Texte intégral
PC/LD
ARRET N° 367
N° RG 20/01592
N° Portalis DBV5-V-B7E-GBPA
[L]
C/
Société MACIF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 juillet 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommesde NIORT
APPELANT :
Monsieur [D] [L]
né le 16 Janvier 1978 à [Localité 3] (79)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie DUBIN-SAUVETRE, substitué par Me Aurélia DE LA ROCCA, toutes deux de la SELARL GASTON - DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Société MACIF
(Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie du commerce)
N° SIRET : 781 452 511
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, devant:
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Mutuelle MACIF Centre Ouest Atlantique a embauché M. [D] [L], d'abord suivant contrat de travail à durée déterminée puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2001, en qualité 'd'employé tri classement'.
Au dernier état de la relation de travail, M. [D] [L] occupait le poste d'agent administratif au sein du Service Traitement Administratif des Flux dit STAF en charge du service courrier de la MACIF Pôle Sud-Ouest.
Parmi les fonctions qui lui étaient dévolues, M. [D] [L] devait réaliser les opérations de traitement du courrier telles que la réception, l'identification, le tri, l'impression, l'acheminement et l'expédition. Plus particulièrement il avait la tâche de contrôler les chèques envoyés par les sociétaires afin de régler leurs cotisations puis d'envoyer ces chèques au service en charge de l'encaissement lorsqu'ils ne présentaient pas d'anomalie.
Le 23 février 2018, alors qu'il était dans les locaux du commissariat de police de [Localité 3] pour un motif extra-professionnel, M. [D] [L] a été trouvé en possession de deux chèques provenant de deux sociétaires de la Mutuelle MACIF Pôle Sud-Ouest. Ces chèques n'avaient ni ordre ni montant et l'un d'eux n'était pas même signé.
Le 27 mars 2018, la Mutuelle MACIF Pôle Sud-Ouest a convoqué M. [D] [L] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien était prévu pour le 5 avril suivant.
A sa demande, et conformément aux dispositions de l'article 90-a de la convention collective nationale des sociétés d'assurance, M. [D] [L] a été entendu par un conseil constitué de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel et chargé de rendre un avis sur la sanction envisagée par la direction de l'entreprise.
Cet avis rendu le 27 avril 2018, le 3 mai 2018 la Mutuelle MACIF Pôle Sud-Ouest a notifié à M. [D] [L] son licenciement pour faute grave.
Le 18 juin 2018, M. [D] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Niort aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- à titre principal, prononcer sa réintégration dans l'emploi avec tous les avantages acquis ;
- à titre subsidiaire, condamner la Mutuelle MACIF Pôle Sud-Ouest à lui payer les sommes suivantes :
- 31 736 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 534 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 453,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 13 874 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2 702,22 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise en pied outre 270,02 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 3 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Niort a :
- dit que le licenciement de M. [D] [L] reposait sur une faute grave ;
- débouté M. [D] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [D] [L] à verser à la Mutuelle MACIF Pôle Sud-Ouest la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Mutuelle MACIF Pôle Sud-Ouest du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné M. [D] [L] aux entiers dépens.
Le 28 juillet 2020, M. [D] [L] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- avait dit que son licenciement reposait sur une faute grave ;
- l'avait débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- l'avait condamné à verser à la Mutuelle MACIF Pôle Sud-Ouest la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 27 octobre 2020, M. [D] [L] demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- et, statuant à nouveau :
- à titre principal, de prononcer sa réintégration dans l'emploi avec tous les avantages acquis ;
- à titre subsidiaire, d'annuler sa mise à pied prononcée le 27 mars 2018 et de condamner la Mutuelle MACIF Pôle Sud-Ouest à lui payer, majorées des intérêts au taux légal à compter de la demande prud'homale, les sommes suivantes :
- 2 702,22 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise en pied outre 270,02 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 31 736 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 534 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 453,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 13 874 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- de rectifier l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail en ce inclus la période de préavis ;
- de condamner la Mutuelle MACIF Pôle Sud-Ouest à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- de débouter la Mutuelle MACIF Pôle Sud-Ouest de toutes ses demandes.
Par conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2021, la Mutuelle MACIF Pôle Sud-Ouest demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris ;
- et, en conséquence et en y ajoutant :
- à titre principal, de débouter M. [D] [L] de l'intégralité de ses demandes ;
- à titre subsidiaire :
- de dire que le licenciement de M. [D] [L] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- de dire, pour le cas où le licenciement de M. [D] [L] serait requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il ne pourrait prétendre à une indemnité supérieure à 27 031,72 euros 'brut' ;
- de condamner M. [D] [L] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 14 février 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 mars 2022 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, M. [D] [L] expose en substance :
- qu'il a été muté au STAF Francilien MACIF en février 2018 suite à la centralisation des services courrier au sein d'un seul service, ce qui a engendré un surplus d'activité et a totalement bouleversé ses conditions de travail les rendant particulièrement difficiles ;
- que concernant l'implantation du nouveau centre de traitement de la MACIF à [Localité 3], une étude ergonomique a été réalisée le 19 février 2019 et que cette étude a révélé, s'agissant de l'activité dite d'encaissement, qu'elle demandait une forte concentration afin de contrôler les différents points de vérification sur les chèques, les mandats, la saisie des éléments ou l'indexation sur dossier, étant précisé que les chèques et mandats étaient prélevés sur des pochettes et qu'il pouvait y avoir 1 200 pochettes le lundi et 600 les autres jours ;
- qu'avant la nouvelle organisation il n'y avait qu'une seule personne à l'activité encaissement à la MACIF COA alors qu'au STAF Francilien MACIF il en était prévu sept ce qui démontre l'importance des flux ;
- que s'il ne s'est pas plaint de ses nouvelles conditions de travail c'est parce-que son coordinateur, M. [I] [H], lui avait indiqué que les procédures étaient en cours d'élaboration et que les formations étaient en cours d'organisation ;
- qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir déposé les deux chèques litigieux, celui transmis par M. [R] [O] qui était vierge et celui de Mme [N] [Z] qui portait seulement une signature, dans le coffre de l'entreprise car ce coffre n'était utilisé que pour mettre les clés des armoires où étaient stockés les chèques à échéance ;
- qu'en outre le 12 mars 2018, il avait indiqué à son coordinateur qu'il ne pouvait éditer de courriers pour les anomalies chèques et ce dernier lui avait répondu d'attendre du fait d'un 'bug' informatique ;
- que ce dysfonctionnement informatique du 12 mars 2018 est survenu à une période où l'activité était particulièrement intense et l'a empêché de traiter les chèques en anomalie ;
- qu'il produit un tract intersyndical intitulé 'Débrayage des MACITELS du Francilien' qui mentionne notamment que 'le 12 mars 2018 les téléconseillers du Francilien ont posé leurs casques exaspérés par de nouveaux problèmes informatiques dès l'ouverture du MACITEL, (service des appels téléphoniques) ;
- que ce tract s'inscrivait dans le cadre d'un mouvement général de grève concernant tous les services, y compris le service OGPA dont le STAF Francilien faisait partie ;
- que, compte-tenu des circonstances du 12 mars 2018, il avait mis les deux chèques litigieux dans son bloc-notes de travail dans son tiroir de bureau fermé à clé pour les traiter ultérieurement à l'occasion de son activité d'encaissement suivante ;
- que les chèques sont restés dans son bloc-notes dans un tiroir de son bureau jusqu'au 21 mars 2018 car il ne devait pas réaliser de tâche encaissement avant cette date ;
- que c'est à tort que la Mutuelle MACIF Pôle Sud-Ouest soutient que les opérations d'encaissement dont il était chargé avaient bien pu être réalisées le 12 mars 2018, faisant valoir qu'un chèque émis par Mme [N] [Z] avait bien été traité à cette date et encaissé le 13 mars suivant, puisqu'il faut un délai de trois à quatre jours entre le traitement du chèque et son enregistrement comptable ;
- qu'en outre rien ne permet d'affirmer que les deux chèques transmis par Mme [N] [Z] ont été envoyés le même jour ;
- que c'est le 21 mars et non le 23 mars 2018 qu'il a pris son carnet de notes dans lequel se trouvaient les deux chèques litigieux, ce qu'il avait oublié ;
- qu'il n'avait reçu aucune formation pour l'édition des courriers anomalies depuis la mise en place de la nouvelle organisation début 2018 laquelle a modifié son travail tant en qualité qu'en quantité ;
- qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté les consignes de procédure interne ;
- qu'il ne peut non plus lui être reproché de ne pas avoir traité les deux chèques litigieux le 12 mars 2018 car il avait eu ce jour-là une journée particulièrement épuisante ;
- que ce jour-là il n'y avait que trois personnes en poste à l'activité encaissement et non six comme l'a soutenu sa supérieure hiérarchique devant les premiers juges ;
- que ce n'était que le 23 mars 2018 qu'il devait reprendre son activité encaissement ;
- que le grief selon lequel il aurait tenté d'imiter la signature sur l'un des deux chèques dont s'agit, celui transmis par Mme [N] [Z], ne peut davantage être retenu ;
- que la réponse que cette dernière a faite au sujet de l'envoi de ce chèque ne permet pas d'affirmer qu'elle n'avait pas elle-même signé ce chèque ;
- qu'à cet égard l'affirmation de la Mutuelle MACIF Pôle Sud-Ouest selon laquelle la signature portée sur ce chèque était différente de celle portée sur l'autre chèque transmis par cette sociétaire et encaissé le 13 mars 2018, ne repose sur aucune certitude en l'absence de vérification graphologique.
En réponse, la Mutuelle MACIF Pôle Sud-Ouest objecte pour l'essentiel :
- que M. [D] [L] a été licencié pour avoir notamment, en parfaite méconnaissance des procédures applicables et sans avoir averti personne, conservé et emporté avec lui en dehors de l'entreprise deux chèques, sans ordre ni montant, adressés par deux sociétaires en vue du règlement de leurs cotisations ;
- que M. [D] [L] ne peut justifier ces faits par un défaut de formation ou par une modification des procédures à suivre ;
- qu'en effet une procédure destinée à sécuriser les chèques a toujours existé et elle n'a jamais consisté à les emporter chez soi ou à les placer dans un bloc-notes sans en informer qui que ce soit ;
- que la sortie de chèques par un agent ne peut davantage s'expliquer par un 'bug informatique', une 'grève', une 'ergonomie des postes' ou le 'nombre de salariés présents' ;
- qu'en outre les allégations de M. [D] [L] sur ces sujets sont erronées ;
- que la sortie par un agent administratif de chèques de sociétaires ne doit tout simplement jamais se produire et ne peut trouver aucune explication admissible eu égard aux risques encourus sur le plan financier par ces sociétaires ou à la responsabilité et l'image de l'entreprise ;
- qu'aucun salarié ne s'est plaint des bouleversements dans leur travail dont fait état M. [D] [L], étant précisé que le projet d'installation du STAF présenté au C.H.S.C.T. a fait l'objet d'avis favorables unanimes ;
- que l'activité encaissement des chèques existait avant 2018 et M. [D] [L] l'assurait dans son même poste ;
- qu'un coffre était à la disposition dans le service encaissement et permettait de stocker les chèques non traités chaque soir ;
- que la grève du 12 mars 2018 dont fait état M. [D] [L] était celle des téléconseillers du MACITEL, service auquel ce dernier n'était pas rattaché et ne saurait en tout état de cause expliquer la sortie des deux chèques dont s'agit ;
- qu'en outre, contrairement à ce que soutient M. [D] [L], l'activité encaissement a bien été réalisée ce 12 mars 2018 comme le démontre le traitement du premier chèque transmis par Mme [N] [Z] qui a été encaissé le 13 mars suivant ;
- que M. [D] [L] soutient fallacieusement à la fois que le 12 mars 2018 son coordinateur lui aurait conseillé d'attendre pour traiter des chèques et que l'enregistrement comptable d'un chèque nécessiterait trois ou quatre jours ;
- que M. [D] [L] qui soutient avoir emporté son carnet de notes contenant les deux chèques litigieux le 21 mars 2018 avait indiqué lors de la réunion du conseil du 27 avril 2018 avoir emporté ce carnet le 12 mars 2018 comme cela ressort du procès-verbal de cette réunion signé par le salarié ;
- qu'en tout état de cause M. [D] [L] est revenu travailler les 13, 14, 15, 16, 19 et 21 mars 2018 ce qui lui avait permis de remettre les chèques à son encadrement, quand bien même il ne devait pas réaliser de tâches encaissement à ces dates ;
- que M. [D] [L] ne peut soutenir qu'il n'existait pas de procédure écrite portant sur les activités d'encaissement puisqu'elle produit cette procédure qui est restée inchangée depuis 2013 ;
- que les missions de M. [D] [L], le contenu de ses activités et les process généraux sont restés les mêmes avant et après 2018 ;
- que M. [D] [L] ne peut soutenir qu'il avait été accablé de travail dans les semaines ayant précédé les faits qui lui sont reprochés puisqu'il avait pris 9 jours de congés en janvier 2018 et 5 jours de congés ainsi que 4 jours d'arrêt maladie et 4 jours d'absence pour enfant malade en février 2018 ;
- que le nombre de 3 000 chèques traités le 12 mars 2018 avancé par M. [D] [L] n'est pas justifié et ne correspond pas aux données tirées du rapport d'expertise dont le salarié fait lui-même état ;
- que, s'agissant du grief relatif à une tentative d'imitation de la signature de Mme [N] [Z] portée sur l'un de ses chèques,
celle-ci a bien indiqué que ce chèque était vierge, étant précisé qu'elle n'avait aucune raison de joindre à son premier chèque signé un second en blanc et également signé ;
- que les signatures portées sur ces deux chèques sont différentes.
Selon la lettre en date du 3 mai 2018 que la MACIF Pôle Sud-Ouest a adressée à M. [D] [L], le licenciement pour faute grave de ce dernier a été prononcé aux motifs énoncés d'abord de ce que le 23 mars 2018, il avait été trouvé, en dehors de l'entreprise, en possession de deux chèques émis par deux sociétaires de la mutuelle, ensuite du non-respect des consignes et procédures internes, de la conservation de documents professionnels en dehors de l'entreprise, de la détention de moyens de paiement dont il n'était pas destinataire, de la mise en jeu de la responsabilité de l'entreprise et de l'absence de restitution des deux chèques malgré l'important délai qui s'était écoulé depuis l'atelier encaissement du 12 mars 2018.
Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il est également de principe qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve.
En l'espèce, il n'est pas discuté par M. [D] [L] qu'il était bien en possession, le 23 mars 2018 en dehors de l'entreprise, de deux chèques qui avaient été émis par deux sociétaires de la mutuelle et adressés à celle-ci, étant précisé que ces deux chèques ne mentionnaient ni montant, ni ordre et que l'un d'eux n'était pas même signé. La cour relève qu'au demeurant ces faits sont parfaitement établis par les pièces n° 4 à 7 versées aux débats par l'employeur.
Selon les propres déclarations de M. [D] [L] ces deux chèques faisaient partie du flux des chèques qu'il avait eu à traiter en vue de leur encaissement le 12 mars 2018.
La cour relève que si dorénavant M. [D] [L] soutient que c'est le 21 mars 2018, qu'il a emporté son carnet contenant les deux chèques litigieux, il ressort du 'procès-verbal-réunion du conseil' du 27 avril 2018, signé et paraphé en toutes ses pages par M. [D] [L], que ce dernier avait alors déclaré avoir emporté ce carnet et donc les deux chèques qui, selon lui-même, s'y trouvaient, le 12 mars 2018 après-midi en quittant l'entreprise. La cour observe que cette dernière déclaration, faite à une date proche des faits litigieux, apparaît la plus vraisemblable.
Quoiqu'il en soit il reste que M. [D] [L] a conservé par devers lui et a emporté en dehors de l'entreprise, sans aucun motif légitime, deux chèques qui avaient été adressés à la MACIF Pôle Sud-Ouest par deux sociétaires et qui ne comportaient ni montant ni ordre, étant rappelé qu'il est constant que M. [D] [L] est revenu travailler dans l'entreprise du 13 au 16 mars puis les 19 et 21 mars 2018.
La MACIF Pôle Sud-Ouest produit aux débats un document intitulé 'procédure chèques' (sa pièce n° 19) qui d'une part mentionne notamment les vérifications à apporter aux chèques (numéro du sociétaire, signature et ordre), la procédure à suivre en particulier en cas d'absence de signature d'un chèque, à savoir le classement du chèque dans 'la chemise anomalies Prod' et d'autre part contient, dans son avant dernière page, un tableau relatif aux anomalies susceptibles d'affecter les chèques reçus qui liste ces anomalies éventuelles et,
pour chaque type d'anomalie, indique le traitement idoine. De ce tableau il ressort que les chèques soit non signés, soit sans ordre devaient être retournés 'à la région MACIF concernée'. La cour retient que M. [D] [L] qui était en charge, et ce depuis de très nombreuses années, notamment du contrôle des chèques que les sociétaires adressaient à la MACIF Pôle Sud-Ouest, ne pouvait ignorer le traitement spécifique à réserver aux chèques présentant des anomalies aussi banales que l'absence de signature ou d'ordre. La cour ajoute qu'il ressort des propres déclarations du salarié figurant dans le compte-rendu de l'entretien préalable du 5 avril 2018 qu'il connaissait la procédure à suivre en cas d'anomalie affectant les chèques.
Le tract syndical versé aux débats par M. [D] [L] (sa pièce n° 3) dans le but d'établir que les conditions de travail dans lesquelles il devait remplir ses fonctions s'étaient dégradées concerne exclusivement, au sein de l'entreprise, les 'Macitels' c'est-à-dire la catégorie des téléconseillers, catégorie à laquelle M. [D] [L] n'appartenait pas.
En tout état de cause, quelles qu'aient été les évolutions au sein du service dans lequel M. [D] [L] exerçait ses fonctions, rien ne justifiait qu'il dépose des chèques de sociétaires sans ordre et sans signature dans un carnet personnel et emporte ce carnet et ces chèques en dehors de l'entreprise, ce qui, indépendamment même du détail des procédures applicables dans l'entreprise pour le traitement des chèques présentant des anomalies, était de nature à créer des risques sur le plan financier pour les sociétaires concernés et à mettre en cause la responsabilité de l'entreprise et à nuire à son image.
Le rapport d'expertise de 'l'implantation du nouveau centre de traitement de la Macif à [Localité 3]', daté du 19 février 2018, que M. [D] [L] verse aux débats sous sa pièce n° 17, ne porte pas spécifiquement sur les activités d'encaissement au sein de l'entreprise. Une page de ce rapport est consacrée à cette activité. S'il en ressort d'une part que l'activité encaissement 'demande une forte concentration afin de contrôler les différents points de contrôle sur les chèques', ce qui n'est pas discuté et n'est de surcroît pas de nature à exonérer M. [D] [L] des faits qui lui sont reprochés et d'autre part que 'les chèques et mandats sont prélevés dans des pochettes' dont le nombre pouvait atteindre 1 200 le lundi et 600 les autres jours, il n'y est nullement indiqué que le traitement de ces pochettes et donc des chèques qu'elles contenaient posait un problème notamment en termes d'organisation du travail ou de manque d'effectifs ou encore de surcharge de travail. La cour observe à cet égard que M. [D] [L] ne démontre d'aucune manière avoir jamais signalé à l'employeur ou à sa hiérarchie rencontrer des difficultés dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre de l'activité encaissement. Il ne soutient ni a fortiori ne démontre que l'un ou l'autre de ses collègues en charge de cette activité se serait manifesté à ce sujet.
Si, comme M. [D] [L] le soutient sans au demeurant l'établir, il avait indiqué à son coordonnateur qu'il ne pouvait éditer de courriers pour les chèques en anomalie le 12 mars 2018, il reste que cette situation ne pourrait justifier qu'il ait déposé deux chèques sans ordre ou signature dans ses effets personnels, emporté ces chèques en dehors de l'entreprise et négligé de les remettre en lieux sûrs au sein de celle-ci durant plusieurs jours.
Aussi au total il s'évince des éléments fiables de l'espèce la démonstration de faits imputables au salarié qui ont constitué une violation de ses obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle a bien rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
En conséquence de quoi, la cour déboute M. [D] [L] de l'ensemble de ses demandes.
Succombant en toutes ses demandes, M. [D] [L] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la MACIF Pôle Sud-Ouest l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la MACIF Pôle Sud-Ouest sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour infirmant en outre le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [D] [L] à verser à la MACIF Pôle Sud-Ouest la somme de 800 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [D] [L] à verser à la MACIF Pôle Sud-Ouest la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Et, statuant à nouveau sur ce point, déboute la MACIF Pôle Sud-Ouest de sa demande en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Et, y ajoutant :
- déboute la MACIF Pôle Sud-Ouest de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamne M. [D] [L] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,