Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 06 MARS 2024
(n° 2024/ 53 , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17685 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOOX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/12035
APPELANTS
Monsieur [V] [K]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 26] - ALGERIE
né le [Date naissance 16] 1955 à [Localité 26] CENTRE (ALGERIE)
Madame [XN] [K]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 26] - ALGERIE
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 27] ([Localité 26]) (ALGERIE)
Madame [WX] [K]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 26] - ALGERIE
née le [Date naissance 19] 1967 à [Localité 27] ([Localité 26]) (ALGERIE)
Monsieur [LB] [K]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 26] - ALGERIE
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 27] ([Localité 26] (ALGERIE)
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 26] - ALGERIE
né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 27] ([Localité 26]) (ALGERIE)
Madame [HI] [K]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 26] - ALGERIE
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 27] ([Localité 26]) (ALGERIE)
Madame [HR] [K]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 26] - ALGERIE
née le [Date naissance 12] 1974 à [Localité 27] ([Localité 26]) (ALGERIE)
Monsieur [F] [O] [K]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 26] - ALGERIE
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 27] ([Localité 26]) (ALGERIE)
Madame [HM] [L] [K]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 26] - ALGERIE
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 27] ([Localité 26]) (ALGERIE)
Monsieur [DU] [M] [K]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 26] - ALGERIE
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 27] ([Localité 26]) ([Localité 26]
Monsieur [W] [R] [K]
[Adresse 18]
[Localité 24]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 27] ([Localité 26]) (ALGERIE)
Tous représentés par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, postulant et Maitres Michel Laval et Juliette Heinz ML&A, avocats au Barreau de Paris, Toque P108 , plaidants
INTIMÉES
Madame [Z] [X] veuve [K]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 26] - ALGERIE
représentée par Me Charles-Edouard MAUGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0736
Madame [T] [K]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 26] - ALGERIE
Défaillante
Madame [TI] [K]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 26] - ALGERIE
défaillante
S.A. PREDICA
[Adresse 10]
[Localité 23]
N° SIRET : 334 02 8 1 23
représentée par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1590
S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS et ayant son siège central [Adresse 15] - [Localité 25] et ou [Adresse 14] - [Localité 21], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 21]
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, postulant, et la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Charlotte MOCHKOVITCH, avocat au Barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les 13 juin 2005 et 3 juin 2008, [W] [K] a souscrit auprès de la SA PRÉDICA, par l'intermédiaire de la SA CRÉDIT LYONNAIS, deux contrats d'assurance sur la vie intitulés Lionvie Rouge Corinthe n° ARC244220R et Acuity n° 66994550.
[W] [K] est décédé le [Date décès 9] 2016, laissant pour lui succéder :
- M. [V] [K],
- Mme [XN] [K],
- Mme [WX] [K],
- M. [LB] [K],
- M. [Y] [K],
- Mme [HI] [K],
- Mme [HR] [K],
- M. [F] [O] [K],
- Mme [HM] [L] [K],
- M. [W] [R] [K],
- M. [DP] [K] (ci-après, avec tous les précédents, les « consorts [K] »),
- M. [T] [K],
- Mme [TI] [K],
- tous les enfants du défunt et de ses deux premières épouses dont il a divorcé,
- Mme [Z] [X], son épouse depuis le 18 décembre 1990.
À son décès, étaient désignés comme bénéficiaires des contrats sa conjointe, à défaut ses enfants et héritiers.
Par acte d'huissier du 5 septembre 2016, les consorts [K] ont fait signifier à Mme [X] une mise en demeure aux fins de déclarer si elle acceptait le bénéfice des contrats, en application de l'article L. 132-9 du code des assurances. Cette signification a été faite à domicile au [Adresse 13] à [Localité 22].
Par courrier du 15 décembre 2016, les consorts [K] ont indiqué à la société CRÉDIT LYONNAIS que Mme [X] n'avait pas fait part de son intention de réclamer les capitaux dans un délai de trois mois suivant la signification et qu'ils exerçaient en conséquence, conformément à l'article L. 132-9 du code des assurances, leur droit de révocation à son encontre.
Par courrier du 11 mai 2017, la société CRÉDIT LYONNAIS leur a répondu que l'absence d'acceptation de la succession par Mme [X] n'était pas démontrée.
Par acte d'huissier du 4 décembre 2017, les consorts [K] ont assigné la société CRÉDIT LYONNAIS devant le tribunal de grande instance Versailles, procédure dans laquelle la société PREDICA et Mme [X] sont intervenues volontairement et dont les demandeurs se sont finalement désistés le 13 juin 2018.
Par actes d'huissier en date 10 et 12 octobre 2018, les consorts [K] ont fait assigner la société PRÉDICA, la société CRÉDIT LYONNAIS et Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par actes d'huissier en date du 26 mai 2019, les consorts [K] ont fait assigner M. [T] [K] et Mme [TI] [K] devant le tribunal de grande instance de Paris.
Les deux instances ont été jointes au cours de la mise en état.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré irrecevable l'action aux fins de jugement commun engagée par M. [V], M. [W] [R], M. [DP], Mme [XN], Mme [WX], M. [LB], M. [Y], Mme [HI], Mme [HR], M. [F] [O] et Mme [HM] [L] [K] à l'encontre de la société CRÉDIT LYONNAIS ;
- débouté M. [V], M. [W] [R], M. [DP], Mme [XN], Mme [WX], M. [LB], M. [Y], Mme [HI], Mme [HR], M. [F] [O] et Mme [HM] [L] [K] de leur demande de condamnation de la société PRÉDICA à leur verser les sommes dues au titre des contrats Lionvie Rouge Corinthe n°ARC244220R et Acuity n° 66994550 souscrits par [W] [K] ;
- condamné la société PRÉDICA à verser à Mme [Z] [X] les sommes dues au titre des contrats Lionvie Rouge Corinthe n° ARC244220R et Acuity n° 66994550 souscrits par [W] [K], après mise en 'uvre des dispositions fiscales applicables à chacun de ces contrats ;
- débouté Mme [Z] [X] de sa demande de condamnation in solidum de M. [V], M. [W] [R], M. [DP], Mme [XN], Mme [WX], M. [LB], M. [Y], Mme [HI], Mme [HR], M. [F] [O] et Mme [HM] [L] [K] à lui verser des dommages et intérêts,
- condamné in solidum M. [V], M. [W] [R], M. [DP], Mme [XN], Mme [WX], M. [LB], M. [Y], Mme [HI], Mme [HR], M. [F] [O] et Mme [HM] [L] [K] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Charles-Édouard MAUGER, de la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Nicolas LAURENT-BONNE, de la SELARL MESSAGER COUILBAULT représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [V], M. [W] [R], M. [DP], Mme [XN], Mme [WX], M. [LB], M. [Y], Mme [HI], Mme [HR], M. [F] [O] et Mme [HM] [L] [K] à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
* 3 000 euros à Mme [Z] [X],
* 1 000 euros à la société CRÉDIT LYONNAIS,
* 2 000 euros à la société PRÉDICA ;
- rejeté la demande d'exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 8 octobre 2021, enregistrée au greffe le 11 octobre 2021, M. [V] [K], Mme [XN] [K], Mme [WX] [K], M. [LB] [K], M. [Y] [K], Mme [HI] [K], Mme [HR] [K], M. [F] [O] [K], Mme [HM] [L] [K], M. [W] [R] [K] et M. [DP] [K] ont interjeté appel de ce jugement en mentionnant dans la déclaration que l'appel tend à la réformation ou l'annulation du jugement en ses divers chefs de dispositif expressément visés dans ladite déclaration.
Les appelants justifient avoir signifié à M. [T] [K] et Mme [TI] [K], par actes d'huissier séparés du 21 janvier 2022, leur déclaration d'appel et leurs premières conclusions.
Par une note en délibéré du 7 décembre 2023, les appelants ont reconnu ne pas leur avoir signifié leurs dernières conclusions, ces dernières n'ajoutant ni ne retranchant nulle prétention à l'égard de M. [T] [K] et Mme [TI] [K].
PREDICA justifie avoir signifié à M. [T] [K] et Mme [TI] [K], par actes d'huissier séparés du 18 mars 2022, ses conclusions.
Mme [Z] [X] justifie avoir signifié à M. [T] [K] et Mme [TI] [K], par actes d'huissier séparés du 21 avril 2022, ses premières conclusions.
Par une note en délibéré du 7 décembre 2023, Mme [X] a reconnu ne pas leur avoir signifié ses dernières conclusions, ces dernières n'ayant pas été modifiées à l'égard de M. [T] [K] et de Mme [TI] [K].
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 21 juin 2022, les appelants demandent à la cour, au visa des articles L. 132-9, L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, 31, 32, 32-1, 122, 331, 542, 655, 700, 909 et 954 du code de procédure civile, 102 et 1240 du code civil, de :
- INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 7 septembre 2021 en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable l'action aux fins de jugement commun engagée par les consorts [K] à l'encontre de la société CRÉDIT LYONNAIS,
* débouté les consorts [K] de la demande de condamnation de la société PREDICA à leur verser les sommes dues au titre des contrats Lionvie Rouge Corinthe n° ARC244220R et Acuity n° 66994550 souscrits par [W] [K],
* condamné la société PREDICA à verser à Mme [X] les sommes dues au titre des contrats Lionvie Rouge Corinthe n° ARC244220R et Acuity n° 66994550 souscrits par [W] [K], après mise en 'uvre des dispositions fiscales applicables à chacun des contrats,
* condamné in solidum les consorts [K] aux entiers dépens,
* condamné in solidum les consorts [K] à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 3 000 euros à Mme [X], 1 000 euros à la société CRÉDIT LYONNAIS et 2 000 euros à la société PREDICA ;
Y faisant droit,
- CONDAMNER PREDICA au versement de la somme de 636 728,11 euros aux consorts [K] due au titre du contrat du 13 juin 2005 Lionvie Rouge Corinthe n° ARC244220R et du contrat du 3 juin 2008 Acuity n° 66994550, répartie de manière égale entre les héritiers;
À titre principal,
- CONSTATER que la cour d'appel n'est pas saisie de l'appel incident de Mme [X] ;
À titre subsidiaire,
- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 7 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de condamnation in solidum des consorts [K] à lui verser des dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- DÉCLARER la décision à intervenir commune et opposable au CRÉDIT LYONNAIS, à Mme [Z] [X] veuve [K], à M. [T] [K] et Mme [TI] [K] ;
- CONDAMNER in solidum PREDICA, le CRÉDIT LYONNAIS et Mme [Z] [X] à payer aux consorts [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum PREDICA, le CRÉDIT LYONNAIS et Mme [Z] [X] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives d'intimée n° 1 notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, Mme [Z] [X] veuve [K] demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures, fins et conclusions, de l'en déclarer bien fondée et, en conséquence;
- débouter purement et simplement les appelants de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONFIRMER le jugement entrepris en qu'il a :
* débouté M. [V], M. [W] [R], M. [DP], Mme [XN], Mme [WX], M. [LB], M. [Y], Mme [HI], Mme [HR], M. [F] [O] et Mme [HM] [L] [K], de leur demande de condamnation de la société PREDICA à leur verser les sommes dues au titre des contrats Lionvie Rouge Corinthe n° ARC244220R et Acuityn° 66994550 souscrits par [W] [K],
* condamné la société PREDICA à verser à Mme [Z] [X] les sommes dues au titre des contrats Lionvie Rouge Corinthe n° ARC244220R et Acuity n° 66994550 souscrits par [W] [K], après mise en 'uvre des dispositions fiscales applicables à chacun de ces contrats,
* condamné in solidum M. [V], M. [W] [R], M. [DP], Mme [XN], Mme [WX], M. [LB], M. [Y], Mme [HI], Mme [HR], M. [F] [O] et Mme [HM] [L] [K], aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Charles-Edouard MAUGER, de la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Nicolas LAURENT-BONNE, de la SELARL MESSAGER COUILBAULT représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
* condamné in solidum M. [V], M. [W] [R], M. [DP], Mme [XN], Mme [WX], M. [LB], M. [Y], Mme [HI], Mme [HR], M. [F] [O] et Mme [HM] [L] [K] à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à Mme [Z] [X] ;
- CONDAMNER les appelants à lui verser, chacun, la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral subi par l'intimée ;
- CONDAMNER conjointement et solidairement les appelants à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais et honoraires exposés en cause d'appel ;
- CONDAMNER les appelants aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Charles Édouard MAUGER, avocat au barreau de Paris, qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 31mars 2022, le CRÉDIT LYONNAIS demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a mis hors de cause la SA CRÉDIT LYONNAIS ;
Subsidiairement,
- juger que la SA CRÉDIT LYONNAIS s'en remet à l'appréciation de la cour sur le bien-fondé des prétentions des demandeurs ;
En tout état de cause,
- débouter toute partie de toute demande formulée à l'encontre du CRÉDIT LYONNAIS ;
- condamner tout succombant à verser au CRÉDIT LYONNAIS une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Patricia HARDOUIN conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, la SA PREDICA- PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE demande à la cour de :
- juger à qui de Mme [X] ou des enfants de l'assuré (bénéficiaires subsidiaires), la société PREDICA devra régler les capitaux décès assurés au titre des deux contrats d'assurance-vie de [W] [K] :
o 304 508,60 euros au titre du contrat « Lionvie Rouge Corinthe », n° ARC244220R,
o 319 808,43 euros au titre du contrat « Acuity », n° 66994550 ;
- si la cour confirme le jugement de première instance et juge non valable la révocation invoquée par les appelants, juger que les capitaux décès seront réglés à Mme [X] veuve [K] dans les conditions prévues au code général des impôts ;
- si la cour infirme le jugement de première instance et juge que les appelants ont valablement révoqué la désignation bénéficiaire de Mme [X] veuve [K], stipulée aux contrats, juger que les capitaux décès seront versés aux bénéficiaires de rang subsidiaire à savoir les enfants de l'assuré par parts égales ;
- en toute hypothèse, juger que le paiement du contrat d'assurance-vie ne pourra intervenir que dans le respect des règles prévues au code général des impôts (articles 757 B, 292 A, 806 III et 990 I) ;
- rejeter toute demande complémentaire qui serait dirigée contre PREDICA ;
- condamner toute partie perdante à verser à la société PREDICA la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toute partie perdante aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, avocat au Barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelants sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action aux fins de jugement commun engagée par les consorts [K] à l'encontre de la société CRÉDIT LYONNAIS, débouté les consorts [K] de leur demande de condamnation de la société PREDICA à leur verser les sommes dues au titre des contrats Lionvie Rouge Corinthe n° ARC244220R et Acuity n° 66994550 souscrits par [W] [K], condamné la société PREDICA à verser à Mme [X] les sommes dues au titre des contrats Lionvie Rouge Corinthe n° ARC244220R et Acuity n° 66994550 souscrits par [W] [K], après mise en 'uvre des dispositions fiscales applicables à chacun des contrats, condamné in solidum les consorts [K] aux entiers dépens, condamné in solidum les consorts [K] à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 3 000 euros à Mme [X], 1 000 euros à la société CRÉDIT LYONNAIS et 2 000 euros à la société PREDICA, faisant essentiellement valoir que :
- les appelants ont la qualité d'héritiers ;
- les héritiers ne s'étant pas tous manifestés, ils ont dû les faire intervenir à la présente instance, de sorte qu'ils soient tous représentés et que l'action ne souffre d'aucun motif d'irrecevabilité ;
- par acte du 25 août 2016, l'étude notariale de [W] [U], notaire auprès du tribunal de Bir Mourad Rais à Alger, a établi clairement que les personnes suivantes avaient la qualité d'héritiers de [W] [K] : M. [T], M. [V], Mme [XN], Mme [WX], Mme [TI], M. [LB], M. [Y], Mme [HI], Mme [HR], M. [F], Mme [HM] [L], M. [W] [R] et M. [DU] [M] [K] ; ceux-ci ont donc la qualité pour intenter l'action par application des articles 31, 32, 122 du code de procédure civile et L. 123-9 du code des assurances ;
- les héritiers [K], qui disposaient d'un droit de révocation à l'encontre de Mme [X] par application des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, l'ont valablement exercé en la mettant en demeure de se prononcer sur son intention de bénéficier des contrats d'assurance, celle-ci restant au demeurant totalement inactive quant au recouvrement des fonds par application de l'article L. 132-9 du code des assurances ;
- depuis 1990, soit pendant près de trente ans, [W] [K] et Mme [Z] [X] ont habité ensemble un immeuble situé [Adresse 13], [Localité 22] ; cet immeuble était d'ailleurs occupé par [W] [K] depuis 1984 ; ils en avaient fait leur résidence permanente et principale ; en effet, cette adresse était mentionnée comme leur domicile sur leurs titres de séjour ;
- rien ne justifie que Mme [X], qui indique qu'elle serait rentrée à [Localité 30] le 15 décembre 2016, ne soit pas allée chercher le pli à l'étude d'huissiers conformément aux prescriptions de l'avis de passage ; rien ne justifie non plus que Mme [X] n'ait pas manifesté son intention de bénéficier des contrats dès le décès de [W] [K] alors qu'elle avait parfaitement connaissance de l'existence des contrats ;
- Mme [X] ne saurait invoquer la coutume musulmane ou le droit coranique, qui au demeurant ne s'appliquent en aucune façon à la présente procédure, pour démontrer qu'elle serait effectivement restée en Algérie pendant une prétendue période de quatre mois à l'issue du décès de [W] [K] ;
- en tout état de cause, rien, sinon une accusation gratuite et infondée, ne démontre une quelconque intervention de M. [R] [K] dans l'appartement situé [Adresse 13] ;
- par conséquent, la signification intervenue le 5 septembre 2016 est régulière, de sorte qu'elle a bel et bien fait courir le délai de trois mois à l'issue duquel les consorts [K] étaient bien fondés à exercer leur droit de révocation à l'égard de Mme [X] ; en conséquence, la cour infirmera le jugement en ces points et condamnera PREDICA à verser les prestations au titre des contrats d'un montant global de 636 728,11 euros aux consorts [K] ;
- par application de l'article 1240 du code civil, et 32-1 du code de procédure civile, aucune faute n'a été commise par les consorts [K] à l'égard de Mme [X] et du moins aucune faute n'est démontrée par cette dernière ; en conséquence, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande infondée et disproportionnée de dommages et intérêts.
En réplique, Mme [X] demande la confirmation du jugement, soutenant notamment que:
- les dispositions de l'article L. 132-9 du code des assurances lui seront déclarées inopposables ;
- Mme [Z] [X] veuve [K] après le décès de son époux, est restée en Algérie, pour unepériode de quatre mois et dix jours en respect de l'usage religieux coranique, et ce, au vu de tous ; le domicile conjugal des époux [K], était à [Localité 26], à l'adresse qui figure en tête des présentes conclusions ; en aucune façon Mme [Z] [X] veuve [K] ne pouvait donc être en mesure de répondre aux demandes qui lui ont été faites, et particulièrement la sommation signifiée à celle-ci le 5 septembre 2016, comme tout autre acte, qui ne pouvait en toute hypothèse être remise à sa personne, puisque celle-ci était en Algérie ;
- en toute logique, les requérants auraient nécessairement dû assigner Mme [X] veuve [K] dans toutes les procédures diligentées à son encontre, à l'adresse de [Localité 30], si tel avait bien été le domicile conjugal des époux [K] ; en vérité, ceux-ci assignent Mme [X] veuve [K] « à droite ou à gauche », « comme cela les arrange », en fonction de leurs intérêts et de leur terrible malice, en vue de tenter de dépouiller Mme [X] veuve [K] de ses droits ;
- Mme [Z] [X] veuve [K] n'a jamais eu l'intention de renoncer au bénéfice de ces deux contrats, et l'a fait valoir officiellement ;
- elle sollicite une condamnation des appelants à lui verser des dommages-intérêts pour réparer son préjudice moral à concurrence de trois mille euros.
En réplique, le CRÉDIT LYONNAIS sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, soutenant notamment que :
- les deux contrats d'assurance-vie Lionvie Rouge Corinthe et Acuity ont fait l'objet d'une adhésion par [W] [K] auprès de la société PRÉDICA, au titre de laquelle la banque agissait uniquement en qualité d'intermédiaire ; si [W] [K] a adhéré à ces contrats par l'intermédiaire de son agence bancaire CRÉDIT LYONNAIS, il convient en effet de préciser que la banque n'est pas pour autant l'assureur dudit contrat ;
- les demandeurs n'avaient donc aucun intérêt à agir à l'égard de la banque CRÉDIT LYONNAIS, dans le cadre du présent litige ;
- le CRÉDIT LYONNAIS sollicite de la cour la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause.
En réplique, PRÉDICA fait valoir que :
- l'acte signifié à Mme [X] le 5 septembre 2016 n'a pu lui être remis à personne ; il n'est pas certain qu'elle ait pu en avoir connaissance et, en conséquence, qu'elle ait pu valablement être mise en mesure d'accepter le bénéfice des deux assurances vie souscrites à son profit ;
- c'est ce qu'a retenu le jugement entrepris pour rejeter les demandes des enfants [K] et retenir que la mise en demeure invoquée n'avait pu faire courir le délai de trois mois prévu à l'article L. 132-9 du code des assurances à l'égard de l'épouse de l'assuré ;
- la société PREDICA, assureur, ne s'est pas dessaisie des capitaux décès assurés, dans un premier temps dans l'attente du retour du dossier de prestation de Mme [X] puis dans un second temps, dans l'attente de la décision à intervenir en application de laquelle elle réglera les fonds détenus ; aussi, comme elle l'a fait en première instance, la société PREDICA s'en rapporte à la décision à intervenir quant à l'identité du ou des bénéficiaires des deux contrats d'assurance-vie de M. [K].
Sur ce,
1. Sur la mise hors de cause du CRÉDIT LYONNAIS
L'article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, énonce qu'un tiers peut « être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
En première instance, le tribunal a considéré que les consorts [K] ne justifiaient pas d'un intérêt à rendre le jugement commun au CRÉDIT LYONNAIS.
En cause d'appel, les appelants indiquent seulement avoir la qualité d'héritier, ce dont il résulte, selon eux, que leur action aux fins de jugement commun est recevable.
Toutefois, le CRÉDIT LYONNAIS n'étant pas l'assureur, comme il le fait justement valoir, la cour constate que les appelants échouent à démontrer qu'ils disposent d'un intérêt à agir en déclaration de jugement commun.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé sur ce point.
2. Sur la validité de la révocation des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie
L'article L. 132-9 du code des assurances énonce que le droit de révocation d'une clause bénéficiaire, tant que l'acceptation n'a point lieu, « ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte ».
Le décès de [W] [K] survenu le [Date décès 9] 2016, l'absence d'acceptation du bénéfice de l'assurance-vie dans les trois mois de la mise en demeure du 5 septembre 2016, la qualité d'héritier des auteurs de la mise en demeure et l'exigibilité de la somme assurée ne sont pas contestés.
La forme de la mise en demeure exigée par l'article L. 132-9 est libre conformément à l'article 1139 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Si la mise en demeure est faite par acte d'huissier, l'article 655 du code de procédure civile prévoit qu'en cas d'impossibilité de signification à personne, « l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ».
Le domicile s'entend, selon l'article 102 du code civil, comme le lieu où la personne « a son principal établissement ».
La signification au domicile apparent demeure cependant valable, si l'expéditeur de la mise en demeure a pu se tromper de bonne foi, sous l'empire d'une erreur commune, sur le domicile du destinataire.
Il n'est pas contesté que la mise en demeure a été signifiée, par acte d'huissier du 5 septembre 2016, au [Adresse 13] [Localité 22].
Pour arguer de la validité de l'exercice de leur droit de révocation, les appelants font valoir que le domicile, à tout le moins apparent, de Mme [X] était à cette adresse parisienne.
En réplique, Mme [X] soutient que son domicile était situé au [Adresse 20], à [Localité 26] (Algérie) et que l'adresse parisienne ne constituait qu'un pied-à-terre, ce que le tribunal a jugé, en considérant que l'adresse algérienne constituait le domicile de Mme [X], en sorte que l'acte extrajudiciaire n'était pas régulier et n'a pas fait courir le délai de trois mois prévu par l'article L. 132-9 précité.
S'agissant de l'assureur, il s'en rapporte à justice, indiquant qu'il ne s'est pas dessaisi des capitaux décès.
La cour doit donc vérifier si le domicile de Mme [X] était situé au [Adresse 13] [Localité 22] et, sinon, si cette adresse pouvait constituer un domicile apparent aux yeux des appelants.
S'agissant du domicile réel de Mme [X], les appelants versent au débat les pièces suivants qui mentionne l'adresse parisienne :
- les titres de séjour du défunt et de son épouse Mme [X],
- l'avis 2016 de taxe d'habitation,
- l'avis 2016 d'impôt sur le revenu,
- l'avis 2016 de taxe foncière au nom de « M. [K] [W] »,
- les relevés bancaires du 2 juillet 2016 au 2 août 2018 au nom de « MONSIEUR [W] [K] »,
- une attestation manuscrite, datée du 27 mars 2019, émanant de M. et Mme [J], gardiens de l'immeuble situés à l'adresse parisienne, selon laquelle « seule Madame [K] [Z] vient retirer son propre courrier, en son nom, à la loge située au [Adresse 17] à [Localité 22] ».
Or, comme le fait valoir à juste titre Mme [X], ces pièces ne suffisent pas à établir qu'elle avait son principal établissement à l'adresse parisienne, outre que seul le titre de séjour du défunt mentionne l'adresse parisienne, le titre de Mme [X] n'ayant pas été produit recto verso, et que l'avis 2016 de taxe foncière et les relevés bancaires sont au seul nom du défunt.
De surcroît, l'intimée démontre suffisamment que l'adresse algérienne constituait son domicile, en produisant au débat :
- le passeport de Mme [X], indiquant un départ de l'aéroport d'[Localité 29] le 11 juillet 2016 et un retour au même aéroport le 15 décembre 2016,
- des actes relatifs aux opérations commerciales du défunt en Algérie,
- l'attestation du 28 février 2019, émanant de Maître Fatima BENBRAHAM, d'après laquelle Mme [X] a séjourné quatre mois et dix jours francs an Algérie pour respecter le deuil musulman,
- l'attestation non datée de Mme [D] [X], soeur de l'intimée, indiquant l'adresse algérienne comme domicile,
- l'attestation non datée de M. [C] [B], ami de la famille [K], selon laquelle « Mme [K] a observé un deuil de 4 mois et 10 jours [...] l'obligation de ne pas quitter le domicile conjugale pendant »,
- l'attestation du 22 mai 2019, émanant de M. [G] [E], ami de la famille [K], selon laquelle Mme [X] a observé le deuil musulman sans quitter le « domicile conjugale durant tout cette période »,
- l'attestation non datée de Mme [S] [TR], soeur de l'intimée, selon laquelle Mme [X] est restée à « son domicile »,
- l'attestation non datée de Mme [OP] [TR], nièce de l'intimée, selon laquelle Mme [X] est restée durant le deuil musulman à « son domicile »,
- l'attestation non datée de Mme [KX] [TR], nièce de l'intimée, selon laquelle Mme [X] « n'a pas quitté son domicile » pendant les quatre mois et dix jours de deuil,
- l'attestation non datée de M. [P] [TE], neveu par alliance de l'intimée, selon laquelle Mme [X] « était toujours dans son domicile » durant le deuil,
- l'attestation du 22 mai 2019, émanant de M. [XJ] [N], beau-frère de l'intimée, selon laquelle Mme [X] « a résidé dans le domicile » située à l'adresse algérienne « pendant toute la durée du deuil religieux »,
- l'attestation du 22 mai 2019, émanant de M. [W] [N], neveu de l'intimée, selon laquelle Mme [X] « a résidé en son domicile [...] pendant toute la durée du deuil »,
- l'attestation non datée de M. [WT] [A], commerçant au [Adresse 11] à [Localité 30], selon laquelle Mme [X] « ne réside pas de manière permanente au [Adresse 13] »,
- des extraits de rôles relatifs aux déclarations fiscales du défunt en Algérie.
L'ensemble de ces éléments, ainsi que l'attestation de succession que verse au débat PREDICA, émanant de Maître [H] [I], notaire à [Localité 28], et indiquant l'adresse algérienne, dénote les éléments matériel et intentionnel du domicile exigés par l'article 102 du code civil, en ce que, d'une part, la résidence est bien plus permanente à l'adresse algérienne qu'à l'adresse parisienne, en sus des intérêts financiers plus importants en Algérie, et, d'autre part, Mme [X] a suivi son deuil musulman à l'adresse algérienne, démontrant son intention de se fixer de manière complète et permanente au [Adresse 20], [Localité 26], le deuil musulman devant être observé, selon les pièces versées au débat, au « domicile conjugal ».
Dès lors, les allégations des appelants, selon lesquelles l'adresse algérienne ne saurait être son domicile, au vu de la location du logement à compter du 18 avril 2018, soit postérieurement à 2016, et des procès-verbaux d'impossibilité de notifier à l'adresse algérienne, sont inopérantes.
En conséquence, le domicile réel de Mme [X] était, le 5 septembre 2016, situé au [Adresse 20], [Localité 26], comme l'a exactement jugé le tribunal.
S'agissant du domicile apparent, les appelants doivent démontrer qu'ils ont subi une erreur commune, c'est-à-dire invinciblement produite par un état des choses et contre laquelle aucune prudence humaine ne pourrait prémunir, contrairement à ce qu'ils font valoir en indiquant que l'errans doit avoir été normalement prudent et diligent.
