Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 23/38911 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3G2Y
AJ du TJ DE [Localité 11] du 02 Décembre 2024 N° 2024-029183
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 14 janvier 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
A.J. Totale numéro 2024-029183 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Représenté par Me Sophie DESHORS, Avocat, #D0994
DÉFENDERESSE
Madame [G] [I] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire COYOLA, Avocat, #E0832
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaëlle DUFOUR
LE GREFFIER
[X] [K]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 25 Novembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 8 juin 2021 ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [G] [I]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (Maroc),
de nationalité française,
et de
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (Algérie),
de nationalité française,
Mariés le [Date mariage 7] 2009 par devant l'officier de l'état civil de [Localité 9] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 8 juin 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur [M], [U] et [B], est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPPELLE que les parents doivent s'informer mutuellement de l'état de santé des enfants, de leur situation scolaire, de leurs activités, etc… Il est rappelé également que toute sortie du territoire doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent, sur le lieu et l'adresse de résidence et les dates du voyage ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [G] [I] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373-2 du Code civil alinéa 3 " tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant " ;
DIT que le droit de visite du père, s'exercera, pour [U] et [M], faute de meilleur accord :
- le 4ème samedi du mois, de 14h à 17h, dès lors que les enfants seront en Ile-de-France;
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera pour [B] :
- jusqu'au 30 mars 2026, le 2ème et 4ème samedi du mois, de 14h à 17h, quand l'enfant est en Ile-de-France
- puis, jusqu'au 30 juin 2026, les 2ème et 4ème samedis et dimanches du mois, de 14h à 18h, quand l'enfant est en Ile-de-France, sans hébergement
- à compter du 1er juillet 2026 et jusqu'au 31 décembre 2026, les weekends des semaines paires, le samedi de 14h au dimanche 18h
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende;
DEBOUTE Monsieur [C] [P] de sa demande de rendez-vous téléphonique avec les enfants ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [C] [P] et dispense celui-ci du paiement de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
RAPPELLE à Monsieur [C] [P] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu'il lui appartient d'informer spontanément Madame [G] [I] de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux entiers dépens.
Fait à [Localité 11], le 14 Janvier 2026
Camille OUDIN Gwenaëlle DUFOUR
Greffière Juge
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