Texte intégral
EP
MINUTE N° 24/352
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 12 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01585 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRGP
Décision déférée à la Cour : 18 Février 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [A] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
S.A.S. ESPACE 3000
Prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 492 803 960
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président empêché,
- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [N] a été engagé à compter du 1er décembre 1992 par une société aux droits de laquelle intervient depuis le 1er avril 2016, la société Espace 3000, exploitant la concession automobile Volkswagen à [Localité 5].
Il occupait la fonction de Chef du service Après-vente, statut cadre, niveau III A de la convention collective de l'Automobile.
Aucun contrat de travail écrit n'a été rédigé mais une fiche de fonction a été signée par les parties, le 19 avril 2016.
Par une note de service, l'employeur a avisé le personnel que les heures supplémentaires étaient forfaitisées et mensualisées, et qu'au-delà du forfait de 3, 50 heures, les heures devront faire l'objet d'une demande et d'une validation des responsables de service.
En dernier lieu, il percevait un salaire de 3 695 euros brut par mois.
Par lettre recommandée du 16 février 2018, la société Espace 3000 lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 5 jours.
Par lettre du 28 janvier 2019, Monsieur [N] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement fixé au 7 février 2019.
A l'issue de l'entretien préalable, la société lui a notifié une mise à titre conservatoire.
Par lettre du 18 février 2019, l'employeur a proposé à Monsieur [A] [N] un avenant à son contrat afin de le rétrograder au poste de réceptionnaire Après-vente, statut Agent de maîtrise, échelon 20, que le salarié a refusé.
Par lettre du 5 mars 2019, la Sas Espace 3000 a notifié à Monsieur [A] [N] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 23 mai 2019, Monsieur [A] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse, section encadrement, de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre de rappels de salaires pour heures supplémentaires, congés payés y afférents, pour la période d'avril 2016 à janvier 2019, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité pour non prise du repos compensateur, d'annulation de la sanction de mise à pied du 16 février 2018 et de rappel de salaire à ce titre.
Par jugement du 18 février 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que les demandes recevables,
- condamné la Sas Espace 3000 à payer à Monsieur [A] [N] les sommes suivantes :
* 11 085 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 108,50 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 2 808,44 euros brut au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire,
* 280,84 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 29 561,53 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens,
- dit que les sommes à payer porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à venir,
- donné acte à la Sas Espace 3000 à ce qu'elle reconnaît devoir payer à Monsieur [A] [N] les sommes retenues indûment lors de la mise à pied disciplinaire du 16 février 2018 correspondant aux sommes suivantes :
* 757,05 euros brut de salaire déduit indûment,
* 75,71 euros brut au titre des congés payés y afférents.
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
- débouté Monsieur [A] [N] du surplus de ses demandes.
- débouté la Sas Espace 3000 de ses demandes reconventionnelles en surplus.
Par déclaration du 15 mars 2021, Monsieur [A] [N] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives à la mise à pied disciplinaire.
Sur déféré, la présente cour a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 mars 2022 déclarant irrecevables les conclusions de la Sas Espace 3000, en application de l'article 909 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 20 avril 2021, Monsieur [A] [N] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur cause réelle et sérieuse et a débouté Monsieur [N] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, et que la cour, statuant à nouveau, :
condamne la Sas Espace 3000 à lui verser à les sommes suivantes :
' 13 293, 43 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2016, outre 1 329, 34 euros brut au titre des congés payés y afférents,
' 17 983, 52 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2017, outre 1 798, 35 euros brut au titre des congés payés y afférents,
' 17 326, 59 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2018, outre 1 732, 65 euros brut au titre des congés payés y afférents,
' 1 454, 33 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2019, outre 145, 43 euros brut au titre des congés payés y afférents.
' 10 277, 60 euros à titre de dommages et intérêts pour non prise du repos compensateur
' 22 170 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé en application des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail
dise et juge son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamne la Sas Espace 3000, à lui payer les sommes suivantes :
A titre principal,
' 14 957, 10 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 1 495, 71 euros brut au titre des congés payés y afférents,
' 2 808, 44 euros brut au titre de la période mise à pied conservatoire,
' 280, 84 euros brut au titre des congés payés y afférents,
' 39 886, 60 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
' 92 235, 45 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
' 11 085 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
' 1 108, 50 euros brut au titre des congés payés y afférents,
' 2 808, 44 euros brut au titre de la période mise à pied conservatoire,
' 280, 84 euros brut au titre des congés payés y afférents,
' 29 561,53 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement
' 68 357,50 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
dise et juge que les sommes à caractère de salaire porteront intérêt au taux légal à compter de l'introduction de la demande devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse, et que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
condamne la Sas Espace 3000 à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 5 octobre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).
En l'espèce, Monsieur [A] [N] produit :
- des tableaux, qu'il a établis, postérieurement à son licenciement, couvrant la période du 4 avril 2016 au 31 janvier 2019, faisant apparaître par jour les horaires qui auraient été effectués, tant le matin que l'après-midi, le total journalier, les heures supplémentaires par semaine,
- par année, des tableaux récapitulatifs en faisant la distinction des heures supplémentaires à 25 %, de celles à 50 %, et la différence avec les 38, 50 heures payées par l'employeur par semaine,
- une attestation de témoin de Monsieur [Z] [D] selon laquelle ayant collaboré avec Monsieur [A] [N], pendant plus de deux ans, il a constaté que ce dernier n'a jamais compté ses heures, et était toujours le premier arrivé et le dernier parti.
Les tableaux font apparaître que le salarié déclare, systématiquement, des horaires de travail du matin de 7h30 à midi, et pour l'après-midi de 13h15 à 19 heures, voire 19h30.
Il soutient qu'il était le premier arrivé et le dernier parti, qu'il ouvrait et fermait le garage de façon quotidienne, et qu'il activait et désactivait le système d'alarme et, ce, à l'aide d'un code personnel.
Contrairement à l'indication des premiers juges, ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
L'employeur produit, quant à lui, dans les pièces de premier ressort soumis aux premiers juges et qui ont justifié la décision entreprise :
- une note de service du 13 avril 2016 selon laquelle à compter du 1er avril 2016, par mesure de simplification, les heures supplémentaires, effectuées par les salariés dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, seront mensualisées, ainsi un salarié dont la durée hebdomadaire de travail de 38, 50 heures percevra le paiement de 15,17 heures supplémentaires par mois, et les heures supplémentaires, effectuées au-delà de l'horaire habituel de travail, doivent être effectuées à la demande des responsables de service selon les besoins de l'activité et doivent ensuite être validées par les responsables de service, selon un formulaire qui doit être rempli par le salarié et validé par le responsable qui transmettra au service comptabilité avant le 25 du mois,
- un courriel de Madame [O], responsable ressources humaines du Groupe Espace 3000, du 9 juin 2020, renvoyant, notamment, à Monsieur [A] [N], la note de service du 13 avril 2016,
- la copie de documents intitulés « demande d'heures supplémentaires », remplis par Madame [L] [J], qui travaillait dans le service de Monsieur [A] [N], concernant les mois de mars et mai 2017, répertoriant des heures supplémentaires, qui ont été validées par Monsieur [A] [N] en apposant sa signature,
- les attestations de témoin de Madame [X] [U] et de Monsieur [C] [F] selon lesquelles depuis août 2017, pour la première, et depuis le 10 octobre 2016, pour le second, ils sont en possession des clés de la concession et attestent avoir fermé la concession de multiples reprises, notamment pendant la collaboration avec Monsieur [A] [N],
- la copie des informations sur son site Internet, selon lesquelles la concession de [Localité 5] a pour horaires, s'agissant du service après-vente, du lundi au jeudi de 8 heures à 12 heures et de 13h45 à 17h30, et le vendredi de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 16h30,
- une attestation du 4 juin 2020 de la société Poly Sécurité selon laquelle le site de [Localité 5] bénéficie d'un système d'alarme dont la mise en service et hors service ne se fait qu'à l'aide d'un seul et unique code utilisé par l'ensemble du personnel, ce qui contredit l'affirmation précitée de Monsieur [A] [N] sur l'utilisation d'un code personnel pour l'ouverture et la fermeture.
L'employeur fait valoir, selon les termes du jugement entrepris, et les écritures du salarié, que Monsieur [A] [N] n'a jamais effectué la moindre demande de réalisation d'heures supplémentaires exceptionnelles (dépassant le forfait de 3, 50 heures par semaine), ni émis la moindre contestation, avant son licenciement, sur le paiement de ces heures supplémentaires figurant sur le bulletin de paye.
