Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° ,16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02322 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDB4T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 15/10293
APPELANT
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Isabelle CAILLABOUX-ROUQUET de la SELARL LUTETIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1917
Ayant comme Avocat Plaidant :Maître Jean GRESY, membre du cabinet AC2M AVOCAT
INTIMEES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 542 097 902
Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : B 7 320 281 54
Représentée par Me Pierre-yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014 substitué par Me Yaël SITBON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD, Président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Par offre de prêt du 19 avril 2006 acceptée le 3 mai 2006, la société UCB-Cetelem a consenti à Monsieur [R] [P] un prêt d'un montant de 621 569 € remboursable en 300 mensualités au taux variable de 3,60% et au TEG de 4,01% € étant précisé qu'était prévu un remboursement anticipé du capital de 400 000 € dans le délai de 24 mois suivant le premier versement du crédit. Le prêt était destiné à financer l'acquisition d'un immeuble sis à [Localité 6].
Le 8 février 2006, Monsieur [P] s'est assuré auprès de la société Cardif Assurance Vie contre les risques de décès et de perte totale et irréversible d'autonomie moyennant une surprime de 25%.
Le 23 octobre 2014, le contrat d'assurance a été résilié après divers incidents de paiements non régularisés. Monsieur [P] a alors indiqué à la société Cardif qu'en 2009, il avait procédé à deux versements distincts de 200 000 € à valoir sur le remboursement du capital emprunté, demandant, en conséquence, que soient révisés les montants des primes d'assurance.
Le 15 avril 2015, la société Cardif a procédé au paiement de la somme de 8 273,46 € sur le compte bancaire de Monsieur [P] et a adressé un avenant à son contrat d'assurance l'informant du montant des nouvelles cotisations.
Le 11 juin 2015, en l'absence de tout règlement intervenu après l'avenant, le contrat d'assurance a été résilié une nouvelle fois.
Parallèlement, contestant les comptes établis par la société BNP Paribas Personal Finance -venant aux droits de la société UCB-Cetelem- et la régularité du TEG figurant dans l'offre de prêt, Monsieur [P] a assigné la BNPPPF et la société Cardif devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d'huissier en date du 16 juin 2015.
Par lettre du 5 octobre 2015, la BNPPPF a mis en demeure Monsieur [P] d'avoir à régler le solde des impayés s'élevant à 3 732,86 €, et par lettre du 6 avril 2016, elle a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt.
Postérieurement à la clôture initiale des débats en date du 30 mars 2018, la BNPPPF a fait délivrer à Monsieur [P], le 7 mai 2018, un commandement aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 219 732,57 €. Saisi par Monsieur [P] d'une contestation portant sur la validité dudit commandement, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tours a, par décision du 11 décembre 2018, réduit le montant de la créance à la somme de 98 237,76 €, outre les intérêts au taux de 1,25% et a soulevé d'office la prescription de l'action en nullité des intérêts en raison d'une erreur affectant le TEG.
Saisi d'une demande de Monsieur [P], le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 26 juin 2019, révoqué l'ordonnance de clôture.
Le 9 octobre 2019, après avoir déclaré la BNP irrecevable en son appel interjeté le 7 février 2019, la cour d'appel d'Orléans a infirmé le jugement du 11 décembre 2018 en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts résultant d'un TEG erroné alors que le juge de l'exécution n'était pas saisi d'une telle demande et a sursis à statuer sur l'ensemble du litige dans l'attente de connaître l'issue de la procédure.
Par jugement contradictoire en date 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué:
-Déclare Monsieur [P] irrecevable à agir contre la BNPPPF en nullité de la clause d'intérêts ou en déchéance du droit aux intérêts figurant dans le contrat de prêt du 3 mai 2006,
-Déclare Monsieur [P] irrecevable à agir contre la société Cardif en restitution de l'indu correspondant au montant des primes d'assurance qui n'auraient pas été révisées à la suite des remboursements partiels du capital du prêt intervenus en 2009,
-Déclare non prescrite l'action de Monsieur [P] contre la société Cardif en restitution des primes d'assurances indues,
-Constate que Monsieur [P] ne formule aucune demande en remboursement de la surprime médicale mise à sa charge dans le cadre de l'assurance du prêt souscrit le 3 mai 2006,
-Constate que la déchéance du terme du prêt souscrit le 3 mai 2006 par Monsieur [P] auprès de la société UCB-Cetelem a été régulièrement prononcée par la BNPPPF,
-Déboute Monsieur [P] de sa demande de résiliation du contrat de crédit immobilier aux torts du prêteur, de sa demande de remboursement de trop perçu par la BNP au titre de ce prêt et de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la BNP,
-Condamne Monsieur [P] au paiement à la BNPPPF de la somme de 195 126,69 € au titre du contrat de prêt immobilier du 3 mai 2006, avec intérêts au taux contractuel de 0,97% à compter du 1er décembre 2017,
-Déboute Monsieur [P] de sa demande en condamnation de la BNP en suppression de son nom du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sous astreinte,
-Constate que la société Cardif n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'encontre de Monsieur [P],
-Rejette la demande d'expertise formulée par le demandeur dans le cadre de ses prétentions à l'encontre de la société Cardif,
-Déboute Monsieur [P] de sa demande en répétition de l'indu et de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la société Cardif,
-Condamne Monsieur [P] aux entiers dépens
-Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 2 février 2021, Monsieur [P] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de la BNPPPF et de la société Cardif.
