Texte intégral
AB/CD
Numéro 24/00527
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13/02/2024
Dossier : N° RG 22/02746 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKZT
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
[T] [S]
C/
[I] [V],
SAS PAREXGROUP,
SA MAAF ASSURANCES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Décembre 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [T] [S]
née le 19 juillet 1958 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Monsieur [I] [V]
né le 02 février 1963 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assigné
SAS PAREXGROUP
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social se situe
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS
SA MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 5]
Représentée et assistée de Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 13 SEPTEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 20/00869
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis du 21 février 2008, Madame [T] [S] a confié à Monsieur [I] [V], la réalisation de travaux de construction d'une piscine dans son habitation sise à [Localité 3].
Monsieur [V] s'est fourni auprès de la société Parexgroup pour la fourniture des joints de la piscine.
Le 2 août 2008, les travaux ont été facturés et comprenaient la pose d'un carrelage en pâte de verre avec colle à liant mixte et joint résistant aux agressions chimiques.
En 2010, Madame [S] s'est plainte d'un début de désagrégation des joints de carrelage du bassin de la piscine.
Le 28 juillet 2010, Monsieur [V] lui a indiqué qu'il avait régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur de responsabilité professionnelle.
Le 12 juillet 2011, Madame [S] a relancé Monsieur [V] par lettre recommandée.
Une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de la SA MAAF, assureur de Monsieur [V], qui a notifié un refus de garantie au motif de l'absence de désordre de nature décennale car selon l'assureur, il s'agissait de dommages purement esthétiques.
Selon acte d'huissier du 2 juillet 2018, Madame [S] a initié une procédure en référé aux fins d'expertise.
Selon ordonnance de référé du 28 août 2018, M. [C] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Selon acte d'huissier du 29 janvier 2019, Monsieur [V] a demandé que les opérations d'expertise soient rendues communes à la société Parexgroup, ce qui lui a été accordé par ordonnance du juge des référés du 5 mars 2019.
L'expert a déposé son rapport le 20 décembre 2019. Il a constaté une dissolution lente et anormale des joints d'interstice entre le revêtement de pâte de verre de la piscine, une inadaptation de ce joint aux eaux de piscine malgré les informations de la fiche technique du produit, et a conclu que la responsabilité était à rechercher exclusivement auprès de l'entreprise ayant fabriqué le joint 54 PROLIJOINT HP soit la SA Parexgroup.
Il a chiffré les travaux de reprise à 20 850 € TTC.
Par acte d'huissier délivré le 20 juillet 2020, Madame [S] a assigné au fond Monsieur [V], la MAAF et la société Parexgroup afin d'obtenir leur condamnation solidaire, sinon in solidum à lui payer les sommes suivantes :
- 20 850 € au titre de la réparation des désordres,
- 10 000 € à titre de dommages-intérêts,
- 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance fautive dans la recherche d'une issue amiable au litige,
- 8 810,83 € au titre de frais engendrés par la procédure d'expertise judiciaire et décomposée comme suit :
- 2 642,95 € au titre de frais d'avocat engendrés par Madame [S],
- 167,88 € au titre des dépens (frais d'assignation),
- 6 000 € au titre des frais d'expertise (somme à parfaire selon note d'honoraires annexée au rapport définitif),
- 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Parexgroup a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer les autres parties prescrites en leurs demandes dirigées contre elle.
Selon ordonnance du 23 mars 2022, le juge de la mise en état a déclaré recevable l'incident de procédure soulevé par la société Parexgroup, renvoyé l'affaire au tribunal réuni en formation collégiale et sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
Suivant jugement contradictoire du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Tarbes a notamment :
- Déclaré recevable la fin de non-recevoir de la société Parexgroup ;
- Déclaré irrecevables les demandes de [T] [S], de [I] [V] et de la SA MAAF Assurances à l'égard de la société Parexgroup ;
- Rejeté toute autre demande ;
- Condamné [T] [S] à payer à la société Parexgroup une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Parexgroup de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard d'[I] [V] et de la SA MAAF Assurances ;
- Condamné [T] [S] aux dépens de l'incident ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 15 novembre 2022 à 9h, pour d'éventuelles conclusions au fond de Madame [S], Monsieur [V] et la MAAF et fixation de l'affaire devant le tribunal.
