Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/11875 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX6MQ
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [U] [D] agissant en son nom personnel, en tant que représentant légal de ses fils mineurs, Monsieur [G] [D], et Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [I] [R] épouse [D] agissant en son nom personnel, et en tant que représentante légale de son fils mineur, Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Barbara REGENT de la SARL BARBARA REGENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0842
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C880
MINISTERE PUBLIC
Madame Laureen SIMOES
Substitut du Procureur
Décision du 27 Mars 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/11875 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6MQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats, et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 28 Février 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Au printemps 2020, Monsieur [U] [D] saisissait le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre.
A la suite d'une audience tenue le 5 janvier 2021, celui-ci rendait un jugement le 2 février 2021 entre Monsieur [U] [D] et Madame [Y] [N] régissant les conditions d’exercice de l’autorité parentale de leurs deux enfants.
Par déclaration du 8 février 2021, Monsieur [U] [D] interjetait appel de ce jugement, en ce qu'il avait rejeté la demande de résidence alternée des enfants et fixé des modalités de droit de visite et d'hébergement non sollicitées par les parties et en ce qu'il avait maintenu le montant de la contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants.
Parallèlement, par courriel du 23 juillet 2021, Monsieur [U] [D] adressait une requête en rectification d’erreurs matérielles au tribunal judiciaire de Nanterre, portant notamment sur une inversion du calendrier des vacances scolaires. Il réitérait sa demande le 8 septembre 2021 et le 20 septembre 2021.
Par courriel daté du 24 août 2021, le conseil de Monsieur [U] [D] adressait sa requête en rectification d’erreurs matérielles au tribunal judiciaire de Nanterre. Il réitérait sa demande par voie postale le 27 août 2021, puis par courriel le 22 septembre 2021.
Le 24 septembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles fixait un calendrier de procédure, comportant notamment la date de prononcé de l’ordonnance de clôture ainsi que la date de plaidoiries.
Par des conclusions du 8 octobre 2021, Monsieur [U] [D] saisissait le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles d'un incident.
Le 27 octobre 2021, la cour d’appel de Versailles fixait au 16 novembre 2021 une audience d’incident.
Le 2 novembre 2021, le greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre convoquait les parties à une audience le 10 janvier 2022 en rectification d’erreur matérielle ou omission de statuer.
Le 3 novembre 2021, le conseil de Monsieur [U] [D] adressait un courriel à la cour d’appel de Versailles lui faisant part d'un fait nouveau justifiant le prononcé de mesures provisoires dans le cadre de l'incident, s'agissant de la question du rétablissement des congés, dont l'inversion avait été prononcée ultra petita en première instance.
Le 16 novembre 2021 se tenait l'audience d’incident devant la cour d’appel de Versailles.
Le 29 novembre 2021, le requérant se désistait de la requête en rectification d’erreur matérielle et ultra petita. Ce désistement était constaté par ordonnance du 2 décembre 2021, le juge ne statuant toutefois pas sur la demande formée par la défenderesse au titre des frais irrépétibles.
Le 3 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre adressait aux parties un bulletin de procédure annonçant le maintien d'une audience afin que Madame [Y] [N] puisse plaider sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par un bulletin de procédure du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre informait les parties qu’il leur était possible de déposer une requête en omission de statuer, s'agissant de la demande présentée par Madame [Y] [N] au titre des frais irrépétibles, et annulait l’audience du 10 janvier 2022.
Par ordonnance d'incident en date du 6 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles, corrigeant l’erreur matérielle comprise dans le jugement du 2 février 2021, disait notamment que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [U] [D] auprès des enfants s'exercerait, à partir des vacances de février 2022, la première moitié des vacances scolaires des années impaires et la seconde moitié des années paires.
A la suite d'une audience tenue le 8 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre rectifiait, par ordonnance du 29 mars 2022, l’ordonnance prononcée le 2 décembre 2021.