Dans ses conclusions en date du 24 août 2022, Monsieur [P] demande à la cour de :
« - INFIRMER le jugement prononcé le 30 novembre 2020 par la 9ème Chambre 1ère Section du Tribunal Judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
-DECLARER non prescrite l'action introduite par Monsieur [R] [P] tant à l'égard de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que de la SA CARDIF ASSURANCE VIE pour les raisons sus-énoncées ;
-JUGER que [R] [P] a bien remboursé par anticipation 400.000 € + 100.000 € soit 500.000 € en sus des mensualités qu'il a acquittées à hauteur de 160.000 € pendant 106 mensualités courues du 1er juin 2006 au 30 décembre 2015 ainsi qu'il résulte des pièces 49,51,52,54,56,59 ;
-CONSTATER en effet que le compte de Monsieur [R] [P] établi par la société CETELEM aux droits de laquelle se trouve la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a bien enregistré de mai 2006 à décembre 2015 les prélèvements opérés pour un total cumulé de 160.000 € (cf. pièce n° 65) ;
-CONFIRMER les dispositions du jugement de première instance retenant que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a également encaissé par quatre versements respectivement de : 16.797,64 € ; 3.111,11 € ; 3.141,62 €, 1.555,50 € et 1.555,50 € de l'avocat de Monsieur [P], la somme totale de 26.461,42 € ainsi qu'il résulte des pièces n° 11, 18, 20, 22 et 23 du dossier) ;
-JUGER qu'il a été prélevé sur le compte de crédit de Monsieur [R] [P] aux dates des 23 juillet 2009 et 17 août 2009, 4 prélèvements pour un total de 396.355,99 €, ainsi qu'il résulte de la pièce n° 59 du dossier ;
-ORDONNER en conséquence que le trop versé des sommes après imputation soit remboursé à Monsieur [R] [P] ;
En conséquence,
-RESILIER le contrat de prêt aux torts et griefs de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;
-ANNULER le taux d'intérêt réclamé pour les raisons sus exposées et à défaut ordonner que le taux d'intérêts convenu dans le prêt du 3 mai 2006 soit substitué par l'intérêt au taux légal ;
-CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au remboursement des intérêts indûment perçus qui viendront s'imputer sur le capital restant dû pour 54.508,51€;
-CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Monsieur [R] [P] à titre de trop perçu au titre du prêt contracté, la somme de 460.921,41 euros ;
-CONDAMNER la société CARDIF à la répétition de l'indu à hauteur de 25.000 € pour les primes bien trop élevées versées par Monsieur [P] en comparaison du risque supporté par la compagnie d'assurance ;
-CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lever l'inscription de Monsieur [P] au FICP sous peine d'une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, fixée à titre non comminatoire pour une durée de 90 jours, passé lequel délai à défaut d'exécution spontanée, il serait de nouveau fait droit.
-CONDAMNER solidairement les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et
CARDIF à verser 295.000 € à Monsieur [P] pour le préjudice financier qu'il a subi;
-CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la somme de 10.000€ pour manquement à son obligation de conseil ;
-CONDAMNER chacune de ces sociétés à la somme de 8.500 € au titre de l'article 700 ;».
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
S'agissant de la non prescription de l'action. Monsieur [P] a contracté le prêt en tant que particulier et à titre personnel pour acheter un bien immobilier. N'ayant jamais travaillé en raison de son handicap physique il n'avait aucune capacité à relever les anomalies de son dossier de prêt mais lorsque son conseil lui a indiqué les irrégularités dudit dossier, des démarches amiables ont été immédiatement tentées auprès de la BNPPPF et de la société Cardif. Le délai de prescription a donc commencé à courir lors de ces démarches, soit à compter du 27 mars 2015 vis-à-vis de la BNPPPF et du 14 avril 2015 vis-à-vis de la société Cardif. Dès lors, l'action engagée par assignation du 16 juin 2015 n'était pas prescrite.
S'agissant de la recevabilité de l'action en restitution des primes d'assurance versées. L'action est d'autant moins prescrite qu'il doit être tenu compte de l'avenant au contrat de prêt en date du 18 septembre 2013 (TEG de 1,54% contre 4,01% dans le contrat initial). La cour retiendra que la banque a volontairement dissimulé l'existence de cet avenant au contrat de prêt et infirmera le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande de restitution des primes qui avait été déclarée prescrite sans qu'il ne soit tenu compte de l'interruption de la prescription résultant de la conclusion d'un avenant.
S'agissant des manquements de la société Cardif. Comme l'a retenu le jugement dont appel, le montant des primes trop élevées versées par Monsieur [P] s'élève à environ 25 000 €. En réalité, l'écart entre les primes que Monsieur [P] aurait dû acquitter et celles qu'il a été contraint d'acquitter est au moins équivalent à 50 000 € comme le démontre les simulations effectuées sur le site de la société Cardif. La société Cardif affirme que la simulation est fausse car réalisée aujourd'hui ce qui revient à dire que son simulateur n'aurait donc comme seule finalité que d'abuser de la bonne foi de ceux qui le consulte.
S'agissant des manquements commis par la BNPPPF. Au moment de la conclusion du prêt, quand UCB-Cetelem a annoncé à Monsieur [P] que les contrats d'assurance de groupe étaient désormais gérés par la société Cardif, Monsieur [P] pensait naïvement que les conditions seraient les mêmes, la société UCB-Cetelem ne justifiant pas de la transmission des conditions générales. Par conséquent, ces conditions sont inopposables au concluant. Par ailleurs, le contrat de prêt signé par Monsieur [P] (TEG de 4,01%) ne mentionne pas le TEG dans la mesure où le coût de l'assurance n'est pas intégré au calcul de ce dernier ' alors que dans l'offre de prêt, le TEG comprenait bien l'assurance du crédit (TEG de 4,57%).
S'agissant du compte des sommes dues au titre du prêt immobilier. Monsieur [P] a réglé : des échéances mensuelles de juin 2006 à décembre 2015 (160 000 €) et la somme de 26 131,37 € dans le cadre des poursuites. En outre, la BNPPPF n'a pas tenu compte de quatre prélèvements d'un montant total de 396 355,99 €. Sur ce point, le tribunal indique que ces prélèvements ne sont pas des paiements « mais des écritures portées au débit de son compte le 15 juin 2009 » afin d'établir l'état des sommes dues postérieurement au remboursement anticipé qu'il avait réalisé. Or, dans le cadre des versements effectués par anticipation, Monsieur [P] a justifié avoir versé la somme de 500 000 €, le tribunal ne retenant que la somme de 400 000 € entre juin et août 2009. Quant au versement supplémentaire d'un montant de 100 000 € le 17 août 2009, le tribunal se borne à observer que la BNPPPF en conteste la réalité alors qu'un courrier émanant de UCB-Cetelem atteste de la réception dudit versement.
