Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 28 MARS 2024
N° 2024/173
Rôle N° RG 23/11743
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4ZE
COMMUNAUTE DE COMMUNESDU SARTENAIS VALINCO TARAVO
C/
[F] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Cécile ALBISSER
Décision déférée à la Cour :
sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 25 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 527 F-D, ayant cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel de Bastia en date du 04 novembre 2020 , enregistré sous le n° RG 19/00868, lequel avait statué sur appel d'un jugement du JEX du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 12 septembre 2019 enregistré sous le n° de RG 18/00180
APPELANTE - DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SARTENAIS VALINCO TARAVO Etablissement Public de Coopération Intercommunale, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me André CELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIME - DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [F] [H]
né le 01 Juin 1987 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jean-Marc NGUYEN PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
M. [F] [H] est propriétaire de parcelles cadastrées n°A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] sur la commune d'[Localité 5] (Corse du Sud).
Se plaignant de nuisances liées à la présence sur sa propriété d'une canalisation d'évacuation des eaux usées, il a fait assigner en référé la communauté de communes du Sartenais Valinco Taravo (la CCSVT) devant le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio qui par ordonnance contradictoire du 7 mars 2017, non frappée d'appel, a entre autres dispositions :
' ordonné à la CCSVT l'enlèvement de la canalisation d'évacuation des eaux usées se trouvant sur les parcelles cadastrées A[Cadastre 2] et A[Cadastre 3] sises sur la commune d'[Localité 5] au lieudit Signarello et appartenant à M. [H], dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard,
' ordonné une expertise et désigné un expert avec mission notamment de décrire l'état des parcelles, les mesures nécessaires à leur remise en état, donner tous éléments utiles pour chiffrer le préjudice subi par M. [H] et proposer des solutions pour remédier aux désordres.
L'astreinte a été liquidée une première fois à la somme de 11 700 euros pour la période comprise entre le 17 juillet 2017 et le 8 mars 2018 par jugement rendu le 5 avril 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio, qui a fixé une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant sa signification.
Cette décision , notifiée à la CCSVT par acte d'huissier du 2 mai 2018, est devenue irrévocable.
Invoquant l'inexécution persistante de l'obligation, M.[H] a par assignation du 28 septembre 2018 saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte fixée par jugement précité du 5 avril 2018, à un montant de 28 000 euros pour la période du 17 mai 2018 au 4 juillet 2019 et le prononcé d'une astreinte définitive.
Par jugement du 12 septembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a liquidé l'astreinte 'ordonnée par le juge des référés' pour la période comprise entre le 17 mai 2018 au 4 juillet 2019, en retenant que la CCSVT ne démontrait pas s'être exécutée mais il en a minoré le montant à la somme de 15 000 euros en tenant compte des démarches aux fins de réalisation de travaux de nature à mettre un terme à l'écoulement des eaux usées sur la propriété du demandeur. Il a par ailleurs fixé une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 300 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de sa décision et rejeté les demandes de la CCSVT, condamnée à payer au demandeur la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La CCSVT a interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié le 24 septembre 2019.
Par arrêt du 4 novembre 2020 la cour d'appel de Bastia a infirmé ledit jugement et statuant à nouveau, a :
' débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes à défaut pour lui de rapporter la preuve de sa qualité de propriétaire du terrain d'implantation des canalisations litigieuses;
' débouté la CCSVT du surplus de ses demandes,
' débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune d'elle conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
M. [H] a formé un pourvoi contre cette décision qui a été cassée et annulée en toutes ses dispositions par arrêt rendu le 25 mai 2023 par la Cour de cassation, aux motifs suivants:'Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil, 480 et 488 du code de procédure civile :
Il résulte de ces textes que le juge, saisi d'une demande de liquidation d'astreinte, ne peut modifier la décision qui l'a prononcée ;
Pour débouter M. [H] de ses demandes, l'arrêt, constatant que ce dernier ne rapporte pas la preuve de l'implantation des canalisations litigieuses sur sa propriété, retient que le juge de l'exécution, qui devait vérifier que l'inexécution revendiquée portait bien sur une canalisation située sur le fonds de M. [H], était dans l'impossibilité de procéder à cette constatation.
En statuant ainsi, alors qu'il résultait du dispositif de l'ordonnance de référé du 7 mars 2017, qui a autorité de chose jugée au provisoire, que la canalisation litigieuse se trouvait sur les parcelles appartenant à M. [H], la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée par cette ordonnance et n'avait pour mission que de vérifier l'exécution de l'obligation, ne pouvait remettre en cause ce qui avait été jugé par cette décision, a violé les textes susvisés.'
Par déclaration du 15 septembre 2023, la CCSVT a saisi la présente juridiction, désignée comme cour de renvoi.
Par dernières écritures notifiées le 16 février 2024,auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
- révoquer la clôture rendue le 23 janvier 2024 et admettre les pièces et écritures en réponse de la communauté des communes appelante,
A défaut, rejeter des débats les pièces et conclusions signifiées les 16 et 17 janvier 2024 par M. [H].
En suite :
- réformer en son entier dispositif le jugement d'exécution déféré ;
Y faisant droit et statuant à nouveau :
Au principal, in limine litis,
- juger irrégulier le jugement déféré pour avoir reçu et apprécié une demande portant sur l'inexécution d'une mesure non prévue par le dispositif de l'ordonnance de référé du 7 mars 2017
En conséquence,
- déclarer M. [H] irrecevable en ses entières demandes y compris additionnelles, fins et conclusions;
Au subsidiaire, au fond,
Dans l'hypothèse où la cour de céans déclarait recevable en son action M. [H]:
- constater et confirmer l'accomplissement par l'appelante des diligences préalables en vue d'exécuter l'ordonnance du 07 mars 2017 ;
- constater que l'appelante a exécuté intégralement l'ordonnance de référé du 07 mars 2017 au plus tard à la date du 17 janvier 2019 ;
- constater les difficultés rencontrées par l'appelante dans l'accomplissement desdites démarches;
- dire que les difficultés rencontrées dans l'exécution de ses obligations ne sont pas du fait de
l'appelante mais totalement étrangères ;
En conséquence,
- dire n'y avoir lieu à liquider l'astreinte fixée par le jugement du 05 avril 2018 et prononcer sa suppression ;
- dire n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte provisoire ni d'astreinte définitive ;
- débouter M.[H] de l'ensemble de ses demandes y compris additionnelles, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, avant dire droit :
Dans l'hypothèse où la cour de céans aurait un doute sur la réalité des travaux de dépose de la
canalisation dont litige :
- ordonner un transport sur les lieux aux fins de constater notamment que :
- la canalisation publique dont litige a été effectivement déposée ;
-la canalisation de remplacement posée en janvier 2019 pour collecter les eaux usées en amont des parcelles cadastrées n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] a été retirée ;
- i1 n'y a aucune canalisation communale sur la propriété de M.[H] ;
- la CCSVT est allée au-delà des prescriptions posées par ladite ordonnance de référé du 07 mars 2017 ;
- l'ensemble des canalisations publiques des eaux usés de ce secteur de la commune d'[Localité 5] sont raccordées à la STEP, qui est achevé et en état de fonctionnement ;
En conséquence,
- dire que l'ordonnance de référé du 07 mars 2017 a été intégralement exécutée ;
Au surplus,
- constater l'accomplissement par l'appelante des diligences préalables en vue d'exécuter l'ordonnance de référé du 07 mars 2017 ;
- constater les difficultés rencontrées par l'appelante dans l'accomplissement desdites démarches,
- dire que ces difficultés ne sont pas du fait de l'appelante mais totalement étrangères pour être le fait pour partie de M. [H] ;
En conséquence,
- dire n'y avoir lieu à liquider l'astreinte fixée par le jugement du 05 avril 2018 ni même à fixation d'une nouvelle astreinte provisoire ou définitive ;
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions y compris additionnelles;
Le cas échéant, et dans l'hypothèse où, par extraordinaire, ce transport sur les lieux mettait en
évidence la présence d'un reste de canalisation ou d'un de ses éléments :
- s'assurer au préalable que cet élément faisait partie intégrante de la canalisation dont la dépose a été ordonnée par la juridiction de référé le 07 mars 2017 ;
Pour ce faire, et tenant compte des réserves formulées par l'expert sur le positionnement de la
canalisation dont litige :
A titre infiniment subsidiaire, au fond,
Et dans l'hypothèse où la cour de céans considérait la liquidation de l'astreinte était fondée :
- constater l'exécution de l'ordonnance du 07 mars 2017 au plus tard au 17 janvier 2019 ainsi que de l'ensemble des diligences préalablement accomplies à cette fin par l'appelante ;
- prendre en considération les difficultés rencontrées par l'appelante qui lui sont étrangères ;
- réduire à une partie congrue le montant des astreintes réclamées par l'intimé pour la période
du 05 juillet 2018 au 17 janvier 2019 ;
- fixer à un euro symbolique le montant des astreintes à liquider pour l'ensemble des périodes sus indiquées (17 mai 2018 au 04 juillet 2019, 05 juillet 2019 au 24octobre 2019 et 25octobre 19 au 18 décembre 2019) de manière à ne pas pénaliser la CCSVT et à travers elle le contribuable local ;
Le cas échéant, et dans l'hypothèse où, par extraordinaire, subsisterait un élément de la canalisation dont la dépose a été ordonnée le 07 mars 2017 par la juridiction des référés et que cet élément aurait été oublié par la CCSVT pour les raisons sus évoquées :
- fixer le point de départ de l'astreinte à compter du 11 janvier 2024 ;
- réduire à une partie congrue le montant des astreintes qui seraient alors réclamées par l'intimé;
- fixer à un euro symbolique le montant des astreintes à liquider pour l'ensemble de la période allant du 17 janvier 2019 au 11 avril 2024 de manière à ne pas pénaliser la CCSVT et à travers elle le contribuable local ;
- débouter M. [H] du surplus de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions y compris additionnelles,
A titre additionnel :
- condamner M.[H] à payer à l'appelante la somme de 10 000 euros au titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
En toutes hypothèses :
- le condamner au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dans le cadre de la présente procédure.
Pour conclure in limine litis à l'irrecevabilité des demandes de M. [H], l'appelante fait valoir que dans son assignation devant le juge de l'exécution puis ses conclusions de première instance, il demandait de 'constater le défaut de remise en état du terrain lui appartenant par la CCSVT' alors que l'astreinte ne prescrivait pas cette remise en état, de sorte que le premier juge ne pouvait être valablement saisi d'une demande visant à constater l'inexécution d'une obligation qui n'a jamais été ordonnée et aurait du déclarer M. [H] irrecevable.
Par ailleurs, elle expose que la demande de dépose de regard et d'astreintes correspondantes formulée par l'intimé dans ses dernières écritures, constituent des demandes nouvelles qui devront être déclarées irrecevables et note que pour la première fois depuis le bornage intervenu le 11 janvier 2024 M. [H] évoque la présence d'un regard sur sa parcelle n°[Cadastre 3], non visé lors de l'instance de référé.
Au fond, elle affirme pour l'essentiel avoir procédé à l'enlèvement de la canalisation en cause le 17 janvier 2019, date de réception des travaux de retrait de cette canalisation et avoir ainsi mis un terme aux écoulements d'eaux usées invoqués par M.[H], canalisation dont la localisation sur les parcelles de celui-ci reste toutefois à démontrer au regard des conclusions de l'expert judiciaire.
Elle rappelle que l'ordonnance de référé lui faisait obligation de déposer la seule canalisation communale et que M.[H] ne peut donc de bonne foi invoquer la présence d'autres canalisations publiques pour prétendre qu'elle n'aurait pas satisfait à son obligation.
Elle précise qu'en remplacement elle a posé une canalisation supplémentaire sur le terrain communal et non sur la propriété de la partie adverse comme prétendu et alors que M. [H] a empêché toute opération de bornage qui n'a pu intervenir que le 11 janvier 2024.
Elle note que l'intimé qui, à tort, allègue la présence de deux regards sur sa parcelle n° [Cadastre 3], n'en a jamais fait état jusqu'alors et leur dépose n'a pas été ordonnée. Le bornage qui a été réalisé au mois de janvier 2024 démontre la présence d'un seul regard sur son fonds, regard qui est ancien et se trouve à cheval sur la limite séparative.
Elle relate les difficultés auxquelles elle a été confrontée dans l'exécution de l'injonction et provenant de causes étrangères qui justifient la suppression de l'astreinte. Ces difficultés résultent des contraintes liées au respect de la réglementation contraignante en matière de travaux publics et du refus dilatoire et abusif opposé durablement par M. [H] de procéder au bornage entre ses parcelles et le chemin communal, préalable indispensable pour le déplacement de la canalisation hors des limites de son terrain et alors que dès la fin de l'année 2018 elle l'avait sollicité pour ce faire et avait proposé de prendre en charge le coût du géomètre expert et du démaquisage du site pour éviter toute erreur de bornage. Elle ajoute que sommé de délivrer cette autorisation, le 9 janvier 2019, M. [H] n'y a acquiescé que le 13 mars 2019, une fois les travaux de dépose effectués.
Elle invoque les démarches qu'elle a entreprises dès le début du mois de mars 2017 pour une solution provisoire qui s'est avérée trop coûteuse, puis le projet de création d'une station d'épuration sur la commune et les procédures administratives nécessaires à sa réalisation, avec concomitamment la poursuites des démarches engagées pour la dépose de la canalisation litigieuse.
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive elle dénonce le comportement de M.[H] qui s'obstine à prétendre l'absence d'exécution de l'ordonnance de référé alors que celle-ci a été satisfaite au plus tard le 17 janvier 2019 et qui n'a eu de cesse de retarder l'exécution des travaux à l'effet de retirer un profit pécuniaire injustifié. Elle ajoute que la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le premier juge, et pour un montant de 463 200 euros, est disproportionnée à la valeur vénale des deux parcelles de l'intimé qui peut être chiffrée globalement à la somme de 16 478 euros.
Par dernières écritures notifiées le 26 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère pour l'exposé complet de ses moyens, M.[H] lui demande de :
- confirmer partiellement le jugement en date du 17 septembre 2019 ;
Y ajoutant,
- liquider l'astreinte provisoire fixée par ledit jugement à la somme de 463 200 euros pour la période du 24 octobre 2019 au 15 janvier 2024 ;
- fixer une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de la décision à intervenir et jusqu'à remise en état intégrale des lieux dans leur état initial ;
- condamner la CCSVT au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût des constats d'huissier et le coût du bornage.
A cet effet et préliminairement il indique que l'irrecevabilité soulevée ne peut être retenue puisque la remise en état qu'il demandait, revenait à procéder à la dépose de la canalisation, et d'ailleurs le premier juge ne s'y est pas trompé, en retenant que la CCSVT ne rapportait pas la preuve de l'enlèvement de cette canalisation.
Au fond il note que le procès-verbal de constat d'huissier du 17 janvier 2019 communiqué par l'appelante pour prétendre qu'elle s'est exécutée, a déjà été produit devant le premier juge et la cour d'appel de Bastia, sans que cela suffise à établir son affirmation.
Il souligne l'incohérence de la CCSVT qui indique que l'autorisation de demaquisage des parcelles, préalable au bornage, n'aurait été donnée par lui que le 13 mars 2019, tout en affirmant qu'elle a pu exécuter son obligation deux mois auparavant.
Il explique que s'il n'a pas accepté la provision supplémentaire demandée par l'expert judiciaire c'est parce qu'il n'entrait pas dans la mission de décider qu'au préalable, un bornage était nécessaire.
Il soutient l'absence d'exécution de la décision de référé puisqu'il résulte d'un procès-verbal de constat du 17 octobre 2023 , la présence de trois ouvrages sur ses parcelles, à savoir un regard portant une mention 'Rex' et derrière, une canalisation en PVC de couleur grise visiblement raccordée à ce regard et qui a pu être mise à jour après démaquisage ; une canalisation enfouie dans un roncier et face à elle, un autre regard circulaire, à l'intérieur duquel a été constaté un écoulement d'eau.
En outre les réponses données par la CCSVT à la sommation interpellative qui lui a été signifiée le 12 janvier 2024, démontrent l'absence d'exécution à cette date.
L'intimé demande en conséquence la confirmation du jugement entrepris et la liquidation de la nouvelle astreinte provisoire prononcée par cette décision, signifiée le 24 septembre 2019, demande recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile puisque constituant l'accessoire, la conséquence et le complément nécessaire aux demandes initialement présentées devant le premier juge.
A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2024 a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
La cour a invité les parties à lui communiquer en cours de délibéré les procès-verbaux de constat d'huissier de justice des mois d'avril 2015 et janvier 2019 contenant des photographies des lieux plus exploitables, en couleur et non pas des photocopies de clichés en noir et blanc.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sera écartée des débats la note en délibéré, non autorisée, adressée à la cour par M.[H] le 27 février 2024 qui commente à nouveau les procès-verbaux de constat du 27 avril 2015 et 17 janvier 2019 dans leur version couleur communiqués le 26 février 2024 par l'appelante à la demande de la cour ;
S'il est exact qu'au soutien de son action en liquidation de l'astreinte M. [H] a demandé au premier juge de constater le défaut de remise en état du terrain lui appartenant, alors qu'aucune obligation de ce chef n'a été impartie à la CCSVT, il ressort des énonciations du jugement critiqué qu'en dépit de cette formulation inadéquate, le juge de l'exécution s'est prononcé sur les seuls travaux mis à la charge de la communauté de communes à peine d'astreinte, en sorte que le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de M. [H] ne peut prospérer et ces prétentions seront déclarées recevables ;
Par ailleurs et contrairement à ce que mentionne le dispositif du jugement entrepris en visant la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé, il ressort des termes de l'assignation délivrée par M. [H] que l'astreinte dont la liquidation était demandée est celle fixée par jugement du 5 avril 2018, qui après avoir statué sur la liquidation de l'astreinte ordonnée en référé, en a majoré le montant pour l'avenir.
Sur la liquidation de l'astreinte, l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ;
L'obligation mise à la charge de la CCSVT consiste littéralement à procéder à l'enlèvement de la canalisation d'évacuation des eaux usées se trouvant sur les parcelles cadastrées A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] appartenant à M. [H] ;
L'astreinte l'assortissant et dont le montant initial a été doublé par jugement du 5 avril 2018, a commencé à courir le 17 mai 2018 ;
Et la CCSVT à laquelle incombe la charge de la preuve de l'exécution de son obligation de faire, démontre avoir obtempéré le 17 janvier 2019 en produisant un procès-verbal de constat établi à cette date par Me [C], huissier de justice à [Localité 7], confirmant le retrait de cette canalisation ainsi que la facture de travaux correspondants établie le 16 janvier 2019 par l'entreprise Valinco Terrassement BNP et le procès-verbal de réception sans réserve desdites travaux en date du 22 janvier 2019 ;
Ces éléments de preuve ne sont pas combattus par les énonciations des procès-verbaux de constat d'huissier datés du 17 octobre 2023 et 11 janvier 2024 communiqués par l'intimé qui mentionnent la présence sur ses parcelles de deux canalisations : l'une en PVC située à gauche du chemin communal, et la seconde, plus bas sur le terrain, alors que ces canalisations ne correspondent pas à celle dont l'enlèvement a été ordonné ;
Il s'avère en effet que la présence de la seule canalisation en litige devant le juge des référés avait été constatée par procès-verbal du 27 avril 2015 dressé par Me [C] et que c'est ce même huissier de justice, au fait de la situation, qui rend compte de son enlèvement en indiquant dans son procès-verbal du 17 janvier 2019 ' la canalisation par laquelle s'écoulaient les eaux usées dont il est question dans les décisions de justice précitées [ ordonnance de référé du 7 mars 2017 et jugement du juge de l'exécution du 5 avril 2018] a été retirée et plus aucune eau usée ne s'écoule' sur les parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] propriétés de M. [H]. Il ajoute 'les eaux usées sont canalisées en amont desdites parcelles et s'écoulent par un réseau neuf public, enfoui sous le sol de parcelles du domaine public et dont sont visibles les regards y donnant accès' ;
Le détournement de la canalisation en cause, sous le chemin communal et le cheminement des eaux usées hors des parcelles de M. [H] résultent encore des constatations faites par le même huissier le 8 novembre 2019 ;
D'autre part, en application de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution et la cour statuant à sa suite, ne peuvent modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites ;
Il convient donc de s'en tenir aux dispositions parfaitement claires de l'ordonnance de référé pour apprécier le comportement de la débitrice de l'astreinte et sauf à méconnaître les dispositions précitées, M. [H] ne peut soutenir que l'obligation mise à la charge de la CCSVT n'a pas été exécutée en raison de la présence sur ses parcelles de deux canalisations et de deux regards, qui ne sont pas concernés par l'injonction judiciaire et n'ont d'ailleurs pas été évoqués dans le cadre de l'instance en référé. Il n'est au surplus pas démontré que ces ouvrages font partie du réseau communal ce que conteste l'appelante en produisant le plan du réseau d'assainissement de la commune ;
Pour prétendre que l'ordonnance de référé n'a pas été exécutée M. [H] se prévaut encore d'une sommation interpellative qu'il a délivrée le 16 janvier 2024 à la CCSVT, à l'issue du bornage amiable réalisé le 11 janvier précédent, d'avoir à retirer les ouvrages encore existants sur sa parcelle (canalisations, tuyaux, regards ..) et de remettre les lieux en leur état initial, à laquelle il a été répondu que 'les ouvrages seront retirés et les lieux seront remis en état (...)';
Mais cette réponse ne saurait constituer un aveu extra judiciaire comme il le prétend alors qu'il ressort des énonciations du procès verbal d'huissier du 17 janvier 2019 que la seule canalisation litigieuse avait été retirée cinq ans auparavant ; L'appelante explique qu'elle était dans l'attente du plan de bornage et s'était engagée par cette réponse, s'il s'avérait suite à ce bornage que des ouvrages publics se trouvaient sur la parcelle de M. [H], à les retirer ;
Ainsi en définitive il résulte des développements qui précèdent que l'injonction a été exécutée au mois de janvier 2019 ;
Il est toutefois incontestable qu'elle l'a été avec retard, or tout retard dans l'exécution d'une obligation assortie d'astreinte peut justifier la liquidation de celle-ci, peu important qu'au moment où le juge statue l'injonction ait été exécutée ;
Pour expliquer ce délai la CCSVT invoque les difficultés qu'elle a rencontrées pour s'exécuter qui lui sont étrangères et notamment le comportement de M. [H] qui a empêché toute opération de bornage entre ses parcelles et le chemin communal ;
Toutefois l'obstruction alléguée ne saurait constituer une cause étrangère alors qu'il résulte du dispositif de l'ordonnance de référé que la canalisation en cause se trouvait sur la parcelle de M. [H] et qu'il a d'ailleurs été procédé à son enlèvement avant tout bornage, démontrant par la même que la délimitation des propriétés ne constituait pas un préalable indispensable à l'exécution ;
Mais il doit être tenu compte d'une part, du comportement de la CCSVT qui n'est pas restée inactive en procédant aux démarches nécessaires pour la mise en place d'un collecteur d'eaux usées de la commune, et d'autre part, des contraintes de délais liées à la procédure administrative de mise en oeuvre de travaux publics qui si elles ne constituent pas une cause étrangère au regard du délai écoulé depuis la décision de référé du 7 mars 2017 et alors qu'il ressort des énonciations du jugement du 5 avril 2018 qui a procédé à une première liquidation de l'astreinte que la communauté de communes annonçait un engagement très prochain des travaux, constituent des difficultés d'exécution justifiant une minoration de la liquidation de l'astreinte à la somme de 8000 euros pour la période comprise entre le 17 mai 2018 et le 16 janvier 2019, le jugement entrepris étant infirmé sur la période et le montant de l'astreinte liquidée.
Dès lors qu'il a été satisfait à l'injonction judiciaire il y a lieu par infirmation du jugement appelé, de rejeter la demande de fixation d'une nouvelle astreinte ;
M. [H] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir liquider l'astreinte ordonnée par ledit jugement ;
La solution donnée au litige conduit au rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par l'appelante, le jugement étant confirmé de ce chef.
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, la CCSVT qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens d'appel en ce compris ceux de l'appel cassé et sera tenue de verser à M. [H] une indemnité complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle même ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 25 mai 2023 ;
DIT recevables les demandes présentées par M. [F] [H] ;
INFIRME le jugement entrepris rendu le 12 septembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio en ce qu'il a :
- liquidé l'astreinte provisoire fixée par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio, à hauteur de 15 000 euros pour la période du 17 mai 2018 au 4 juillet 2018 et condamné la communauté de communes du Sartenais Valinco Taravo à payer ladite somme à par M. [F] [H] ;
- fixé une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jours de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
LIQUIDE l'astreinte provisoire fixée par jugement rendu le 5 avril 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio à la somme de 8000 euros pour la période comprise entre le 17 mai 2018 et le 16 janvier 2019 ;
CONDAMNE la communauté de communes du Sartenais Valinco Taravo à payer ladite somme à M.[F] [H] ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la communauté de communes du Sartenais Valinco Taravo à payer à M .[F] [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la communauté de communes du Sartenais Valinco Taravo de sa demande à ce titre;
CONDAMNE la communauté de communes du Sartenais Valinco Taravo aux dépens d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE