Texte intégral
ARRET N°
du 20 février 2024
N° RG 23/00391 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJUG
S.A.R.L. J2L (ATOUT CARREAUX)
c/
S.A.S. SOTRAM - GTM HALLE
Formule exécutoire le :
à :
Me Antoine GINESTRA
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 02 février 2023 par le tribunal de commerce de REIMS
S.A.R.L. J2L (ATOUT CARREAUX)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A.S. SOTRAM - GTM HALLE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MATHIEU, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH,présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * **
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de sous-traitance a été conclu entre la SAS GTM HALLE (SOTRAM) et la Sarl J2L ATOUT CARREAUX le 18 juin 2019 et le 5 juillet 2019. Aux termes de ce contrat, la société SOTRAM -GTM HALLE a confié à la société J2L, exerçant sous le nom commercial " ATOUT CARREAUX " le lot "revêtement de sols-revêtements muraux" au sein du centre aqualudique de [Localité 5].
Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 janvier 2021, la SARL J2L ATOUT CARREAUX a mis en demeure la société SOTRAM-GTM HALLE de lui payer la somme de 27.665,35 euros hors taxe.
Par une ordonnance en date du 20 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Reims a enjoint à la SAS GTM HALLE de payer à la SARL J2L ATOUT CARREAUX la somme de 27.665,35 euros ht, avec intérêts au taux légal, frais et accessoires. Cette décision a été signifiée le 3 juin 2021 à la SAS GTM HALLE qui a formé opposition par courrier reçu au greffe le 15 juillet 2021.
Par jugement rendu le 7 février 2023, le tribunal de commerce de Reims a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer, débouté la SARL J2L ATOUT CARREAUX et condamné cette dernière à payer à la SAS GTM HALLE la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 24 février 2023, la SARL J2L ATOUT CARREAUX a interjeté appel de ce jugement.
Par une ordonnance d'incident du 21 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté que la SARL J2L ATOUT CARREAUX justifiait avoir réglé la condamnation de première instance le 28 avril 2023 et a condamné cette dernière à payer à la SAS GTM HALLE la somme de 800 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 24 avril 2023, la SARL J2L ATOUT CARREAUX conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la SAS GTM HALLE à lui payer la somme de 27.665,35 euros correspondant au solde des factures impayées ainsi que la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient que le décompte général doit être précédé d'un projet de décompte présenté par le sous-traitant, que les nombreux échanges entre les parties démontrent un désaccord dans l'exécution, le suivi et le paiement des prestations.
Elle fait valoir que le décompte général invoqué n'est pas daté, ni signé par aucune partie.
Elle affirme que la notification de la décision de la SAS GTM HALLE est intervenue le 1er mars 2021, de sorte que le délai de trois mois de saisine du tribunal de commerce a été respecté puisque cette dernière est intervenue le 20 mai 2021.
Elle réfute tout manquement à l'obligation de résultat, affirme qu'elle a solutionné les travaux faisant l'objet de réserves initiales et a entièrement réalisé les prestations prévues au contrat.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 5 janvier 2024, la SAS GTM HALLE conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la SARL J2L ATOUT CARREAUX à lui payer la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que face à la défaillance répétée de son cocontractant, elle a mis en 'uvre la résiliation du contrat de sous-traitance, ce qui a eu pour effet de déclencher le processus de l'article 6.3.2.4 des conditions particulières du contrat prévoyant qu'en l'absence de contestation par le sous-traitant du décompte général notifié par l'entrepreneur général, ce décompte est réputé définitivement accordé.
Elle soutient que la forclusion est encourue car le décompte général est en annexe d'une notification qu'elle a adressée le 9 février 2021, qu'aucune réponse n'a été apportée dans les formes requises et qu'au surplus le sous-traitant doit sous peine de forclusion, porter ses réclamations devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois.
Elle précise que la forclusion diffère du délai de prescription en ce qu'elle est insusceptible d'interruption ou de suspension.
Subsidiairement, elle fait valoir que le sous-traitant a une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal et que la SARL J2L ATOUT CARREAUX a commis de nombreuses mal-façons, non-façons, ayant nécessité l'intervention d'autres sociétés pour y remédier.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
*Sur la forclusion
L'article 14-2 du contrat de sous-traitance des 18 juin et 5 juillet 2019 liant la SAS GTM HALLE et la SARL J2L ATOUT CARREAUX qui régit la résiliation après mise en demeure stipule que " La défaillance contractuelle du sous-traitant dans l'exécution de ses prestations est caractérisée notamment en cas de :
(')retard dans l'exécution des travaux,
-le sous-traitant ne se conforme pas aux stipulations du contrat et/ou aux ordres qui lui sont donnés, notamment dans le cadre des réunions de chantier,
(')non-respect de la qualité exigible (') ".
L'article 14-5 " CONSTAT ET REGLEMENT DES COMPTES EN CAS DE RESILIATION " dispose que " Dans tous les cas de résiliation, les comptes sont arrêtés conformément aux dispositions des articles 6.3.2.3 et suivants ci-dessus. Le ST remet par ailleurs gratuitement à l'EP l'ensemble de ses plans, notes de calculs et autres documents indispensables à la poursuite des travaux ".
L'article 6.3.2.4 énonce que " Le décompte général notifié par l'EP et accepté par le ST devient le décompte général et définitif qui lie définitivement les parties ;
A défaut de contestation par le ST dans ce délai de 15 jours, le décompte général notifié par l'EP est réputé définitivement accepté par le ST.
En cas de contestation par le ST dans ce délai, l'EP dispose d'un délai de 15 jours pour faire connaître si elle accepte ou non les réclamations du ST.
Le ST doit, sous peine de forclusion, porter ses réclamations devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de l'EP.
En cas de résiliation du contrat, l'EP dresse le décompte général sur la base du constat contradictoire visé à l'article 14-2 des CG ".
La SAS GTM HALLE communique de nombreux courriers échangés entre les parties concernant l'exécution des travaux dont il résulte que de nombreux désordres ont été déplorés par celle-ci s'agissant de la qualité des travaux réalisés par la SARL J2L ATOUT CARREAUX.
Elle justifie de l'envoi :
- le 21 octobre 2020, d'une mise en demeure de résiliation visant l'article 14-2 des conditions particulières du contrat et informant la SARL J2L ATOUT CARREAUX, à défaut par cette dernière de respecter la qualité exigible, du prononcé de la résiliation complète ou partielle du contrat de sous-traitance,
- le 28 octobre 2020, d'une décision de résiliation du contrat et du rappel des dispositions de l'article 14-2 du contrat de sous-traitance,
- le 9 novembre, d'un courrier à l'avocat de la SARL J2L ATOUT CARREAUX, aux termes duquel, le directeur de travaux de SAS GTM HALLE écrivait " Nous déplorons la défaillance de votre client, laquelle à défaut d'intervention efficiente dans les délais raisonnablement impartis, nous a contraint tout récemment à mettre en 'uvre le processus de résiliation de son contrat.
A cet effet, votre client a participé le 29.10.2020 à un constat contradictoire d'état des lieux et d'avancement des travaux dont vous trouverez ci-joint le procès-verbal établi par huissier matérialisant les postes objet des réserves imputables à votre client.
Par la suite de la décision de résiliation, les comptes devaient être arrêtés en application de l'article 14.5 des conditions particulières du contrat de sous-traitance.
Votre client nous a néanmoins fait part par courriel du 5 novembre 2020 de son intention d'achever ses prestations au plus tard pour le 13 novembre 2020.
Dans un souci purement amiable, nous avons accepté que votre client intervienne cette semaine 46, espérant que sa proposition ne constitue pas une man'uvre dilatoire ; auquel cas nous ne manquerons pas de lui notifier son décompte général pour cause de résiliation (') ",
-le 20 novembre 2020 d'une mise en demeure de lever les réserves avant résiliation, aux termes duquel le directeur de travaux de la SAS GTM HALLE écrivait " (') A défaut de reprise des désordres et non-conformités signalés par la présente, nous serons contraints de vous aviser le 30 novembre prochain de la résiliation effective de votre contrat (').
Puis la SAS GTM HALLE produit le courrier daté du 9 février 2021 ayant pour objet " notification du décompte général " adressé à la SARL J2L ATOUT CARREAUX. Aux termes de cette missive, le directeur de travaux a écrit :
" Nous vous rappelons que suite à notre courrier de mise en demeure de résiliation du 20 novembre 2020 resté sans effet, votre marché est résilié depuis le 6 décembre 2020.
Par la présente, nous vous notifions le décompte général dressé par l'entreprise, conformément à l'article 6.3.2.2 des conditions particulières du contrat de sous-traitance.
(') pièces jointes :
arrêté définitif des comptes du 01.02.2021
LRAR de GTM HALLE à Maître Creusat du 09.02.2021 ".
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la forclusion ne peut pas être opposée à la SARL J2L ATOUT CARREAUX dans la mesure où la SAS GTM HALLE ne produit pas l'avis de réception du courrier du 9 février 2021 contenant l'arrêté définitif des comptes invoqué. De plus, la SARL J2L ATOUT CARREAUX affirme n'avoir reçu le courrier relatif au décompte général que le 1er mars 2021, de sorte qu'ayant saisi le tribunal de commerce dans le délai préfix de 3 mois à compter de cette dernière date (l'ordonnance d'injonction de payer étant du 20 mai 2021), elle est recevable à contester le décompte précité.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
*Sur la demande en paiement de la SARL J2L ATOUT CARREAUX
La SARL J2L ATOUT CARREAUX sollicite le paiement de la somme de 27.665,35 euros hors taxes invoquant la situation d'avancement n°10 au 31 octobre 2010. Il lui appartient donc de prouver qu'elle a accompli lesdits travaux.
Il résulte de l'état d'avancement (avec photographies illustrant les postes de travaux) de la levée des réserves du 18 novembre 2020 produit par la SAS GTM HALLE s'agissant du chantier confié à la SARL J2L ATOUT CARREAUX que les travaux ont été réalisés mais que de nombreux désordres sont invoqués par l'entrepreneur principal et que plusieurs réserves ne sont pas levées (découpes de carrelage mal réalisées, carrelages manquants et fournis par un autre prestataire, tâches, souillures, joints manquants, siphons mal positionnés, fausse pente mal adaptée avec eau stagnante, planéité du carrelage non respectée ').
Il est constant que le sous-traitant a une obligation de résultat vis à vis de l'entrepreneur principal et engage sa responsabilité en cas de manquement à ses obligations, tant avant qu'après la réception de l'ouvrage. A ce titre, il est responsable de la reprise des malfaçons, non-conformités, de la levée des réserves et des désordres signalés pendant l'année de parfait achèvement et est également tenu de respecter les délais. Le contrat de sous-traitance permet à l'entrepreneur principal en cas de défaillance, de procéder à la substitution du sous-traitant et/ou à la résiliation du contrat de sous-traitance.
En l'espèce, la SAS GTM HALLE produit une facture datée du 21 janvier 2021 émise par la société Marzin Pro intitulée " Construction d'un complexe aqualudique à [Localité 5]. Lot revêtements de sol-muraux. Reprises de finition sur travaux Atout Carreaux " dans lequel il est fait état de travaux de reprise de carrelage, finition de joints et nettoyages divers pour un montant de 9.900 euros hors taxes. Cette facture corrobore la reprise des désordres imputés ci-dessus à la SARL J2L ATOUT CARREAUX, étant souligné que cette dernière ne démontre pas avoir réalisé la reprise des réserves précitées. La SAS GTM HALLE verse également une facture d'un montant de 5.764 euros hors taxes relative au nettoyage réalisé par la Sarl JVS du 15 au 22 octobre sur les sols carrelés de la zone piscine, des vestiaires de la zone spa, étant précisé que ces sites faisaient partie des lots de travaux confiés à la SARL J2L ATOUT CARREAUX.
Aussi, au vu de ces éléments, la cour estime eu égard aux désordres précités, illustrés par des clichés photographiques, auxquels la SARL J2L ATOUT CARREAUX ne prouve pas y avoir remédiés, qu'au moment de la rupture des relations contractuelles entre les parties consacrée par la résiliation du contrat notifiée par la SAS GTM HALLE à son sous-traitant , la SARL J2L ATOUT CARREAUX restait créancière uniquement de la somme de (27.665,35 - 9.900 - 5.764 = ) 12.001,35 euros hors taxes.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS GTM HALLE à payer à la SARL J2L ATOUT CARREAUX la somme de 12.001,35 euros hors taxes au titre du solde du chantier.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SAS GTM HALLE succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal de commerce de Reims, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Condamne la SAS GTM HALLE à payer à la SARL J2L ATOUT CARREAUX la somme de 12.001,35 euros hors taxes au titre du solde du chantier.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne la SAS GTM HALLE aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
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