Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 JUIN 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/06828 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LMHO
Monsieur [M] [C]
c/
SARL TRANS-COURSE [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2019 (R.G. n°F 18/00028) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME CEDEX, section commerce, suivant déclaration d'appel du 27 décembre 2019,
APPELANT :
[M] [C]
né le 05 Juillet 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté de Me Alexandra DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
INTIMÉE :
SARL TRANS-COURSE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me Jérôme BIEN de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2022 en audience publique, devant Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée auprès de la Première présidente, chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 18 décembre 2006, la société Trans-Course [Localité 4] (ci-après la société TCGP) a engagé M. [M] [C] en qualité de chauffeur livreur.
Par avenant au contrat de travail du 20 mai 2015, M. [M] [C] a été promu chef de quai pour une rémunération mensuelle nette de 1 900 euros.
Par avenant au contrat de travail du 20 juin 2015, une prime d'objectif a été insérée dans le contrat de travail de M. [M] [C].
Par avenant au contrat de travail du 1er janvier 2016, les tâches afférentes au contrat de travail de M. [M] [C] ont été modifiées, il était désormais chargé de former et de suivre la formation et la mise à niveau des chauffeurs livreurs.
Par un nouvel avenant au contrat de travail ayant pris effet le 1er septembre 2017, M. [M] [C] a été promu au poste de responsable d'agence, pour un temps de travail hebdomadaire de 37,5 heures et une rémunération brute mensuelle de 2 632,57 euros.
Le 23 février 2018, M. [M] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat au 21 juin 2018 ou de juger que le licenciement à cette date est sans cause réelle et sérieuse, voir la société Trans-Course [Localité 4] condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'heures supplémentaires de mars 2015 à janvier 2018 outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour rétention abusive de rémunération, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 25 mai 2018, M. [M] [C] a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail.
La société Trans-course [Localité 4] a convoqué M. [M] [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 21 juin 2018.
Par courrier du 28 juin 2018, M. [M] [C] a informé la société Trans-Course [Localité 4] de son absence lors de l'entretien pour son licenciement.
Le 5 juillet 2018, M. [M] [C] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par jugement du 25 novembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a :
'débouté M. [M] [C] de sa demande de rappel sur heures supplémentaires,
'jugé qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
'débouté M. [M] [C] de l'ensemble de ses demandes,
'débouté la société Trans-Course [Localité 4] de sa demande reconventionnelle,
'condamné M. [M] [C] aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 décembre 2019, M. [M] [C] a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions du 25 mars 2022, M. [M] [C] demande à la cour d'appel de :
'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angoulême ;
'dire et juger les demandes de M. [M] [C] recevables et bien fondées ;
en conséquence,
sur les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires impayées,
'condamner la société Trans-Course [Localité 4] à payer à M. [M] [C] les sommes suivantes :
- 61 832,11 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires impayées pour la période allant de mars 2015 à janvier 2018,
- 6 183,21 euros au titre des congés payés afférents,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de la rémunération ;
sur la rupture du contrat,
> à titre principal, sur la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] [C]
'dire et juger que les manquements commis par la société Trans-Course [Localité 4] sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de M. [M] [C] ;
'prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et fixer la date de la rupture au 21 juin 2018 ;
'condamner la société Trans-Course [Localité 4] à payer à M. [M] [C] les sommes suivantes :
- 6 980,02 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 833,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 483,37 euros au titre des congés payés afférents,
- 25 376,93 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ;
> à titre subsidiaire, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [M] [C]
'dire et juger que le licenciement du 21 juin 2018 de M. [M] [C] est sans cause réelle ni sérieuse ;
'en conséquence, condamner la société Trans-Course [Localité 4] à payer à M. [M] [C] les sommes suivantes :
- 6 980,02 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 833,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 483,37 euros au titre des congés payés afférents,
- 25 376,93 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ;
au surplus,
'condamner la société Trans-Course [Localité 4] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre 3 000 euros en cause d'appel, les entiers dépens et les frais d'exécution de la décision à intervenir ;
'assortir l'ensemble des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 mars 2022, la société Trans-Course [Localité 4] demande à la cour d'appel de :
'confirmer en son entier le jugement déféré ;
'et par conséquent débouter M. [M] [C] de l'ensemble de ses demandes comme n'étant ni fondées ni justifiées ;
reconventionnellement,
'condamner M. [M] [C] à lui verser à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
'le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022. À la demande des parties, elle a été rabattue et reprise au jour de l'audience de plaidoirie.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires
Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Par ailleurs, les articles L.3171-2 et L.3171-3 du code du travail déterminent les obligations de l'employeur, relatives au décompte du temps de travail.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Sur ce,
En l'espèce, M. [M] [C] explique avoir réalisé sur la période de mars 2015 à janvier 2018 un nombre très important d'heures supplémentaires à 25 % et à 50 % qui ne lui ont jamais été réglées :
- pour la période de mars à décembre 2015 :
. 161,45 heures à 25 %
. 938,85 heures à 50 % ;
- pour l'année 2016 :
. 275,83 heures à 25 %
. 1 012,18 heures à 50 % ;
- pour l'année 2017 :
. 278,82 heures à 25 %
. 927,06 heures à 50 % ;
- pour le mois de janvier 2018 :
. 32 heures à 25 %
. 92,18 heures à 50 % ;
soit un total de 61 832,11 euros à titre de rappel de salaire outre 6 183,21 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente.