Le tribunal a déclaré recevable la fin de non-recevoir formulée par la société Parexgroup contre Madame [S] au regard de sa formulation dans le dispositif de ses conclusions. Après avoir rappelé que Madame [S] recherchait la responsabilité de la société Parexgroup en sa qualité de fabricant de joints défectueux sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil qui disposent que le délai de trois ans pour agir en justice à compter de la découverte du dommage, il a indiqué que le délai pour agir est lui-même encadré dans le délai de 10 ans à compter de la mise en circulation du produit.
Le juge de première instance a estimé que l'action engagée le 20 juillet 2020 par Madame [S] était prescrite car elle avait été engagée plus de 10 ans après la mise en circulation des joints litigieux.
À l'appui de sa demande, Madame [S] entendait faire valoir une interruption de la prescription en raison d'une reconnaissance de responsabilité de la société Parexgoup lors des opérations d'expertise.
Le tribunal a considéré que les propos de la société Parexgroup, rapportés par l'expert (page 19/24) dans son rapport, ne traduisaient pas une reconnaissance d'un défaut intrinsèque au produit, mais bien des raisons pour lesquelles il y avait eu une modification de la fiche technique du produit entre 2008 et 2011.
Le juge a notamment relevé que les conclusions de l'expert retenaient un vice de fabrication et une reconnaissance de responsabilité du fabricant "à partir de simples déclarations mal interprétées, et sans procéder à une analyse technique intrinsèque du produit".
Le tribunal a rejeté toute responsabilité de la société Parexgroup sur le fondement de l'article 1792 du code civil en ce sens qu'il est seulement applicable aux fabricants dans le cadre spécifique des EPERS, ce qui n'était pas le cas du litige.
Par déclaration d'appel en date du 10 octobre 2022, enregistrée auprès du greffe de la première chambre civile de la cour d'Appel de Pau le même jour, Madame [S], a interjeté appel à l'encontre des dispositions du jugement rendu en ce qu'il :
- Déclaré recevable la fin de non-recevoir de la société Parexgroup ;
- Déclaré irrecevables les demandes de [T] [S], de [I] [V] et de la SA MAAF Assurances à l'égard de la société Parexgroup ;
- Rejeté toute autre demande ;
- Condamné [T] [S] à payer à la société Parexgroup une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné [T] [S] aux dépens de l'incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Madame [T] [S], appelante, demande à la cour de :
- Déclarer Mme [T] [S] recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de tarbes le 13 septembre 2022, y faisant droit,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes le 13 septembre 2022 en ce qu'il a :
- Déclare recevable la fin de non-recevoir de la société PAREXGROUP ;
- Déclare irrecevables les demandes de [T] [S], de [I] [V] et de la SA MAAF ASSURANCES à l'égard de la société PAREXGROUP ;
- Rejette toute autre demande ;
- Condamne [T] [S] à payer à la société PAREXGROUP une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Madame [T] [S] aux dépens de l'incident,
Et statuant à nouveau,
- Prononcer l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir invoquée par la société Parexgroup du fait de la prescription alléguée,
A défaut,
- Débouter la société Parexgroup de la fin de non-recevoir issue de la prescription alléguée,
- En toute hypothèse,
- Débouter la société Parexgroup de toutes ses demandes,
- Enjoindre à la société Parexgroup de rencontrer un médiateur,
- Nommer la chambre de médiation des Hautes-Pyrénées pour une information sur la médiation à l'égard de toutes les parties,
- Confirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il :
- Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 15 novembre 2022 à 9h, pour d'éventuelles conclusions au fond de Madame [S], Monsieur [V] et la MAAF et fixation de l'affaire devant le tribunal.
