Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 JUIN 2024
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 03 avril 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 juin 2024 par le même magistrat
[F] [Z] C/ S.A.S.U. [5] & S.A.S. [4]
N° RG 21/00721 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VX66
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
Demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001700 du 17/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Représenté par Me Marie LAUPELLETIER, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. [5]
Située [Adresse 2]
Représentée par Me Thomas HUMBERT, substitué par Me Matthieu SOISSON, avocats au barreau de PARIS
Société [4]
Située [Adresse 3]
Représentée par la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU [Localité 6]
[Adresse 7]
Représentée par Madame [V] [P], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
M. [F] [Z]
Me Marie LAUPELLETIER
S.A.S.U. [5]
Me Thomas HUMBERT
Société [4]
SELARL C/M AVOCATS
CPAM DU [Localité 6]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
SELARL C/M AVOCATS
Me Thomas HUMBERT
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [Z] a été embauché à compter du 28 octobre 2019 par l'entreprise de travail temporaire [5] et a été mis à disposition de la société [4] en qualité de manutentionnaire, puis de manoeuvre.
Le 9 mars 2020, il a été victime d'un accident du travail pris en charge d'emblée au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6].
Le 7 avril 2021, Monsieur [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.
Aux termes de sa requête initiale repris à l'audience du 3 avril 2024, il expose qu'il travaillait en hauteur dans une nacelle et coupait une cornière avec une disqueuse qui s'est mise à trembler et qui a heurté son visage, entraînant sa chute au sol, une perte de connaissance et des contusions à la tête et au visage.
Il fait valoir que l'employeur avait été alerté du mauvais état systématique du matériel confié, notamment des disqueuses, et de leur caractère dangereux, et qu'il était affecté à un poste à risques sans avoir bénéficié d'une formation renforcée.
Il sollicite en conséquence la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur qui avait conscience du danger auquel son personnel était exposé et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, et l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices.
La société [5] conclut à titre principal au rejet des demandes de Monsieur [Z].
Elle fait valoir :
- que l'alerte sur le mauvais état des matériels utilisés n'est pas justifiée et que les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés incombaient à la société [4], entreprise utilisatrice, seule à même de procéder à l'analyse des risques ;
- que les équipements de protection individuelle devaient être fournis par l'entreprise utilisatrice, hormis les chaussures, casque et gants qu'elle avait remis à Monsieur [Z] ;
- que la formation à l'utilisation de la disqueuse ou de la nacelle, dont elle n'était pas informée, incombait également à la société [4] ;
- que la présomption de faute inexcusable prévue pour les salariés temporaires en l'absence de formation renforcée à la sécurité ne peut être retenue dès lors que Monsieur [Z] n'était pas affecté à un poste présentant des risques particuliers que la société [4] était en tout état de cause seule à même de pouvoir apprécier ;
- que le contrat de mission de Monsieur [Z] prévoyait expressément son affectation à un poste ne présentant pas de risques particuliers au regard des travaux qu'il devait réaliser portant sur la manutention et l'aide à l'installation de bardage ;
- qu'elle ne pouvait au vu de ces éléments avoir conscience du danger ;
- qu'elle a rempli ses obligations en qualité d'entreprise de travail temporaire en mettant à disposition de la société [4] pour accomplir des tâches qui ne requéraient pas de qualification particulière un salarié reconnu apte au poste par la médecine du travail auquel elle a fait passer un test sécurité sur les équipements de protection individuelle ;
- que les circonstances de l'accident ne sont pas déterminées dès lors que ni le blocage de la disqueuse, ni les raisons du blocage ne sont établis.
Elle demande à titre subsidiaire qu'il soit sursis à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Z] dans l'attente de la réalisation d'une expertise médicale et en tout état de cause que la société [4] soit condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre dès lors que les éventuels manquements liés à l'utilisation de matériels vétustes ou à la formation à l'utilisation de la disqueuse ou de la nacelle seraient imputables à l'entreprise utilisatrice.
La société [4] conclut au rejet des demandes de Monsieur [Z].
Elle indique que le contrat de mise à disposition de Monsieur [Z] précise ses fonctions comportant des travaux de manutention et d'aide à l'installation de bardage, qui ne relèvent pas de la liste des postes à risques particuliers, et la répartition entre entreprise de travail temporaire et entreprise utilisatrice de la remise des équipements de protection individuelle.
Elle ajoute que le jour de l'accident, Monsieur [Z] participait à l'installation de bardage qui impliquait la réalisation préalable de découpes de cornières, qu'il portait les équipements de protection individuelle et qu'il travaillait sur une nacelle ciseaux à une hauteur d'environ 1 mètre du sol, et qu'il a déclaré avoir chuté à l'intérieur de la nacelle après que la disqueuse dont le disque s'était coincé l'ait heurté au visage.
Elle fait valoir :
- que le poste auquel Monsieur [Z] était affecté, qui ne figurait pas sur la liste prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail, ne comportait pas de risques particuliers pour la santé ou la sécurité et ne nécessitait pas que lui soit dispensée une formation renforcée à la sécurité, de telle sorte que la présomption de faute inexcusable ne peut être retenue ;
- que l'utilisation de la nacelle n'a pas de lien avec l'accident eu égard aux circonstances de la chute à l'intérieur de celle-ci ;
- que le port d'un baudrier à l'intérieur de la nacelle n'est pas obligatoire et est au contraire déconseillé ;
- que l'alerte sur le mauvais état du matériel utilisé, notamment des disqueuses, qu'elle conteste, n'est pas justifiée ;
- que les circonstances de l'accident sont indéterminées ou résultent d'une mauvaise manipulation par Monsieur [Z] de la disqueuse qu'il a reconnue ;
- qu'elle ne pouvait dès lors avoir conscience du danger auquel il aurait été exposé.
A titre subsidiaire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle demande que le champ de l'expertise médicale soit précisé, qu'elle porte notamment sur l'existence d'un lien entre les crises non-épileptiques psychogènes (CNEP) et le traumatisme crânien résultant de l'accident, et qu'un partage de responsabilité par moitié soit ordonné avec la société [5] pour avoir mis à sa disposition un salarié qui ne disposait pas des qualifications requises pour les travaux d'aide et d'installation de bardage.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 6] ne formule pas d'observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu'il soit jugé qu'elle recouvrera directement l'intégralité des sommes avancées à ce titre auprès de la société [5] en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale nonobstant l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
MOTIFS
L'employeur est tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver.
Il suffit que la faute commise par l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident ou de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage.
En application des dispositions de l'article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
En application de l'article L. 4154-3 du même code, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.
La société [5] a procédé le 10 mars 2020 à la déclaration de l'accident du travail survenu la veille en ces termes :
- activité de la victime lors de l'accident : il coupait une cornière en acier, le disque s'est coincé dans la disqueuse qui s'est mise à trembler et a heurté son visage ;
- nature de l'accident : chute au sol ;
- objet dont le contact a blessé la victime : disqueuse ;
- siège des lésions : tête et visage ;
- nature des lésions : contusion.
Le certificat médical initial établi le jour de l'accident à l'hôpital fait état d'un traumatisme crânien suite à une chute et de céphalées et malaises dans les suites.
L'accident survenu aux temps et lieu du travail a été pris en charge d'emblée par la caisse et le médecin conseil a fixé la date de guérison des lésions au 18 septembre 2021.
Monsieur [Z] a été déclaré apte aux emplois de manoeuvre, manutentionnaire et aide étancheur par le service de médecine du travail le 24 octobre 2019.
Le contrat de mission temporaire en cours lors de la survenance de l'accident précise les éléments suivants:
- caractéristiques du poste : l'intérimaire sera amené à effectuer des travaux de manutention et d'aide à l'installation de bardage ;
- risque, équipement : chaussures, casque et gants fournis par l'agence d'emploi, équipements de protection individuelle spécifiques à la charge de l'entreprise utilisatrice.
Il est également indiqué que le poste ne figure pas sur la liste de référence de l'article L. 4154-2 du code du travail visant les postes à risques nécessitant une formation renforcée à la sécurité, et qu'il n'y a pas lieu à un suivi individuel renforcé par l'entreprise utilisatrice.
Les services de police intervenus sur les lieux de l'accident le jour même ont pris contact avec Monsieur [U], collègue de Monsieur [Z], qui a déclaré l'avoir vu chuter d'une nacelle sur une hauteur de 1 mètre alors qu'il coupait une cornière métallique avec une disqueuse. Selon ce témoin, la disqueuse s'est bloquée et Monsieur [Z] a pris la poignée de cette dernière au niveau de la mâchoire. Le choc l'a déséquilibré et fait tomber de la nacelle sur le dos.
Monsieur [Z], entendu par les services de police le 22 juin 2020, a indiqué qu'il travaillait depuis 6 mois sur le chantier, d'abord en étanchéité puis affecté au bardage et qu'il avait signalé qu'il était sujet au vertige. Il a déclaré que le jour de l'accident, il se trouvait dans une nacelle élévatrice à une hauteur d'un étage et demi pour couper de la ferraille ou des poutrelles d'acier, que la disqueuse a trop chauffé, que le disque s'est bloqué, qu'il a lâché la disqueuse et a pris le manche sous le menton, qu'il a été déséquilibré et est parti en arrière totalement sonné avant de perdre connaissance.
Il a estimé qu'il travaillait à 3 mètres de hauteur, ajoutant qu'une seule personne pouvait monter dans la nacelle, qu'il n'y était pas attaché, qu'il portait les équipements de protection individuelle, que l'origine de l'accident résulte d'une mauvaise manipulation de la disqueuse, et qu'il est tombé dans la nacelle.
Monsieur [Z] ne produit aucun élément susceptible d'établir que les disqueuses utilisées étaient vétustes ou en mauvais état et que l'employeur ou l'entreprise utilisatrice ait été alerté des risques résultant de leur usage.
En outre, il ne démontre pas davantage au vu des fonctions qu'il occupait, qui n'entrent pas dans la liste des postes visés par les dispositions de l'article R. 4624-23 du code du travail, qu'il était affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Les conditions de la faute inexcusable de droit ou de la présomption de faute inexcusable ne sont dès lors pas réunies.
Les circonstances de la chute de Monsieur [Z] ont fait l'objet de déclarations contradictoires entre la victime et Monsieur [U]. Il ne peut être retenu que Monsieur [Z] a effectué une chute de trois mètres alors qu'il déclare lui-même être tombé dans la nacelle.
Si le blocage de la disqueuse utilisée l'a déséquilibré et a provoqué sa chute comme il le soutient, la raison de ce blocage est liée à une mauvaise manipulation et non à un défaut d'entretien qui n'est pas démontré.
Au vu de ces éléments, il ne peut être établi que l'employeur ou l'entreprise utilisatrice avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel Monsieur [Z] était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver.
La faute inexcusable n'étant pas établie, Monsieur [Z] sera débouté de ses demandes.
Monsieur [Z] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort ;
- DÉBOUTE Monsieur [F] [Z] de ses demandes ;
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
- CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 juin 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRÉSIDENT
A. GAUTHÉJ. FERRAND
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