Si le défaut de réclamation du salarié ne peut constituer un motif permettant d'écarter l'existence d'heures supplémentaires, l'employeur rapporte la preuve qu'il a mis en place un système, basé sur une demande préalable des salariés, et une autorisation par leurs supérieurs hiérarchiques pour les heures en sus des 3, 50 heures par semaine.
Monsieur [A] [N] ayant nécessairement un supérieur hiérarchique, le processus, mis en place par l'employeur, de déclaration préalable par le salarié auprès de son supérieur hiérarchique, lui était applicable, et il ne saurait invoquer les conséquences de sa propre turpitude à savoir d'avoir validé à Madame [J], a posteriori, des heures supplémentaires dépassant le quota rémunéré automatiquement, sans qu'une demande lui ait été faite préalablement par Madame [J].
Pour autant, le système, mis en place par l'employeur, ne permet pas à ce dernier de respecter son obligation de contrôler le temps de travail des salariés, ce, d'autant plus, que Monsieur [A] [N] n'était pas astreint à un horaire collectif, dès lors que les horaires de fonctionnement du service après-vente étaient distincts de ceux de la concession automobile.
S'agissant des attestations produites par l'employeur, dont la force probante est contestée par Monsieur [A] [N], au motif que ces attestations sont rédigées dans des termes identiques, ou similaires, la cour relève que ces attestations sont rédigées en des termes particulièrement précis, et que Monsieur [A] [N] n'a engagé aucune procédure pénale contre leurs rédacteurs, de telle sorte que la force probante, desdites attestations, sera retenue.
Enfin la cour d'appel relève que les tableaux, produits par le salarié, et son décompte, comportent nécessairement des erreurs dès lors que ce dernier met en compte des horaires de travail les jours de fermeture de la concession automobile, et, notamment, les vendredi 14 avril 2017, vendredi 30 mars 2018, appelées vendredi Saint (jours fériés en Alsace), les lundi 17 avril 2017, 1er janvier 2018, 15 août 2018, 25 et 26 (jour férié en Alsace : Saint Etienne) décembre 2018.
À défaut de contrôle, a posteriori, du temps de travail par l'employeur, qui ne peut mettre en place un système auto-déclaratif visant à inverser la charge de la preuve dans le respect de l'obligation de contrôle du temps de travail, il en résulte qu'il est établi que Monsieur [A] [N] a réalisé des heures supplémentaires de travail, en partie, non rémunérées, que la cour évalue, au regard des incohérences et des pièces de l'employeur, à la somme de 2 000 euros pour l'année 2016, 2 500 euros pour les années 2017, et 2018, par année, et 200 euros pour l'année 2019.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ses chefs, l'employeur sera condamné au paiement des sommes précitées, outre des congés payés y afférents égaux à 10 % de chaque somme.
Sur l'indemnisation pour non prise du repos compensateur
Il est un fait constant que le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Il résulte des motifs précités que ce contingent annuel n'a pas été dépassé sur toute la période revendiquée, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [A] [N] de sa demande d'indemnisation à ce titre.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L 8221-5, 2°, du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué Cass. Soc. 14 mars 2018 n°16-13.541).
Selon les motifs précités, l'employeur a rémunéré des heures supplémentaires, qui apparaissaient sur les bulletins de paie, et le salarié n'a jamais, sur la période concernée, respecté la procédure mise en place d'autorisation préalable des heures supplémentaires, de telle sorte qu'il n'est pas établi le caractère intentionnel dans le manquement reproché à l'employeur.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation à ce titre.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de l'administration de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).
Le jugement entrepris n'a pas fait l'objet d'un appel incident, recevable sur la disqualification du licenciement en cause en licenciement pour cause réelle et sérieuse, de telle sorte que la cour est uniquement saisi de la contestation visant à déterminer si le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs, la lettre de licenciement, qui fixe les débats, comporte, notamment, comme motifs :
1. Cession d'un véhicule au garage Espace 3000 de [Localité 6], sans avoir vérifié au préalable la réalisation de travaux de remise en état d'un pare-choc, ce qui a entraîné une facturation à la charge du garage Espace 3000 de Huningue,
L'employeur justifie par la production :
- de la facture du 29 octobre 2018, que Monsieur [A] [N] reconnaît avoir émise, de la cession d'un véhicule pour 703, 26 euros avec des travaux, notamment, de réparation du pare choc arrière,
- du courriel du 3 décembre 2018 de Monsieur [B] [W], directeur du garage Espace 3000 de [Localité 6], que le véhicule livré n'avait pas été remis en état et que ce garage a facturé, selon facture du 28 novembre 2018, à la Sas Espace 3000 de [Localité 5], des travaux de réparation du pare-choc à hauteur de 253, 08 euros.
Selon la description de poste, signé le 19 avril 2016 par Monsieur [A] [N], et donc acceptée par ce dernier, Monsieur [A] [N] a notamment pour tâche de garantir un déroulement des tâches conformes aux exigences en termes de service au client et d'entretien/réparation (point 3.4) et de veiller au respect de la politique constructeur en terme de réparation (point 4.3), de telle sorte qu'il appartenait à Monsieur [A] [N], en sa qualité de chef du service après-vente de vérifier, avant facturation et livraison du véhicule au garage de [Localité 6], que les réparations facturées avaient été réalisées.
Monsieur [A] [N] reconnaît d'ailleurs que, lors de la cession d'un véhicule d'occasion, « une fois les travaux effectués, il vérifiait la réalisation, en présence du commercial, afin de vérifier que tout avait été réalisé conformément à ce qui avait été demandé » (page 21 de ses écritures).
Cette absence de vérification constitue un manquement délibéré aux obligations contractuelles de Monsieur [A] [N].
Ce dernier ne saurait s'exonérer de sa responsabilité au motif qu'il était en congés, durant la période du 1er au 12 octobre 2018, et que le véhicule avait déjà été livré lorsqu'il est revenu de congés.
En effet, l'employeur justifie, par la production de l'historique concernant le véhicule en cause, que les travaux de remise en état se sont poursuivis jusqu'au 23 octobre 2018.
En outre, la facture du garage de [Localité 6] fait état d'une entrée du véhicule en cause, à leur service de réparation, le 16 novembre 2018.
Il en résulte que Monsieur [A] [N] n'était plus en période de congés payés lorsque le véhicule en cause est sorti du service et a été livré au garage de [Localité 6].
2. Utilisation insuffisante des tablettes, malgré rappel à de nombreuses reprises, faisant perdre à l'employeur le versement de primes par le constructeur.
La Sas Espace 3000 justifie par la production de :
- un courriel de Madame [S] [V], du 18 juillet 2018, adressé notamment à Monsieur [A] [N], et à plusieurs concessionnaires, que le constructeur Volkswagen a imposé l'utilisation des tablettes pour les ordres de réparation à hauteur de 70 % minimum, les conditions du constructeur déterminant le bénéfice de primes,
- une lettre du 16 février 2018, notifiant à Monsieur [A] [N], une mise à pied disciplinaire, que l'employeur avait reproché à ce salarié un taux d'utilisation de la tablette pour établir les ordres de réparation de seulement 14, 68 %, le concernant, et de 11, 19 % concernant sa collaboratrice Madame [L] [J],
- un tableau statistiques des concessions Volkswagen du second semestre 2018 faisant apparaître que sur 12 établissements, la concession de [Localité 5] comptabilise le plus faible taux d'utilisation de la tablette avec un taux de 55, 10 %, de telle sorte que cette concession n'a pas perçue de prime, à ce titre, contrairement aux 11 autres concessions, ayant obtenu un taux d'au moins 75, 60 %.
Monsieur [A] [N] reconnaît que son taux personnel était de 68 % à la fin du semestre 2018, pour tout ordre de réparation confondue (clientèle + cessions internes), alors que l'employeur produit un tableau statistique relevant ce taux pour la période du 1er au 21 janvier 2019.
La contestation du salarié selon laquelle les ordres de réparation, en cessions internes, ne sont pas comptabilisés dans le calcul du pourcentage par le constructeur, est sans emport, car, d'une part, c'est le constructeur qui détermine les conditions et le pourcentage à atteindre pour bénéficier de la prime, et d'autre part, le salarié reconnaît, lui-même, expressément, que son taux était inférieur à 70 %, à la fin du semestre 2018, de telle sorte que le salarié n'a manifestement pas entendu suivre les directives de son employeur, sur l'utilisation de la tablette, et, ce, malgré rappel antérieur.
Monsieur [A] [N] ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que cela ne relevait pas des tâches de chef du service après-vente alors qu'il résulte de la description de poste, du 19 avril 2016, qu'il devait veiller au respect de la politique constructeur en terme de réparation, et que l'employeur justifie, par la production de plusieurs ordres de réparation, effectués par Monsieur [A] [N], que la réalisation de ces derniers était une tâche courante du salarié.
Il est dès lors établi, par l'employeur, un nouveau manquement délibéré, par le salarié, à ses obligations contractuelles, de telle sorte que la décision, des premiers juges, sera confirmé en ce qu'ils ont considéré que le licenciement pour faute grave devait être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et en ce qu'ils ont débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, les premiers juges ayant omis de préciser la requalification au dispositif de leur décision, la cour complétera cette dernière en y ajoutant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnisations subséquentes au licenciement
A/ Sur le salaire mensuel de référence
Compte tenu du bien-fondé partiel de la demande relative au rappel de salaire pour heures supplémentaires, il y a lieu de recalculer le salaire mensuel de référence, comme suit :
3 695 euros + 350 (les heures supplémentaires ayant été sollicitées jusqu'au 31 janvier 2019 et non jusqu'au 5 mars 2019) = 4 045 euros brut.
B/ Sur l'indemnité de licenciement
Monsieur [A] [N] présentait une ancienneté, en ajoutant la période de préavis de 3 mois, au total de 26 ans et 6 mois.
Au regard de la convention collective, l'indemnité se présente comme suit :
10 112, 50 + 21 573, 33 + 674, 16 = 32 359, 99 euros net.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce chef, et l'employeur condamné à payer la somme précitée.
C/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés y afférents
Au regard de son statut de cadre, l'indemnité de préavis de 3 mois, de telle sorte qu'infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera l'employeur à payer la somme de 12 135 euros brut, outre la somme de 1 213,50 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire
La période de mise à pied à titre conservatoire n'étant pas justifiée, au regard des retenues, à ce titre, sur les bulletins de paie des mois de février et mars 2019, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer les sommes de :
- 2 808, 44 euros brut, au titre du rappel de salaire,
- 280, 84 euros brut, au titre des congés payés afférents.
Sur les intérêts moratoires
Les sommes ayant une nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2019, date de réception, par l'employeur, de la convocation devant le bureau de conciliation.
Le surplus des sommes accordées portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Sas Espace 3000 sera condamnée aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à Monsieur [A] [N] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement du 18 février 2021 du conseil de prud'hommes de Mulhouse, SAUF en ces dispositions relatives :
- au rejet de la demande d'indemnité pour non prise de repos compensateur,
- au rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- au rappel de salaire au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire, et aux congés payés y afférents,
- aux dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Sas Espace 3000 à payer à Monsieur [A] [N] les sommes suivantes :
* 2 000 euros brut (deux mille euros) à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2016,
* 200 euros brut (deux cents euros) au titre des congés payés y afférents ;
* 2 500 euros brut (deux mille cinq cents euros) à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2017,
* 250 euros brut (deux cent cinquante euros) au titre des congés payés y afférents ;
* 2 500 euros brut (deux mille cinq cents euros) à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2018,
* 250 euros brut (deux cent cinquante euros) au titre des congés payés y afférents ;
* 200 euros brut (deux cents euros) à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2019,
* 20 euros brut (vingt euros) au titre des congés payés y afférents ;
* 32 359, 99 euros net (trente deux mille trois cent cinquante neuf euros et quatre vingt dix neuf centimes) à titre d'indemnité de licenciement,
* 12 135 euros brut (douze mille cent trente cinq euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 213,50 euros brut (mille deux cent treize euros et cinquante centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
DIT que les sommes ayant une nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2019, et que le surplus porte intérêts à compter du prononcé du présent arrêt ;
CONDAMNE la Sas Espace 3000 aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024, signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller en l'absence du résident empêché, et Mme Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier Le Conseiller