Avec la précision que, par message du JME du 07.06.2023, l'affaire RG 20/00869 est fixée en audience d'incident au 21.09.2023, pour qu'il soit statué sur la demande de la MAAF de surseoir à statuer,
- Condamner la société Parexgroup à payer à Madame [S] à payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Parexgroup aux dépens.
Mme [S] fait valoir au soutien de son appel :
- que la fin de non-recevoir tirée de la prescription, invoquée par la SA Parexgroup, est irrecevable car la demande de 'déclarer irrecevable' Mme [S] n'est pas une prétention, pas plus que celle de 'dire et juger' Mme [S] prescrite en ses demandes, de plus, la SA Parexgroup ne produit aucune pièce,
- que le tribunal n'a pas respecté les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile car il aurait dû statuer sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes, or, il n'a pas tranché sur la question de fond alors qu'il retient des moyens de fond dans les motifs du jugement,
- que le tribunal a dénaturé les conclusions du rapport d'expertise et notamment la reconnaissance par la SA Parexgroup de la non-conformité du produit à la fiche technique,
- que le jugement manque en motivation et a écarté sans motif l'application à Mme [S] des cas de jurisprudence qu'elle invoquait concernant la SA Parexgroup,
- que le jugement a déclaré irrecevables les demandes de la MAAF et de M. [V] sans motif valable,
- que la médiation a été écartée sans motif valable, alors que la MAAF était d'accord,
- que son action n'est pas prescrite car le délai de deux ans d'action en garantie des vices cachés est suspendu lorsqu'une mesure d'expertise est ordonnée, conformément à la jurisprudence de la chambre mixte de la cour de cassation du 21 juillet 2023,
- que, subsidiairement, la SA Parexgroup a reconnu la non-conformité de son produit à sa fiche produit préconisant la pose pour les piscines en 2008, cette fiche ne mentionnant plus l'usage de ce produit pour les piscines en 2011 à la suite de nombreux désordres,
- que cette reconnaissance par la SA Parexgroup est interruptive de prescription,
- qu'à l'égard de M. [V], il s'agit d'une garantie décennale car l'ouvrage est impropre à sa destination, le point de départ de la prescription étant la réception des travaux le 2 août 2008,
- qu'à l'égard de la SA Parexgroup, le point de départ de la prescription est la note expertale du 18 décembre 2018 révélant la non conformité du produit, or, Mme [S] a assigné au fond la SA Parexgroup le 20 juillet 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Parexgroup, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 1245 et suivants, et 1641 et suivants du code civil,
Vu l'article 789 du code de procédure civile,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
- Confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions ;
- Débouter Madame [S] et toutes autres parties de leurs demandes contre la société Parexgroup et prononcer la mise hors de cause de la société Parexgroup,
- Condamner Madame [S] à payer à la société Parexgroup la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA Parexgroup soutient pour sa part :
- que le juge de la mise en état a déclaré la fin de non-recevoir présentée par la SA Parexgroup recevable,
- qu'elle n'a jamais reconnu la non conformité des joints qu'elle fabriquait,
- que l'expert a mal interprété les dires de la SA Parexgroup, et n'a pas mené la moindre investigation technique,
- que le jugement est parfaitement motivé, y compris sur les cas de jurisprudence invoqués par Mme [S], qu'il a écartés,
- que la prescription de l'article 1245-15 du code civil est applicable, car la mise en circulation du produit litigieux est antérieure de 10 ans à l'assignation au fond de Mme [S], et celle de l'article 1245-16 du code civil est également applicable, les désordres sont intervenus en 2010 alors que Mme [S] a assigné la SA Parexgroup plus de trois ans après leur apparition,
- que l'appel en garantie de M. [V] est prescrit pour les mêmes raisons, et y compris sur le fondement des vices cachés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SA MAAF Assurances, intimée demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Statuant sur l'appel principal formé par Madame [S],
- Donner acte à la société MAAF de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'incident élevé par la société Parexgroup,
- Donner acte à la société MAAF de son accord sur le principe de la médiation proposée par Madame [S],
- Rejeter toute demande de condamnation dirigée à l'encontre de la société MAAF,
- Condamner Madame [S] au paiement d'une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
La SA MAAF soutient pour sa part :
- qu'elle s'en rapporte sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [S],
- qu'elle n'est pas opposée à une mesure de médiation.
