Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : Société CENTRALE KREDIETVERLENING / [D]
N° RG 24/00055 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWWA
N° 25/00250
Du 20 Novembre 2025
Grosse délivrée
Me LACROUTS
Expédition délivrée
Me LACROUTS
Me PARRAVICINI
Me ROUILLOT
Me DUCRAY
Le 20 Novembre 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Société CENTRALE KREDIETVERLENING en abrége CKV désormais dénommée BANKB dont le siège social est sis [Adresse 15] (BELGIQUE), représentée par ses adminsitrateurs légaus domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, vestiaire : 1
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 16] (BOUCHES-DU-RHONE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIERS INSCRITS
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, domiciliée : chez SELARL HAUTECOEUR DUCRAY Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
LE TRESOR PUBLIC TRESORERIE AMENDES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparant
MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 17] [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 17] [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.D.C. LE TIRANTY-VOLTAIRE sis à [Adresse 19] représenté par son syndic la SAS SAFI MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur [F] BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 16 Octobre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 20 Novembre 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt Novembre deux mil vingt cinq, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 16 janvier 2024 par remise à l’étude par la société dénommée CENTRALE KREDIETVERLENING, en abrégé CKV, désormais dénommée BANKB, à Monsieur [H] [D] en recouvrement de la somme globale de 169.805,36 euros arrêtée au 02 janvier 2024;
Vu la publication du commandement de payer le 6 mars 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 17] (volume 2024 S n° 43) ;
Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée au débiteur saisi le 29 avril 2024 par remise à l’étude ;
Vu l'acte de dénonciation du commandement de payer aux créanciers inscrits, en date du 29 avril 2024, valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation;
Vu le dépôt du cahier des conditions de vente le 03 mai 2024 au greffe de la juridiction;
Par des conclusions transmises par voie électronique le 06 octobre 2025, le créancier poursuivant sollicite:
- qu’il soit jugé qu’elle dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible;
- que s’agissant de la déchéance du terme, il soit, à titre principal, jugé que la clause visée au contrat est parfaitement valable et que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée;
qu’il soit, à titre subsidiaire et si cette clause était déclarée abusive, limité le caractère non-écrit de ladite clause de déchéance du terme intitulée “causes d’exigibilité” à la phrase suivante “en cas de non paiement à son échéance d’une mensualité ou de toute somme due à un titre quelconque en vertu des présentes”;
- que s’agissant du taux annuel effectif global (TAEG) et de l’usure, qu’il soit, à titre principal, jugé que le taux appliqué au contrat conclu avec Monsieur [D] n’est pas usuraire et, à titre subsidiaire, jugé la sanction d’un taux d’intérêt usuraire consiste dans l’imputation des perceptions excessives sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance;
- que s’agissant de la validité du commandement de payer valant saisie immobilière, qu’il soit, à titre principal, déclaré irrecevable le moyen tiré de la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière invoqué par le débiteur saisi et, à titre principal, jugé que l’irrégularité dont il se prévaut ne cause aucun grief;
- que s’agissant des modalités de poursuite de la procédure, qu’il soit constaté la validité de la présente procédure de saisie et qu’à titre principal le montant de la créance soit fixé à 169.805, 36 Euros, montant majoré des intérêts qui continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir; à titre subsidiaire, elle demande que la créance soit fixée au montant de 21.879, 57 Euros si la clause de déchéance du terme était déclarée abusive, somme correspondant aux échéances mensuelles échues et impayées au 25 septembre 2025; à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que le montant de la créance soit fixée à 9 384, 74 Euros si la déchéance du terme devait être déclarée abusive et la créance retenue à la date de la signification du commandement de payer valant saisie immobilière;
- qu’il soit, en tout état de cause, déterminé les modalités de poursuite de la procédure, fixé la date d’adjudication si la vente forcée était ordonnée et désigné le commissaire de justice chargé du descriptif du bien et de sa visite.
Elle demande aussi que Monsieur [D] soit débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamné au paiement de 2 500 Euros au titre de l’article 700 et qu’il soit ordonné l’emploi des dépens en frais privilégié de vente.
