Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/449
N° RG 23/02252 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLAI
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le13/05/2024
àla SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
Me Benjamin MULLER
COPIE délivrée
le13/05/2024
au service expertise
Rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 Avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AUTO CIT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin MULLER, avocat au barreau de BORDEAUX
I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 31 octobre 2023, Monsieur [O] [I] a fait assigner la S.A.R.L. AUTO CITY devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par dernières conclusions du 5 avril 2024, auxquelles il convient de se référer, il demande, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise pour faire la preuve des vices cachés affectant le véhicule automobile Audi A3 Sportback qu’il a acquis le 17 janvier 2023 de la S.A.R.L. AUTO CITY pour le prix de 11.400 €uros outre le paiement d'une somme de 1.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que des entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions du 3 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, la S.A.R.L. AUTO CITY demande au juge des référés de rejeter la demande au motif que la preuve de l’existence de désordres n’est pas rapportée, et de condamner Monsieur [I] au paiement d'une somme de 900 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, Monsieur [I] justifie d’un intérêt légitime à la désignation d'un technicien.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule litigieux a été vendu le 17 janvier 2023 sans contrôle technique, ce contrôle ayant été réalisé par l’acquéreur le 20 janvier suivant.
Des anomalies ont été constatées et il ressort des courriers échangés entre les parties que le vendeur n’a pas procédé aux réparations nécessaires.
La mesure sollicitée apparaît dès lors seule à même d'apporter à Monsieur [I] des éléments de preuve relatifs à l'existence des désordres allégués, leur nature, leur importance et leur date d'apparition.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
S'agissant d'une expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145, il appartient au demandeur de faire l'avance des frais et dépens.
De ce fait, il ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire et à charge d'appel ;
Désigne en qualité d’expert Monsieur [M] [G], [Adresse 4], qui aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tous sachants, de:
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule,
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque.
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de cinq mois à compter de la consignation ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction.
Rejette toutes autres demandes.
Laisse provisoirement à Monsieur [I] la charge des frais de la procédure, sauf à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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