M. [V] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par Parexgroup :
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l'espèce, Mme [S] conteste la recevabilité de cette fin de non-recevoir soulevée par la SA Parexgroup, au motif que la demande de cette dernière de 'déclarer Mme [S], M. [V] et toutes autres parties, prescrits et forclos et partant irrecevables en leur demande à l'encontre de la société Parexgroup' ne constitue pas une demande en justice au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; or, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la demande de la SA Parexgroup tendant à voir déclarer irrecevables ses demandes comme étant prescrites ou forcloses constituait une fin de non-recevoir valablement présentée devant lui sous cette forme.
La cour confirmera donc le jugement ayant déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par la SA Parexgroup.
Par ailleurs, c'est à tort que Mme [S] reproche au jugement entrepris de ne pas avoir statué par des dispositions distinctes sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir dans le respect des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, alors que le dispositif de la décision, d'une part, mentionne bien la recevabilité de la fin de non-recevoir, et d'autre part, accueille cette fin de non-recevoir tirée de la prescription en déclarant irrecevables les demandes de Mme [S], de M. [V] et de la MAAF à l'égard de Parexgroup, étant précisé qu'en accueillant la fin de non-recevoir le premier juge n'avait pas à examiner les questions de fonds soulevées par les parties contre lesquelles le moyen tiré de la prescription était accueilli.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [S] à l'encontre de la société Parexgroup :
Mme [S] invoque différents fondements juridiques pour rechercher la responsabilité de la SA Parexgroup : garantie légale des constructeurs, garantie des vices cachés, responsabilité du fabricant du fait des produits défectueux.
Il est constant entre les parties que Mme [S] et la SA Parexgroup n'ont aucun lien contractuel, Mme [S] ayant confié la réalisation des travaux à M. [V] qui, seul, peut répondre sur le fondement de la responsabilité contractuelle d'éventuels désordres qui lui seraient imputables.
M. [V] s'est fourni en matériaux (joint d'interstice du revêtement en pâte de verre posé dans la piscine) auprès de la SA Parexgroup, fabricant du joint '544 PROLIJOINT HP PAREXLANCO'. L'expert impute les désordres à la défectuosité de ce produit.
La société Parexgroup est, par rapport au maître de l'ouvrage, un fabricant et fournisseur et non un locateur d'ouvrage au sens des dispositions spécifiques des articles 1792 et suivants du code civil, qui ne peuvent être invoquées par Mme [S] en l'espèce.
Ainsi que le soulevait la SA Parexgroup devant le premier juge, puis devant cette cour, sa responsabilité ne peut directement être mise en cause par Mme [S] qu'au titre du régime spécial de responsabilité sans faute des fabricants du fait des produits défectueux, fixé par les dispositions des articles 1245-15 et suivants du code civil, lequel ne se cumule pas avec la responsabilité pour vices cachés.
L'article 1245-15 du code civil dispose : « Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent titre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice ».
Il résulte de l'article 1245-16 du même code que : « L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ».
Par ailleurs, l'article 1245-17 du code civil précise : « Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité. Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond ».
Si ce dernier texte peut laisser penser que le demandeur est libre de choisir le type de responsabilité sur lequel il fonde son action, cette faculté d'option a été condamnée à la fois par la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour de cassation.
Saisie d'une question préjudicielle d'interprétation de l'article 13 de la directive, dont les articles précités sont la transposition en droit interne, la Cour de justice a en effet dit pour droit que « l'article 13 de la directive ne saurait être interprété comme laissant aux États membres la possibilité de maintenir un régime général de responsabilité du fait des produits défectueux différent de celui prévu par la directive. La référence, à l'article 13 de la directive, aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle doit être interprétée en ce sens que le régime mis en place par ladite directive, lequel, aux termes de son article 4, permet à la victime de demander réparation dès lors qu'elle rapporte la preuve du dommage, du défaut du produit et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage, n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute » (CJCE, arrêt du 25 avril 2002).
