Texte intégral
N° RG 23/01005 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKG5
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 MARS 2023
Nous, Fabienne BIDEAULT, présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'[Localité 2] en date du 22 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur X se disant [O] [N]
né le 02 Février 2002 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'[Localité 2] en date du 10 mars 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [O] [N]
ayant pris effet le 10 mars 2023 à 08 heures 30 ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [O] [N]
en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative;
Vu la requête du Préfet de l'[Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur X se disant [O] [N];
Vu l'ordonnance rendue le 15 Mars 2023 à 11 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur X se disant [O] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 mars 2023 à 08 heurs 30 jusqu'au 12 avril 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [O] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 mars 2023 à 18 heures 36 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'[Localité 2],
- à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur X se disant [O] [N];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de l'[Localité 2] et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur X se disant [O] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet de l'[Localité 2] ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. X se disant [O] [N] a été placé en rétention administrative le 13 mars 2023.
Saisi d'une requête du préfet d'[Localité 2] en prolongation de la rétention et d'une requête de M. X se disant [N] contestant la régularité de la décision de placement en rétention et la prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 15 mars 2023 déclarée régulière la décision prononcée à l'encontre de M. X se disant [O] [N], a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, a rejeté les moyens soulevés, a ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [N] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 mars 2023 à 8h30, soit jusqu'au 12 avril 2023 à la même heure.
M. X se disant [O] [N] a formé un recours contre cette décision.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à :
- l'irrégularité de la décision de placement en rétention, celle-ci étant insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne pas ses difficultés psychiatriques,
- l'incompatibilité de son état de santé avec le placement en rétention en ce qu'il fait état de sa vulnérabilité qui n'a pas été prise en compte par l'administration qui n'ignorait pas ses troubles psychiatriques sévères, précisant que durant sa détention il était suivi et prenait un traitement médicamenteux lourd,
- la violation de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme: en ce que son placement en rétention porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale,
- l'insuffisance de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement :
Il expose que l'OQTF lui a été notifiée le 20 août 2022, qu'il a été incarcéré du 21 août 2022 au 13 mars 2023, que des diligences auraient pu et auraient dû être effectuées préalablement à son placement en rétention, ce qui n'a pas été fait.
Il considère que l''administration ne justifie donc pas de diligences suffisantes et ne peut donc demander la prolongation de son maintien en rétention.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance, de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention et d'ordonner sa remise en liberté.
A l'audience, le conseil de l'appelant développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel.
Le préfet d'[Localité 2], par observations écrites du 16 mars 2023 demande la confirmation de l'ordonnance. Il expose que la situation personnelle et familiale de l'intéressé a été examinée, sa présence sur le territoire représente une menace à l'ordre public, il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, ainsi le risque de fuite n'est pas négligeable. Il déclare être entré sur le territoire en 2015 sans toutefois en rapporter la preuve, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Tours le 22 août 2022 à une peine de 10 mois d'emprisonnement pour vol aggravé. Il n'a pas fait état d'un quelconque problème de santé, état de vulnérabilité lors de son placement en rétention. Aucun médecin n'a conclu à l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Les autorités consulaires algériennes l'ont reconnu comme étant un de leur ressortissant sous l'identité de M. [P] [B], elles ont été saisies dès le 27 février 2023 et relancées le 13 mars 2023.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 16 mars 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur X se disant [O] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le défaut de motivation
Comme justement relevé par le premier juge, il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent et notamment des circonstances liées à la situation personnelle de M. X se disant [O] [N]. Le Préfet a examiné la situation individuelle de l'intéressé étant rappelé que le Préfet n'est pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'intéressé mais uniquement à celles qui fondent la décision attaquée.
L'ordonnance entreprise qui a rejeté ce moyen est confirmée de ce chef.
Sur la violation de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme
L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
M. [N] expose avoir une compagne et un fils âgé de 18 mois tout en reconnaissant ne pas avoir reconnu l'enfant. Il précise que sa compagne n'est pas venue le voir en détention et qu'elle serait partie vivre en Allemagne avec un ami.
Ces éléments sont insuffisants à démontrer l'atteinte à la vie familiale alléguée.
Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français, et qui refuse de partir par ses propres moyens constitue une ultime procédure afin de faire respecter une décision administrative.
En outre, la mesure de rétention par sa durée limitée ne peut pas être considérée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de M. [N].
L'ordonnance entreprise qui a rejeté ce moyen est confirmée de ce chef.
Sur l'état de vulnérabilité de M. [N]
Aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Si M. [N] expose rencontrer des difficultés psychiatriques, suivre un traitement médical lourd ( Valium et Diazepam), il ne produit aucune ordonnance ou certificat médical.
Il précise avoir continué à prendre son traitement en rétention, avoir rencontré le médecin et/ ou l'infirmier. Il indique avoir perdu son ordonnance médicale.
Aucun élément ne permet de démontrer qu'il puisse être considéré qu'une vulnérabilité quelconque fasse obstacle au placement en rétention.
L'ordonnance entreprise qui a rejeté ce moyen est confirmée de ce chef.
Sur la compatibilité de l'état de santé avec la rétention
Comme relevé par le premier juge, il résulte de l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative doit s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure, que le recours à l'article 3 de la CEDH décrit une situation qui doit dépasser une certaine gravité et concerne donc les états de santé les plus obérés.
M. [N] a bénéficié de la visite médicale au sein du CRA. S'il expose souffrir de problèmes psychiatriques, il ne justifie pas de son suivi, il n'est pas établi qu'il ait bénéficié de soins psychiatriques sous la forme d'hospitalisation pendant sa détention.
Il n'est produit strictement aucun élément permettant de considérer que l'état de santé psychique ou physique serait actuellement ou à court terme incompatible avec le maintien en rétention administrative.
L'ordonnance entreprise qui a rejeté ce moyen est confirmée de ce chef.
Sur les diligences
L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'autorité administrative doit justifier les diligences qu'elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu'elle n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères.
La Préfecture a saisi les autorités algériennes d'une demande de délivrance d'un laisser passer dès le 27 février 2023, M. [N] ayant été reconnu ressortissant algérien le 14 septembre 2021 sous l'identité de [B] [P]
La Préfecture a également saisi ces mêmes autorités le 13 mars 2023.
A ce jour, celles-ci n'ont donné aucune réponse. Ce fait n'est pas imputable au préfet d'[Localité 2] et n'est pas de nature à écarter toute perspective d'éloignement de M. X se disant [N] vers l'Algérie dans le délai de 28 jours de la prolongation de rétention sollicitée étant rappelé que la preuve de la délivrance à bref délai d'un laisser passer n'est exigée que pour les 3ème et 4ème prolongations.
L'ordonnance entreprise qui a rejeté ce moyen est confirmée de ce chef.
En conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée, tant sur le constat de la régularité de la mesure de placement en rétention administrative, que sur la décision de prolongation de cette rétention pour vingt -huit jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [O] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 17 Mars 2023 à 12 heures 10.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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