A la suite d'une ordonnance de clôture prononcée le 8 février 2022, l'affaire était plaidée au fond le 9 mars 2022 devant la cour d'appel de Versailles, qui, par arrêt du 12 mai 2022, a infirmé le jugement rendu le 2 février 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, au titre de la résidence des enfants, du droit de visite et d'hébergement de Monsieur [U] [D] et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Par acte du 28 septembre 2022, Monsieur [U] [D], en son nom personnel, es-qualités de représentant légal de son fils mineur [G] [D] et es-qualités de représentant légal de son fils mineur [H] [D], et Madame [I] [R] épouse [D], en son nom personnel et es-qualités de représentant légal de son fils mineur [B] [J], ont fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Suivant conclusions notifiées le 23 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] [D], en son nom personnel, es-qualités de représentant légal de son fils mineur [G] [D] et es-qualités de représentant légal de son fils mineur [H] [D], et Madame [I] [R] épouse [D], en son nom personnel et es-qualités de représentant légal de son fils mineur [B] [J], demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- demander à la cour d’appel de Versailles de communiquer à la juridiction de céans le plumitif de l’audience du 9 mars 2022 dans le litige opposant le requérant à son ex-conjointe ;
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à verser :
- à Monsieur [U] [D] la somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- à Monsieur [U] [D], es-qualités de représentant légal de son fils mineur [G] [D], la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- à Monsieur [U] [D], es-qualités de représentant légal de son fils mineur [H] [D], la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- à Madame [I] [R] épouse [D] la somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- à Madame [I] [R] épouse [D], es-qualités de représentant légal de son fils mineur [B] [J], la somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- à Monsieur [U] [D], en son nom personnel, es-qualités de représentant légal de son fils mineur [G] [D] et es-qualités de représentant légal de son fils mineur [H] [D], la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à Madame [I] [R] épouse [D], en son nom personnel et es-qualités de représentant légal de son fils mineur [B] [J], la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à supporter les dépens, dont distraction au profit de la société à responsabilité limitée Barbara Régent Avocats.
Les demandeurs estiment avoir subi une faute lourde, caractérisée par :
- des dispositions ultra petita dans le jugement rendu le 2 février 2021, le juge ayant inversé les congés et remis en cause une organisation en vigueur depuis huit ans alors que Monsieur [U] [D] et Madame [Y] [N] avaient expressément demandé le maintien dans leurs écritures, erreur non réparée dans un délai raisonnable, ce qui a perturbé l’équilibre d’une famille recomposée en créant des tensions supplémentaires entre les ex-époux, portant atteinte au droit au respect de la vie familiale ;
- cinq erreur matérielles dans ce même jugement, générant stress et incompréhension chez Monsieur [U] [D], qui n'était pas assisté d'un avocat ;
- une omission de statuer sur la demande formée au titre des frais irrépétibles dans l'ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 2 décembre 2021.
Les demandeurs estiment déraisonnables à hauteur de quatre mois et demi le délai d’audiencement de la requête initiale, neuf mois et demi s'étant écoulés entre la requête du 24 mars 2020 et l’audience du 5 janvier 2021 ; à hauteur de cinq mois la procédure devant la cour d’appel de Versailles, 15 mois s'étant écoulés entre la déclaration d’appel et l’arrêt, sans que cette durée n'ait été affectée par l'incident de procédure soulevé, ni par le dépôt de notes en cours de délibéré.
Ils soutiennent que ces dysfonctionnements ont causé un préjudice financier à Monsieur [U] [D], contraint d’exposer des frais d’avocat pour faire réparer les deux erreurs de la juridiction de Nanterre et de poser une journée de congés pour participer à l’audience sur la procédure en omission de statuer le 8 mars 2022.
Ils invoquent enfin un préjudice moral, subi par Monsieur [U] [D] et chacun des membres de sa famille recomposée, lié à l'incertitude et l'anxiété ressentis dans l’attente de clarifier la question du calendrier des congés, et aux nombreuses démarches auprès de la juridiction pour accélérer le traitement de la demande.
Suivant conclusions notifiées le 17 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de rejeter l'ensemble des demandes et de condamner in solidum Monsieur [U] [D] et Madame [I] [R] épouse [D] aux dépens.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est pas engagée dès lors que :
- l’erreur ultra petita affectant le jugement en date du 2 février 2021 a été réparée par l’ordonnance du 6 janvier 2022 ;
- les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement fixées par le jugement erroné n’empêchaient nullement les ex-époux de maintenir les anciennes modalités, d’un commun accord ;
- Monsieur [U] [D] est à l'origine de son préjudice financier dès lors que la représentation par avocat n’était nullement obligatoire et qu'il a lui-même complexifié inutilement la procédure en déposant une requête en rectification d’erreur matérielle tout en interjetant appel du jugement, alors que ces deux instances tendaient au moins en partie à des fins identiques ;
- les demandeurs ne justifient pas d'une saisine en date du 24 mars 2020, alors que le jugement en date du 2 février 2021 mentionne une requête enregistrée le 18 mai 2020 et qu'il n'est pas justifié de la perte d'une lettre recommandée par le tribunal ;
- la durée de quinze mois de la procédure devant la cour d'appel n'est pas excessive, compte tenu du comportement des parties.
Il estime injustifiées les demandes formées au titre d'un préjudice moral et arbitraire la demande au titre d'un préjudice financier alors que l’exposition de frais de justice pour une partie pour assurer sa défense est inhérente à l’exercice normal d’une procédure devant une juridiction.
Par avis notifié le 15 mai 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris conclut au rejet des demandes.
Il estime en premier lieu qu'aucune faute lourde n'est caractérisée, dès lors que les erreurs matérielles alléguées paraissent d'une gravité assez relative et sans incidence et que, si elle a eu un impact sur la vie concrète des demandeurs, l'erreur matérielle relative à la période de congés scolaires, années paires ou impaires, dans le jugement du 2 février 2021, pouvait être réparée par l'exercice d'une voie de recours, soit par la voie d'une requête en omission de statuer ou en rectification d'erreur matérielle, soit par la voie de l'appel.
Il considère ensuite comme non excessive la durée procédure tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre que devant la cour d'appel de Versailles, en l'absence de preuve d'une saisine antérieure au 18 mai 2020, en tenant compte du contexte de crise sanitaire, et au regard du temps nécessaire aux échanges contradictoires entre les parties.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 15 mai 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 28 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024, date du présent jugement.
SUR CE
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Sur le déni de justice :
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Les procédures en matière de garde d’enfants doivent être traitées avec célérité (CEDH, Hokkanen c. Finlande, 1994, § 72 ; CEDH, Niederböster c. Allemagne, 2003, § 39), notamment les affaires concernant l’autorité parentale et le droit de visite, qui doivent être traitées avec une célérité particulière (CEDH, Laino c. Italie [GC], 1999, § 22 ; CEDH, Paulsen-Medalen et Svensson c. Suède, 1998, § 39).
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure critiquée en considération, non de la durée globale de celle-ci, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Pour justifier de la date à laquelle il a saisi le juge aux affaires familiales, Monsieur [U] [D], sur qui pèse la charge de la preuve du fait qu'il allègue, ne produit qu'un bordereau d'envoi d'une lettre recommandée en ligne déposée le 24 mars 2020, sans aucune preuve de réception, ni même de première présentation auprès du tribunal judiciaire de Nanterre. Dès lors ne peut être retenue que la date d'enregistrement au greffe de la requête, soit le 18 mai 2020, telle que mentionnée dans le jugement en date du 2 février 2021.
Ainsi, à l'aune des critères précités, il convient de relever que :
- le délai de sept mois entre la saisine du juge aux affaires familiales le 18 mai 2020 et l'audience du 5 janvier 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de trois mois ;
- le délai de moins d'un mois entre l'audience et le prononcé de la décision n'est pas excessif ;
- Monsieur [U] [D] a formé une requête dès le 23 juillet 2021, mais l'erreur matérielle contenue dans le jugement en date du 2 février 2021 n'a pu être réparée que par l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 janvier 2022, alors qu'elle ne présentait aucune complexité ; ce délai de 5 mois est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de trois mois ;
- s'agissant de la procédure devant la cour d'appel, le délai de neuf mois entre la déclaration d'appel du 8 février 2021 et l'audience d'incident du 16 novembre 2021 n'est pas excessif ;
- le délai d'un mois entre l'audience d'incident et la mise à disposition de l'ordonnance n'est pas excessif ;
- le délai de deux mois entre l'ordonnance d'incident du 6 janvier 2022 et l'ordonnance de clôture du 8 février 2022 n'est pas excessif ;
- le délai d'un mois entre l'ordonnance de clôture et l'audience de plaidoirie n'est pas excessif ;
- le délai de deux mois entre l’audience de plaidoirie et la mise à disposition de l'arrêt de la cour d’appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de six mois.
Sur la faute lourde :
La faute lourde s'entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
De plus, il n'y a pas lieu à responsabilité de l'Etat lorsque l'exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu'un recours utile, qui était ouvert, n'a pas été exercé, peu important l'issue possible de cette voie de recours.
En l’espèce, au titre d'une faute lourde Monsieur [U] [D] et les autres demandeurs invoquent notamment cinq erreurs matérielles qui seraient contenues dans le jugement rendu le 2 février 2021, à savoir :
- à la page 4 du jugement, les mots « fixer son droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux du vendredi soir sortie des classes au lundi matin » doivent être remplacés par : « fixer son droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux du vendredi soir sortie des classes au lundi matin, du mardi sortie des classes au jeudi matin une semaine sur deux » ;
- à la même page du jugement, les mots « demande abandonnée en cours d’audience » doivent être supprimés ;
- à la même page du jugement, les mots « À l’audience Madame [Y] [N] demande de fixer le droit de visite et d’hébergement du père une fin de semaine sur deux du vendredi soir sortie des classes au lundi matin », doivent être remplacés par : « À l’audience Madame [Y] [N] demande le maintien de l’ensemble des dispositions prévues par le jugement du 12 octobre 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Créteil » ;
- à la page 5 du jugement, les mots « plus d’un jour sans voir l'un de ses parents et passent minimum deux nuits chez chacun de leurs parents » doivent être remplacés par : « plus de deux jours sans voir l'un de ses parents et passent minimum deux nuits par semaine chez chacun de leurs parents » ;
- la désignation pour la mesure de médiation familiale, avec une adresse erronée, d'une association pourtant dissoute depuis 2018.
Toutefois, ils ne démontrent par aucune pièce le caractère erroné desdites mentions, de ce sorte que ces griefs ne sont pas matériellement établis.
Il est en revanche constant que le juge aux affaires familiales a statué ultra petita en statuant sur le calendrier des vacances des deux enfants mineurs par son jugement rendu le 2 février 2021, puis a omis de statuer dans son ordonnance du 2 décembre 2021 sur la demande de Madame [Y] [N] au titre des frais irrépétibles.
Toutefois ces deux dysfonctionnements ont pu être réparés par l'exercice de voies de recours, à savoir respectivement la requête en rectification, l'appel et la requête en omission de statuer.
Ils ne peuvent donc, ni individuellement, ni pris ensemble, caractériser en eux-mêmes une faute lourde au sens des dispositions précitées.
Enfin, les conséquences préjudiciables du délais excessifs dans lequel l'erreur matérielle quant aux dates de congés a pu être corrigée sont indemnisées au titre du déni de justice retenu, ce délai étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
Aucune faute lourde du service public de la justice n'est donc établie par les demandeurs.
Sur les préjudices :
A défaut de lien de causalité entre ce déni de justice et la facture d'honoraires d'avocat ou la journée de congés invoqués à ce titre, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [U] [D] au titre d'un préjudice financier.
S'agissant du préjudice moral, la demande est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
Les demandeurs produisent deux attestations circonstanciées de proches de Monsieur [U] [D] pour justifier de leur préjudice moral.
Compte tenu de ces éléments et du préjudice moral que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, s'agissant d'une procédure au cours de laquelle devait être notamment fixée la résidence de deux enfants mineurs :
* le préjudice moral de Monsieur [U] [D] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 400,00 €, à titre de dommages et intérêts ;
* le préjudice moral de Monsieur [G] [D] et et de Monsieur [H] [D] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 400,00 € chacun, à titre de dommages et intérêts ;
* le préjudice moral de Madame [I] [R] épouse [D] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 900,00 €, à titre de dommages et intérêts ;
* le préjudice moral de Monsieur [B] [J], est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 900,00 €, à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de la durée de l’instance et des démarches judiciaires accomplies , l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Monsieur [U] [D] la somme de 2 000,00 € et à Madame [I] [R] épouse [D] la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, la société à responsabilité limitée Barbara Régent Avocats peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [U] [D], es-qualités de représentant légal de son fils mineur [G] [D], la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [U] [D], es-qualités de représentant légal de son fils mineur [H] [D], la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [I] [R] épouse [D] la somme de 900,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [I] [R] épouse [D], es-qualités de représentant légal de son fils mineur [B] [J], la somme de 900,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
Dit que la société à responsabilité limitée Barbara Régent Avocats peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [I] [R] épouse [D] la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, dont la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [U] [D] au titre d'un préjudice financier.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024
Le GreffierLe Président
G. ARCASB. CHAMOUARD