A l’appui de ses prétentions, elle invoque notamment les dispositions des articles L 311-2 et L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et soutient qu’elle dispose d’un titre exécutoire de créance valide, lequel est constitué de l’acte de prêt notarié reçu en la forme authentique le 23 juillet 2020 par Maître [Z] [E], notaire associé à [Localité 17]. Elle précise qu’elle présente bien une copie exécutoire, laquelle est conforme à l’original et revêtu de la formule exécutoire.
S’agissant de la déchéance du terme, l’établissement bancaire fait notamment valoir les articles L 313-50 et L 313-51 du code de la consommation et précise qu’il revient, selon la CJUE, au juge national d’apprécier si une clause est abusive ou non selon les critères dégagées par un arrêt rendu le 9 novembre 2023. Il ajoute avoir relancé le débiteur à sept reprises quand ce dernier a eu deux puis trois échéances de retard. Il précise aussi que ce dernier avait bien connaissance des conditions du contrat, des conséquences du défaut de paiement et qu’elle a consenti à une sanction moins sévère que la résiliation du crédit en mettant en place un plan de paiement, lequel n’a pas été respecté. Cet établissement fait aussi valoir que les biens apportés en garantie ne constituent pas la résidence principale de Monsieur [D] mais sont des biens loués comme des meublés touristiques. Il affirme que le prononcé de la déchéance du terme est régulière.
Il précise que si la clause de déchéance du terme figurant à l’article 19 du contrat devait être considéré comme abusive, elle ne devrait être déclaré non écrite que pour la mention suivante : “en cas de non paiement à son échéance d’une mensualité ou de toute somme due à un titre quelconque en vertu des présentes”.
S’agissant du TAEG, il affirme que Monsieur [D] a abandonné ses prétentions visant à soutenir que le TAEG fourni était erroné.
S’agissant de l’usure, l’établissement bancaire soutient que le taux d’usure applicable est déterminé par la destination des fonds prêtés et qu’en l’occurence la destination du crédit est mobilière, l’intéressé ayant indiqué vouloir acquérir un Mercedes classe G AMG.
Il ajoute que le prêt ayant été consenti le 26 mai 2020, il faut en application de l’article 314-6 du code de la consommation se référer au trimestre précédent soit le 1er trimestre 2020 pour aboutir au constat que ce prêt n’est pas usuraire. Il précise que si ce prêt devait être considéré comme usuraire, les perceptions excessives devront être imputés aux intérêts normaux et subsidiairement sur le capital de la créance conformément aux dispositions de l’article L 313-5-2 du code monétaire et financier.
S’agissant de la validité du commandement de payer valant saisie immobilière, il soutient que le moyen soulevé par Monsieur [D] selon lequel ce commandement est nul dans la mesure où il ne mentionne pas “correctement le montant des intérêts échus à la date du commandement” aurait dû être soulevée avant toute défense au fond comme le prévoit l’article 74 du code de procédure civile.
Il reconnaît que Monsieur [D] avait sollicité la nullité du commandement dès ses premières conclusions mais pour un motif différent, l’absence d’un titre exécutoire de créance et l’absence de justification d’une déchéance du terme valable.
L’établissement bancaire précise que si le juge de l’exécution estimait recevable la contestation formée par le débiteur saisi sur la validité du commandement, il serait nécessairement débouté dans la mesure où l’absence de mention du montant des intérêts et de leur taux ne lui porte pas grief.
S’agissant des modalités de poursuite de la procédure, il fait valoir que la procédure de saisie immobilière étant parfaitement valable, le montant de la créance à retenir est de 169.805,36 Euros.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [H] [D] sollicite :
- in limine litis :
que le commandement valant saisie immobilière soit annulé;
- à titre principal :
. que le prêt soit requalifié en un crédit immobilier;
. qu’il soit jugé comme comportant un taux d’intérêt usuraire et que les intérêts excessifs soient annulés;
. qu’il soit jugé que la déchéance du terme ne pouvait valablement intervenir;
. qu’il soit ordonné la radiation du commandement valant saisie.
. que la société Centrale Kredietverlening soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- à titre subsidiaire :
. qu’il soit annulé le commandement de payer valant saisie immobilière et l’ensemble de la procédure;
. qu’il soit jugé que la société CENTRALE KREDIETVERLENING dispose d’une copie exécutoire nominative à ordre en date du 31 août 2023 limitant la créance exécutoire à 150 000 Euros à savoir le principal;
. qu’il soit jugé que cette société ne peut délivrer un commandement de payer valant saisie pour les seuls intérêts impayés;
. qu’il soit jugé que la déchéance du terme ne peut être encourue;
. qu’il soit ordonné la radiation du commandement valant saisie;
. que la société CENTRALE KREDIETVERLENING soit condamné au paiement de la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
S’agissant de la nullité de commandement, Monsieur [D] rappelle les dispositions de l’article R 312-3 du code ces procédures civiles d’exécution s’agissant des mentions devant figurer sur le commandement de payer. Il soutient n’avoir pu la soulever ab initio dans la mesure où il a été trompé par la banque, laquelle était “taisante quant à une éventuelle déchéance du terme”.
Par ailleurs, il soutient qu’il s’agit d’un crédit immobilier relevant des dispositions des articles L 313-1 à L 313-64 et R 313-1 et R 313-34 du code de la consommation. Il explique que la mention “destination principalement mobilière” figurant sur le contrat de prêt n’est pas suffisante pour qualifier le prêt comme un crédit à la consommation et qu’il doit être classé comme immobilier dans la mesure notamment de son montant, 150 000 Euros, de sa durée, de sa structure, prêt in fine, et de sa garantie, une hypothèque et de la durée de son droit de rétractation, 10 jours. Il fait valoir que la banque a soumis l’offre au formalisme du crédit immobilier.
Il précise que le notaire a indiqué s’agissant de l’objet du prêt, “principalement à des fins privées” et que dans le doute le contrat de gré à gré devra s’intepréter en faveur du débiteur comme le prévoit l’article 1190 du code civil.
Il soutient, en conséquence, que le crédit immobilier a un caractère irrégulier au vu du taux trop important pour un crédit immobilier consenti le 23 juillet 2020; il affirme ainsi qu’un expert judiciaire près de la Cour d’appel de [Localité 20] consulté a indiqué que le taux d’usure calculé par la Banque de France pour les crédits immobiliers de 10 ans et 20 ans de durée à taux fixe était de 2,40%.
Il reconnaît que la sanction à appliquer est celle décrite à l’article L. 341-2 du code de la consommation et fait valoir que la banque a “surfacturé” de manière usuraire 45.300 Euros sur la durée du prêt.
Il fait, par ailleurs valoir, à titre subsidiaire, que la déchéance du terme n’est pas intervenue.
Il affirme notamment que le délai de trois mois accordé, le 30 mai 2023, pour régler sa créance n’a pas été respecté par l’établissement bancaire. Il explique que la déchéance du terme a été prononcée par un courrier en date du 5 juillet 2023 reçu le 12 juillet 2023 alors qu’il lui avait été laissé jusqu’au 30 août 2023 pour régler la somme due.
Elle soutient, en outre, que le titre exécutoire de la société CENTRALE KREDIETVERLENING lui confère une créance liquide et exigible dans la limite de 150.000 Euros et qu’aucune somme supplémentaire ne peut être sollicité.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 octobre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La société CENTRALE KREDIETVERLENING, désormais dénommée BANKB, poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 18], [Adresse 10], [Adresse 2], [Adresse 1] et [Adresse 5], dénommé [Adresse 21] (lot n°237), appartenant au débiteur saisi.
Sur la nullité du commandement :
L’article 74 du code de procédure civile dispose expressément que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir; il est précisé qu’il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [H] [D] n’a pas soulevé d’exception de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière avant toute défense au fond.
Ses explications selon lesquelles il lui était impossible de le faire dans ses conclusions initiales pour avoir été trompé par la banque ne sauraient prospérer dans la mesure où il a bien été destinataire du commandement de payer litigieux.
Dès lors, sa demande visant à l’annulation du commandement de payer sur le fondement de l’exception de nullité sera rejetée.
Sur la limitation de la créance au vu des termes de la copie exécutoire à ordre unique :
L’article 5 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances prévoit les mentions obligatoires que la copie exécutoire à ordre doit comporter; parmi celles-ci figurent notamment le montant de la somme due ou restant due à concurrence de laquelle elle vaut titre exécutoire.
En l’espèce, il est expressément indiqué dans l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire que la présente copie exécutoire à ordre unique a été délivrée à la banque dénommée CENTRALE KREDIETVERLENING “pour valoir titre exécutoire à concurrence de la somme principale de cent cinquante mille euros (150 000, 00 Eur)” ainsi que des “intérêts dont cette somme est productive et tous les frais et accessoires”.
S’il n’est pas contesté que seule la somme principale de 150 000 Euros figure sur la page de la copie à ordre unique signée par la notaire, Maître [Z] [E], et faisant état de l’inscription hypothécaire prise au service de la publicité foncière de [Localité 17] 1, la créance n’est pas limitée, en l’espèce, au principal.
En effet, la formule exécutoire apposé sur un acte notarié, en l’occurence une copie exécutoire à ordre unique, donne force exécutoire à tous les engagements qu’elle comporte.
Les intérêts visées par l’acte notarié sont donc inclus dans la créance et il n’y aura pas lieu de limiter celle-ci au principal, et ce, dans la mesure où il est bien stipulé que la copie exécutoire à ordre vaut titre exécutoire à concurrence de la somme principale de 150.000 Euros.
Sur la nature du crédit :
L’article L 313-1 du code de la consommation précise que les dispositions du chapitre relatifs aux crédits immobiliers s'appliquent :
1° Aux contrats de crédit, définis au 6° de l'article L. 311-1, destinés à financer les opérations suivantes :
a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :
b) L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus ;
2° Aux contrats de crédit accordés à un emprunteur défini au 2° de l'article L. 311-1, qui sont garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation.
3° Aux contrats de crédit mentionnés au 1°, qui sont souscrits par les personnes morales de droit privé, lorsque le crédit accordé n'est pas destiné à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
En l’espèce, il ressort clairement du courrier adressé par Monsieur [H] [D] au créancier poursuivant le 28 mai 2020 que ce prêt était contracté afin de permettre l’acquisition d’un véhicule mercedes classe G AMG.
Ce prêt n’avait donc aucun lien avec un quelconque projet immobilier.
Ainsi, et bien que le contrat de prêt litigieux renvoie à plusieurs reprises à des dispositions relatives au crédit immobilier, il convient de qualifier ce contrat de prêt mobilier.
Sur le taux usuraire :
L’article 313-6 du code de la consommation dispose que “constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature”.
En l’espèce, au vu de la destination du prêt, le prêt consenti par le créancier poursuivant est de nature mobilière.
L’offre de prêt ayant été consenti le 26 mai 2020 et accepté le 6 juin 2020, il faudra se référer au taux effectif moyen pratiqué pour les prêts immobiliers compris entre 10 et 20 ans durant le premier trimestre 2020. Ce taux est de 4,26%. En conséquence, le taux d’usure pour ce type de prêt est de 5,68%.
Il n’est toutefois pas contesté que le taux annuel effectif global du prêt consenti par la centrale Kredietverlening à Monsieur [F] [D] est de 5,59%.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer le taux de ce prêt usuraire.
Sur la validité de la clause de déchéance du terme et ses conséquences:
Le créancier poursuivant se prévaut notamment de la copie exécutoire à ordre unique d’un acte authentique reçu le 23 juillet 2020 par Maître [Z] [E], notaire à [Localité 17], comprenant notamment prêt de la somme de 150.000, 00 Euros consenti par la société CENTRALE KREDIETVERLENING à Monsieur [D].
Il justifie également d’une affectation hypothécaire sur les biens litigieux.
Le créancier dispose donc d'un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
L’examen du contrat de prêt fait apparaître une clause d’exigibilité anticipée de plein droit qui sera effective sous quinze jours après la réception d’un simple avis adressé par lettre recommandé aux emprunteurs si cet avis est restée sans effet, notamment en cas de non-paiement d’une échéance du prêt (article 19 du contrat conclu entre le créancier poursuivant et Monsieur [H] [D] relative aux conditions d’exigibilité anticipée).
Or, par un arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que la directive s'opposait à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
Par arrêt du 22 mars 2023 n° 21-16.476, la Cour de cassation, en application de l'article L.132-1 ancien du Code de la consommation et sur le fondement de la jurisprudence de la CJUE, a retenu que doit être considérée comme abusive, la clause d'un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date ;
Il en a été jugé ainsi d'une clause d'un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise demeure de régler restée infructueuse pendant quinze jours. (Civ. 1°, 29 mai 2024 n° 23-12.904).
La juridiction estime qu’il en est de même de certaines clauses figurant à l’article 19.1 et 19.2 dans la présente affaire.
Ainsi les dispositions de l’article 19.1 doivent être considérées comme abusives et réputées non écrites; ces dispositions créent, en effet, un déséquilibre significatif dans la mesure où leur application est abandonnée à l'entière discrétion du banquier prêteur.
Les dispositions suivantes de l’article 19.2 doivent être également considérées comme abusives et réputées non écrites : “si l’une des hypothèses prévues au présent paragraphe se réalisait, le prêteur pourrait exiger le paiement de toutes les sommes à elles dues (capital restant dû, intérêts échus et coûts) et ce quinze jours après un simple avis adressé par lettre recommandée aux emprunteurs, au domicile élu par eux; le prêteur mentionnera dans cet avis son intention de se prévaloir de la présente clause. Le prêteur n’aurait à remplir aucune autre formalité ni à faire prononcer en justice la déchéance du terme. Les paiements ou les régularisations postérieurs à cet avis ne feront pas obstacle à cette exigibilité”.
Par ailleurs, les explications du créancier poursuivant, faisant état de mise en demeure préalable et de tentatives de règlement amiable avec Monsieur [H] [D], n’enlèvent rien au caractère abusif de la clause.
Les clauses susmentionnées du contrat étant réputées non écrites, la banque ne pouvait prononcer valablement la déchéance du terme.
Sur la fixation de la créance :
L’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, la clause de déchéance du terme étant réputée non écrite, seul est due la somme correspondant aux échéances mensuelles échues impayées soit la somme de 18.810,75 Euros (537,[Immatriculation 11] mois) au 26 septembre 2025.
A cette somme s’ajoute les intérêts de retard dont le montant, 1.911,52 Euros, n’est pas contestée ainsi que des frais, qui sont justifiés par les pièces jointes, à hauteur de 1.157,30 euros.
Dès lors, il y a lieu de valider la procédure de saisie immobilière pour la somme de 21.879,57 euros, à la date du 26 septembre 2025.
Sur l’orientation de la procédure :
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de vente amiable formée par la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Sur les autres demandes :
Monsieur [H] [D] sera condamné aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
Par ailleurs, il sera condamné à verser à la CENTRALE KREDIETVERLENING, désormais dénommé BANKB, la somme de 2000 Euros au titre de l’article 700 du code civil.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [H] [D] de sa demande visant au prononcé de la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière;
Dit que la créance due n’est pas limitée au principal;
Dit que le prêt conclu entre Monsieur [H] [D] et la CENTRALE KREDIETVERLENING, désormais dénommé BANKB, est un prêt mobilier;
Dit que le taux annuel effectif global de de ce prêt mobilier n’est pas usuraire;
Déclare abusives et réputées non écrites les dispositions de l'article 19.1 des conditions générales du contrat de prêt conclu entre Monsieur [H] [D] et la CENTRALE KREDIETVERLENING, désormais dénommé BANKB;
Déclare abusive et réputée non écrite les dispositions suivantes de l'article 19.2 des conditions générales du contrat de prêt conclu entre Monsieur [H] [D] et la CENTRALE KREDIETVERLENING, désormais dénommé BANKB : “ “si l’une des hypothèses prévues au présent paragraphe se réalisait, le prêteur pourrait exiger le paiement de toutes les sommes à elles dues (capital restant dû, intérêts échus et coûts) et ce quinze jours après un simple avis adressé par lettre recommandée aux emprunteurs, au domicile élu par eux; le prêteur mentionnera dans cet avis son intention de se prévaloir de la présente clause. Le prêteur n’aurait à remplir aucune autre formalité ni à faire prononcer en justice la déchéance du terme. Les paiements ou les régularisations postérieurs à cet avis ne feront pas obstacle à cette exigibilité”.
Dit que la déchéance du terme n’est pas acquise;
Fixe la créance de la CENTRALE KREDIETVERLENING, désormais dénommée BANKB à la somme de 21.879,57 euros;
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 21.879,57 euros à la date du 26 septembre 2025 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 05 mars 2026, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [H] [D] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés;
Condamne Monsieur [H] [D] à verser à la CENTRALE KREDIETVERLENING, désormais dénommé BANKB, la somme de 2000 Euros au titre de l’article 700 du code civil.
La greffière Le juge de l’exécution