Texte intégral
N°RG 24/04487 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PWGQ
Nom du ressortissant :
[W] [Z]
[Z]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 31 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [Z]
né le 13 Février 1993 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Mai 2024 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 31 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 2 et 30 avril 2024,cette dernière confirmée en appel le 2 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [Z] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 29 mai 2024, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 mai 2024 a fait droit à cette requête.
Le conseil de [W] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 mai 2024 à 14 heures 31 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[W] [Z] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 mai 2024 à 10 heures 00.
[W] [Z] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [W] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [Z] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [W] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [W] [Z] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ; que contrairement à ce qui est soutenu, aucune application combinée des articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA n'est susceptible d'être réalisée en l'espèce, ces deux textes régissant les critères de la décision du juge des libertés et de la détention en fonction de la durée antérieure de la rétention administrative ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, elle avait à l'occasion d'une précédente mesure de rétention de [W] [Z], saisi les autorités consulaires marocaines et tunisiennes le 21 janvier 2024, puis les autorités algériennes le 15 mars 2024, en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer ;
- le consulat général de Tunisie à [Localité 3] avait proposé à la préfecture de l'Isère de procéder à l'audition consulaire de [W] [Z] le 3 avril 2024, mais celle-ci n'a cependant pu avoir lieu, compte tenu de ce qu'il est sorti avant cette date du centre de rétention et qu'il y a été replacé à l'initiative de la préfecture de la Drôme ;
- dès le 4 avril 2024, elle a sollicité l'organisation d'une autre audition auprès du consulat général de Tunisie à [Localité 3], organisée le 24 avril 2024 ;
- [W] [Z] a toutefois refusé de quitter sa chambre pour se présenter à cette audition du 24 avril 2024 ;
- elle a également engagé et poursuivi les démarches initiées par le préfet de l'Isère auprès des autorités marocaines et algériennes en leur adressant des relances les 22 avril et 13 mai 2024 ;
Attendu que le refus de [W] [Z] de faire état de son identité réelle et de se présenter devant les autorités consulaires tunisiennes, même si ce comportement n'a pas été manifesté tout dernièrement, corrobore sa pleine volonté de se maintenir sur le territoire français et de rendre difficile l'organisation de son éloignement ;
Que les diligences actuellement engagées ont permis au juge des libertés et de la détention de retenir dans son appréciation souveraine que malgré cette attitude de l'intéressé la délivrance des documents de voyage allait intervenir dans le délai de la rétention administrative, et il est approuvé en ce qu'il a retenu que ce critère de la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative était réuni ;
Que comme l'a motivé avec pertinence le premier juge, il n'est pas besoin d'examiner le critère de la menace pour l'ordre public qui est surabondant ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [Z],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX
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