Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06388 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNZU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/07539
APPELANTE
Madame [U] [N] épouse [J] née le 17 août 1960 à Sidi M'Hamed, Alger (Algérie),
[Adresse 5]
[Localité 3] / ALGERIE
représentée par Me Marion DODIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 17
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Monsieur François MELIN, conseiller
Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 04 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a rejeté la demande du ministère public concernant la désuétude, déclaré Mme [U] [N] recevable en son action et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [U] [N], se disant née le 17 août 1960 à Sidi M'Hamed, Alger (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 05 avril 2021 et les conclusions notifiées le 05 juillet 2021 par Mme [U] [N], épouse [J], qui demande à la cour de constater l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile, infirmer le jugement, en conséquence juger qu'elle est française par filiation et en tirer toutes les conséquences de droit ;
Vu les conclusions notifiées le 15 février 2022 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement de première instance et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 juin 2022 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 19 novembre 2021 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 17-1° du code de la nationalité dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, Mme [U] [N], épouse [J], soutient qu'elle est française par filiation paternelle pour être née le 17 août 1960 à Sidi M'Hamed (Algérie), de [G] [N], né le 22 mai 1927 à Bou-Sâada (Algérie), lui-même étant né de M. [Z] [N], né le 12 février 1878 à Bou-Sâada (Algérie), celui-ci étant le fils de M. [H] [N], né en 1829 à Bou-Sâada (Algérie), naturalisé français par un décret du 24 avril 1874 en application du senatus consulte du 14 juillet 1865.
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à l'appelante qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, dès lors qu'elle n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [U] [N], épouse [J], doit notamment établir l'état civil de l'admis.
Sur ce point, le tribunal a relevé que Mme [U] [N], épouse [J], n'a pas produit l'acte de naissance, établi au plus tard au moment de l'admission, de l'admis.
Devant la cour, Mme [U] [N], épouse [J], se prévaut d'une « ordonnance de transcription de naissance » prononcée le 11 avril 2017 par le juge chargé de l'état civil du tribunal de Bou-Sâada (Algérie), qui a ordonné la transcription sur les registres de l'état civil de cette commune de la naissance de [H] [N], né en 1829.
Toutefois, en premier lieu, ainsi que le ministère public le relève, cette ordonnance vise [H] [N], alors que le décret du 21 mai 1874 (et non pas du 24 avril 1874 comme l'indique Mme [U] [N], épouse [J],) concerne [H] [N], né en 1829 à Bou-Sâada. Or, aucune explication n'est fournie à cette différence d'orthographe du nom.
En second lieu, l'ordonnance du 11 avril 2017 est rédigée dans les termes suivants :
« Nous, BADAOUI Hafida, le juge chargé de l'état civil,
Vu la requête et les pièces jointes,
Vu l'ordonnance n° 70/20 du 19/02/1971 portant loi de l'état civil modifié et complété par la loi 14/08 du 09/08/2014.
Nous ordonnons la transcription aux registres de l'état civil de la Commune de : [Localité 4]
Naissance du (de la) nommé (e) : [N] [H]
(') ».
Ainsi que l'indique le ministère public, cette ordonnance ne contient aucune motivation et est dès lors contraire à l'ordre public international français, la requête et les pièces produites devant le tribunal algérien n'étant pas de surcroît produits devant la cour. Or, il résulte de l'article 1 de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur qu'une décision algérienne n'est pas reconnue en France si elle est contraire à l'ordre public.
En outre, la cour relève que Mme [U] [N], épouse [J], avait produit en première instance un « extrait des jugements collectifs des naissances », délivré le 19 janvier 2020, qui indique que le procureur de la République de Bou-Sâada a dit que la naissance de [H] [N], né en 1829, a été transcrite sur les registres de l'état civil de cette commune. Or, d'une part, cette pièce ne mentionne pas l'ordonnance du 11 avril 2017, pourtant antérieure. D'autre part, M. [G] [N] n'explique pas pourquoi tant le procureur que le tribunal de Bou-Sâdaa sont intervenus.
Au regard de ces éléments, la cour retient que Mme [U] [N], épouse [J], ne justifie pas de l'état civil de l'admis, dont elle indique tenir sa nationalité française. Le jugement du tribunal de grande instance de Paris est donc confirmé.
Mme [U] [N], épouse [J], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne Mme [U] [N], épouse [J], aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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