Le fournisseur d'un produit défectueux ne peut être responsable selon le droit commun qu'en cas de faute distincte de la défectuosité du produit.
La Cour de cassation exclut en dehors de ce cas l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun, mais également celle de la garantie des vices cachés (1ère Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 13-18.876, publié).
Les juges du fond sont même tenus d'examiner d'office l'applicabilité au litige de la responsabilité du fait des produits défectueux (Ch. mixte, 7 juillet 2017, n° 15-25.651).
Ainsi, l'argumentation de Mme [S] sur le délai pour agir en garantie des vices cachés est inopérant puisque ce régime n'est pas applicable à la défectuosité du produit invoquée par Mme [S].
En l'espèce, cette dernière invoque également les dispositions des articles 1245-15 et suivants du code civil précitées.
Les travaux litigieux ayant notamment consisté en la mise en oeuvre du produit '544 PROLIJOINT HP PAREXLANCO' ont été achevés en août 2008, ce qui implique une mise en circulation du produit antérieure à cette date, mais la SA Parexgroup ne produit strictement aucune pièce sur la mise en circulation du produit utilisé par M. [V] dans la piscine de Mme [S].
En revanche, le rapport d'expertise judiciaire mentionne en page 13 que ce produit a été fourni à M. [V] par le magasin Réseau Pro le 30 juin 2008 ; la cour retiendra donc cette date comme celle de mise en circulation du produit incriminé par Mme [S].
Il est constaté que la première action en justice de Mme [S] au sujet des désordres est l'assignation en référé expertise du 2 juillet 2018, mais qui n'était pas dirigée contre la SA Parexgroup ; cette dernière a été appelée en cause par M. [V] par assignation du 29 janvier 2019 afin de voir déclarer communes à la SA Parexgroup les opérations d'expertise.
Mme [S] a assigné au fond la SA Parexgroup le 20 juillet 2020.
Ainsi, le délai de forclusion de 10 ans visé à l'article 1245-15 du code civil était expiré avant la première action en justice dirigée par Mme [S] contre la SA Parexgroup.
Mme [S] fait néanmoins valoir que la SA Parexgroup aurait reconnu sa responsabilité au cours des opérations d'expertise, ce qui aurait interrompu le délai de dix ans pour agir.
Cependant, ce délai de l'article 1245-15 du code civil est un délai de forclusion qui, sauf dispositions contraires, n'est pas régi par les dispositions concernant la prescription, de sorte que la reconnaissance du droit de celui contre lequel il courrait n'a aucun effet interruptif du délai décennal de forclusion.
Ainsi, la thèse soutenue par Mme [S] selon laquelle la SA Parexgroup aurait admis la défectuosité de son produit en déclarant l'expert avoir changé ses fiches produites entre 2008 et 2011 est sans incidence sur le délai de forclusion qui ne pouvait être interrompu que par une action en justice contre la SA Parexgroup, laquelle n'est pas intervenue dans ce délai.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris ayant déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme [S], M. [V] et son assureur la MAAF, à l'encontre de la SA Parexgroup.
Sur la motivation du jugement :
Mme [S] ne peut faire grief au premier juge de ne pas avoir examiné les cas de jurisprudence cités par elle, alors même que celui-ci a répondu à son argumentation en indiquant que les décisions évoquées visaient des faits étrangers au litige ou des recours entre constructeurs.
Au surplus, la cour relève que l'appel de Mme [S] tend à la réformation du jugement et non à son annulation pour défaut de motivation.
Sur le rejet de la demande de médiation :
C'est à bon droit que le premier juge ayant déclaré irrecevables les demandes présentées à l'égard de la SA Parexgroup, a rejeté la demande de médiation à son encontre, comme étant sans objet.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant cette cour.
Mme [S], succombante en son recours, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE