Texte intégral
17/02/2023
ARRÊT N°102/2023
N° RG 21/02715 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHNE
AB/AR
Décision déférée du 28 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 20/00100)
BOSCHIERO I.
ENCADREMENT
S.A.S.U. NESTLE PURINA PETCARE COMMERCIAL OPERATIONS FRANCE
C/
[Y] [Z]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 17 02 23
à Me Jean D'ALEMAN
Me Karine BENDAYAN
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S.U. NESTLE PURINA PETCARE COMMERCIAL OPERATIONS FRANCE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Jean D'ALEMAN de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine BENDAYAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. Pierre-Blanchard et F. Croisille-Cabrol, conseillères, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.Brisset, présidente
A.Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Y] [Z] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 1er janvier 2012 par la SASU Nestlé Purina Petcare France, en tant que responsable de secteur, statut agent de maîtrise.
En dernier lieu elle percevait une rémunération moyenne de 2632 € bruts, incluant un fixe, une prime de 13ème mois et des primes sur objectifs.
La convention collective nationale des industries chimiques est applicable à la cause.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 2 février au 1er octobre 2016, puis a repris à temps partiel thérapeutique jusqu'au 31 mars 2017 ; elle a de nouveau été placée en arrêt maladie du 24 avril au 30 juin 2017, puis du 8 avril au 20 juillet 2019.
Par lettre du 18 novembre 2019, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 décembre 2019.
Par courrier du 2 décembre 2019, Mme [Z] a rappelé être en arrêt de travail pour maladie, demandant un report de l'entretien.
A effet du 1er janvier 2020 et à la faveur d'une réorganisation interne du groupe, le contrat de travail de Mme [Z] a été transféré à la société Nestle Purina Petcare Commercial Operations France (ci-après Nestlé PPCOF). Le licenciement de Mme [Z] a été mis en oeuvre durant cette restructuration.
Par lettre du 13 janvier 2020, elle a de nouveau été convoquée à un entretien fixé au 21 janvier 2020.
Le 20 janvier 2020 , la salariée a rappelé être toujours en arrêt de travail pour maladie et dans l'incapacité de se rendre en région parisienne pour l'entretien préalable.
Par lettre du 29 janvier 2020, Mme [Z] a été licenciée pour faute grave.
Par requête en date du 22 mai 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement, en sollicitant à titre principal la nullité de celui-ci pour discrimination, et à titre subsidiaire son défaut de cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires.
Par jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- jugé que la requête de Mme [Y] [Z] est recevable,
- jugé que le licenciement de Mme [Z] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Nestle Purina Petcare Commercial Operations France à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
* 21 056 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8 422, 40 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 5 264 euros au titre de préavis conventionnel de licenciement,
* 526, 40 euros au titre des congés payés afférents,
* 12 512 euros au titre des heures supplémentaires,
* 1 251, 20 euros au titre des congés payés afférents sur les heures supplémentaires,
* 15 792 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société Nestle Purina Petcare au remboursement des indemnités de chômage,
- ordonné la remise du certificat de travail rectifié, l'attestation pôle-emploi rectifiée et le reçu pour solde de tout compte,
- condamné la société Nestle Purina Petcare aux entiers dépens.
La société Nestle Purina Entreprise Petcare Commercial Operations France a relevé appel de ce jugement le 18 juin 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Nestle Purina Petcare Commercial Operations France demande à la cour de :
- recevoir la société dans ses écritures et y faire droit.
Et donc :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 28 mai 2021 en ce qu'il a :
* dit que la requête de Mme [Z] est recevable,
* dit que le licenciement de Mme [Z] est sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Nestle Purina Entreprise Petcare Commercial Operations France à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
* 21 056 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8 422,40 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 5 264 euros au titre de préavis conventionnel de licenciement,
* 526,40 euros au titre des congés payés afférents,
* 12 512 euros au titre des heures supplémentaires,
* 1 251,20 euros au titre des congés payés afférents sur les heures supplémentaires
* 15 792 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties de leurs autres demandes,
* condamné la société Nestle Purina Entreprise Petcare Commercial Operations France au remboursement des indemnités de chômage,
* ordonné la remise du certificat de travail rectifié, l'attestation pôle emploi rectifiée et le reçu pour solde de tout compte,
* condamné la société Nestle Purina Entreprise Petcare Commercial Operations France aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- juger que Mme [Z] n'a fait l'objet d'aucune discrimination,
- juger que le licenciement de Mme [Z] est parfaitement régulier,
- débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
- requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- limiter le montant de la condamnation aux indemnités légales.
A titre infiniment subsidiaire :
- limiter la condamnation à de justes propositions (sic)
Au surplus :
- condamner Mme [Z] à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [Z] demande à la cour de :
Confirmant le jugement déféré :
- juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Nestle Purina Entreprise Petcare Commercial Operations France à payer à Mme [Y] [Z] :
* le préavis conventionnel de deux mois soit 2 632 x 2 = 5 264 euros,
* les congés payés sur préavis soit 526, 40 euros,
* l'indemnité conventionnelle de licenciement soit 8 422, 40 euros,
* une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 21 056 euros,
- condamner la société Nestle Purina Entreprise Petcare Commercial Operations France à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage servies à Mme [Z] dans la limite de six mois,
- condamner la société Nestle Purina Entreprise Petcare Commercial Operations France à payer à Mme [Z] les heures supplémentaires accomplies, soit 12 512 euros outre les congés payés y afférents : 1 251, 20 euros,
- condamner la société Nestle Purina Entreprise Petcare Commercial Operations France à payer à Mme [Z] des dommages intérêts au titre du travail dissimulé, sur le fondement des dispositions de l'article L8221-5 du code du travail : 15 792 euros,
- condamner l'employeur à la remise d'un solde de tout compte ainsi qu'une attestation pôle emploi rectifiée.
Réformant le jugement déféré :
- condamner la société Nestle Purina Entreprise Petcare Commercial Operations France à payer à Mme [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du droit à la déconnexion,
Y ajoutant :
- condamner la société Nestle Purina Entreprise Petcare Commercial Operations France à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Nestle Purina Entreprise Petcare Commercial Operations France aux entiers dépens.
En tout état de cause :
- débouter la société Nestle Purina Entreprise Petcare Commercial Operations France de l'intégralité de ses demandes.
MOTIFS :
En cause d'appel, Mme [Z] ne soutient plus la nullité de son licenciement, elle demande à la cour de confirmer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur le licenciement pour faute grave :
Il appartient à la société Nestlé PPCOF qui a procédé au licenciement pour faute grave de Mme [Z] de rapporter la preuve de la faute grave qu'elle a invoquée à l'encontre de sa salariée, étant rappelé que la faute grave se définit comme un manquement ou un ensemble de manquements qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; la cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait n'ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Dès lors que les faits reprochés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la date à laquelle il en a eu une pleine connaissance.
En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à Mme [Z] le 29 janvier 2020 est ainsi motivée :
' nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave, pour les faits que nous vous exposons ci-après :
Vous avez été embauchée au sein de la société Nestlé Purina Petcare France le 1er janvier 2012.
Vous occupez à ce jour le poste de Responsable de Secteur, circuit spécialiste.
En qualité de Responsable de Secteur, votre mission consiste, notamment, à :
' s'assurer de la bonne application de notre stratégie dans les points de ventes en termes d'assortiments, exposition et promotions,
' s'assurer de la bonne application de notre stratégie auprès de notre clientèle,
' faire appliquer notre distribution et la mise en place des assortiments négociés en amont,
' assurer les référencements et suivi de son activité via l'outil Force de Vente, et en contact étroit avec le centre d'appels pour le suivi des commandes,
' mettre en place les actions promotionnelles sur l'ensemble du portefeuille de marque,
' assurer le suivi du portefeuille clients actuel,
' être le porte-parole et l'ambassadeur NPP,
' optimiser la présence et la visibilité de l'image de marque de nos produits dans les points de vente et pour y développer notre chiffre d'affaire et part de marché.
Vous exercez votre activité sur les départements 31 et 81.
Le 4 novembre 2019, votre manager a adressé un mail au service Ressources Humaines nous indiquant que vous vous présentiez en magasin accompagnée par une personne que vous présentiez comme étant stagiaire.
Les responsables des magasins qui se sont étonnés de ne pas avoir été prévenus que vous veniez accompagnée ont donc contacté votre manager pour exprimer leur mécontentement quant au non respect des consignes de sécurité applicables en magasin, et notamment de ne pas avoir été prévenus en amont qu'une seconde personne interviendrait sur le rayon.
Hors, dans le circuit spécialiste, nous n'avons aucun stagiaire, ni intérimaire « aide au point de vente ».
Après vérification, il ne s'agissait pas non plus d'un de vos collègues.
Aussi, nous ne pouvons que constater que vous avez fait intervenir en magasin une tierce personne, n'appartenant pas à notre entreprise ni au Groupe Nestlé, qui n'était donc pas habilitée à intervenir au nom de Nestlé Purina d'une part mais aussi en dépit de toutes les règles légales, sociales, et de sécurité applicables.
De la même manière, nous avons eu connaissance d'un fait similaire s'étant produit à l'entrepôt de stockage régional (ESR). En effet, la Responsable de l'ESR auquel vous êtes rattachée nous a expliqué qu'elle vous avait vu vous présenter à l'entrepôt avec une tierce personne n'appartenant pas au Groupe Nestlé. Vous êtes allés tous deux chercher des produits directement dans les stocks.
Au-delà du non-respect des délais de commande sur les stocks, que vous n'aviez pas non plus respecté, vous avez mis en danger la personne avec laquelle vous êtes allée chercher les produits dans les Stocks, qui encore une fois n'était pas habilitée à intervenir sur nos produits, au nom du Groupe Nestlé.
Vos absences à nos diverses convocations ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits que nous vous reprochions.
Aussi, ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise.
Par conséquent, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave (...)
Par la présente, nous levons également toute clause de non concurrence'.
En l'espèce, il est reproché à Mme [Z] de s'être rendue en magasin et à l'entrepôt de stock régional accompagnée d'une tierce personne, présentée comme un stagiaire alors qu'il n'y avait aucun stagiaire au sein de la société, ces faits n'étant pas datés par l'employeur qui indique simplement dans la lettre de licenciement en avoir été avisé du le 4 novembre 2019.
La lettre de licenciement vise également de manière périphérique un non respect des délais de commande sur les stocks, mais ce grief n'est pas repris par les parties dans leurs conclusions et aucune pièce ne vient l'étayer, de sorte qu'il sera écarté par la cour.
Mme [Z] soulève la prescription des faits qui lui sont reprochés, datant selon elle de plusieurs mois ; elle indique que la tierce personne était son conjoint qu'elle n'a pas présenté comme stagiaire, et dont la présence avait été portée à la connaissance de l'employeur.
Il résulte d'un mail du 13 mars 2019 adressé à l'employeur que Mme [Z] a effectivement évoqué un problème rencontré pour récupérer du matériel à l'ESR le jour-même, et a indiqué la présence de son compagnon, de sorte que l'employeur avait connaissance des faits dès cette date. Elle a expliqué dans ce mail qu'elle devait déposer son conjoint à un rendez-vous à [Localité 5], pour justifier de sa présence à ses côtés.
Il n'est pas justifié d'une quelconque réaction ou réponse de l'employeur à ce mail.
Il résulte d'un mail du 1er octobre 2019 échangé entre les supérieurs hiérarchiques de Mme [Z], que 'il s'agirait des magasins de [Localité 5] (confirmé par la responsable de rayon) et [Localité 4] (le chef de rayon en a parlé à [G] [J]) qui aujourd'hui ne sont plus sur son secteur. Les visites dateraient de début mars'.
Ainsi, la cour estime que l'employeur avait, dès le 13 mars 2019, une pleine connaissance de la présence du conjoint de Mme [Z] à ses côtés ce jour-là lors de ses visites en magasin et à l'entrepôt, et qu'il n'a pas jugé utile de sanctionner la salariée à cette date.
Le mail du 23 octobre 2019 de la responsable adjointe du réseau ESR relate 'de mémoire' des faits anciens et déjà connus de la direction, pour répondre à la demande de la société Nestlé PPCOF.
La société Nestlé PPCOF fait valoir, pour voir reporter le point de départ du délai de prescription, qu'une enquête a alors été nécessaire pour déterminer l'identité du tiers présent avec Mme [Z], or non seulement elle ne justifie pas de l'existence d'une telle 'enquête', mais en outre le mail de Mme [Z] du 13 mars 2019 évoquait explicitement son conjoint, de sorte que nulle enquête n'était nécessaire.
La procédure de licenciement ayant été engagée le 18 novembre 2019, soit plus de deux mois après la connaissance par l'employeur des faits fautifs, ces faits sont prescrits.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [Z] dénué de cause réelle et sérieuse.
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié tel que Mme [Z], ayant 8 ans d'ancienneté dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut.
Mme [Z] percevait en dernier lieu une rémunération de 2632 € bruts, elle justifie de son inscription à Pôle emploi jusqu'au 8 avril 2020.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à Mme [Z] la somme de 16 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur l'indemnisation excessive accordée à la salariée.
Le jugement entrepris sera confirmé sur le principe et le montant des indemnités compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, et de l'indemnité conventionnelle de licenciement allouées à Mme [Z], ainsi que sur l'application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, avec la précision que cette condamnation sera limitée à hauteur de six mois d'indemnisation chômage de Mme [Z].
Sur le forfait annuel :
Il est constant que le contrat de travail de Mme [Z] ne prévoit aucun forfait précis, mais il se réfère à l'accord d'entreprise du 27 janvier 2000, et les bulletins de paie mentionnent un forfait annuel en heures de 1870h.
La société Nestlé PPCOF soutient que l'accord d'entreprise, qu'elle dit être affiché dans les locaux sans en justifier, est applicable à la salariée ; cet accord prévoit une modulation annuelle du temps de travail et un forfait de 1863h pour le personnel non cadre itinérant, catégorie dont fait partie Mme [Z].
Néanmoins, à défaut de convention individuelle de forfait précisant le nombre d'heures forfaitisé, ce prétendu forfait est inopposable à la salariée, ainsi qu'elle le soutient.
Mme [Z] relève donc du décompte de droit commun du temps de travail et des heures supplémentaires.
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé :
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Mme [Z] sollicite le paiement des heures supplémentaires constituant la différence entre 1607 h par an correspondant à un temps plein et la mention de 1870h présente sur les bulletins de paie, sans déduire les jours de RTT dont elle a bénéficié, et indique que sur la période non prescrite de février 2017 à février 2020, cela correspond à 526h supplémentaires.
Or, Mme [Z] effectue ses calculs en raisonnant à partir d'un volume annuel de 1607h et donc en appliquant une modulation du temps de travail à des calculs qui doivent être hebdomadaires puisque les heures supplémentaires se déclenchent au delà de la 35ème heure effectuée par semaine, et non de manière globale au-delà de la 1607ème heure annuelle.
Elle ne présente pas à la cour d'élément précis sur les horaires qu'elle indique avoir effectués pour justifier sa demande d'heures supplémentaires ; au demeurant elle n'explique pas en quoi sa rémunération, faisant référence à 1870h accomplies, n'inclurait pas les heures supplémentaires majorées dont elle réclame le paiement.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et des congés payés y afférents présentée par Mme [Z], et cette demande sera rejetée, tout comme, de manière subséquente, la demande afférente au travail dissimulé à défaut de dissimulation d'heures travaillées.
Sur le droit à la déconnexion :
Mme [Z] estime ne pas avoir bénéficié du droit à la déconnexion instauré par l'article L2242-17 du code du travail, et indique qu'elle ne disposait pas de temps administratif pour établir ses rapports et préparer ses visites, et subissait des mails et SMS ou appels tardifs de sa hiérarchie.
Cependant, elle ne verse strictement aucune pièce au soutien de sa demande indemnitaire, laquelle sera donc rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur le surplus des demandes :
La société Nestlé PPCOF, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris, ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à Mme [Z] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme s'ajoutant à celle de 1500 € déjà allouée à Mme [Z] par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris, hormis en ce qu'il a condamné la société Nestlé Purina Petcare Commercial Operations France à payer à Mme [Y] [Z] les sommes suivantes :
* 21 056 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 12 512 euros au titre des heures supplémentaires,
* 1 251,20 euros au titre des congés payés afférents sur les heures supplémentaires
* 15 792 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant,
Condamne la société Nestlé Purina Petcare Commercial Operations France à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 16 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [Y] [Z] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents et du travail dissimulé,
Précise que la société Nestlé Purina Petcare Commercial Operations France est condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [Y] [Z] dans la limite de six mois d'indemnités,
Condamne la société Nestlé Purina Petcare Commercial Operations France à payer à Mme [Z] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Nestlé Purina Petcare Commercial Operations France aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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