Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 JUIN 2022
N° RG 19/05840 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJSJ
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MERIGNAC
c/
Monsieur [X] [G]
Monsieur [P] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 octobre 2019 (R.G. 2018F01193) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 05 novembre 2019
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MERIGNAC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [X] [G], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [P] [T], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Marielle LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La Caisse de Crédit mutuel de Mérignac (le Crédit mutuel - la banque) a consenti le 13 décembre 2017 à la Sarl Cominshop un prêt professionnel de 50 000 euros, en garantie duquel M. [G] et M. [T], co-gérants de la société, se sont portés caution personnelle et solidaire à hauteur de 12 500 euros chacun.
La société Cominshop a été placée en redressement judiciaire par jugement du 13 juin 2018, mesure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 août 2018. Le Crédit mutuel a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire.
Par courriers recommandés du 11 septembre 2018, le Crédit mutuel a vainement mis en demeure M. [G] et M. [T] d'avoir à lui régler la somme de 12 500 euros chacun au titre de leur engagement de caution.
Par actes d'huissier des 3 et 4 décembre 2018, le Crédit mutuel a assigné M. [G] et M. [T] en paiement devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement contradictoire du 14 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- débouté le Crédit mutuel de ses demandes,
- condamné le Crédit mutuel à payer la somme de 2 000 euros chacun, à Monsieur [X] [G] et à Monsieur [P] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Crédit mutuel aux dépens.
Le tribunal a estimé que le montant de la caution de M. [G] et M. [T], au moment de la conclusion du prêt et au moment de l'appel en paiement, était manifestement disproportionné à leurs revenus et patrimoines.
Par déclaration du 5 novembre 2019, le Crédit mutuel a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant M. [G] et M. [T].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 6 novembre 2020 auxquelles la cour se réfère expressément, le Crédit mutuel demande à la cour de :
- dire et juger le Crédit mutuel recevable et bien fondée en son appel,
- en conséquence, y faisant droit,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 14 octobre 2019 l'ayant déboutée de ses demandes de condamnation en paiement de Messieurs [G] et [T] et condamnée au contraire à verser à ces derniers une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- statuant à nouveau,
- dire et juger le Crédit mutuel recevable et bien fondée en son action,
- dire et juger que les engagements de caution de Messieurs [G] et [T] ne sont pas disproportionnés eu égard à leur situation,
- constater que le Crédit mutuel est créancier de la société Cominshop au titre du prêt consenti le 13 décembre 2017 de la somme de 50 672,27 euros au 2 octobre 2018 outre les intérêts ultérieurs au taux de 3,85%,
- constater que Monsieur [X] [G] s'était porté caution de ce prêt à hauteur de 12 500 euros,
- constater que Monsieur [P] [T] s'était porté caution de ce prêt à hauteur de 12 500 euros,
- en conséquence, condamner Monsieur [X] [G] et Monsieur [P] [T] à lui verser chacun la somme de 12 500 euros au titre de leurs engagements de caution du prêt consenti le 13 décembre 2017, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 11 septembre 2018 et jusqu'au parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts des sommes dues par Monsieur [X] [G] et Monsieur [P] [T] au titre de leurs engagements de caution et ce conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouter les consorts [G] et [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement déféré en ses dispositions non contraires,
- condamner solidairement Monsieur [X] [G] et Monsieur [P] [T] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
Le Crédit mutuel soutient qu'il justifie du bien-fondé de sa créance par la production du contrat de prêt et de l'acte de cautionnement ; qu'il appartient à M. [G] et M. [T] de rapporter la preuve que la société Cominshop s'est acquittée de ses obligations et a intégralement remboursé le prêt qui lui a été consenti, ce qu'ils ne font pas; qu'en tout état de cause, ils n'ont émis aucune contestation à réception de la déclaration de créance alors qu'ils étaient gérants de la société Cominshop.
Le Crédit mutuel fait valoir encore que les cautionnements souscrits par M. [G] et M. [T] n'étaient pas manifestement disproportionnés à leurs biens et à leurs revenus à la date à laquelle ils les ont souscrits, et qu'en tout état de cause, ces engagements ne sont pas manifestement disproportionnés à ce jour.
S'agissant du manquement allégué à l'obligation de mise en garde, la banque fait valoir qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une violation de celle-ci de rapporter la preuve qu'il existait un risque d'endettement ; qu'en outre, M. [G] et M. [T] doivent être considérés comme des cautions averties.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 2 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [G] et M. [T] demandent à la cour de :
- à titre principal,
- juger que le Crédit mutuel n'apporte pas la preuve du montant dû par chacun des défendeurs,
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a déclaré le Crédit mutuel recevable en sa demande,
- débouter le Crédit mutuel de toutes ses demandes à l'encontre de Messieurs [X] [G] et [P] [T],
- à titre subsidiaire,
- concernant les demandes formées à l'encontre de Monsieur [G],
- juger que l'engagement de caution pris par Monsieur [X] [G] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription,
- juger que la situation de Monsieur [X] [G] à la date à laquelle il est appelé en qualité de caution ne lui permet pas de faire face à son engagement,
- juger que le Crédit mutuel ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur [X] [G],
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux de ce chef,
- débouter le Crédit mutuel de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [X] [G],
- concernant les demandes formées à l'encontre de Monsieur [T],
- juger que l'engagement de caution pris par Monsieur [P] [T] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription,
- juger que la situation de Monsieur [P] [T] à la date à laquelle il est appelé en qualité de caution ne lui permet pas de faire face à son engagement,
- juger que le Crédit mutuel ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur [P] [T],
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux de ce chef,
- débouter le Crédit mutuel de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [P] [T],
- à titre infiniment subsidiaire,
- juger que le Crédit mutuel a failli à son devoir de conseil et de mise en garde et à son obligation d'exécution de bonne foi,
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux de ce chef,
- condamner le Crédit mutuel au paiement d'une indemnité de 12 500 euros à chacun des intimés,
- le cas échéant, juger qu'il y a lieu à compensation entre les éventuelles créances réciproques,
- en toute hypothèse,
- condamner le Crédit mutuel au paiement d'une indemnité de 4 000 euros à chacun des intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Crédit mutuel aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la première
instance.
M. [G] et M. [T] font valoir tout d'abord que le Crédit Mutuel ne justifie pas du montant de sa créance; que celle-ci n'a pas été admise au passif de la procédure collective de la débitrice; que le tribunal a jugé à tort que la demande était recevable.
Ils maintiennent que leurs engagements étaient bien manifestement disproportionnés à leurs biens et à leurs revenus; qu'il doit être tenu compte de leurs engagements antérieurs même si ceux-ci n'ont pas été mentionnés dans la fiche de renseignements qu'ils ont complétées, la banque en ayant eu nécessairement connaissance; que leur situation actuelle ne leur permet toujours pas de faire face à leur engagement.
M. [G] et M. [T] reprochent enfin à la société Crédit Mutuel de ne pas les avoir mis en garde contre le risque de surendettement encouru; qu'elle a été déloyale en faisant inscrire une hypothèque judiciaire sur le domicile de M.[G] en contravention avec les conditions de garantie de la BPI ; que la créance déclarée par le Crédit mutuel n'a pas été soumise à leur approbation ou à leur contestation et n'a pas donné lieu à admission au cours de la procédure de redressement et de liquidation judiciaire, que le Crédit mutuel est défaillant dans l'administration de la preuve de sa créance et que sa demande est donc irrecevable; que le Crédit mutuel est un professionnel du financement des entreprises, et qu'il pouvait sans difficulté identifier l'existence des prêts en cours et donc l'existence d'engagements de caution antérieurs ; que le Crédit mutuel ne peut contester la réalité et l'ampleur de la disproportion manifeste au jour de la souscription de l'engagement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 4 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Crédit Mutuel, appelant, demande l'infirmation du jugement et la condamnation de MM. [G] et [T] à lui verser, chacun, la somme de 12 500 euros au titre de leurs engagements de caution.
Les intimés contestent à titre principal la créance du Crédit Mutuel, et à titre subsidiaire opposent la disproportion de leurs engagements, puis, à titre infiniment subsidiaire, demandent des dommages-intérêts en soutenant une violation contractuelle de la banque.
Sur la créance du Crédit Mutuel
Les intimés demandent le débouté du Crédit Mutuel en contestant sa créance, mais demandent aussi, de façon erronée, l'infirmation du jugement en ce qu'il aurait déclaré recevable l'action du Crédit Mutuel.
Il ne ressort nullement du jugement que le tribunal de commerce aurait eu à statuer sur la recevabilité de l'action de la banque, ni qu'il l'aurait expressément déclaré recevable, aucune contestation portant sur la recevabilité n'ayant été soulevée par MM. [G] et [T] en première instance.
En cause d'appel, MM. [G] et [T] ne soutiennent non plus aucun moyen d'irrecevabilité, de sorte qu'il n'y a pas à statuer davantage sur la recevabilité de l'action, laquelle est acquise.
Les intimés soutiennent plus exactement l'absence de preuve du montant de la créance, ce qui est un moyen de fond et non de recevabilité de l'action, en ce que la créance déclarée par le Crédit Mutuel ne leur aurait pas été soumise pour approbation ou contestation et n'a pas donné lieu à admission à la procédure collective.
Pour autant, la banque produit le contrat de prêt à la société Cominshop, signé par eux en qualité de représentants de la personne morale (sa pièce n° 1), ainsi que les engagements de caution de MM. [G] et [T] (ses pièces n° 2 et 3).
De même, le Crédit Mutuel produit (sa pièce n° 4) la copie de sa déclaration de créance du 26 juillet 2018 entre les mains du mandataire judiciaire, et son actualisation du 11 septembre suivant (pièce n° 7). Enfin, un décompte au 2 octobre 2018 portant un montant de 50 672,27 euros est produit par la banque (sa pièce n° 10).
Ainsi, le Crédit Mutuel justifie suffisamment de sa créance envers la société Cominshop, tant en son principe qu'en son montant, ainsi que des engagements de caution justifiant l'action contre MM. [G] et [T].
Le fait invoqué que la déclaration de créance faite par la banque ne leur aurait pas été soumise est indifférent aux relations entre le créancier et les cautions, et ils omettent d'ailleurs de faire valoir un quelconque fondement juridique à l'appui de cet argument.
Il en va de même pour une non-admission alléguée de la créance, qui, alors même qu'une non-admission n'est pas établie par les cautions qui l'allèguent, n'aurait effet qu'entre le créancier et la procédure collective, la créance devenant alors inopposable à celle-ci, sauf à produire, ce qui n'est pas le cas, une décision de justice annulant la créance ou constatant qu'elle a été soldée.
Comme le relève à bon droit le Crédit Mutuel, il appartient celui qui se prétend libéré doit justifier de l'extinction de l'obligation. Tel n'est pas le cas de MM. [G] et [T], qui ne vont d'ailleurs pas jusqu'à prétendre que la société Cominshop ou encore eux-mêmes se seraient déjà acquittés des sommes dues, ni que la créance aurait été frappée par une autre cause d'extinction.
Contrairement à ce que soutiennent MM. [G] et [T], il est justifié que le Crédit Mutuel est créancier de la société Cominshop pour un montant de 50 672,27 euros, outre intérêts au taux contractuel postérieurement au 2 octobre 2018.
Il est également constant que MM. [G] et [T] se sont portés cautions solidaires de la société Cominshop à hauteur de 12 500 euros chacun, avec renonciation au bénéfice et discussion et de division.
Le moyen tiré d'un prétendu défaut de preuve de la créance est donc inopérant.
Sur la disproportion invoquée
A titre subsidiaire, MM. [G] et [T] soutiennent chacun la disproportion de leurs engagements, au visa de l'article L. 332-1 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, en vigueur à la date de l'engagement et devenu l'article L. 343-4 à compter du 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte est applicable à une caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.
Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives.
Un cautionnement est disproportionné si la caution ne peut manifestement pas y faire face avec ses biens et revenus.
En l'espèce, MM. [G] et [T] font valoir des engagements de caution antérieurs pour la société Cominshop souscrits auprès du CIC les 8 novembre 2016 et 11 octobre 2017, et indiquent qu'ils doivent être pris en compte pour apprécier la disproportion qu'ils invoquent.
Il apparaît toutefois des pièces produites par les intimés que, si le prêt de 35 000 euros souscrit par la société Cominshop auprès de la banque CIC Sud-Ouest le 11 octobre 2017 a été cautionné par les deux co-gérants à hauteur de 12 600 euros chacun (leur pièce n° 6), il ne ressort pas du document relatif à un prêt de 20 000 euros souscrit par la même société auprès de la même banque le 8 novembre 2016 (leur pièce n° 5), signé pour la société par le seul M. [G], ait fait l'objet d'un quelconque engagement de caution, le cadre réservé à cet effet sur l'imprimé étant vide.
Il apparaît surtout que le Crédit Mutuel produit les fiches de renseignements contemporains fournies par MM. [G] et [T] le 12 décembre 2017 (ses pièces n° 11 et 12), qui ne comportent aucunement d'information sur des engagements de caution antérieurs. Les intimés omettent d'expliquer la raison pour laquelle ils n'ont pas fait figurer ces engagements sur les fiches signées par leur soin et remises au Crédit Mutuel.
Une caution ne peut se prévaloir de l'inexactitude de ses propres déclarations ou de ses omissions.
Les cautions reconnaissent cette absence de mentions dans leurs déclarations, mais soutiennent que le Crédit Mutuel ne « pouvait raisonnablement ignorer » ces engagements.
Pour autant, ils échouent à établir, alors que la charge de la preuve leur incombe, comment le Crédit Mutuel aurait nécessairement eu connaissance d'engagements antérieurs, alors même qu'ils avaient été souscrits dans un établissement bancaire différent, concurrent, et qu'ils n'ont pas procédé à leur déclaration. Leurs considérations sur le fait que le Crédit Mutuel aurait su que la société avait aussi un compte au CIC sont inopérantes à en rapporter la preuve.
L'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes comme en l'espèce, n'a pas à vérifier l'exactitude.
Sur la situation de M. [G]
M. [G] fait valoir en sus qu'il n'avait aucun salaire de Cominshop et que ses seuls revenus tenaient en une allocation de retour à l'emploi servie par Pôle Emploi de 23 868 euros. Il fait valoir de longues explications sur sa situation patrimoniale et son évolution (page 10 à 20 de ses conclusions).
Comme analysé ci-dessus, il ne saurait se prévaloir d'un engagement antérieur non déclaré auprès d'un établissement concurrent dont il n'est pas établi que le Crédit Mutuel aurait dû avoir connaissance.
Il résulte de sa déclaration signée et remise au Crédit Mutuel (pièce n° 11 précitée) qu'il déclarait d'une part un « salaire » de 27 600 euros annuels, et non une allocation de Pôle Emploi, et, d'autre part, la propriété d'un immeuble d'une valeur de 260 000 euros, avec un emprunt immobilier comportant 11 300 euros de remboursements annuels, même si le bien était en indivision.
Ainsi, aucune disproportion manifeste avec l'engagement limité à 12 500 euros, soit moins de 10 % de la valeur de sa seule part sur le seul immeuble, ou encore moins de 50 % de ses revenus annuels, ne résulte de l'examen des biens et revenus déclarés par la caution M. [G].
L'engagement n'étant pas déclaré disproportionné au jour de sa conclusion, il n'y a pas lieu à examiner la situation de M. [G] au jour où il est appelé.
Le jugement sera en conséquence infirmé, et M. [G] sera condamné à payer au Crédit Mutuel la somme de 12 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2018.
Sur la situation de M. [T]
M. [T] fait en sus valoir qu'il ne possède aucun patrimoine immobilier, que la société Cominshop ne lui servait aucun salaire, et qu'il ne percevait qu'un allocation de retour à l'emploi versée par Pôle Emploi d'un montant de 7 817 euros, avant d'argumenter sur l'évolution de sa situation et de son endettement.
Comme analysé ci-dessus, il ne saurait se prévaloir d'un engagement antérieur non déclaré auprès d'un établissement concurrent dont il n'est pas établi que le Crédit Mutuel aurait dû avoir connaissance.
Il apparaît de sa fiche de renseignements que M. [T] (pièce n° 12 précitée) n'a déclaré qu'une allocation Pôle Emploi de 6 000 euros annuels.
Cet état des biens et revenus déclarés par M. [T] au jour de son engagement apparaît en conséquence disproportionné à ses biens et revenus.
Dans ces conditions, conformément au texte ci-dessus cité, il convient d'examiner ceux-ci au jour où M. [T] a été appelé en qualité de caution le 4 décembre 2018.
Le Crédit Mutuel, sur lequel repose alors la charge de la preuve, fait valoir qu'il n'existe plus aucune disproportion, et produit le contrat de travail de M. [T], en qualité de commercial (sa pièce n° 13) dans la société Ariane Construction, dont il résulte une rémunération brute de 1 300 euros sur 12 mois (page 3), outre des « commissions » (page 4) et « prime sur objectif » (page 5).
La banque produit aussi (sa pièce n° 14) les bulletins de salaire de M. [T] du 14 janvier au 30 avril 2019, comportant des avances sur commissions, dont il résulte un salaire net de 1 551,76 euros, soit une projection aboutissant à 18 621,12 euros annuels.
S'il n'apparaît de son avis d'imposition pour 2019 sur les revenus 2018 qu'il produit (sa pièce n° 15) qu'il n'a déclaré que 15 199 euros au titre de salaires, il ne s'explique pas sur l'origine de cette minoration au regard des éléments de fait ci-dessus, et notamment se garde de produire l'intégralité de ses bulletins de salaire pour 2018. Il résulte par ailleurs de son avis d'imposition 2018 pour les revenus de 2017 qu'il déclarait alors 23 848 euros de salaires annuels (sa pièce n° 12). Il peut être observé en sus sur ces deux pièces que M. [T] partage ses déclarations fiscales avec une conjointe qui dispose elle aussi de revenus.
Enfin, ses revenus étant ici appréciés à la date du 4 décembre 2018, son invocation d'un protocole transactionnel signé avec le CIC le 10 mars 2020 est inopérante.
Ainsi, aucune disproportion manifeste avec l'engagement limité à 12 500 euros, soit environ les deux tiers de ses revenus annuels, ne résulte de l'examen des biens et revenus de la caution M. [T] au jour où il a été appelé.
Le jugement sera en conséquence infirmé, et M. [T] sera condamné à payer au Crédit Mutuel la somme de 12 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2018.
Sur la mise en cause de la responsabilité du Crédit Mutuel
MM. [G] et [T] présentent de nouveau devant la cour d'appel, à titre infiniment subsidiaire, une demande de dommages-intérêts à l'encontre de la banque. Ils soutiennent qu'ils ont exposé au Crédit Mutuel la situation et l'endettement de la société Cominshop, et qu'il incombait à la banque d'attirer leur attention sur le risque d'endettement encouru, surtout à l'égard de M. [T] ; qu'il existe un « doute sérieux » sur la loyauté du Crédit Mutuel dans ses relations avec eux.
Le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard d'une caution non avertie d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement résultant de l'octroi des prêts garantis.
Si la preuve qu'il a rempli cette obligation incombe au banquier lorsque son existence est établie, le Crédit Mutuel rappelle, à bon droit, qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une violation de cette obligation de rapporter la preuve de ce manquement. La banque oppose ici que les cautions ne rapportent nullement cette preuve, ni même la démonstration, se bornant à des affirmations.
En l'espèce, force est de constater que MM. [G] et [T], pour affirmer qu'il aurait existé une obligation de mise en garde, n'évoquent même pas la notion de caution non avertie, et moins encore n'établissent alors qu'ils auraient été des cautions non averties.
Par ailleurs, ils n'établissent pas non plus qu'il aurait existé un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel serait résulté de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur, la société Cominshop.
Enfin, le manquement éventuel à l'obligation de mise en garde s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter, et le préjudice le préjudice doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, et donc contrairement à ce que demandent en l'espèce les cautions, sans même expliciter le chiffrage cette demande, au montant de leur engagement de caution.
MM. [G] et [T] n'établissent alors pas non plus un quantum de préjudice dont ils auraient été victimes.
Leur demande de mise en cause de la responsabilité du Crédit Mutuel ne peut en conséquence prospérer, et MM. [G] et [T] en seront déboutés.
Sur les autres demandes
Parties tenues in solidum aux dépens de première instance et d'appel, MM. [G] et [T] paieront in solidum à la Caisse de Crédit Mutuel de Mérignac la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 14 octobre 2019,
Et, statuant à nouveau,
Condamne M. [G], en sa qualité de caution de la société Cominshop, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Mérignac la somme de 12 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2018,
Condamne M. [T], en sa qualité de caution de la société Cominshop, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Mérignac la somme de 12 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2018,
Déboute MM. [G] et [T] de leurs demandes de dommages-intérêts,
Condamne in solidum MM. [G] et [T] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Mérignac la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne in solidum MM. [G] et [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.