Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/08747 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LM6J
SAS TOI NOU
C/
[F]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX
du 13 Novembre 2017
RG : F 16/00078
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Société TOI NOU
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMÉE :
[E] [F]
née le 03 Octobre 1990 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau d'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Juin 2022
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Patricia GONZALEZ, président
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Président et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Toi Nou exploite un hôtel à [Localité 3] (01). Elle relève de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Elle a recruté Mme [E] [F] suivant contrat à durée déterminée à temps partiel du 2 novembre 2012, en qualité d'employée tous services. Le contrat s'est poursuivi au-delà de son terme et la durée du travail a été modifiée par plusieurs avenants. À compter de novembre 2013, Mme [F] a travaillé à temps plein, à raison de 40 heures hebdomadaires, soit 177 h 33 par mois.
Le 2 juillet 2014, Mme [F] a été victime d'un accident du travail et s'est trouvée en arrêt jusqu'au 16 juillet 2014, puis du 20 septembre 2014 au 2 janvier 2015, suite à une rechute.
Le 20 janvier 2016, Mme [F] a été victime d'un accident de trajet lui occasionnant un arrêt de travail. Elle n'a jamais repris son poste.
Par courrier du 2 février 2016, la société l'a informée qu'elle avait commis une erreur sur le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées entre la 35e et la 39e heure et lui a annoncé qu'à compter du 1er janvier 2016, la majoration de 10 % prévue par la convention collective serait appliquée et qu'elle devrait rembourser le trop-perçu au moyen de retenues sur son salaire.
Contestant la décision de son employeur, par requête du 12 mai 2016, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de ce dernier, pour modification unilatérale d'un élément substantiel du contrat.
À l'occasion de la visite de reprise du 24 octobre 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [F] inapte en ces termes : « Ne peut porter régulièrement des charges ni travailler avec des postures contraignantes pour le genou ».
Lors de la seconde visite, le 21 novembre 2016, le médecin a confirmé l'inaptitude, écrivant : « Ne peut pas porter de charges régulièrement. Ne peut pas travailler en posture debout continue. Ne peut pas travailler avec des postures contraignantes pour les genoux. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2016, la société a licencié Mme [F] pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après l'avoir convoquée à un entretien préalable auquel elle ne s'est pas présentée.
Mme [F] a abandonné ses prétentions portant sur la résiliation du contrat de travail dans l'instance l'opposant à son employeur.
Par jugement du 13 novembre 2017, le conseil de prud'hommes a :
condamné la société à verser à Mme [F] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil ;
condamné la société à verser à Mme [F] la somme de 662,04 euros bruts à titre de remboursement de salaire indûment retiré, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil ;
condamné la société à verser à Mme [F] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l'exécution provisoire était de droit sur les condamnations salariales et ne s'appliquait pas sur les dommages et intérêts ;
débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
condamné la société aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 13 décembre 2017, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de déclarer irrecevables ou à défaut mal fondées les demandes formées par Mme [F].
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de condamner Mme [F] à lui verser la somme de 662,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner Mme [F] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [F] demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
condamner la société à lui verser la somme de 662,06 euros bruts au titre de rappel de salaire indûment retiré ;
condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal en vigueur à compter du jour de la demande, avec capitalisation des intérêts échus ;
condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2019.
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 janvier 2020, puis renvoyée à celle du 3 décembre 2021, puis à celle du 8 juin 2022, par ordonnance modificative du 3 février 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
Sur les heures supplémentaires et la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l'article L3121-22 applicable du 1er mai 2008 au 10 août 2016, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L3121-10, soit 35 heures, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendue ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
L'avenant n°2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail à la convention collective hôtels, cafés, restaurants dispose notamment que : « Les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure sont majorées de 10 %.
La société expose que l'expert-comptable qui gère la paie de ses salariés a commis une erreur en appliquant la majoration aux heures supplémentaires effectuées par Mme [F]. Elle conteste absolument avoir modifié unilatéralement le mode de rémunération de sa salariée, d'autant que la majoration de 25 % n'était pas prévue par le contrat de travail ni par aucun de ses avenants.
Mme [F] soutient que la rémunération ou son mode de calcul ne peuvent être modifiés sans l'accord du salarié et que si l'employeur a rémunéré les heures supplémentaires en leur appliquant la majoration de 25 %, c'est parce qu'il avait choisi d'appliquer la règle plus favorable issue du code du travail, au lieu des dispositions de la convention collective. Il aurait décidé unilatéralement de revenir sur cette règle en raison de son accident, par mesure de rétorsion.
Elle ajoute que les heures supplémentaires et leur majoration sont bien causées, et que l'hypothèse de l'erreur évoquée par l'article 1302-1 du code civil ne trouve pas à s'appliquer dans la mesure où elle vise une erreur sur la personne du créancier et non sur le montant du paiement acquitté.
Il est constant que ni le contrat de travail ni les avenants ne prévoyaient d'appliquer un taux de majoration de 25 % aux heures supplémentaires effectuées par Mme [F]. Il convient donc de rechercher si la société a agi sciemment, afin de faire bénéficier sa salariée des dispositions plus favorables du code du travail ou s'il s'agit tout simplement d'une erreur.
La société produit l'attestation de son expert-comptable qui indique avoir décelé une anomalie de paramétrage portant sur le taux de rémunération des heures supplémentaires, à l'occasion d'une mise à jour de son logiciel de paie. L'expert-comptable atteste également que la société ne lui a jamais demandé d'appliquer un taux supérieur au taux conventionnel.
Il apparaît donc que l'application du taux de 25 % correspondait à une erreur.
Mme [F] ayant perçu une somme qui ne lui était pas intégralement due puisqu'elle excédait le montant contractuellement convenu, c'est à bon droit que l'employeur a procédé au prélèvement du surplus sur son salaire, la répétition de l'indu n'étant pas limitée aux situations dans lesquelles celui qui a payé s'est trompé de destinataire du paiement.
L'employeur n'a donc pas exécuté de façon déloyale le contrat de travail.
Le jugement sera infirmé et Mme [F] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la restitution de la somme versée par l'employeur au titre de l'exécution provisoire du jugement, celle-ci découlant automatiquement de l'arrêt infirmatif.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [F] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de la condamner à payer à la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax le 13 novembre 2017 ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [F] de ses demandes ;
Condamne Mme [F] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne Mme [F] à payer à la société Toi Nou la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La greffier, La Présidente,
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