S'agissant de l'action en responsabilité contractuelle dirigée contre la BNPPPF. Monsieur [P] est toujours fiché au FICP alors qu'il est plus qu'à jour dans le paiement des échéances du prêt et a été contraint de vendre précipitamment et à perte un bien immobilier qu'il possédait à [Localité 5] pour régler les échéances impayées. Par conséquent, Monsieur [P] devra être indemnisé par les intimées à hauteur de 295 000 €.
S'agissant du défaut de loyauté de la BNP. Au moment de quitter la région parisienne, Monsieur [P] avait donné des instructions afin que le compte bancaire ouvert à [Localité 7] soit clos et que l'ensemble des fonds soit transféré vers d'autres comptes. Monsieur [P] était loin d'imaginer que ledit compte existait encore le 11 mai 2016, date à laquelle la BNP lui a signifié une saisie attribution effectuée auprès de l'agence BNP d'[Localité 7]. Si la BNPPPF l'avait prévenu de l'existence de ces fonds, Monsieur [P] les aurait immédiatement transférés à [Localité 5] afin d'éviter la naissance d'un contentieux. Par conséquent, Monsieur [P] sollicite 10 000 € de dommages et intérêts à la BNPPPF pour défaut de conseil.
S'agissant de la demande de restitution du trop versé. Monsieur [P] est fondé à solliciter la condamnation de BNP au paiement de la somme de 460 921,41 €.
S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile. La cour condamnera les intimées au paiement de la somme de 8 500 € au titre dudit article.
Dans ses dernières conclusions du 28 avril 2022, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de l'UCB-Cetelem demande à la cour de :
« Déclarer Monsieur [R] [P] mal fondés en toutes ses demandes, et l'en débouter,
Confirmer la décision entreprise en toutes ces dispositions;
Condamner Monsieur [R] [P] à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [R] [P] aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
S'agissant de la prescription des demandes relatives à la stipulation d'intérêt et au TEG. Étant donné qu'il est question d'une irrégularité du TEG dans l'offre de prêt, la sanction est la déchéance du droit aux intérêts et non la nullité de la stipulation de la clause d'intérêt. En outre, aucune déchéance intégrale et automatique du droit aux intérêts ne saurait intervenir, le juge disposant d'un pouvoir d'appréciation total.
En outre, la demande de déchéance du droit aux intérêts est prescrite depuis le 19 juin 2013 (par application de la loi du 17 juin 2008), l'assignation de Monsieur [P] ayant été délivrée le 16 juin 2015.
Si par extraordinaire les demandes de Monsieur [P] ne devaient pas être déclarées irrecevables, elles ne pourront être accueillies par la cour car Monsieur [P] n'allègue et n'apporte pas la preuve du caractère erroné du TEG.
S'agissant du compte entre les parties et la créance de la BNPPPF. La somme de 100 000€ est visée par erreur dans une correspondance de la BNPPPF du 17 août 2009 et n'a en réalité jamais été versée par Monsieur [P]. Aussi, la cour dira qu'au cours de l'année 2009, Monsieur [P] n'a effectué qu'un remboursement partiel à hauteur de 400 000€, conformément à l'offre de prêt, si bien que le capital restant dû est de 284 816,01 €. Puis, Monsieur [P] a réglé des échéances jusqu'au 15 septembre 2014, par règlement de 16 797,64 €.
Ensuite, Monsieur [P] prétend avoir effectué des versements complémentaires d'un montant total de 396 355,99 €. Or, comme l'a retenu le tribunal, ce ne sont que des écritures portées au débit de son compte afin d'établir l'état des sommes dues postérieurement aux remboursements anticipés qu'il avait réalisés. Par la suite, Monsieur [P] n'ayant effectué que des règlements sporadiques ne permettant pas d'apurer le compte de prêt, BNPPPF a prononcé l'exigibilité du prêt. Monsieur [P] ne saurait exciper de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tours du 11 décembre 2018. En effet, peu importe que la BNPPPF ait été déclarée irrecevable en son appel dans la mesure où elle est recevable en son appel incident dans le cadre de l'appel formé par Monsieur [P] à l'encontre dudit jugement, procédure ayant donné lieu à un arrêt de sursis à statuer.
S'agissant de la demande de défichage FICP sous astreinte. L'existence de la créance de la BNPPPF et son absence de règlement font obstacle à la demande de défichage du FICP formée par Monsieur [P].
S'agissant de l'action en responsabilité contractuelle. Comme l'a retenu le tribunal : Monsieur [P] « qui estime avoir injustement été contraint de vendre à vil prix l'immeuble qu'il possédait à Amboise ne rapporte la preuve d'aucune pression particulière et injustifiée réalisée par le créancier ». En effet, la BNPPPF a régulièrement prononcé la déchéance du terme, faute pour ce dernier de pouvoir régler dans les délais l'arriéré constaté sur son compte de prêt. On peine à déterminer au regard des pièces communiquées en quoi elle serait responsable du prix de vente du bien supposé être inférieur à sa valeur vénale dans la mesure où elle n'est jamais intervenue dans la négociation.
S'agissant de la prétendue absence de loyauté de la BNPPPF et la demande de 10 000 € de dommages et intérêts. A supposer l'existence de fonds disponibles à [Localité 7], Monsieur [P] était le seul à le savoir et à pouvoir en disposer : il n'appartenait aucunement à BNP Paribas Personal Finance, qui ne disposait d'aucune information sur ce compte ouvert dans les libres de BNP Paribas, de le prévenir de la disponibilité hypothétique de fonds. En tout état de cause, Monsieur [P] ne se donne aucunement la peine de caractériser les prétendus manquements de la BNPPPF ni même le préjudice qu'il aurait subi justifiant l'allocation de dommages et intérêts.
Dans ses conclusions en date du 2 septembre 2022, la société Cardif demande à la cour de :
«- CONFIRMER le jugement en ce qu'il déclaré M. [R] [P] irrecevable à agir contre CARDIF ASSURANCE VIE en restitution de l'indu correspondant au montant des primes d'assurance qui n'auraient pas été révisées à la suite des remboursements partiels du capital du prêt intervenus en 2009 ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [P] de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE ;
- DIRE ET JUGER OPPOSABLES les conditions générales à Monsieur [P] ;
- CONSTATER que le contrat est résilié depuis le 11 juin 2015 ;
- DIRE ET JUGER que CARDIF ASSURANCE VIE n'a commis aucune faute ;
- DIRE ET JUGER prescrite l'action de Monsieur [R] [P] tendant à contester la surprime appliquée et à solliciter la restitution de primes qu'il estime avoir indument versées ;
- DIRE ET JUGER inutile et superfétatoire la demande d'expertise sollicitée par Monsieur [R] [P] ;
- DIRE ET JUGER que Monsieur [R] [P] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il allègue,
- DIRE ET JUGER que Monsieur [R] [P] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice allégué ;
- DIRE ET JUGER sans lien de solidarité les engagements de CARDIF ASSURANCE VIE et BNP PERSONAL FINANCE ;
EN CONSEQUENCE ;
- DEBOUTER Monsieur [R] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de CARDIF ASSURANCE VIE ;
- CONDAMNER Monsieur [R] [P] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
S'agissant du rejet de la demande en répétition des primes. Tout d'abord, l'action en répétition des primes versées est prescrite, le point de départ du délai de prescription étant, comme l'a retenu le tribunal, la date des remboursements anticipés, soit les 10 juin et 11 août 2009. Monsieur [P] verse aux débats un avenant au contrat de prêt du 18 septembre 2013 et prétend qu'il a interrompu la prescription. Or, la société Cardif est étrangère à cet avenant qui ne concerne qu'une modification de la durée du crédit, des échéances et du taux d'intérêt.
Ensuite, la demande n'est pas fondée. En effet, contrairement à ce que Monsieur [P] prétend, la société Cardif a pris en compte en janvier 2015 les deux remboursements anticipés de 200 000 € chacun. En revanche, elle n'a jamais été informée d'un remboursement anticipé supplémentaire de 100 000 €. En application d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tours du 11 décembre 2018, Monsieur [P] demande à la cour d'ordonner à la BNP de produire et justifier du montant des sommes détenues dans l'agence d'Eaubonne sur le compte ouvert à son nom. Outre que ces demandes ne sont pas dirigées à l'encontre de la société Cardif, la cour constatera que le fait que le juge de l'exécution a considéré que la lettre adressée le 17 août 2009 par UCB-Cetelem à Monsieur [P] valait quittance pour un règlement de 100 000 € ne signifie pas que la société Cardif a été informée de ce remboursement.
Monsieur [P] se prévaut d'une simulation réalisée sur le site de la concluante alors que les conditions et les contrats ont évolué depuis la conclusion du contrat de prêt. Par ailleurs, les paramètres de la comparaison sont faussés car il convient de tenir compte de ce qui a été réellement payé par Monsieur [P] (19 193,18 € en tenant compte de la restitution d'un trop-perçu) et non ce qui figure sur l'échéancier initial.
S'agissant de l'absence de responsabilité de la société Cardif. Tout d'abord, Monsieur [P] a apposé sa signature en bas de la demande d'adhésion, a reconnu rester en possession d'un exemplaire de la notice d'assurance et a apposé sa signature précédée de la mention « Bon pour accord » sur la proposition de surprime de la société Cardif ainsi que sur l'échéancier des cotisations qui lui a été remis. La notice d'information ' reprenant les principales caractéristiques du contrat d'assurance ' lui est donc parfaitement opposable.
Ensuite, la société Cardif n'a reçu les informations relatives aux remboursements anticipés ' datant de 2009 ' et le nouveau tableau d'amortissement qui en résultait qu'au mois de janvier 2015, étant précisé que c'est la société UCB-Cetelem qui les a transmis alors qu'il incombait à Monsieur [P] de le faire.
Par ailleurs, la société Cardif n'a pas commis de faute. Monsieur [P] soutient que la société Cardif ne lui aurait pas communiqué le contrat d'assurance alors que ce dernier a signé tant la demande d'adhésion que la notification de surprime proposée par la concluante. Contrairement à ce que prétend Monsieur [P], la somme de 8 273,46 € virée sur son compte le 28 janvier 2015 correspond bien au remboursement des primes trop élevées réglées par ce dernier, étant précisé que le trop-perçu ne s'élève pas à 25 000 €. Monsieur [P] soutient désormais que la surprime médicale appliquée par la concluante n'était pas justifiée alors qu'il n'a formulé aucune demande à ce titre et qu'en tout état de cause, cette action est prescrite et non fondée.
Enfin, Monsieur [P] ne démontre pas l'existence d'un préjudice financier distinct de celui résultant des primes trop élevées dont il sollicite la restitution et le chiffrage est disproportionné. En effet, l'appelant ne peut valablement soutenir qu'il a payé indument
25 000 € de primes et que son préjudice financier se chiffre à 295 000 €. Quant à la vente du bien immobilier à vil prix, il ressort des éléments produits par Monsieur [P] qu'il avait mis le bien d'[Localité 5] en vente dès fin 2012 à un prix manifestement bien au-dessus du marché car il a mis plus de deux ans à le vendre et qu'il a probablement, entre temps, baissé le prix de vente pour s'aligner sur le prix du marché.
De même, Monsieur [P] ne démontre pas le lien de causalité entre le préjudice subi et une prétendue faute de la société Cardif, cette dernière n'étant aucunement à l'origine de l'inscription de Monsieur [P] au FICP et n'étant ni responsable du fait que Monsieur [P] ait tardé à l'informer des remboursements anticipés ni qu'il ait été contraint de vendre son bien immobilier en dessous du prix initialement prévu. En tout état de cause, aucune condamnation solidaire ne peut avoir lieu entre la concluante et la BNPPPF.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2022.
Par arrêt avant dire droit du 16 novembre 2022, la cour d'appel a révoqué l'ordonnance de clôture et rouvert les débats exclusivement sur sa compétence pour statuer à raison de la saisine du juge de l'exécution.
Sur ce seul point et par conclusions du 23 décembre 2022, M. [R] [P] fait valoir qu'en vertu de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel d'Orléans, saisie de l'appel du jugement du juge de l'exécution est compétente pour statuer, de sorte qu'elle 'acquiesce à l'incompétence relevée d'office par la cour de céans', de sorte qu'il demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement prononcé le 30 novembre 2020 par la 9ème Chambre 1ère Section du Tribunal Judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
RENVOYER à la Chambre des Urgences de la Cour d'Appel de Tours l'ensemble des difficultés relatives au titre exécutoire, ainsi que des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée par suite du refus par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont il lui a été délivré reçu, et plus spécifiquement du règlement de la somme de 100.000 euros dont la société CETELEM, aux droits de laquelle se trouve présentement BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a accusé réception le 17 août 2009.
RENVOYER également à la Chambre des Urgences de la Cour d'Appel l'action introduite parMonsieur [R] [P] tant à l'égard de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que de la SA CARDIF ASSURANCE VIE pour les raisons sus-énoncées afin qu'il soit statué sur la non prescription et le bien fondé de cette action ;
A TITRE PRINCIPAL OU A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que [R] [P] a bien remboursé par anticipation 400.000 € + 100.000 € soit 500.000 € en sus des mensualités qu'il a acquittées à hauteur de 160.000€ pendant 106 mensualités courues du 1er juin 2006 au 30 décembre 2015 ainsi qu'il résulte des pièces 49,51,52,54,56,59 ;
CONSTATER en effet que le compte de Monsieur [R] [P] établi par la société CETELEM aux droits de laquelle se trouve la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a bien enregistré de mai 2006 à décembre 2015 les prélèvements opérés pour un total cumulé de 160.000 € (cf. pièce n° 65) ;
CONFIRMER les dispositions du jugement de première instance retenant que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a également encaissé par quatre versements respectivement de : 16.797,64 € ; 3.111,11 € ; 3.141,62 €, 1.555,50 € et 1.555,50 € de l'avocat de Monsieur [P], la somme totale de 26.461,42 € ainsi qu'il résulte des pièces n° 11, 18, 20, 22 et 23 du dossier) ;
JUGER qu'il a été prélevé sur le compte de crédit de Monsieur [R] [P] aux dates des 23 juillet 2009 et 17 août 2009, 4 prélèvements pour un total de 396.355,99 €, ainsi qu'il résulte de la pièce n° 59 du dossier ;
ORDONNER en conséquence que le trop versé des sommes après imputation soit remboursé à Monsieur [R] [P] ;
En conséquence,
RESILIER le contrat de prêt aux torts et griefs de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;
ANNULER le taux d'intérêt réclamé pour les raisons sus exposées et à défaut ordonner que le taux d'intérêts convenu dans le prêt du 3 mai 2006 soit substitué par l'intérêt au taux légal ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au remboursement des intérêts indûment perçus qui viendront s'imputer sur le capital restant dû pour 54.508,51€;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Monsieur [R] [P] à titre de trop perçu au titre du prêt contracté, la somme de 460.921,41 euros ;
CONDAMNER la société CARDIF à la répétition de l'indu à hauteur de 25.000 € pour les primes bien trop élevées versées par Monsieur [P] en comparaison du risque supporté par la compagnie d'assurance ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lever l'inscription de Monsieur [P] au FICP sous peine d'une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, fixée à titre non comminatoire pour une durée de 90 jours, passé lequel délai à défaut d'exécution spontanée, il serait de nouveau fait droit.
CONDAMNER solidairement les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et CARDIF à verser 295.000 € à Monsieur [P] pour le préjudice financier qu'il a subi ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la somme de 10.000€ pour manquement à son obligation de conseil ;
CONDAMNER chacune de ces sociétés à la somme de 8.500 € au titre de l'article 700;'
Par conclusions du 9 décembre 2022, la société Bnp Paribas Personal Finance fait valoir qu'outre à la prescription, la demande en nullité et/ou déchéance du droit aux intérêts se heurte à la compétence exclusive de la cour d'appel d'Orléans mais que cette dernière n'a pas été saisie d'une demande en nullité qui se heurte également au caractère nouveau en appel de cette prétention et au défaut de concentration des demandes devant le juge de Tours, que s'agissant du compte entre les parties, la cour de céans serait compétente puisqu'elle a obtenu une condamnation par le tribunal de Paris qui dépend de ce compte, de sorte qu'elle demande à la cour :
'Sur la Compétence
- A titre principal
- Dire que la Cour d'appel d'Orleans n'est pas saisie d'une demande relative à la nullité de la stipulation d'intérêts et/ou de déchéance du droit aux intérêts ; en conséquence se déclarer compétent d'avoir à connaître des demandes de M. [P] relatives au taux effectif global;
- Se déclarer compétent d'avoir à connaitre des demandes de M. [P] portant sur le compte entre les parties.
- Déclarer Monsieur [R] [P] mal fondés en toutes ses demandes, et l'en
débouter
- Confirmer la décision entreprise en toutes ces dispositions;
- Condamner Monsieur [R] [P] à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [R] [P] aux entiers dépens'.
La société Cardif assurance-vie n'a pas conclu à nouveau.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
MOTIFS
Il est précise que, pour satisfaire aux obligations des articles 455 et 954 du code de
procédure civile, M. [P] et la société Bnp PARIBAS Personal Finance ont repris, dans leurs dernières conclusions au vu desquelles il est statué, l'ensemble de leurs explications et moyens tels que rappelés dans l'arrêt avant dire droit, qui ne sont donc pas répétés.
Sur la compétence
Dès lors que le jugement du juge de l'exécution de Tours, dont appel devant la cour d'appel d'Orléans,a été rendu en matière de saisie mobilière, sur la contestation d'un commandement aux fins de saisie-vente et non dans la cadre d'une procédure de saisie immobilière et que le présent litige n'est pas relatif à une mesure d'exécution forcée, il ne résulte d'aucune disposition que la cour ne serait pas compétente pour statuer sur les demandes.
Sur les actions en déchéance et en nullité à raison du caractère erroné du TEG
Il y a lieu de rappeler que, préalablement à l'offre de prêt litigieuse - datée du 19 avril 2006 et a été acceptée le 3 mai 2006 qui, par son acceptation, est devenue le contrat exécuté-, une précédente offre avait été émise le 10 janvier précédent mais qui n'a pas été acceptée et ne saurait donc constituer les obligations des parties.
En application des articles 1304 et 1907 du code civil, l'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de l'émission de l'offre acceptée dès lors que la teneur de celle-ci permettait à l'emprunteur de se convaincre de l'erreur invoquée ou, à défaut, à compter du jour où il l'a connue ou aurait dû la connaître.
En vertu de l'article L 312-33 ancien code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts est soumise à la prescription, successivement décennale puis quinquennale en vertu de la loi du 17 juin 2008, prévue à l'article L 110-4 du code de commerce, notamment relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, le point de départ du délai courant à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur.
M. [P] se plaint exclusivement de ce que le TEG indiqué dans l'offre initiale acceptée ne tient pas compte des cotisations d'assurance.
Or, comme l'a retenu à juste titre le tribunal, l'offre de prêt du 19 avril 2006 énonce que le TEG, tenant compte du taux révisable tel que connu au 13 mars 2006 ( 2,70 % + 1,30 %), des charges annexes de 0,03 % est de 4,01 % avec cette précision que l'incidence des frais d'acte sur ce taux est d'environ à 0,11% et, préalablement et expressément que 'le taux effectif global (hors frais d'acte et d'assurance facultative) est (ainsi) calculé' sur ces bases, de sorte que le défaut d'intégration de l'impact du coût de l'assurance dans l'assiette du TEG indiqué est patente à la simple lecture de l'offre.
Il en est d'autant plus ainsi que dans l'offre de prêt antérieure qui n'a pas été acceptée, les cotisations d'assurance étaient au contraire mentionnées et qu'il était indiqué qu'elle équivalaient à un taux de 0,47 % l'an, M. [P] ne pouvant que se convaincre de l'omission déplorée dans l'offre de prêt qu'il a acceptée alors qu'il n'est pas établi que le handicap dont il souffre attente à ses capacités cognitives.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites ses actions en contestation du TEG à l'encontre de la banque.
Sur l'exécution du contrat de prêt et la recherche de la responsabilité de la banque
Il doit être rappelé que l'offre de prêt de la somme de 621 569 euros stipule notamment qu'une somme de 400 000 euros devra intervenir dans un délai de 24 mois 'dès la vente de votre bien sis [Adresse 3] et au plus tard le 24ème mois suivant le premier versement du crédit'.
Le dit bien n'ayant pas été vendu, M. [P] a obtenu, par avenant produit aux
débats du 19 novembre 2008, un report du paiement partiel expirant au plus tard le 15 juin 2009 avec modification des échéances à compter du 15 octobre 2008 'la date d'effet de la modification étant rétroactive au 15 octobre 2008, les échéances seront régularisées depuis le 15 novembre 2008".
Les parties conviennent que M. [P] a réglé la somme de 200 000 euros le 15 juin 2009 puis celles de 105 000 euros le 11 août 2009 et de 95 000 euros à cette même date du 11 août 2009 et le tribunal n'est pas contredit lorsqu'il a jugé que, postérieurement, M. [P] a réglé les sommes de 3.141,62 euros le 14 août 2015, 3.111,11 euros le 20 octobre 2015, 1.555,55 euros le 8 octobre 2015 puis encore celle de 1.555,55 euros le 11 janvier 2016.
En revanche, elles divergent, d'une part, sur le paiement supplémentaire allégué par M. [P] de la somme de 100 000 euros selon courrier de la banque en date du 17 août 2009 et, d'autre part, sur des paiements postérieurs par inscriptions en débits de son compte du mois de juin 2009 pour des sommes de 54.126,57 euros, 6. 831,77 euros et 137.640,98 euros et pour le mois d'août 2019, de 198 206,74 euros.
Le paiement de la somme de 100 000 euros n'est démontré par M. [P] que par la production d'un courrier de la banque du 17 août 2009 faisant état d'un règlement de cette somme qui lui a été adressé par erreur selon la Bnp PARIBAS Personal Finance.
Or, ni les relevés de compte trimestriels des mois d'avril à juin, juillet à septembre et d'octobre à décembre 2009 ni le relevé complet du compte de mai 2006 à décembre 2015 ne mentionnent au crédit de M. [P] un telle somme de 100 000 euros et, au contraire des autres paiements anticipés de 200 000, 105 000 et 95 000 euros, M. [P] ne justifie celui litigieux ni par la communication d'une copie de chèque ni par la justification d'un débit sur l'un de ses comptes ou, plus généralement, par la provenance de cette somme qui aurait servi au règlement dont la réalité n'est donc pas démontrée alors que, justifiant dûment de tous les autres paiements contemporains et produisant aux débats les relevés d'avril à juin et d'octobre à décembre 2009 mais à l'exclusion du relevé trimestriel intermédiaire de juillet à septembre , il ne peut utilement arguer de l'ancienneté du paiement litigieux qui le priverait de la faculté d'en rapporter la preuve.
C'est, par ailleurs, à juste titre que le tribunal a retenu que les quatre sommes figurant au débit du relevé de compte en date, d'une part, du 15 juin 2009 et, d'autre part, du 17 août 2009, ne correspondent pas à un paiement de M. [P] venant en déduction des sommes dues - qui n'est au demeurant pas plus objectivé que le précédent - mais un jeu d'écriture destiné à mettre à jour les effets des paiements anticipés d'un total de 400 000 euros, s'agissant d'un compte fonctionnant exclusivement pour le règlement du crédit en compte courant, étant ajouté que les relevés adressés à M. [P] mentionnent dûment, pour celui de juin 2009 un capital restant dû de 678 984,52 euros et, pour celui de septembre 2009, de 284 049,54 euros tenant ainsi compte du total de 400 000 euros réglé par anticipation.
Il doit être ensuite précisé que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2015, la banque a rappelé à M. [P] que son compte présentait un solde débiteur de la somme de 3 732,86 euros non régularisé, et le mettait en demeure d'avoir à la régler sous quinzaine sous peine du prononcé de la déchéance du terme et que, par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2016, la banque a informé M. [P] du prononcé de cette déchéance du terme à effet du 15 décembre 2015.
Si M. [P] fait valoir qu'il a effectué des règlements mensuels de 2006 à décembre 2015, ceux-ci sont dûment inscrits dans le tableau d'amortissement produit à l'appui de la demande en paiement et le tribunal, au regard du relevé du compte qui les mentionnent tous, en a bien tenu compte dans la fixation de la créance, de sorte que la critique selon laquelle 'le tribunal n'a pas relevé dans sa décision' ces paiements est vaine.
Il ressort du relevé de compte et des courriers du conseil de M. [P] adressés à la banque à partir du mois de mars 2015, que les mensualités du prêt de juillet à décembre 2015 ont été impayées et que M. [P] a exposé les difficultés de paiement indu des primes d'assurance dont il sera question ci-après en sollicitant, en conséquence, auprès de la banque une ristourne de 10 000 euros sur les intérêts du prêt et un remboursement d'une somme de 14 000 euros de primes d'assurance indues.
Les courriers suivants montrent que la banque n'a pas accédé à ces demandes et également un paiement de la somme de 16 797,64 euros intervenu le 7 mai 2015, régularisant les impayés à cette date selon ses termes.
Toutefois, le relevé de compte produit et arrêté au 15 décembre 2015 montre que de
nouveaux impayés s'étaient produits depuis lors laissant à nouveau le compte débiteur de la somme de 4 198,41 euros au 15 décembre 2015.
Il en résulte qu'à défaut de régularisation dans les quinze jours des impayés demandés dans la mise en demeure du 5 octobre 2015, le prononcé de la déchéance du terme par la banque n'était pas fautif comme conforme aux stipulations de l'offre de prêt du 19 avril 2006 sur les 'conséquences de la défaillance' qui le prévoient 'en cas de non paiement à bonne date d'une somme quelconque due par l'emprunteur' et qui rappelle que la situation d'impayé entraîne l'inscription de l'emprunteur défaillant au FICP qui n'a donc pas non plus revêtu de caractère fautif.
Encore doit-il être précisé que cette inscription au FICP était en réalité antérieure et avait pour cause des impayés déjà apparus à l'été 2014 qui ont justifié l'envoi d'une mise en demeure d'avoir à régulariser la situation le 19 septembre 2014, restée sans effet de sorte que la banque a, à nouveau, sollicité le paiement de la somme impayée de 4 977,08 euros par lettre du 20 octobre 2014, exposant que ce paiement permettrait de radier cette inscription, étant observé que cette situation d'impayée est objectivement étayée par le relevé de compte non contredit par M. [P] qui avait fait part à la banque de ses difficultés financières le 23 août 2013.
Il résulte de ce qui précède que l'indication du TEG dans l'offre de prêt n'est pas utilement critiquable et que la déchéance du terme a été prononcée conformément aux dispositions du contrat.
C'est à juste titre que le tribunal a relevé que les conditions générales du contrat d'assurance liant la société Cardif Assurance-vie à M. [P] - opposable à ce dernier dès lors qu'il a expressément reconnu en avoir pris connaissance en signant le bulletin d'adhésion le 8 février 2006 - stipulent que 'il incombe à l'adhérent d'informer l'assureur de toutes modifications du tableau d'amortissement initial, et ceci dans un délai de 60 jours suivant du nouveau tableau d'amortissement', de sorte que M. [P] - dont il sera vu ci-après qu'il s'est abstenu d'apporter une telle information à l'assureur - ne peut reprocher utilement à la banque de s'être abstenue elle-même d'informer l'assureur des paiements anticipés.
Le jugement doit encore être approuvé en ce qu'il n'a pas retenu le caractère fautif de l'abstention de la banque qui n'a pas mobilisé un compte de M. [P] détenu en une autre agence pour pourvoir au paiement des causes du prêt alors qu'elle ne le peut légalement et qu'il revenait à M. [P], exclusivement en qualité de titulaire du compte, d'ordonner un tel règlement, le cas échéant.
Enfin, aucune faute de la banque n'étant reconnue, la circonstance, à la supposer démontrée, que M. [P] aurait dû vendre un bien, dans la précipitation et avec moins value, pour payer les causes du prêt dont l'exigibilité anticipée a été prononcée régulièrement ne saurait constituer un préjudice indemnisable.
En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris
en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat aux torts de la banque, en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes indemnitaires à l'égard de la Bnp PARIBAS Personal Finance et en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes fixées, non autrement critiquées en leur quantum.
Sur les demandes à l'égard de la société Cardif assurance-vie
Il ressort des pièces produites qu'en garantie du prêt M. [P] a adhéré le 8 février 2006 à l'assurance proposée par la société Cardif assurance-vie avec prise d'effet au 15 mars 2006 en reconnaissant expressément avoir reçu et pris connaissance préalablement des conditions générales.
Compte tenu de son état de santé, et au vu de ses déclarations y relatives, M. [P] a vu son dossier médical examiné par un médecin conseil de l'assureur qui lui a notifié, le 30 mars 2006, l'application d'une surprime pour l'assurance du capital de 621 569 euros pour la garantie décès-PTIA de 25 % accompagnée d'un échéancier des paiements, que M. [P] a ratifié en signant ces conditions le 7 avril 2006 et en apposant sa signature sur l'échéancier correspondant.
A la suite d'impayés des échéances depuis le mois de juillet 2014, l'assurance l'a mis en demeure le 8 septembre 2014 d'avoir à régulariser la situation puis, à défaut d'une telle régularisation, a prononcé la résiliation des garanties le 23 octobre 2014.
Après un courriel de M. [P]- non produit mais auquel il est fait référence dans la réponse de l'assureur -ce dernier a été informé du paiement par anticipation de la somme totale de 400 000 euros selon les modalités rapportées ci-dessus aux mois de juin et août 2009.
La société Cardif assurance-vie a alors remboursé une somme de cotisations trop-perçues de 8 273,46 euros en exposant à la banque, par courrier du 15 avril 2015, qu'en conséquence, les cotisations étaient à jour au 10 janvier 2015 mais que trois primes d'un montant de 161,08 euros chacune pour les mois de janvier à mars 2015 demeuraient impayées.
Si la société Bnp PARIBAS a prononcé la clôture du compte de M. [P] par courrier du 7 octobre 2014, contrairement à ce qu'il soutient, il ressort du propre relevé qu'il produit que cette somme de restitution est bien vue créditer son compte le 28 janvier 2015, étant observé que le sort du compte et du débit qui y figure n'est pas litigieux.
La résiliation du contrat d'assurance pour cause d'impayés est intervenue par courrier du 11 juin 2015 à la suite de la mise en demeure infructueuse du 27 avril précédent adressée à M. [P] d'avoir à lui régler la somme de 161,08 euros avant le 11 juin 2015.
En cause d'appel M. [P] demande que la société Cardif assurance-vie soit condamnée à lui verser la somme de 25 000 euros représentant 'l'écart entre le coût de l'assurance que M. [P] aurait dû payer et le coût de l'assurance supportée par ce dernier au nombre de primes dont ils'était déjà acquitté'.
Pour ce faire, il se fonde sur une simulation d'assurance effectuée sur le site internet de la société Cardif selon laquelle pour un prêt de 300 000 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 2,50 %, assuré à 100 %, le taux annuel moyen d'assurance de 0,60 % conduirait à un coût total de cotisations de 44 929,32 euros au lieu des 75 484,44 euros de prime de base et 18 870,2 euros de surprime figurant dans l'échéancier d'assurance initial.
Il s'évince des conclusions de M. [P] qu'il ne réclame pas la restitution des primes indûment versées à raison de ce que l'assureur n'a pas tenu compte de ses remboursements anticipés ni, contrairement à ce qu'il soutient, qu'il conteste l'application d'une surprime mais, conformément d'ailleurs aux mentions du dispositif de ses conclusions, qu'il demande la somme de 25 000 euros, indue pour être des 'primes bien trop élevées versées par Monsieur [P] en comparaison du risque supporté par la compagnie d'assurance'.
Ce faisant, il sollicite que le prix de l'assurance, qu'il a dûment accepté en apposant ses paraphes et signatures le 7 avril 2006 sur l'échéancier transmis après examen médical, soit révisé ce qui n'entre pas dans les pouvoirs du juge sous l'empire de l'article 1134 ancien du code civil.
En tout état de cause, il n'est pas contestable que l'état de santé de M. [P] justifiait l'application de la surprime de 25 % proposée par l'assureur qu'il a acceptée et il ne propose pas de démontrer le caractère erroné du calcul des primes qui lui ont été remboursées après qu'il a informé l'assurance de ses paiements anticipés au cours de l'année 2009.
La simulation effectuée, a posteriori, sans tenir compte d'une surprime justifiée par son état de santé et à partir de données qui n'étaient pas celle du prêt litigieux, en capital (300 000 euros au lieu de 621 569 euros ), en intérêts ( 2,50 au lieu de 3,60 % initialement) et en modalités de remboursement ne peut conduire à aucune conclusion sérieuse ni justifier l'instauration d'une mesure d'expertise dans la perspective d'une révision du coût de l'assurance.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes à l'encontre de la société Cardif assurance-vie.
Il doit être ajouté que, dans la mesure ou M. [P] rechercherait la responsabilité de l'assureur pour n'avoir pas immédiatement appliqué des cotisations moindres depuis les paiements anticipés, lesquelles auraient dès lors pu être affectées au paiement du prêt, c'est vainement dans la mesure où, premièrement c'est à juste titre que le tribunal a relevé que les conditions générales opposables lui faisaient obligation d'alerter l'assureur de ces paiements ce dont il s'est abstenu et où, deuxièmement et surtout, il ressort des pièces produites que le défaut de paiement à la fois des causes du prêt et des cotisations d'assurance trouve sa cause dans les difficultés financières de M. [P] dont il a fait part à la banque dès son courrier du 23 août 2013 faisant état de revenus de placement mobilier 'au plus bas' et de 'faibles revenus locatifs', puis aux difficultés de la vente d'un bien pour y remédier notamment à raison du contentieux locatif avec l'un des occupants dont l'expulsion avait été ordonnée, tous éléments non imputables à la banque ou à l'assureur.
En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu, statuant dans les limites de l'appel, de conformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner M. [R] [P] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Bnp PARIBAS Personal Finance et à la société Cardif assurance-vie, à chacune, la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [R] [P] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Bnp PARIBAS Personal Finance et à la société Cardif assurance-vie, à chacune, la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,