Il en justifie par la production :
- de tableaux reprenant semaine après semaine le nombre d'heures travaillées, et le nombre d'heures supplémentaires réglées par l'employeur, déduction faite des heures supplémentaires déjà réglées et tenant compte des jours de congés payés pris ;
- une attestation de son épouse faisant état de l'extrême investissement de son époux, de ses horaires de travail extensifs y compris le samedi, le dimanche et pendant ses périodes de congés, et de l'impact que cela avait eu sur leur couple et sur la santé de M. [M] [C] ;
- deux attestations de ses collègues.
M. [M] [C] fournit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à la société TCGP d'y répondre.
La société TCGP conclut au débouté de cette demande, selon elle non suffisamment étayée par le salarié, et relève que M. [M] [C] n'a jamais demandé le règlement de ces heures supplémentaires pendant l'exécution du contrat, alors même qu'il était chargé de transmettre les heures réalisées par l'ensemble des salariés de l'agence et de décompter leurs heures supplémentaires, ce qu'il faisait tous les mois.
Il doit être ici rappelé que le fait que le salarié n'ait jamais demandé le règlement de ses heures supplémentaires ne peut fonder le rejet de sa demande de rappel de salaire, et qu'il revient à l'employeur en tout état de cause de contrôler les heures de travail effectivement réalisées par ses salariés, quel que soit le niveau de responsabilité de ces derniers au sein de l'entreprise.
Par ailleurs, la société TCGP, pourtant tenue à l'obligation de contrôler les heures de travail de ses salariés, ne produit aucun décompte, seulement un planning des horaires de travail prévus pour chacun des salariés, dont M. [M] [C], ce qui ne peut permettre de déterminer le nombre d'heures de travail effectivement réalisées par le salarié pendant l'exécution de son contrat.
Il sera ainsi fait droit à la demande chiffrée de M. [M] [C] au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, soit 61 832,11 euros à titre de rappel sur les heures supplémentaires pour la période de mars 2015 à janvier 2018, et 6 183,21 euros au titre des congés payés y afférents. La décision déférée sera infirmée sur ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rétention abusive de la rémunération
En application de l'article 1134 code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Sur ce,
M. [M] [C] soutient que la société TCGP a retenu une somme de près de 68 000 euros au titre du retard de paiement de ses heures supplémentaires, que cette rétention est d'autant plus intolérable qu'elle dure depuis le début de la relation contractuelle et que le salarié a sollicité à de nombreuses reprises le paiement de ses heures supplémentaires et a patienté dans un esprit mêlé de confiance et de vulnérabilité économique qui ne saurait lui être reproché. Il demande à tout le moins la réparation de son préjudice financier.
La société TCGP conclut au débouté, arguant que M. [M] [C] n'a jamais rien revendiqué ou sollicité avant la saisine du conseil des prud'hommes, et que, nonobstant que la demande de rappel de salaires soit infondée, il ne peut y avoir d'abus dans le comportement de l'employeur si celui-ci n'a pas été mis en demeure au préalable de régulariser une situation.
L'obligation de paiement du salaire est une obligation essentielle de l'employeur. Celui qui omet de contrôler les heures de travail réalisées par son salarié, et qui, par conséquent, ne lui règle pas l'intégralité des sommes qui lui sont dues, commet une faute.
En l'espèce, pendant près de trois ans, M. [M] [C] a été privé chaque mois par la faute de la société TCGP d'une partie importante de sa rémunération, ce qui lui a causé un lourd préjudice financier.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préjudice de M. [M] [C] sera réparé par des dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Il résulte des dispositions des articles 1134 et 1384 du code civil, dans leur version applicable au litige, qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
Pour justifier la résiliation judiciaire du contrat, le fait incriminé doit être de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se pencher sur le licenciement notifié par l'employeur.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
M. [M] [C] fonde sa demande de résiliation judiciaire sur plusieurs griefs :
- le non-paiement des heures supplémentaires,
- le manquement à l'obligation de sécurité de résultat : l'employeur de M. [M] [C], qui lui a imposé un nombre inadmissible d'heures supplémentaires, qui n'ont au demeurant jamais été payées, a porté atteinte à sa santé et a dès lors violé en conscience son obligation de sécurité de résultat.
Il justifie ainsi avoir été placé en arrêt maladie à compter du 29 janvier 2018 pour burn-out puis syndrome anxio-dépressif.
La société TCGP conclut au débouté de cette demande, estimant que la demande de rappel d'heures supplémentaires n'est ni fondée ni justifiée. Elle fait valoir au demeurant que M. [M] [C] a déjà perçu une indemnité de licenciement.
Le non-paiement des heures supplémentaires sur une durée de trois ans a néanmoins été caractérisé, ce qui constitue un manquement important de l'employeur à ses obligations, d'autant plus important compte tenu de sa durée et du montant du rappel de salaire ordonné.
En ce qui concerne l'état de santé du salarié, le courrier de son médecin traitant daté du 29 janvier 2018, diagnostiquant un burn-out et recommandant une prise en charge psychologique, corroboré par l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 25 mai 2018 stipulant « tout reclassement dans l'agence de St Yrieix 16710 et dans toutes les agences de transport de Nouvelle Aquitaine où M. [S] est gérant est à exclure quel que soit le poste de travail proposé. », établissent le lien entre le nombre d'heures supplémentaires réalisé par M. [M] [C] et la dégradation de son état de santé, et par conséquent, la violation par la société TCGP de son obligation de sécurité.
Ces manquements sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat sera donc prononcée, aux torts de l'employeur, au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, à savoir le 5 juillet 2018.
La décision déférée sera infirmée sur ce point.
Sur les conséquences de la résiliation du contrat de travail
Au jour de la rupture, M. [M] [C] était âgé de 37 ans et avait une ancienneté de 11 ans et 2 mois. Il ne donne aucune indication quant à son parcours professionnel suite à la rupture du contrat avec la société TCGP.
Aucune des parties ne produit de pièces permettant de connaître la nature et le montant des sommes versées à M. [M] [C] au moment de son licenciement pour inaptitude. L'employeur ne démontre ainsi pas s'être acquitté de l'indemnité de licenciement.
La société TCGP sera ainsi condamnée à verser à M. [M] [C] les sommes suivantes :
- au titre de l'indemnité légale de licenciement : 6 980,02 euros ;
- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 4 833,70 euros, outre 483,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente.
Compte tenu de l'âge et de l'ancienneté de M. [M] [C], des circonstances de la rupture, mais également de l'absence de tout élément sur les conséquences de cette rupture sur sa carrière et son employabilité, il lui sera alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à cinq mois de salaire, soit la somme de 12 084,25 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision déférée sera infirmée sur ces points.
La société TCGP, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance d'appel et à verser à M. [M] [C] une somme totale de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamne la société Trans-Course [Localité 4] à verser à M. [M] [C] les sommes suivantes :
. 61 832,11 euros au titre du rappel de salaire pour la période de mars 2015 à janvier 2018 ;
. 6 183,21 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
- Condamne la société Trans-Course [Localité 4] à verser à M. [M] [C] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de rémunération ;
- Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [M] [C] à la société Trans-Course [Localité 4], aux torts de l'employeur, à la date du 5 juillet 2018 ;
- Condamne la société Trans-Course [Localité 4] à régler à M. [M] [C] les sommes suivantes, en conséquence de la résiliation :
. au titre de l'indemnité légale de licenciement : 6 980,02 euros ;
. au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 4 833,70 euros ;
. au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente : 483,37 euros ;
. au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 084,25 euros ;
- Condamne la société Trans-Course [Localité 4] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- Condamne la société Trans-Course [Localité 4] à verser à M. [M] [C] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
- Déboute la société Trans-Course [Localité 4] de sa demande au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière