à [Adresse 5] et à voir faire défense à Monsieur [N] [K] et à Madame [U] [K] ainsi qu'à toute personne de leur chef d'obstruer l'accès à la propriété [L] et laisser le libre passage sur la servitude ;
- Laisse les dépens à la charge de la SCI TEEVA.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2021, la SCI TEEVA, au capital social de 500.000F, siège social [Adresse 9], prise en la personne de son gérant Monsieur [A] [L], ayant pour conseil Maître Jean-Yves DESPOIR, a interjeté appel de cette décision qui n'a pas été signifiée.
Aux termes de sa requête, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SCI TEEVA demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 686, 701 et 711du code civil
- Voir recevoir le présent appel ;
- Voir infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- Voir condamner Monsieur [N] [K] et Madame [U] [K] à enlever la chaîne qui obstrue la servitude de passage qui permet l'accès à la propriété [L] sise à [Adresse 7] ;
- Faire défense à Monsieur [N] [K] et à Madame [U] [K] ainsi qu'à toute personne de leur chef d'obstruer l'accès à la propriété [L] et laisser le libre passage sur la servitude ;
- Voir assortir la condamnation à intervenir d'une astreinte de 100.000 FCP par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
- Voir condamner solidairement Monsieur [N] [K] et Madame [U] [K] à payer à la SCI TEEVA la somme de 200.000 FCP aux titres des frais irrépétibles (article 407 du CPCPF) ;
- Les voir condamner solidairement aux entiers dépens.
Régulièrement assignés par acte d'huissier en date des 15 et 16 juillet 2021, Monsieur [N] [K] et Madame [U] [K] n'ont pas comparu devant la Cour. Malgré injonction, ils n'ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 19 novembre 2021 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 24 février 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2022.
MOTIFS :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
L'article 280 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 5 du code de procédure civile de la Polynésie française, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Par acte notarié en date du 14 décembre 1977, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 8] le 22 décembre 1977, vol. 890 n°7, il a été procédé à un échange de terre, entre Monsieur [I] [L] et Madame [Y] [B], ayant pour mandataire Monsieur [X], [E] [L], et Monsieur [D] [G], époux de Madame [M] [Z].
Aux termes de cet acte, Monsieur [D] [G] a acquis les droits de propriété des époux [L] sur :
«1°- La parcelle B détachée des terres [Adresse 1] - [Adresse 3] - [Adresse 13] - [Adresse 2] - [Adresse 12] et d'une parcelle de la terre [Adresse 14], sise à [Localité 4], d'une superficie de deux mille six cent cinq mètres carrés, limitée :
- au nord par la route d'accès vers la vallée sur vingt-sept mètres et quarante-deux mètres cinquante centimètres ;
- au sud par le lotissement [Adresse 16] sur quarante-deux mètres cinquante centimètres et quarante- deux mètres cinquante centimètres ;
- à l'est par le surplus en montagne du lot n°4 de la propriété [L] sur vingt-sept mètres ;
- et à l'ouest par la parcelle C de la terre [Adresse 15] sur trente-trois mètres.
2°- Et la parcelle D de forme triangulaire détachée de la parcelle B de la terre [Adresse 11], sise à [Localité 4], d'une superficie de quatre-vingt mètres carrés, limitée :
- au nord par la parcelle C de la terre [Adresse 15] sur vingt-cinq mètres ;
- au sud par le surplus de la parcelle B de la terre [Adresse 11] sur vingt-quatre mètres cinquante centimètres ;
- et à l'est par le lotissement [Adresse 16] sur sept mètres.»
Et aux termes de ce même acte, les époux [L] ont acquis les droits de propriété appartenant à Monsieur [D] [G] sur :
«La parcelle A détachée de la terre [Adresse 15] sise à [Localité 4] d'une superficie de quatre mille sept cent trente mètres carrés, limitée :
- au nord par une pointe ;
- au sud par la parcelle B de la terre [Adresse 11] sur dix-sept mètres et trente-six mètres ;
- a l'est par le surplus en montagne du lot n°4 de la propriété [L] sur huit mètre cinquante centimètres, dix mètres, quarante-neuf mètres cinquante centimètres, et quarante-sept mètres cinquante centimètres, et par la parcelle C des terres [Adresse 1] - [Adresse 3]- [Adresse 13] - [Adresse 2]- [Adresse 16] - [Adresse 12] - et d'une parcelle de la terre [Adresse 14] sur vingt-cinq mètres cinquante centimètres ;
- et à l'ouest par le surplus de la terre [Adresse 15] sur trente-deux mètres cinquante centimètres et quatre-vingt-six mètres cinquante centimètres».
Il résulte de l'analyse de l'acte d'échange du 14 décembre 1977, ainsi que du plan qui lui est joint, que Monsieur [D] [G], et ses ayants droit après lui, n'ont pas de droits de propriété sur la route d'accès vers la vallée qui si elle loge et limite leur propriété, n'en fait pas partie. C'est donc à tort que la SCI TEEVA demande la libération d'une servitude de passage, entraînant de fait la confusion qui a conduit à la décision du premier juge.
Ainsi, l'assiette de la route d'accès vers la vallée, objet du litige soumis à la Cour, n'est pas sur la propriété des ayants droit de Monsieur [D] [G]. Ce n'est pas un chemin de servitude. Il s'en déduit nécessairement que les ayants droit de Monsieur [D] [G] ne peuvent en aucun cas bloquer la circulation sur cette route.
Il résulte des documents versés au dossier, et notamment les décisions de justice précédentes ayant tranché le même litige entre les époux [L] et Monsieur [D] [G], mais aussi des dire des ayants droit de Monsieur [D] [G] devant l'huissier, que le litige est en réalité le refus par Monsieur [D] [G], puis de ses ayants droit, de reconnaître les droits de propriété des consorts [L] sur la parcelle A détachée de la terre [Adresse 15].
Dès 1984, Monsieur [D] [G] a continué à se comporter en propriétaire de la parcelle sise au-dessus de la sienne, affir-mant en justice qu'il avait été floué dans l'acte d'échange car la parcelle qu'il avait obtenue aux termes de l'échange était déjà sa propriété avant l'échange.
Monsieur [D] [G] n'a pourtant jamais recherché en justice la nullité de l'acte pour défaut de consentement, se contentant d'opposer cet argument lorsque les époux [L] cherchaient à mettre fin à ses troubles sur leur propriété devant le Juge des référés.
L'analyse des éléments du dossier démontre que dans l'esprit des ayants droit de Monsieur [D] [G], la pose de la chaîne sur la route d'accès a pour but d'empêcher qui que ce soit de prendre possession de la parcelle A détachée de la terre [Adresse 15] dont ils s'estiment toujours propriétaires.
Aux termes de l'article 544, du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l'espèce, la SCI TEEVA est propriétaire de la parcelle A détachée de la terre [Adresse 15] aux termes de l'acte notarié en date du 14 décembre 1977. Elle démontre devant la Cour ne pas être en mesure de jouir de sa propriété du fait des actions de Monsieur [N] [K] et de Madame [U] [K], qui empêchent ses locataires de rejoindre la terre en se montrant menaçant, voire en lâchant les chiens, et qui bloquent le passage sur la route d'accès vers la vallée, qui n'a pourtant pas son assiette sur leur propriété.
Ainsi, la SCI TEEVA devant pouvoir jouir paisiblement de la propriété de la parcelle A détachée de la terre [Adresse 15], il y a lieu de faire droit à ses demandes visant à libérer son accès à sa propriété.
En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier-section 1, n° RG 20/00019, n°de minute 281 en date du 10 décembre 2020 en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau, la Cour condamne Monsieur [N] [K] et Madame [U] [K] à enlever la chaîne qui obstrue la route d'accès à la vallée, qui permet l'accès à la propriété [L] sise à [Adresse 7], et ce sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, courant pendant six mois.
Il y a également lieu de faire défense à Monsieur [N] [K] et à Madame [U] [K], ainsi qu'à toute personne de leur chef, d'obstruer l'accès à la propriété [L] et de leur ordonner de laisser le libre passage sur la route d'accès à la vallée qui longe leur propriété et dont ils ne sont pas propriétaires, et ce sous astreinte de 500.000 francs pacifiques par infraction constatée par huissier de justices, policier municipale ou gendarme.
Compte tenu des spécificités du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI TEEVA les frais exposés par eux devant la Cour et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 200.000 francs pacifiques la somme que Monsieur [N] [K] et Madame [U] [K] doivent être condamnés in solidum à lui payer à ce titre.
Monsieur [N] [K] et Madame [U] [K] doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, n° RG 20/00019, n° de minute 281 en date du 10 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
DIT qu'aux termes de l'acte notarié en date du 14 décembre 1977, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 8] le 22 décembre 1977, vol. 890 n°7, Monsieur [D] [G], et ses ayants droit après lui, n'ont pas de droits de propriété sur la route d'accès vers la vallée qui, si elle limite leur propriété, n'en fait pas partie ;
DIT que l'assiette de la route d'accès vers la vallée, objet du litige soumis à la Cour, n'est pas sur la propriété des ayants droit de Monsieur [D] [G] ;
DIT que les ayants droit de Monsieur [D] [G] ne peuvent en aucun cas bloquer la circulation sur cette route ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] et Madame [U] [K] à enlever la chaîne qui obstrue la route d'accès à la vallée, route qui permet l'accès à la propriété [L] sise à [Adresse 7], et ce sous astreinte ;
FIXE l'astreinte provisoire à la somme de 100.000 FCP par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, courant pendant six mois ;
FAIT défense à Monsieur [N] [K] et à Madame [U] [K], ainsi qu'à toute personne de leur chef, d'obstruer l'accès à la propriété [L] et leur ordonne de laisser le libre passage sur la route d'accès à la vallée, qui longe leur propriété et dont ils ne sont pas propriétaires, et ce sous astreinte ;
FIXE l'astreinte à la somme de 500.000 francs pacifiques par infraction constatée par huissier de justice, policier municipale ou gendarme ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [K] et Madame [U] [K] à payer à la SCI TEEVA, prise en la personne de son gérant Monsieur [A] [L], la somme de 200.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] et Madame [U] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé à Papeete, le 23 juin 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SZKLARZ