Texte intégral
Ordonnance
N° 8
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 3 MARS 2023
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N° RG 23/00006 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IV4C
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 06 février 2023
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 02 Mars 2023
COMPOSITION
Ali HAROUNE, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 16 décembre 2022,
assisté d'Agnès PILVOIX, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
APPELANT
Monsieur [W] [V]
né le 16 Mai 1968 à [Localité 6] (SÉNÉGAL)
demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté de Maître François DORY, avocat de permanence au barreau d'Amiens.
INTIMÉS
Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D APPEL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
PRÉPOSÉ D'ÉTABLISSEMENT CHI DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
TUTEUR
Non comparants ni représentés
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Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.
Vu la saisine en mainlevée de M. [V] en date du 10 janvier 2023 et reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Beauvais le 25 janvier 2023 ;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.
Vu les certificats médicaux mensuels des 11/01/2023, 12/12/2022, 12/11/2022, 13/10/2022, 12/09/2022, 11/08/2022 ;
Vu l'avis médical motivé du docteur [X] du 1er février 2023 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Beauvais du 06 février 2023 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de [W] [V] ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [W] [V] le 16 février 2023 et reçue au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 20 février 2023 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 14h ;
Vu l'avis du ministère public en date du 23 février 2023,
Vu l'avis motivé du docteur [X] du 27 février 2023 ;
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à M. [W] [V] et entendu ce dernier et son conseil, Maître François DORY, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations ;
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [V] a été hospitalisé à la demande de sa tutrice agissant dans l'intérêt de ce dernier le 10 juin 2022. Cette mesure a ensuite été prolongée par le juge des libertés et de la détention.
Les certificats médicaux mensuels figurent au dossier.
Il a demandé la mainlevée de la mesure le 10 janvier 2023 au directeur du CHI de CLERMONT, demande reçue au tribunal judiciaire de BEAUVAIS le 25 janvier 2023.
Le 6 février 2023 le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure.
M. [W] [V] a interjeté appel de la décision.
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Le conseil du patient indique que l'hospitalisation de ce dernier se passe bien. Le patient indique qu'il habite à [Localité 4] où il est suivi par un psychiatre. Il s'est rendu à [Localité 7] pour voir ses deux enfants qui sont chez leur mère. Il indique que le psychiatre ne le soigne qu'à distance.
Le représentant du C.H.I. régulièrement convoqué, est absent à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En l'espèce, il résulte des pièces médicales et des débats de l'audience que l'hospitalisation sous contrainte de l'intéressé doit être prolongée en ce que le patient présente des troubles mentaux. Il a été hospitalisé en raison de troubles du comportement avec agressivité. Il refuse les soins et a des conduites à risques. Il est connu du CHI où il a déjà été hospitalisé. Depuis son admission, il montre un comportement relativement distant et indifférent. Il présente toujours des troubles associant un syndrome délirant de persécution associé à une pathologie neurologique ancienne (Parkinson). Le psychiatre a constaté que son discours est toujours dominé par un syndrome délirant à thème de persécution à mécanisme intuitif centré sur ses soins et son traitement médicamenteux. Son adhésion aux soins reste médiocre. Il y a un refus épisodique de son traitement pour sa maladie de Parkinson. La méconnaissance de ses troubles persiste. Il n'y a aucune critique de son comportement. Il adhére totalement à son discours et la compliance aux soins est toujours faible. Ceci rend impossible son consentement aux soins. Son état impose dès lors des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
En conséquence il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Beauvais du 06 février 2023,
Ordonnons le maintien de l'hospitalisation de [W] [V],
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme PILVOIX, M. HAROUNE,
Greffier Président
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