Toutefois, les appelants essayant seulement de démontrer que le domicile réel est l'adresse parisienne et n'apportant aucun élément au soutien d'une apparence de domicile au [Adresse 13] [Localité 22], la cour ne peut estimer que les consorts [K] ont été, de bonne foi, victimes d'une erreur commune validant leur mise en demeure au domicile apparent parisien, ce qu'au surplus, nulle pièce versée au débat ne prouve.
Par conséquent, le domicile réel étant fixé au [Adresse 20], [Localité 26] et aucun domicile apparent n'étant constitué au [Adresse 13] [Localité 22], la mise en demeure signifiée à cette adresse parisienne ne peut avoir fait courir le délai de trois mois à compter duquel le droit de révocation peut être exercé par les héritiers.
Il y a donc lieu de condamner la société PREDICA à verser à Mme [X] les capitaux décès des contrats Lionvie Rouge Corinthe n° ARC244220R et Acuity n° 66994550, souscrits par le défunt, conformément aux dispositions fiscales applicables, comme le demande l'assureur.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé sur ce point.
3. Sur les dommages-intérêts réclamés par Mme [X]
L'article 542 du code de procédure civile énonce que « l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ».
L'article 954 du même code énonce que « les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties ».
Il résulte de ces deux textes que lorsque l'appelant incident ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef de jugement.
En première instance, le tribunal a débouté Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
En cause d'appel, elle demande seulement à la cour de « CONDAMNER les appelants à verser, chacun, à Madame [Z] [X] veuve [K], la somme de 3000 euros chacun, au titre du préjudice moral subi par l'intimée ».
Force est de constater qu'il s'agit d'un appel incident et que, comme le font valoir à juste titre les consorts [K], Mme [X] ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement sur ce point.
En conséquence, la cour n'est pas saisi du chef de jugement selon lequel le tribunal a débouté Mme [Z] [X] de sa demande de condamnation in solidum de M. [V], M. [W] [R], M. [DP], Mme [XN], Mme [WX], M. [LB], M. [Y], Mme [HI], Mme [HR], M. [F] [O] et Mme [HM] [L] [K] à lui verser des dommages et intérêts.
4. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement a condamné les consorts [K] aux dépens et à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
* 3 000 euros à Mme [Z] [X],
* 1 000 euros à la société CRÉDIT LYONNAIS,
* 2 000 euros à la société PRÉDICA.
Compte tenu de l'issue du litige, il sera confirmé sur ces points.
En cause d'appel, les appelants seront condamnés aux dépens, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande, et à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme qui sera, en équité, fixé à 4 000 euros pour Mme [X], 1 500 euros pour le CREDIT LYONNAIS et 2 000 euros pour PREDICA.
Les appelants seront déboutés de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en ses dispositions contestées en appel ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [K], Mme [XN] [K], Mme [WX] [K], M. [LB] [K], M. [Y] [K], Mme [HI] [K], Mme [HR] [K], M. [F] [O] [K], Mme [HM] [L] [K], M. [W] [R] [K] et M. [DP] [K] aux dépens, avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [K], Mme [XN] [K], Mme [WX] [K], M. [LB] [K], M. [Y] [K], Mme [HI] [K], Mme [HR] [K], M. [F] [O] [K], Mme [HM] [L] [K], M. [W] [R] [K] et M. [DP] [K] à verser à Mme [Z] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [K], Mme [XN] [K], Mme [WX] [K], M. [LB] [K], M. [Y] [K], Mme [HI] [K], Mme [HR] [K], M. [F] [O] [K], Mme [HM] [L] [K], M. [W] [R] [K] et M. [DP] [K] à verser à la SA CRÉDIT LYONNAIS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [K], Mme [XN] [K], Mme [WX] [K], M. [LB] [K], M. [Y] [K], Mme [HI] [K], Mme [HR] [K], M. [F] [O] [K], Mme [HM] [L] [K], M. [W] [R] [K] et M. [DP] [K] à verser à la SA PREDICA la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [V] [K], Mme [XN] [K], Mme [WX] [K], M. [LB] [K], M. [Y] [K], Mme [HI] [K], Mme [HR] [K], M. [F] [O] [K], Mme [HM] [L] [K], M. [W] [R] [K] et M. [DP] [K] de leur demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE