Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n°2022/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10219 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYQF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/04808
APPELANT
Monsieur [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
INTIMEE
SA SOFINORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François DE RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée à effet au 14 septembre 1998, M. [G] [N] a été engagé par la société AZ Corporations devenue société Phonie régie en qualité de responsable du personnel et de la paie. A compter du 1er janvier 2001, il a été promu directeur du personnel, puis ensuite directeur des ressources humaines. Par contrat de travail à effet au 1er août 2009 avec reprise d'ancienneté au 14 septembre 1998, il a été embauché par la société Sofinord, société mère de la société Phone régie en qualité de directeur adjoint, ' plus spécifiquement en charge des aspects ressources humaines et relations sociales de la société Sofinord mais également des autres filiales ou sous filiales du Groupe dont Sofinord est la société mère'. Il était membre du COMEX du groupe Sofinord, bénéficiait du statut de cadre dirigeant et percevait une rémunération mensuelle fixe de base de 7 000 euros brut outre une rémunération variable brute de 1% du résultat net du groupe après impôt et participation, déduction des dividendes intersociétés plafonnée.
Par requête enregistrée le 27 juin 2018, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en résiliation judiciaire de son contrat de travail, conduisant à l'enregistrement d'une première procédure.
Par courrier recommandé du 29 juin 2018, lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, la société Sofinord a convoqué M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 juillet 2018 puis lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 16 juillet 2018.
M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une seconde requête enregistrée le 25 juillet 2018 aux fins de nullité de son licenciement, conduisant à l'enregistrement d'une seconde procédure.
La société emploie au moins onze salariés et applique la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Par jugement du 19 septembre 2019, auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a:
- prononcé la jonction des affaires RG n°18/05727 et RG n°18/04808 ;
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Sofinord de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.
M. [N] a régulièrement relevé appel du jugement le 14 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant transmises par voie électronique le 2 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] prie la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement des entiers dépens ;
A titre liminaire,
- rejeter l'exception d'irrecevabilité ;
Sur le fond,
- dire et juger à titre principal que son licenciement est nul ;
- dire et juger à titre subsidiaire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- dire et juger à titre infiniment subsidiaire que la société s'est rendue auteure de manquements justifiant du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du licenciement ;
A titre principal, sur son licenciement,
- condamner la société Sofinord à lui verser les sommes suivantes :
* 163 353,15 euros net de cotisations et contributions sociales au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 9 679,95 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied et 967,99 euros au titre des congés payés afférents,
* 54 451,08 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 5 445,10 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 435 608,64 euros net de cotisations et contributions sociales au titre de l'indemnité pour licenciement nul, à titre principal,
* 281 330, 58 euros net de cotisations et contributions sociales au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire,
* 108 902,16 euros net de cotisations et contributions sociales au titre de dommages et intérêts pour conditions particulièrement vexatoires,
* 45 000 euros brut au titre de la prime de fin d'année 2018,
* 251 955 euros de complément de prix relativement à l'actionnariat avec les intérêts de 5% à compter du 11 septembre 2018,
* 231 011 euros d'indemnité au titre de la perte de chance et du manque à gagner relativement à l'actionnariat,
' 10 000 euros au titre du variable non perçu en 2018 ,
' 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Si le licenciement est jugé fondé,
- condamner la société Sofinord à lui verser:
- 18 150,36 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- 45 000 euros brut au titre de la prime de fin d'année 2018,
- 10 000 euros au titre du variable non perçu en 2018,
- 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- prononcer la résiliation judiciaire à effet à la date du prononcé du jugement,
- condamner la société Sofinord à lui verser les sommes suivantes :
* 163 353,15 euros net de cotisations et contributions sociales au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 54 451,08 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 5 445,10 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
* 281 330,58 euros net de cotisations et contributions sociales au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 9 679,95 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied et 967,99 euros au titre des congés payés afférents,
* 110 204 euros net de cotisations et contributions sociales à titre de dommages et intérêts pour conditions particulièrement vexatoires :
* 45 000 euros brut à titre de prime de fin d'année 2018,
* 251 955 euros de complément de prix relativement à l'actionnariat avec intérêt de 5% à compter du 11 septembre 2018,
* 231 011 euros d'indemnité au titre de la perte de chance et du manque à gagner relativement à l'actionnariat,
* 10 000 euros au titre du variable non perçu en 2018,
* 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- En tout état de cause condamner la société Sofinord à lui verser la somme de 18 367,44 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir,
- ordonner la remise des bulletins de salaire conformes, l'anatocisme, la délivrance de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 4 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Sofinord prie la cour de :
- statuer à nouveau et infirmer partiellement le jugement, en conséquence :
A titre liminaire :
- infirmer le jugement ayant déclaré que les deux requêtes prud'homales non datées étaient néanmoins conformes aux exigences de l'article 58 du code de procédure civile,
- juger l'appel irrecevable,
- condamner l'appelant à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelant aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner l'appelant à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelant aux entiers dépens,
A titre plus subsidiaire,
- infirmer partiellement le jugement,
- juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, à défaut de reposer sur une faute grave,
- juger que la moyenne de salaires est de 14 383,75 euros,
- juger que le montant des dommages et intérêts au titre des actions doit être apprécié, au titre d'une perte de chance, sur une base maximale de 91 620 euros.
A titre encore plus subsidiaire,
- infirmer partiellement le jugement,
- réduire à de plus justes proportions les demandes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que le montant des dommages-intérêts au titre des actions doit être apprécié, au titre d'une perte de chance, sur une base maximale de 91 620 euros.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2021.
MOTIVATION :
Sur l'irrecevabilité soulevée :
La société Sofinord soulève l'irrecevabilité de l'appel aux motifs que les requêtes présentées au conseil de prud'hommes aux fins de saisine sont nulles par application de l'article 58 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne sont pas datées et comportent une signature différente alors qu'elles sont censées émaner du même avocat.
M. [N] conclut au rejet de la demande en faisant valoir que :
- l'irrecevabilité soulevée en raison d'un vice de forme affectant un acte de procédure ne répond pas aux exigences de l'article 122 du code de procédure civile,
- aucun grief ne peut valablement être invoqué en l'espèce.
L'article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité; le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce la société Sofinord invoque l'article 58 de code de procédure civile dans sa version en vigueur lors de la saisine du conseil de prud'hommes qui prévoit qu'à peine de nullité l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction est signé et daté. Cette nullité n'est qu'une nullité de forme et en application de l'article 114 du code de procédure civile, la partie qui l'invoque doit prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
S'agissant de la signature, les actes sont signés et il importe peu que les signatures ne soient pas strictement identiques et s'agissant de la date, la société Sofinord n'est pas en mesure de justifier du grief que lui cause l'absence de date dès lors que les deux requêtes ont été enregistrées au greffe et revêtent dès lors une date précise.
La cour ne retient donc pas que les requêtes à l'origine de la saisine sont nulles de sorte que l'irrecevabilité soulevée est rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail :
M. [N] sollicite à titre principal la nullité de son licenciement et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de travail. La cour est donc tenue de statuer en premier lieu sur la nullité soulevée.
Sur la demande de nullité du licenciement :
M. [N] soutient que son licenciement doit être annulé aux motifs de :
- la violation de la liberté fondamentale d'ester en justice,
- de l'atteinte à la liberté d'expression.
La société Sofinord conclut au débouté.
S'agissant de l'atteinte au droit d'ester en justice :
La cour rappelle qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale protégée par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié. La postériorité de la rupture par rapport à l'action en justice d'un salarié et l'absence de preuve par l'employeur de ce que sa décision est motivée par des éléments étrangers à toute mesure de rétorsion permettent d'établir que la rupture a été prononcée en raison de l'action en justice.
En l'espèce, le licenciement étant intervenu le 16 juillet 2018, postérieurement à la saisine de la juridiction prudhomale le 27 juin 2018 et la réception, le 3 juillet 2018, par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, il convient donc de rechercher dans un premier temps si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur le bien fondé du licenciement :
Aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, M. [N] a été licencié pour les motifs suivants :
'[...] je suis au regret de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave .[...]
En effet au prétexte que la nouvelle gouvernance du groupe modifie votre lien hiérarchique et opérationnel avec le Président du Groupe, vous n'avez eu de cesse de créer des incidents et blocages. Vous avez en effet décidé de vous mettre en retrait de vos fonctions, n'exerçant plus votre rôle d'expertise et de conseil. Vous refusez de dépendre de Monsieur [X] [E], Directeur Général adjoint de Sofinord en charge de la direction générale d'Armonia. Vous refusez qu'il puisse intervenir comme par le passé avec vous dans des domaines qui sont désormais les siens afin de mener à bien sa mission, par exemple :
- le fait qu'il puisse décider avec vous d'embaucher du personnel en fonction de la stratégie et des opportunités de développement
le fait qu'il puisse intervenir dans la décision de procéder à une augmentation générale des salaires
le fait qu'il puisse intervenir avec vous auprès des différents Responsables de Services dans l'attribution des véhicules de fonction
En bref vous lui reprochez le fait que vous n'auriez plus aucun pouvoir de décision et que seul l'intéressé pourrait prendre désormais des décisions dans votre secteur d'intervention alors même que vous avez conservé intégralement vos responsabilités et attributions.
Or, si en votre qualité de DRH, vous avez le titre de Directeur Adjoint, cela ne vous a jamais donné pour autant une responsabilité directe sur les différents services de l'entreprise et ne vous permet pas de prendre les décisions à la place des Directeurs de Division.
De plus certains dossiers de votre domaine propre ne sont plus ou peu traités :
alors que l'embauche d'un Directeur de la Paie a été validée au niveau du COMEX vous refusez désormais d'y donner suite
vous n'avez visiblement pas mis en 'uvre le paramétrage paie ASC et la mise en place du nouveau logiciel TEAM RH après six mois de retard.
vous n'avez visiblement pas pris les dispositions pour assurer dans les délais les Due Diligences en matière sociale au sein du groupe G3S ALYSI que notre groupe prévoit d'acquérir.
Bien plus encore, vous avez diffusé auprès de vos équipes des messages mensongers sur la remise en cause des fonctions RH, obligeant alors Monsieur [X] [E] d'intervenir directement auprès d'elles pour leur confirmer que vous aviez conservé l'entière responsabilité tant hiérarchique qu'opérationnelle des équipes RH et que vous étiez toujours membre du COMEX D'ARMONIA et de celui de MODE & LUXE.
Votre attitude négative créé une grande confusion auprès du personnel et remet en cause l'unité et la cohérence de la Direction du Groupe ; ce plus, cette attitude entraîne une totale perte de confiance incompatible avec les fortes attentes de la Direction Générale du Groupe dans un contexte de fort développement.
En résumé, vous refusez la stratégie et les instructions du président directeur général/actionnaire et vous vous y opposez ouvertement.
Dans un tel contexte et devant une telle perte de confiance, je n'ai pas d'autre alternative que de mettre fin à la relation de travail et je le regrette vivement. [...]'.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.
La société Sofinord soutient que les faits sont caractérisés et que M. [E] a dû intervenir directement auprès des équipes RH pour les rassurer visant dans ses écritures le mail de M. [N] du 8 avril 2018 adressé à M. [B] [T] aux termes duquel il affirme que ses collaborateurs lui ont indiqué que des directives leur avaient directement été données par M. [X] [E] sans information ni validation de sa part et qu'il leur avait indiqué que c'était lui désormais qui détenait le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble d'entre eux. Elle vise encore le mail de M. [N] du 8 avril 2018 adressé à M. [E] et lui disant que M. [T] lui avait confirmé que la nouvelle gouvernance ne remettait pas en cause ses attributions de DGA en charge des RH du groupe ni l'exclusivité de son lien hiérarchique avec ses équipes et lui demandait de passer par lui pour les demandes d'infirmations ou chantiers RH. La cour considère toutefois que ces messages ne suffisent pas à établir la matérialité des faits dès lors qu'ils ne permettent pas d'établir la réalité du discours tenu par M. [N] auprès de ses équipes.
S'agissant de l'absence de travail, l'employeur s'appuie sur un procès-verbal de réunion du COMEX du 4 février 2016 décidant du changement du logiciel de paie, sur le procès-verbal de réunion du COMEX du 1er juin 2017 annonçant le démarrage du nouveau logiciel en juin 2017 et sur le procès-verbal de réunion du COMEX du 9/11/2017 par lequel M. [N] a retardé le démarrage en janvier 2018 et fait valoir qu'en mai 2018, le projet était encore retardé. De son côté, M. [N] fait valoir que ces faits ne sont pas visés dans la lettre de licenciement qu'aucune pièce n'est produite susceptible d'établir son refus et que les faits à tout le moins seraient prescrits.
La cour relève qu'il est fait état de l'absence de mise en oeuvre du ' paramétrage paie ASC et la mise en place du nouveau logiciel TEAM RH après six mois de retard ' de sorte que contrairement à ce que fait valoir M. [N] le grief figure bien dans la lettre de licenciement et que les faits ne sont pas prescrits dès lors qu'ils se sont poursuivis dans le délai de deux mois précédant le licenciement. Cependant aucun élément n'est produit par l'employeur de nature à justifier que le retard allégué est imputable à une faute de M. [N]. Les faits ne sont donc pas établis.
L'employeur reproche également au salarié de ne pas avoir procédé à l'embauche d'un directeur de paie, alors qu'il lui avait été demandé dés 2017 de le faire et qu'il a été procédé à ce recrutement dès son départ. M. [N] fait valoir à juste titre que l'employeur ne justifie pas de la réalité de la demande et de son refus puisqu'aucune pièce n'est produite en ce sens. Les faits ne sont donc pas retenus.
Sur l'absence de diligence en matière sociale pour mettre en place les DUE, il n'est produit aucun élément de nature à caractériser les faits, ils ne sont donc pas retenus.
Sur l'opposition de M. [N] à la nouvelle gouvernance, la cour relève que les échanges de mails versés aux débats entre M. [N], M. [T] et M. [E] ne suffisent pas à caractériser un refus fautif de M. [N] des règles de la nouvelles gouvernance dans une situation qui laisserait inchangées ses missions et prérogatives, dès lors qu'il était désormais exclu de la plus haute instance décisionnelle du groupe, qu'un lien hiérarchique supplémentaire lui était imposé de sorte que les faits ne sont pas davantage retenus.
Enfin sur la perte de confiance, la cour rappelle que celle-ci ne permet pas de motiver une faute grave et qu'elle doit reposer sur des éléments objectifs lesquels ne sont pas caractérisés comme il a été vu ci-dessus.
La cour considère dès lors que les faits ne sont pas caractérisés. Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il appartient à la société Sofinord de démontrer que le licenciement est motivé par des éléments étrangers à l'action en justice engagée par M. [N] et elle échoue à le faire.
La cour fait donc droit à la demande de nullité du licenciement pour violation de la liberté fondamentale d'ester en justice sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen invoqué par M. [N] ni sur les demandes qu'il présente à titre subsidiaire.
Sur les demandes financières :
Sur la prime de fin d'année :
M. [N] soutient que chaque année lui était versée à titre d'usage, du fait de sa qualité de directeur du groupe et répondant aux critères de généralité, de constance et de fixité, une prime de fin d'année dite exceptionnelle, d'un montant de 45 000 euros en dernier lieu, laquelle ne lui a pas été versée au titre de l'année 2018 dont il demande le paiement.
La société Sofinord s'oppose à la demande en faisant valoir que cette prime exceptionnelle était une prime discrétionnaire et que M. [N] qui était le seul concerné par le versement de la prime ne rapporte pas la preuve de l'usage invoqué.
La cour relève que :
- le paiement de cette prime n'est pas prévu au contrat,
- M. [N] en a bénéficié chaque année depuis 2009 ainsi que cela ressort des bulletins de salaire communiqués,
- son montant a été en constante progression entre 2009 et 2017,
- il ressort des propres écritures de M. [N] qu'y étaient éligibles les membres du COMEX et du CODIR dont les entretiens annuels d'évaluation ont abouti à une appréciation positive par le président et il produit un document non contesté par l'employeur faisant état de cette prime (intitulée PFA) attribuée aux différents directeurs du groupe dont lui pour un montant de 45 000 euros au titre de l'année 2018 ;
La cour considère ces éléments suffisants pour établir l'usage allégué, fait donc droit à la demande et condamne la société Sofinord à payer à M. [N] une somme de 45 000 euros au titre de la prime exceptionnelle 2018. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur le complément de prix relativement à l'actionnariat :
M. [N] invoque la promesse de vente intervenue le 19 mars 2015 entre lui et la société Minh Cam, actionnaire majoritaire, en présence de la société Sofinord aux termes de laquelle il a promis de vendre à la société Minh Cam les titres de la société Sofinord dont il était propriétaire en cas de départ de la société. Il fait valoir qu'en cas de départ fautif, cette vente se faisait à un prix minoré par rapport à l'évaluation des titres en cas de départ non fautif et réclame donc à la société Sofinord la différence à hauteur de 251 955 euros.
La société Sofinord fait valoir que la contestation de cette promesse ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale.
La cour relève que le cocontractant de M. [N] est la société Minh Cam et non la société Sofinord de sorte que la demande présentée à l'encontre de cette dernière société est rejetée. M. [N] est débouté de ce chef.
Sur la demande présentée au titre de la perte de chance et du manque à gagner du fait de l'actionnariat :
M. [N] fait valoir qu'en raison du licenciement pour faute grave, et de l'application de la clause ci dessus évoquée, il a perdu une chance de vente de ses titres au prix prévu en cas de départ non fautif alors que le licenciement est nul. La société Sofinord s'oppose à la demande et conclut à l'incompétence de la juridiction prud'homale. La cour ayant prononcé la nullité du licenciement, la faute de l'employeur à l'origine de l'application de la clause 'bad leaver's'inscrit dans le cadre contractuel de la relation de travail. La demande présentée au titre de la perte de chance relève donc de la compétence de la juridiction prud'homale. Il est fait droit à la demande présentée au titre de la perte de chance et la société Sofinord est condamnée à verser à M. [N] une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts à ce titre suffisant à réparer son entier préjudice, étant rappelé que les dommages-intérêts au titre de la perte de chance ne s'apprécient pas à hauteur de l'avantage perdu. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de ce chef de demande.
Sur la demande au titre du variable non perçu en 2018 :
M. [N] fait valoir que le variable 2018 était plafonné à 100 000 euros et non plus à 90 000 euros comme en 2017 et sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser à ce titre une somme de 10 000 euros à titre de rappel. Il s'appuie sur un avenant au contrat de travail adressé par la société Sofinord prévoyant que l'intéressement est plafonné à 100 000 euros. Toutefois il ne justifie pas avoir signé ce document dont la date n'est pas précisée autrement que par la mention '15:13" inopérante de sorte que la demande est rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef.
Sur les demandes présentées au titre des indemnités de rupture :
Au vu des bulletins de salaire, prime exceptionnelle incluse, la moyenne la plus favorable au salarié calculée sur douze mois s'élève à la somme de 18 150,36 euros brut.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Eu égard à la solution du litige, le préavis étant de trois mois en application de l'article 19-1 de la convention collective, la cour condamne la société Sofinord à verser à M. [N] une somme de 54 451,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 5 445,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
En application de l'article 3-1 de l'avenant cadre de la convention collective, la société Sofinord est condamnée à verser à M. [N] une somme de 163 353,15 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur l'indemnité pour licenciement nul :
Eu égard à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (19 années complètes), son âge au moment du licenciement (né en 1973), au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture, à ce qu'il justifie de sa situation postérieure au licenciement, la société Sofinord est condamnée à lui verser la somme de 200 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul suffisant à réparer son entier préjudice en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail et le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire :
Eu égard à la solution du litige, la cour n'ayant pas retenu que le licenciement de M. [N] était fondé sur une faute grave, condamne la société Sofinord à lui verser les sommes de 9 679,95 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 967,99 euros au titre des congés payés afférents et le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur les dommages-intérêts pour rupture vexatoire :
Invoquant la violence de la procédure engagée à son encontre, l'humiliation subie, la privation de ses droits en matière de rémunération, M. [N] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 108 902,16 euros net de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. La cour considérant que l'éviction du salarié brutale et vexatoire caractérise une faute lui ayant causé un préjudice et condamne la société Sofinord à lui verser la somme de 3 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation soit le 3 juillet 2018 et les intérêts portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
La société Sofinord est condamnée à remettre à M. [N] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation pour Pôle emploi et un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte rectifiés conformes à la présente décision.
La société Sofinord, partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et doit indemniser M. [N] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Sofinord de ses demandes de nullité des requêtes aux fins de saisine de la juridiction et M. [G] [N] de sa demande présentée au titre de la rémunération variable 2018, et au titre de la perte de chance et du manque à gagner relativement à l'actionnariat,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
REJETTE la demande aux fins d'irrecevabilité de l'appel présentée par la société Sofinord,
PRONONCE la nullité du licenciement,
CONDAMNE la société Sofinord à verser à M. [G] [N] les sommes de :
- 163 353,15 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 9 679,95 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 967,99 euros au titre des congés payés afférents
- 54 451,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 5 445,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 200 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour rupture vexatoire,
- 45 000 euros au titre de la prime exceptionnelle 2018,
- 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour perte de chance relativement à l'actionnariat,
DIT que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter du 3 juillet 2018 et que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
ORDONNE à la société Sofinord de remettre à M. [G] [N] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte rectifiés conformes à la présente décision,
DÉBOUTE M. [G] [N] du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la société Sofinord de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Sofinord aux dépens et à verser à M. [G] [N] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE