Texte intégral
N° RG 21/08256 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6EY
Décision du Juge de la mise en état du TJ de BOURG EN BRESSE
du 14 octobre 2021
RG : 20/03532
[E]
C/
CABODI
[E]
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Juin 2022
APPELANTE :
Mme [C] [E]
née le 25 Janvier 1973 à TOURNUS (71000)
92 Rue du Lavoir
71960 VERZE
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assistée de Me Agnès BLOISE, aavocat au barreau d'AIN
INTIMES :
Mme [Y] [L]
née le 02 Janvier 1960 à ANNECY (74000)
454 Chemin des Bruyères
01190 ARBIGNY
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
assistée de Me Magali RAYNAUD de CHALONGE de la SCP ROUSSOT - LOISIER - RAYNAUD de CHALONGE, avocat au barreau de MACON
M. [W] [E]
né le 04 Avril 1971 à SAINT REMY (71)
'Le Creux Arban'
71960 MILLY LAMARTINE
Défaillant
M. [R] [E]
né le 29 Octobre 1986 à MACON (71)
3 route de Montret
71440 SAINT ANDRE EN BRESSE
Représenté par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau D'AIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/031416 du 02/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
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Date de clôture de l'instruction : 03 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mai 2022
Date de mise à disposition : 09 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, Stéphanie ROBIN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Mme [Y] [L] est propriétaire d'une maison d'habitation construite sur un terrain sur la commune d'Arbigny.
Mme [C] [E], M. [R] [E] et M. [W] [E] sont propriétaires en indivision d'un terrain contigü, sur lequel a été édifiée une construction et des claustras (ou brises vue) posés, pour délimiter les propriétés entre Mme [L] et eux-mêmes.
Par actes d'huissier de justice du 1er et 3 décembre 2020, Mme [L] a fait assigner M. [W] [E], Mme [C] [E], M [R] [E] devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, aux fins de voir ordonner la démolition de l'ouvrage, et de désigner un expert chargé de fournir les éléments lui permettant d'évaluer ses préjudices.
Elle fonde sa demande sur un trouble anormal du voisinage, notamment une perte d'ensoleillement et de vue, que lui causerait la construction, faite selon elle, en non conformité avec la déclaration préalable et les règles d'urbanisme.
Mme [C] [E] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, d'une demande, visant principalement à accueillir la fin de non-recevoir, tirée de la prescription des demandes formulées par Mme [L].
Ainsi, Mme [E] a demandé au juge de la mise en état de :
- déclarer que M. [R] [E] et M. [W] [E] ont seuls consentis à la réalisation de l'abri de jardin litigieux, sans en informer leur soeur,
- déclarer en conséquence que la construction litigieuse ne lui est pas opposable,
- d'ordonner sa mise hors de cause,
- de déclarer que Mme [L] avait connaissance que les palissades lui causaient un trouble anormal du voisinage, dès le 25 octobre 2015, date d'installation desdites palissades,
- de déclarer que Mme [L] avait connaissance que la construction envisagée lui causerait un trouble anormal du voisinage, dès septembre 2015, date d'affichage du certificat de non opposition du maire, peu importe que la construction ait ou non été réalisée conformément à la déclaration préalable déposée,
en conséquence :
- de déclarer Mme [L] irrecevable en ses demandes, celles-ci étant precrites,
- de débouter Mme [L] de toutes ses demandes plus amples et contraires, dont sa demande incidente reconventionnelle,
- de condamner Mme [L] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
M. [R] [E] réclamait également, aux termes de ses conclusions, que les demandes de Mme [L] soit déclarées irrecevables, l'action étant prescrite, qu'il soit statué ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de sa soeur, et que Mme [L] soit condamnée à lui verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts, pour procédure abusive, outre 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [L] demandait, quant à elle de déclarer recevable l'ensemble de ses demandes, considérant que la prescription n'était pas acquise et de rejeter les demandes de Mme [E].
Subsidiairement, elle invoquait que l'action relative à la construction en parpaings ne pouvait être considérée comme prescrite. Elle ajoutait que son action était recevable à l'égard de l'ensemble des consorts [E], s'agissant d'une construction édifiée sur un terrain en indivision pour les trois. Elle sollicitait avant dire droit une expertise, confiée à un expert spécialisé en estimation immobilière.
Elle sollicitait également la condamnation des consorts [E] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
M. [W] [E] n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le juge de la mise en état de Bourg en Bresse a :
- déclaré prescrite la demande de Mme [L] portant sur les troubles subis du fait de l'installation de brises- vue sur le terrain de M. [R] [E], [W] [E] et [C] [E],
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, hors dépens et frais de procédure,
- invité maître Béatrice Lefebvre, avocat d'[R] [E] à déposer ses conclusions au fond, au plus tard pour l'audience électronique du juge de la mise en état du 10 novembre 2021,
- condamné Mme [C] [E] et M. [R] [E] à payer à Mme [L] la somme de 1500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] [E] et M. [R] [E] aux dépens et admis la SELARL Legi 01, société d'avocats, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 novembre 2021, Mme [C] [E] a formé appel des dispositions rejetant ses demandes.
Aux termes de conclusions régulièrement notifiées aux parties constituées et signifiées à l'intimé défaillant, Mme [C] [E] demande à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 octobre 2021,
- en ce qu'elle a déclaré prescrite la demande de Mme [L] portant sur les troubles subis du fait de l'installation de brises vue sur le terrain de messieurs et madame [E],
- débouté Mme [L] de sa demande d'expertise avant dire droit,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a :
- débouté Mme [E] de toutes ses autres demandes, à savoir celles tendant à voir :
* déclarer que la construction litigieuse ne lui est pas opposable et ordonner sa mise hors de cause en conséquence,
* déclarer Mme [L] irrecevable en toutes ses demandes, celles-ci étant prescrites, puisque Mme [L] avait connaissance du trouble anormal du voisinage, causé par la construction envisagée, dès l'affichage du certificat de non opposition du maire en septembre 2015,
* condamner Mme [L] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance,
- invité maître Béatrice Lefèbvre, avocat d'[R] [E], à déposer ses conclusions au fond, au plus tard, pour l'audience électronique du juge de la mise en état du 10 novembre 2021,
- condamné Mme [C] [E] et M. [R] [E] à payer à Mme [L] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] [E] et M. [R] [E] aux dépens,
et en conséquence,
- déclarer que M [R] [E] et M. [W] [E] ont seuls consentis à la réalisation de l'abri de jardin litigieux, sans en informer leur soeur Mme [C] [E],
- déclarer que la construction litigieuse n'est pas opposable à Mme [C] [E],
- ordonner la mise hors de cause de [C] [E],
- déclarer que Mme [L] avait connaissance que la construction envisagée lui causerait un trouble anormal du voisinage, dès septembre 2015, date d'affichage du certificat de non opposition du maire, peu importe que la construction ait ou non été réalisée conformément à la déclaration préalable déposée,
- déclarer que Mme [L] avait connaissance, dès octobre 2015, date d'installation des brises-vue du trouble anormal du voisinage causé par ceux-ci,
et en conséquence,
- déclarer Mme [L] irrecevable en ses demandes, celles-ci étant prescrites,
- déclarer l'appel incident de Mme [L] mal fondé,
- débouter Mme [L] de toutes ses demandes plus amples et contraires,
- condamner Mme [L] à verser à Mme [C] [E] la somme de 3000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait tout d'abord valoir que la construction litigieuse lui est inopposable, car ayant été décidée seule par son frère [R], alors que l'article 815-3 alinéa un et deux du code civil prévoit que des actes d'administration relatifs aux biens indivis peuvent être réalisés, par le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, et à la majorité. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires et à défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Elle précise que son frère n'a sollicité l'accord de personne, et que si son frère [W] y a consenti, elle n'en a en tout état de cause pas été informée.
Elle sollicite donc sa mise hors de cause, et non l'irrecevabilité des demandes de Mme [L], contrairement à ce qu'a retenu le juge de la mise en état.
Elle s'oppose également à l'argumentation de Mme [L] qui, sur le fondement de l'article 555 du code civil considère qu'elle est également propriétaire de la construction édifiée, en application de la théorie de l'accession. Elle objecte, en effet, que cet article vise uniquement les ouvrages édifiés par des tiers, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et au surplus que la théorie de l'accession n'est pas applicable aux rapports entre les indivisaires.
Elle considère donc, que n'ayant jamais consenti à la construction de cet abri litigieux, sa responsabilité ne peut être recherchée.
Concernant la prescription de l'action, elle s'associe à l'argumentation du juge de la mise en état, qui l'a retenue s'agissant des brises vues. Elle estime que les pièces produites aux débats, et notamment des photographies datées, démontrent que les palissades ont été installées en octobre 2015, de sorte que l'assignation délivrée le 1er décembre 2020 est tardive, et que Mme [L] ne peut valablement soutenir qu'elles ont été installées le 15 novembre 2015.
S'agissant de la construction litigieuse, elle fait valoir que Mme [L] n'a initialement évoqué que les pallissades comme à l'origine du trouble anormal du voisinage, relatif à la perte de vue et d'ensoleillement.
En outre, elle invoque également la prescription concernant cette construction, mentionnant que cette dernière a fait l'objet d'une déclaration préalable, déposée le 27 mai 2015, prévoyant une construction de 2,50 m de hauteur, donc déjà supérieure aux palissades de 1m80 de haut et de nature à priver Mme [L] de vue et d'ensoleillement, et de lui causer un trouble anormal du voisinage. Dès lors, elle considère que dès septembre 2015, date à laquelle le certificat de non opposition à la construction a été affiché, Mme [L] avait les éléments lui permettant de connaître le trouble anormal du voisinage, peu importe que la réalisation des travaux soit ou non conforme à la déclaration préalable.
Elle prétend que l'assignation concernant le trouble, résultant de la construction, est également tardive, le point de départ du délai de prescription, se situant au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer, et non à la date où les dommages seraient stabilisés, comme l'invoque Mme [L], qui ajoute au texte.
Subsidiairement, si cette argumentation n'était pas retenue, concernant la demande d'expertise, elle soutient qu'en l'absence de vente de la maison de Mme [L] ou d'intention en ce sens, l'estimation de la valeur du bien est sans incidence.
Par ailleurs, elle ajoute que M. [R] [E] souhaitait procéder à la démolition de l'édifice litigieux, ce qui n'était pas possible compte tenu de l'arrêté, pris par le maire d'interruption des travaux.
Toutefois, par jugement du tribunal correctionnel de Bourg en Bresse du 10 décembre 2021, la démolition du bâtiment litigieux a été ordonnée.
Par des conclusions, avec appel incident, notifiées par voie électronique le 29 décembre 2021 et signifiées à [W] [E] le 15 janvier 2022 Mme [L] demande à la Cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par Mme [E],
en conséquence de :
- confirmer l'ordonnance du juge juge de la mise en état en ce qu'elle a :
- débouté Mme [E] de sa demande de mise hors de cause,
- débouté les consorts [E] de leur demande tendant à voir déclarer prescrite, l'action engagée par Mme [L], au titre de la construction de l'abri de jardin,
- condamné les consorts [E] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les consorts [E] de leurs demandes plus amples et contraires,
- déclarer bien fondé l'appel incident de Mme [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en ce qu'elle a :
- déclaré prescrite la demande de Mme [L], portant sur les troubles subis du fait de l'installation de brises-vues sur le terrain de messieurs [E] et madame [E],
- débouté Mme [L] de sa demande d'expertise judiciaire avant dire droit,
- Infirmer l'ordonnance précitée et statuant à nouveau de :
- déclarer recevable, fondée et non prescrite la demande de Mme [L] portant sur les troubles subis du fait de l'installation de brises vues sur le terrain de M. [R], [W] [E] et de Mme [C] [E],
- dire recevable et bien fondée la demande d'expertise, avant dire droit, sollicitée par Mme [L] et d'ordonner en conséquence une expertise judiciaire et de désigner tel expert spécialisé en estimation immobilière, avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux
* prendre connaissance des pièces
* déterminer la valeur vénale de la maison de Mme [L] avant la réalisation de la construction et celle après la réalisation de la construction par les consorts [E] et par voie de conséquence, chiffrer la perte de valeur de la maison de Mme [L]
* décrire les dimensions de la construction entreprise par les consorts [E]
* dire si cette construction est ou non conforme à la déclaration préalable de travaux déposée en mairie d'Arbigny le 27 mai 2015
*décrire les troubles de voisinage consécutifs à cette construction et notamment, mesurer la perte d'ensoleillement, le vis à vis et le problème esthétique de cette vue.
Et en tout état de cause,
- débouter Mme [C] [E] de l'intégralité de ses demandes comme infondées,
- condamner in solidum [R] [E], [W] [E] et Mme [C] [E] ou qui mieux d'entre eux le devra, au paiement au profit de Mme [L] d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les consorts [E], ou qui mieux le devra aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Rose, avocat au barreau de Lyon.
A l'appui de ses demandes, Mme [L] s'oppose tout d'abord à la mise hors de cause de Mme [E]. Elle explique ainsi que cette dernière est co-indivisaire avec ses frères, et que la propriété édifiée sur ce terrain, appartient aux trois indivisaires, peu importe l'origine de l'indivision ou le financement de l'édification. Elle énonce que l'arrêt de la Cour de cassation produit par Mme [E] ne vient pas contredire la règle de l'accession. Elle ajoute par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, que la construction d'un édifice ne constitue pas un acte d'administration et que Mme [E] ne peut invoquer ne pas avoir été informée de ce projet de construction, la déclaration préalable de travaux précisant au titre des déclarants l'indivision [E] et comportant en bas du document trois signatures. Mme [L] précise que les rapports entre les trois indivisaires ne la concernent pas, et que Mme [E] est assignée en sa qualité de propriétaire, la décision du juge de la mise en état devant être confirmée sur ce point.
Concernant la prescription de l'action, elle soutient que la construction, contraire à la déclaration de travaux et aux règles de l'urbanisme, a considérablement réduit l'ensoleillement et la vue de sa maison, ce qui a été constaté par un huissier.
Elle considère que son action n'est pas prescrite, concernant le bâtiment, puisque le point de départ de la prescription quinquennale, se situe à la date de la construction elle-même puisque l'abri de jardin dans le cadre de la déclaration de travaux devait faire moins de 20 m2, ce qui ne devait pas occasionner de troubles du voisinage. Elle considère que c'est bien la construction, non conforme, qui est à l'origine du trouble et que ce n'est que fin 2015, dans les derniers jours de décembre, qu'elle s'est rendue compte que la construction ne consistait pas en un simple abri de jardin.
Elle souligne que la construction doit être érigée, et non au simple état de projet, pour caractériser le trouble du voisinage. C'est seulement alors, qu'elle a avisé le maire en février 2016, qui a, par arrêté du 15 février 2016, décidé d'arrêter les travaux. Conformément à la jurisprudence et à la décision du juge de la mise en état, le point de départ du délai de prescription se situe à la date où les désordres se sont stabilisés, et ne sont plus susceptibles d'aggravation.
Concernant les claustras, elle conteste la date de pose retenue du 25 octobre 2015, indiquant que la copie d'écran d'ordinateur produite avec cette date, a pu être falsifiée, d'autant plus que M. [R] [E] a probablement imité la signature de sa soeur sur la déclaration préalable de travaux.
Mme [L] affirme que l'édification des claustras a eu lieu autour du 15 novembre 2015, qu'elle ne peut donner une date précise, ayant indiqué à l'huissier qu'ils avaient été posés un mois environ avant son constat. Faute pour les consorts [E] de démontrer que les claustras ont été posés avant le 1er novembre 2015, elle estime que son action relative au trouble du voisinage concernant les brises-vue n'est pas prescrite.
Subsidiairement, si l'action devait être scindée, l'ordonnance devra, a minima, être confirmée concernant la construction litigieuse.
Elle ajoute qu'une expertise est nécessaire, afin de chiffrer sa demande indemnitaire, estimant avoir subi un préjudice important, préjudice devant être évalué, dans l'hypothèse où la démolition ne devrait pas être ordonnée, la démolition ne permettant en tout état de cause pas d'indemniser le préjudice subi.
M. [R] [E], par des conclusions d'intimé et d'appel incident, notifiées le 11 janvier 2022, et régulièrement signifiées à l'intimé défaillant, demande à la Cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, en ce qu'elle a :
- débouté M. [R] [E] de sa demande tendant à voir déclarer toutes les demandes de Mme [L] prescrites,
- débouté M. [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts, pour procédure abusive,
- débouté M. [R] [E] de ses demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance,
- invité maître [X] à déposer ses conclusions au fond au plus tard pour l'audience électronique du 10 novembre 2021,
- condamné [C] [E] et [R] [E] à payer à Mme [L] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
- confirmer l'ordonnance pour le surplus et statuant à nouveau :
- juger que Mme [L] avait connaissance que les palissades et la construction envisagée lui causaient ou lui causeraient un trouble anormal du voisinage respectivement dès le 25 octobre 2015 et dès septembre 2015,
- déclarer et juger irrecevable comme prescrite l'action engagée par Mme [L] par assignations des 1er et 3 décembre 2020,
- débouter Mme [L] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [L] à verser à M. [R] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Y ajoutant
- condamner Mme [L] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner Mme [L] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de maître Béatrice Lefèbvre avocat.
Concernant la prescription, il invoque tout d'abord que, seule la construction des palissades bloquerait la vue et l'ensoleillement de Mme [L], conformément aux propres déclarations de cette dernière.
Or ces palissades ont été posées le 25 octobre 2015, comme le démontre une photographie datée prise d'un écran, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à cette date, et qu'il a expiré le 25 octobre 2020 soit antérieurement à l'assignation délivrée le 1er décembre 2020.
L'action en indemnisation consécutive aux troubles subis du fait de la construction est également prescrite, dans la mesure où la déclaration préalable prévoyait une construction de 2,50 mètres de hauteur, alors que les palissades n'ont une hauteur, selon l'huissier, que de 1,80 m et que, même dans l'hypothèse où la déclaration de travaux aurait été respectée, cette construction était susceptible de priver Mme [L] d'ensoleillement et de vue. Elle avait donc dès septembre 2015, date à laquelle le certificat de non opposition à la construction a été affiché, connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action.
Il estime ensuite que Mme [L] fait, quant à elle, preuve de mauvaise foi et de malveillance, justifiant l'octroi de dommages et intérêts, alors qu'il lui a proposé la démolition de l'édifice, dès janvier 2016, voire plus tard la vente du terrain à Mme [L], compte tenu de la dégradation de leurs relations, cherchant des solutions.
S'agissant de l'expertise, si la prescription n'était pas retenue, il fait valoir qu'elle est sans intérêt et sans objet, s'agissant d'une construction qui a vocation à être détruite, ce qu'il va pouvoir faire, compte tenu du jugement du tribunal correctionnel du 10 décembre 2021, ordonnant la démolition du bâtiment litigieux.
[W] [E] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de mise hors de cause de Mme [E]
Mme [E] sollicite sa mise hors de cause, au motif que son frère ne l'aurait pas informée de la construction du bâtiment litigieux.
Mme [L] invoque, en défense, que les rapports entre les co-indivisaires ne lui sont pas opposables et que les dispositions de l'article 555 du code civil relatif à la théorie de l'accession s'appliquent.
Il est établi par les pièces versées aux débats que depuis le décès de leur père, [D] [E], [C] [E], [R] [E] et [W] [E] sont propriétaires indivis de la parcelle sur laquelle a été édifiée le bâtiment litigieux.
Mme [L] a intérêt à agir à l'encontre des trois co-indivisaires, les rapports entre ceux-ci ne la concernant pas et ne relevant pas du juge de la mise en état. Dès lors, l'absence de consentement argué par Mme [E] est inopérant, de même que les dispositions relatives de l'article 815-3 du code civil concernant les rapports entre les co indivisaires.
En outre, la déclaration préalable de travaux mentionne bien qu'elle est faite au nom de l'indivision, celle-ci comportant les trois signatures.
En conséquence et conformément à la décision du juge de la mise en état, il y a lieu de débouter Mme [C] [E] de sa demande de mise hors de cause.
- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l'article 789 du code de procédures civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer notamment sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47, et les incidents mettant fin à l'instance et les fins de non recevoir.
En outre, en application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit, a connu, ou aurait du connaître, les faits lui permettant de l'exercer.
L'action relative aux troubles du voisinage constitue une action en responsabilité extracontractuelle, soumise au délai de prescription quinquennal, posé par l'article 2224 du code civil.
M. [R] [E] déclare avoir posé les brises vue le 25 octobre 2015.
En l'espèce, il est établi par des photographies d'écran d'ordinateur sur lesquelles figure la date du 26 octobre 2015 que les claustras entre les propriétés des consorts [E] et de Mme [L] étaient posés. Si Mme [L] remet en cause dans ses écritures la fiabilité de cette date, elle ne rapporte aucun élément objectif permettant de contester la réalité de celle-ci.
Ses seules allégations, évoquant une pose plus tardive en novembre 2015, qui au demeurant ne ferait pas obstacle à l'acquisition de la prescription, puis dans les premiers jours de décembre 2015, ne présentent aucun caractère probant.
Le point de départ du délai de prescription peut être fixé au 26 octobre 2015, puisque la copie datée, démontre avec certitude que les palissades existaient à cette date. Dès lors, les assignations délivrées en dates des 1er et 3 décembre 2020, postérieurement au délai de cinq ans sont tardives.
Il convient donc de confirmer la décision déférée, en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de Mme [L] concernant les troubles du voisinage liés à la pose des brises-vue.
S'agissant de la construction édifiée sur le terrain appartenant à l'indivision [E], les parties s'opposent sur le point de départ du délai de prescription, les consorts [E] invoquant l'affichage du certificat de non opposition à la construction, soit en septembre 2015, tandis que Mme [L] retient l'arrêté de suspension des travaux pris par le maire, la construction n'étant pas conforme à la déclaration préalable.
Le point de départ du délai de prescription, se situe à la date à laquelle le titulaire d'un droit, a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, les consorts [E] ne peuvent valablement prétendre que Mme [L] était en mesure d'exercer son action, dès l'affichage du certificat de non opposition à la construction, alors même que la construction édifiée ne correspond aucunement à la déclaration préalable de travaux concernant sa hauteur, sa superficie, comme l'a attesté le maire de la commune.
C'est seulement lorsque le bâtiment a été construit, que Mme [L] s'est rendue compte de la situation, et de l'incidence et de l'étendue du dommage en résulant pour elle. Elle en a d'ailleurs avisé le maire, qui a pris un arrêté de suspension des travaux le 15 février 2016.
A cette date, conformément à l'argumentation du juge de la mise en état, les dommages sont stabilisés et le délai de prescription commence à courir.
Le juge de la mise en état était donc bien fondé, à retenir la date de février 2016, comme point de départ du délai de prescription quinquennal.
Les assignations ayant été délivrées les 1er et 3 décembre 2020, la prescription n'était pas acquise et l'action de Mme [L] fondée sur les troubles du voisinage relatifs à la construction en parpaings est donc recevable.
L'ordonance du juge de la mise en état sera donc confirmée de ce chef.
- Sur la demande d'expertise
Mme [L] soutient qu'une expertise est nécessaire, pour chiffrer son préjudice dans l'hypothèse où le bâtiment ne serait pas démoli.
Or, aux termes de son assignation devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, elle sollicitait la démolition de la construction. En outre, par jugement du tribunal correctionnel du 10 décembre 2021, M. [R] [E] a été condamné à démolir le bâtiment litigieux.
Dans ce contexte, la demande d'expertise ne présente aucune utilité et n'est au surplus pas opportune devant le juge de la mise en état.
Cette demande est donc rejetée et l'ordonnance également confirmée sur ce point.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
C'est à juste titre que le juge de la mise en état a indiqué que seul le tribunal pouvait se prononcer sur le caractère le cas échéant abusif de l'action de Mme [L] et a dit n'y avoir lieu à statuer de ce chef.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce sens.
- Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer les dispositions prises par le juge de la mise en état, concernant les frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, ce dernier ayant fait une juste appréciation.
En cause d'appel, il convient de condamner Mme [E] à payer à Mme [L] la somme de 1500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, succombant principalement à l'instance, il convient de la condamner à supporter les dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de maître Rose, avocat à Lyon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse du 14 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [E] à payer à Mme [Y] [L] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [C] [E] aux dépens d'appel,dont distraction au profit de maître Rose, avocat à Lyon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes.
LE GREFFIERLE PRESIDENT