Texte intégral
ARRET N°
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01 Mars 2023
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N° RG 22/00048 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDP5
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[O] [B]
C/
S.A. AIR CORSICA
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Décision déférée à la Cour du :
08 février 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
21/00026
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Judith SCHOR de la SCP RAPPAPORT HOCQUET SCHOR, avocat au barreau de PARIS et par Me Jean-François VESPERINI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
S.A. AIR CORSICA prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
N° SIRET : 349 638 395
Aéroport [4]
[Localité 2]
Représentée par Mehdi CAUSSENAL HAJI, avocat au barreau de PARIS et par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 mars 2023
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [B] a été embauché par la Société Compagnie Aérienne Corse Méditerranée en qualité d'officier pilote de ligne sur ATR 72 selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 9 avril 2001, avec une base d'affectation à [Localité 3], étant précisé qu'en fonction des nécessités du service, le salarié pouvait être affecté temporairement sur toutes autres bases où l'employeur exerçait son activité.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, soit depuis le 3 août 2020, le salarié exerçait les fonctions de commandant de bord ATR, avec une rémunération fixée à 7.560,90 euros brut pour 65 heures de vol bloc mensuel, avec affectation sur la base de l'aéroport d'[Localité 2].
Se prévalant d'une violation des dispositions de l'accord d'entreprise des personnels navigants techniques du 1er juin 2017, Monsieur [O] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 3 février 2021, de diverses demandes dirigées à l'encontre de la S.A. d'économie mixte Air Corsica, venant aux droits de l'employeur initial,
Selon jugement du 8 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-débouté Monsieur [O] [B] de l'intégralité de ses demandes,
-débouté la compagnie Air Corsica prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes,
-condamné Monsieur [O] [B] aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 mars 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [O] [B] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 19 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [O] [B] a sollicité:
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 8 février 2022 en toutes ses dispositions,
-et statuant à nouveau :
*de condamner la société Air Corsica à lui verser la somme de 41.046,20 euros correspondant au préjudice financier subi du fait de sa non accession aux fonctions de commandant de bord pour la période allant du mois de juin 2019 à août 2020,
*de condamner la société Air Corsica à lui verser la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral subi par lui,
*de faire injonction à la société Air Corsica d'affecter Monsieur [O] [B] à tout poste de commandant de bord ouvert ou se libérant basé à Toulouse, et ce au besoin sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la disponibilité du poste et le cas échéant, dire que le conseil de prud'hommes de céans sera compétent pour liquider ladite astreinte,
*de condamner la société Air Corsica à lui la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 21 juillet 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. d'économie mixte Air Corsica a demandé :
-à titre principal, de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 8 février 2022, en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, en conséquence, de débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-à titre subsidiaire : de limiter les éventuels dommages et intérêts qui seraient susceptibles d'être alloués sur le fondement du préjudice financier résultant de la prétendue non-accession de Monsieur [B] aux fonctions de commandant de bord à la somme de 6.758,40 euros, réduire à de plus justes proportions les éventuels dommages et intérêts susceptibles d'être alloués au titre du préjudice moral,
-en tout état de cause, de condamner Monsieur [B] à verser à la Compagnie une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de le condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 octobre 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 décembre 2022.
Par écritures transmises au greffe le 11 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Monsieur [B] a sollicité : d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 4 octobre 2022 par le conseiller de la mise en état de la cour, d'accueillir les conclusions en réponse de l'appelant jointes à la demande en rabat de l'ordonnance de clôture, ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience de la mise en état, de juger que l'appelant ne s'oppose pas à ce que l'intimé dépose de nouvelles conclusions en réponse dans les délais que la cour sera à même de lui accorder.
Par conclusions au fond transmises au greffe le même jour, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Monsieur [B] a demandé : d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 8 février 2022 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : de condamner la société Air Corsica à lui verser la somme de 41.046,20 euros correspondant au préjudice financier subi du fait de sa non accession aux fonctions de commandant de bord pour la période allant du mois de juin 2019 à août 2020, de condamner la société Air Corsica à lui verser la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral subi par lui de faire injonction à la société Air Corsica d'affecter Monsieur [O] [B] à tout poste de commandant de bord ouvert ou se libérant basé à Toulouse, et ce au besoin sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la disponibilité du poste et le cas échéant, dire que le conseil de prud'hommes de céans sera compétent pour liquider ladite astreinte, de condamner la société Air Corsica à lui la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 décembre 2022 et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er mars 2023.
MOTIFS
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des pièces et conclusions au fond transmises postérieurement à la clôture
En vertu de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Suivant l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la révocation pouvant être décidée d'office ou à la demande des parties. La demande de révocation émanant de partie ne peut être formée que par voie de conclusions.
Il est admis que le consentement d'une partie à la demande de révocation formée par son adversaire n'oblige pas le juge à accéder à cette demande.
Suivant l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
La cour observe, s'agissant de la demande de révocation (rabat) de l'ordonnance de clôture, formée dans les conclusions de Monsieur [B], transmises au greffe le 11 octobre 2022, que cet appelant ne justifie d'aucune cause grave qui s'est révélée depuis que l'ordonnance de clôture du 4 octobre 2022 a été rendue, étant observé que :
- les conclusions communiquées par la S.A. d'économie mixte Air Corsica le 21 juillet 2022 (qui ne comportent pas d'appel incident, sollicitant uniquement de confirmation et, à titre subsidiaire, de limitation des dommages et intérêts) ainsi que les différentes pièces effectivement communiquées le même jour ont été transmises en temps utile, au sens de l'article 15 du code de procédure, l'adversaire ayant été en capacité de répondre à ces conclusions et pièces avant la clôture du 4 octobre 2022, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté,
-la communication effective tardive de la pièce n°20 par la S.A. d'économie mixte Air Corsica le 5 octobre 2022, postérieurement à la clôture, ne constitue pas une cause de révocation, mais d'irrecevabilité de cette pièce.
Dès lors, cette demande de Monsieur [B], tendant à révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 4 octobre 2022, ne peut qu'être rejetée.
Il s'en déduit que les conclusions au fond transmises le 11 octobre 2022 et pièces n°19 à 21 communiquées le même jour par Monsieur [B], ainsi que la pièce n°20 communiquée par la S.A. d'économie mixte Air Corsica postérieurement à la clôture du 4 octobre 2022 seront déclarées d'office irrecevables au visa de l'article 802 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de provoquer les observations préalables des parties sur ce point, conformément à une jurisprudence constante.
Le litige sera donc examiné au vu des conclusions déposées et pièces produites respectivement par les parties jusqu'à la clôture du 4 octobre 2022.
Sur les demandes relatives aux préjudice financier et moral et à l'injonction d'affectation
Monsieur [B] se prévaut, en premier lieu, à l'appui de sa critique du jugement d'une violation des dispositions de l'accord d'entreprise personnels navigants techniques (P.N.T.) du 1er juin 2017, singulièrement de son article 11.02 'Appel à candidatures', précisant en son point :'B/ Vacances/attribution :
Sauf autre règle prévue dans ce chapitre, les postes vacants sont attribués selon la séniorité des PNT éligibles qui ont postulé.
Tout PNT éligible peut postuler d'un type d'avion à tout autre type.
Si des postes restent vacants, ils sont attribués dans l'ordre de séniorité des PNT non éligibles qui ont postulé.
L'embauche de PNT s'effectue dans la fonction OPL sur tout type d'avion de la classe 1.
Toutefois, dans l'hypothèse où la liste de séniorité ne pourrait permettre de répondre aux besoins d'exploitation de la Compagnie, et si les possibilités de formation ne permettaient pas de répondre à ces règles, la Direction pourrait décider exceptionnellement, en concertation avec les Délégués Syndicaux PNT, d'embauches extérieures sans restriction de clause et de rétention.'
Contrairement à ce qu'énonce Monsieur [B], il se déduit de la formulation de l'article 11.02 qu'il énonce effectivement, en son dernier paragraphe, une exception à la règle d'attribution de poste vacant selon la séniorité des P.N.T. éligibles, ou non éligibles, ayant postulé. Le caractère potestatif de ladite clause n'est pas mis en évidence par Monsieur [B], qui d'ailleurs ne demande pas à ce que tout ou partie de celle-ci lui soit dite inopposable pour un tel motif.
Dans le même temps, il ne ressort pas de l'article 11.02, ni n'est démontré au travers de disposition textuelle autre issue de l'accord d'entreprise P.N.T. de 2017, ou applicable audit personnel, que les besoins d'exploitation de la compagnie doivent s'apprécier comme recouvrant uniquement les qualifications de type spécifique à chaque avion et à des types d'aéronefs distincts, comme affirmé par Monsieur [B] dans ses écritures d'appel à l'appui de sa critique du jugement sur ce point.
Toutefois, la cour, à rebours des premiers juges, ne peut retenir que les dispositions susvisées de l'article 11.02 ont été pleinement respectées. En effet, après avoir émis un appel à candidatures afférent à la fonction de commandant de bord ATR pour trois postes basés à [Localité 6], au travers d'une note n°2019.01/DIR du 6 février 2019, appel à candidatures auquel Monsieur [B] a répondu (sans qu'il soit mis en évidence qu'il ne remplissait pas les conditions exigées dans la note précitée), l'employeur, écartant ainsi notamment la candidature de Monsieur [B] -P.N.T. éligible ayant postulé et figurant sur la liste de séniorité- a décidé de deux recrutements extérieurs, sans concertation démontrée avec les délégués syndicaux (la seule concertation invoquée par l'employeur datant du 4 février 2019, soit antérieurement au processus d'appel à candidatures précité et aux recrutements correspondants, et concernant uniquement le cas d'une absence de candidatures). Il ne ressort pas des termes du document intitulé 'Compte-rendu de réunion du 21 février 2019 Etude de candidatures suite note de service 2019-01-DIR Création de la base de TLS' produit par l'employeur que le rejet, alors décidé, de la candidature de Monsieur [B] ait été expressément motivé par le fait que la liste de séniorité ne pouvait permettre de répondre aux besoins d'exploitation de la compagnie, ladite liste n'étant d'ailleurs aucunement évoquée dans ce document. Plus globalement, les pièces soumises à l'appréciation de la cour sont insuffisantes pour caractériser le fait que la liste de séniorité ne pouvait permettre de répondre aux besoins d'exploitation de la compagnie pour cet appel à candidatures auquel Monsieur [B] avait postulé, tel qu'invoqué par l'employeur dans le cadre de la présente instance, pour justifier des rejet de la candidature de Monsieur [B] et recrutements extérieurs décidés.
Dès lors, comme soulevé par Monsieur [B] le conseil de prud'hommes ne pouvait conclure à un respect du cadre visé à l'article 11.02, notamment de l'exception définie par son dernier paragraphe.
Monsieur [B] se prévaut également d'une discrimination en raison de l'état de santé, au titre d'un rejet de candidature en raison de ses absences régulières.
A l'appui de ses énonciations, Monsieur [B] vise le compte-rendu de réunion du 21 février 2019, produit par la partie adverse. Toutefois, il n'est pas mis en évidence, au travers de cette pièce, dont Monsieur [B] fait une lecture parcellaire, qu'il a subi un rejet de sa candidature au poste de commandant de bord basé à [Localité 6] en raison de son état de santé.
En conséquence, il convient de constater que Monsieur [B] ne présente pas, au sens de l'article L1134-1 du code du travail, tel qu'applicable aux données de l'espèce, des éléments de fait laissant supposer pris dans leur ensemble l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte à son égard, en raison de son état de santé.
De l'irrespect des dispositions de l'article 11.02 de l'accord d'entreprise P.N.T. découle un préjudice matériel, dont Monsieur [B] justifie partiellement l'existence. Le principe de réparation intégrale oblige la juridiction saisie à replacer celui qui a subi une discrimination dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu. S'il est exact que Monsieur [B] a finalement accédé aux fonctions de commandant de bord ATR par avenant à effet du 3 août 2020 (suite à appel à candidature 2019.012 du mois de juin 2019), il a néanmoins subi une accession à ces fonctions plus tardive que celle qui serait intervenue ensuite de l'appel à candidature de février 2019, et donc une perte salariale. Néanmoins, Monsieur [B] ne justifie pas d'une perte salariale excédant la période courant d'avril 2020 jusqu'au 2 août 2020, puisque suite à l'appel à candidatures de février 2019, il n'aurait pu accéder effectivement aux fonctions de commandant de bord ATR avant avril 2020, s'agissant d'une première accession auxdites fonctions nécessitant une évaluation, puis une période de formation visant à obtenir le renouvellement de sa qualification de type ATR et un stage de première accession à la fonction de commandant de bord. Dès lors, tenant compte de la différence entre la rémunération dont il a bénéficié entre avril 2020 et le 2 août 2020 (à hauteur de 5.871,30 euros brut mensuels, suite à avenant à effet du 1er janvier 2020, et non de 4.403,50 euros brut comme évoqué par Monsieur [B] dans son calcul) et celle de 7.560,90 euros brut, dont il aurait du bénéficier sur la même période, il sera fait droit à sa demande de condamnation uniquement à hauteur de 6.871,04 euros (et non de 6.758,40 euros comme sollicité à titre subsidiaire par l'employeur, dont le calcul ne tient pas compte des deux premiers jours d'août 2020) dans le cadre de la réparation de son préjudice matériel, correspondant à la perte salariale subie, au regard des éléments soumis à l'appréciation de la cour.
Après infirmation du jugement en ses dispositions querellées à cet égard, la S.A. d'économie mixte Air Corsica sera condamnée à verser à Monsieur [B] une somme de 6.871,04 euros dans le cadre de la réparation de son préjudice financier, correspondant à la perte salariale subie ensuite de l'irrespect des dispositions de l'article 11.02 de l'accord d'entreprise P.N.T. du 1er juin 2017.
Monsieur [B] sera débouté du surplus de sa demande, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
En revanche, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros. En effet, comme exposé précédemment, n'est pas mise en évidence de discrimination en raison de son état de santé tel qu'allégué par ses soins, ni a fortiori de préjudice moral en découlant. Les demandes en sens contraire seront ainsi rejetées.
Parallèlement, concernant les demandes de Monsieur [B], à titre de réparation complémentaire en nature, tendant à faire injonction à la société Air Corsica de l'affecter à tout poste de commandant de bord ouvert ou se libérant basé à Toulouse, et ce au besoin sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la disponibilité du poste et le cas échéant et à dire que le conseil de prud'hommes sera compétent pour liquider ladite astreinte, force est de constater que Monsieur [B], qui doit apporter les éléments nécessaires au succès de ses prétentions, ne permet pas à la cour de considérer cette demande d'injonction d'affectation sous astreinte comme constituant une réparation adéquate, notamment au regard de la situation de l'intéressé, des besoins d'exploitation dans l'entreprise et des dispositions contractuelles liant les parties prévoyant comme base d'affectation l'aéroport d'[Localité 2].
Sur les autres demandes
La S.A. d'économie mixte Air Corsica, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé à cet égard) et de l'instance d'appel.
La demande de la S.A. d'économie mixte Air Corsica de condamnation de Monsieur [B] aux frais irrépétibles d'appel sera rejetée.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation de la S.A. d'économie mixte Air Corsica au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er mars 2023,
REJETTE la demande de Monsieur [O] [B], tendant à révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 4 octobre 2022 et DECLARE d'office irrecevables, au visa de l'article 802 du code de procédure civile, les conclusions au fond transmises le 11 octobre 2022 et pièces n°19 à 21 communiquées le même jour par Monsieur [B], ainsi que la pièce n°20 communiquée par la S.A. d'économie mixte Air Corsica postérieurement à la clôture du 4 octobre 2022,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 8 février 2022, tel que déféré, sauf:
-en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de sa demande de condamnation au titre d'un préjudice matériel subi,
-en ce qu'il a condamné Monsieur [B] aux entiers dépens de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A. d'économie mixte Air Corsica, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [O] [B] la somme de 6.871,04 euros dans le cadre de la réparation de son préjudice financier, correspondant à la perte salariale subie ensuite de l'irrespect des dispositions de l'article 11.02 de l'accord d'entreprise P.N.T. du 1er juin 2017,
DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A. d'économie mixte Air Corsica, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT