Texte intégral
SB/LL
SAS [Adresse 7]
C/
SAS EURO PARE BRISE +
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01229 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FROC
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 07 septembre 2020,
rendue par le tribunal de commerce de Chaumont - RG : 2019/1000
APPELANTE :
SAS [Adresse 7], représentée par son représentant légal Monsieur [V] [C] domicilié en cette qualité au siège :
Sis [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine SAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
assistée de Me Matthieu SELLIES, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SAS EURO PARE BRISE +, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS EURO PARE BRISE + dont le siège social est à [Localité 8] (Marne), [Adresse 3], immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le n°832916530, exploite une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles légers. Elle assure en outre la gestion d'un réseau de franchise dans toute la France.
La SAS [Adresse 7] dont le siège social est situé à [Localité 1] (Haute Marne), [Adresse 5], immatriculée au R.C.5. de [Localité 1] sous le n°840 496 814, exploite une activité de pose de pare-brise.
Le 1er mai 2018, un contrat de franchise était signé entre les deux sociétés pour une durée de quatre ans.
Le franchiseur s'engageait à fournir différentes prestations à l'égard du franchisé qui, en contrepartie, devait payer un droit d'entrée et une redevance forfaitaire s'élevant à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes mensuel.
La SAS EURO PARE BRISE + mettait un terme au contrat de franchise de manière anticipée en octobre 2018 à la suite du non-paiement de 5 factures sur 8.
Le 7 novembre 2018, la SAS EURO PARE BRISE + reprenait possession de différents éléments (enseigne, matériels, produits, etc.).
Après une mise en demeure adressée le 23 novembre 2018, demeurée infructueuse, sur requête du 1er avril 2019, la SAS EURO PARE BRISE + a obtenu du président du tribunal de commerce de CHAUMONT une ordonnance en injonction de payer du 5 avril 2019 à l'encontre de de la SAS [Adresse 7] pour les sommes suivantes :
- En principal : 8 329,32 euros,
- Dépens : 35,21 euros outre frais de signification de l'ordonnance.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à domicile par acte du 26 avril 2019 de Maître [E].
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 9 mai 2019, enregistré au greffe le 13 mai 2019, la SAS [Adresse 7] a formé opposition à ladite ordonnance.
La SAS [Adresse 7], formait les demande suivantes :
Vu l'article 1103 et suivants du code civil,
- Déclarer recevable la demande d'injonction de payer ;
- Valider le contrat entre la SAS EURO PARE BRISE + et la SAS [Adresse 7] ;
- Condamner la SAS [Adresse 7] au paiement de la somme de 8 329,32 euros ;
- Débouter la SAS [Adresse 7] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamner la SAS [Adresse 7] de sa demande au titre du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS [Adresse 7] aux entiers dépens.
La SAS [Adresse 7] demandait au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1134, 1184, 1142 et suivants du code civil,
Vu les articles 1315 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
- Dire la SAS [Adresse 7] recevable et bien fondée en ses prétentions ;
- Constater la défaillance de la SAS EURO PARE BRISE + à rapporter la preuve de ses prétentions ;
- Dire n'y avoir lieu à paiement de quelconque somme ;
- Débouter la SAS EURO PARE BRISE + de toutes demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la SAS EURO PARE BRISE + au paiement de la somme de 2 500 euros à la SAS PARE-BRlSE [Localité 1] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS EURO PARE BRISE + aux entiers dépens.
Par jugement du 7 septembre 2020, le tribunal de commerce de Chaumont a :
- dit recevable en la forme l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer,
- débouté la SAS [Adresse 7] de l'ensemble de ses demandes,
Vu l'article 1420 du code de procédure civile et statuant à nouveau :
- condamné la SAS [Adresse 7] à payer à la SAS EURO PARE BRISE + la somme de 5 498,32 euros, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SAS [Adresse 7] a interjeté appel par son conseil de la décision par déclaration le 19 octobre 2020 enregistrée le 21 octobre 2020.
Par des conclusions n°2 signifiées par RPVA le 18 juin 2021 l'appelante conclut à ce qu'il plaise à la cour d'appel :
« Vu les articles 1842 et suivants du Code civil,
Vu les articles L210 6 et suivant du Code de commerce,
Vu l'article 1363 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces de la cause,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Chaumont en date du 7 septembre 2020 ;
Statuant à nouveau :
- débouter la SAS EURO PARE BRISE + de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la SAS EURO PARE BRISE + à payer à la SAS [Adresse 7] au titre des frais irrépétibles exposés au titre de première instance la somme de 4 500 euros ;
- condamner la SAS EURO PARE BRISE + aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Matthieu SELLIES, avocat au barreau de NANCY.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2021, la SAS EUROS PARE BRISE + a conclu à ce qu'il plaise :
'Confirmer le jugement du 7 septembre 2020 rendu par le Tribunal de commerce de Chaumont en ce qu'il a :
- déclaré les factures de la SAS EURO PARE BRISE + recevables ;
- condamné la SAS [Adresse 7] au paiement de la somme de 5 496,32 (sic) euros ;
- condamné la SAS [Adresse 7] aux entiers dépens ;
- débouté la SAS [Adresse 7] de ses demandes.
Infirmer le jugement en date du 7 septembre 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de Chaumont en ce qu'il a débouté la SAS EURO PARE BRISE + de ses demandes.
Statuant à nouveau :
- Constater la validité des factures émises par la SAS EURO PARE BRISE + en totale cohérence avec les bons de livraison effectués pour la SAS [Adresse 7] et ses commandes via la messagerie Whatsapp ou par email.
- Constater que la SAS [Adresse 7] a émis des chèques à l'attention de la Société DIRECT AUTO FRANCE dans le respect d'un cadre commercial.
- Constater que les statuts de la SAS [Adresse 7] sous l'article 19 §4 rappellent que 'le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs que le Président'. La signature du Directeur Général M. [T] engage la SAS [Adresse 7].
En conséquence,
- Condamner la SAS [Adresse 7] au paiement de la somme de 5 496,32 euros au titre de factures impayées ; (sic)
- Condamner la SAS [Adresse 7] au paiement de la somme de 2 831 euros au titre de redevance franchise dit royalties ;
- Condamner la SAS [Adresse 7] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par la SAS EURO PARE BRISE+ ;
- Condamner la SAS [Adresse 7] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'amende civile ;
- Débouter la SAS [Adresse 7] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la SAS [Adresse 7] au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la procédure de première instance ;
- Condamner la SAS [Adresse 7] au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la procédure d'appel ;
- Condamner la SAS [Adresse 7] aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Florent SOULARD, avocat au barreau de Dijon, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile'.
L'appelante fait valoir :
- que le 1er mai 2018, alors que la SAS [Adresse 7] n'était pas encore immatriculée, la SAS EURO PARE BRISE + a cru pouvoir signer un contrat de franchise avec la SAS [Adresse 7] représentée alors par M. [D] [I],
- que, se basant alors sur des prétendues factures impayées issue de ce contrat de franchise parfaitement nul, la SAS EURO PARE BRISE + a, le 23 novembre 2018, mis en demeure la SAS [Adresse 7] de payer lesdites factures,
- que le contrat de franchise est nul,
- qu'il a été signé pour une société en formation, et qu'en application de l'article L. 210-6 du code de commerce, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits ; que ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.
- que le contractant n'avait pas qualité, les contrats devant être conclus par les futurs représentants légaux en leurs noms personnels et non pour le compte de la société.
- que dès lors, le contrat de franchise est nul et d'une nullité absolue, cette nullité ne pouvant être couverte, ni ratifiée a posteriori, car ledit contrat n'a pas été signé par un futur associé de la société en son nom propre mais au nom de la société.
- que les factures produites par ' DIRECT AUTO France' (SAS EURO PARE BRISE +) pour tenter de justifier ses créances n'ont à aucun moment été signées par la société SAS [Adresse 7].
- que la SAS EURO PARE BRISE + n'apporte aucune preuve d'avoir livré les biens correspondant à ces factures et, le cas échéant, de ne pas avoir récupéré ces biens suites à sa visite impromptue dans les locaux de la SAS [Adresse 7] pour récupérer du matériel.
- qu'il ressort du Grand livre des comptes auxiliaires que la SAS [Adresse 7] a enregistré 4 factures ayant pour origine la SAS EURO PARE BRISE + (nommée ici DIRECT AUTO) :
* 444,23 euros le 31/08/2018
* 6.685,69 euros le 31/08/2018
* 836,67 euros le 30/09/2018
* 3 784,85 euros le 30/09/2018
- que la SAS [Adresse 7] a réglé à la SAS EURO PARE BRISE + un montant total de 11 751,44 euros en 4 versements correspondant aux factures de 444,23 euros, 6 685,69 euros et 3 784,85 euros.
- que, conformément au livre de comptes, la SAS [Adresse 7] n'était débitrice que d'une somme de 836,67 euros avant la venue de la SAS EURO PARE BRISE + dans ses locaux, et que suite à son passage, la SAS EURO PARE BRISE + admet avoir récupéré un certain nombre de matériels et notamment le matériel afférent à la facture de 836,67 euros.
L'intimée réplique que :
- Messieurs [J] [Y] et [D] [I] sont les gérants de la SARL DIRECT AUTO FRANCE et qu'en 2017, ils ont développé un réseau de franchise, qu'ils nomment 'EURO PARE BRISE +', spécialisé dans le remplacement de pare-brise.
- Messieurs [V] [C] et [A] [T] sont respectivement Président et Directeur Général de la SAS [Adresse 7] dont l'activité est la réparation de pare-brise et qu'ils ont constitué ladite société le 22 juin 2018 dont le siège est établi [Adresse 4] et ouvert un compte bancaire professionnel auprès de la banque Société Générale.
- le 1er mai 2018, ils ont souscrit pour une durée de quatre ans à un contrat de franchise, ce contrat prenant fin le 30 avril 2022.
- il a été ouvert un compte fournisseur 11380 auprès de la société VSF au titre du contrat de franchise Euro Pare-Brise.
- les nouveaux membres de ce réseau EURO PARE BRISE +, Messieurs [C] et [T] ont commandé auprès de leur tête de réseau une quantité importante de vitrage automobile, de colle à vitrage et divers accessoires nécessaire à leur activité '[Adresse 7]' via la messagerie instantanée WhatsApp ainsi que par téléphone, le constat d'huissier établi par Maitre [G] reprenant les échanges de SMS.
- dès lors, le réseau EURO PARE BRISE + est totalement légitime dans sa démarche de paiement de ses factures impayées concernant les marchandises commandées par Messieurs [C] et [T] pour leur activité commerciale, la SAS [Adresse 7].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2002.
SUR CE
- Sur la régularité du contrat de franchise
L'appelante critique essentiellement le jugement attaqué en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur la régularité du contrat de franchise qui serait supposé la lier à la SAS EURO PARE BRISE +, alors que ce contrat serait, d'après elle, nul et de nul effet du fait :
- de la signature d'un contrat par une société en formation non repris ultérieurement,
- « du défaut de contractant » (sic),
- de la violation des dispositions de l'article L.330-3 du code de commerce.
La cour observera, en premier lieu, que le moyen portant sur le principe de la régularité du contrat de franchise n'a jamais été évoqué par l'appelante lors des débats devant le premier juge, cette dernière se bornant à opposer l'exception d'inexécution dudit contrat de franchise. Il n'est ainsi pas inutile de rappeler que l'appelante, devant le tribunal de commerce, soutenait essentiellement : « (') Pour solliciter la condamnation de la SAS [Adresse 7] au paiement de 8329,32 euros, la SAS EURO PARE BRISE + s'appuie sur le contrat de franchise signé entre les parties le 1er mai 2013.
Dans ce contrat, en sa qualité de franchiseur, la SAS EURO PARE BRISE+ s'est engagée à réaliser de nombreuses prestations au bénéfice de la SAS [Adresse 7]. Ces obligations n'ont pas été satisfaites. Conscient de leurs défaillances, les représentants de la SAS EURO PARE BRISE+ont mis un terme au contrat de franchise de manière anticipée en octobre 2018. Il ne fait aucun doute que la SAS EURO PARE BRISE+a été défaillante dans l'exécution du contrat de franchise. Si véritablement tel n'était pas le cas, elle n'aurait pas dénoncé de manière anticipée par celui-ci.
La SAS [Adresse 7] est fondée, en application de l'ancien article 1184 du code civil à se prévaloir de l'exception d'inexécution (') ».
N'étant pas saisi de chefs péremptoires de conclusions portant sur la régularité même du contrat de franchise, dont la SAS [Adresse 7] admettait l'existence mais se limitait à en contester l'exécution de ses obligations par sa cocontractante, le tribunal de commerce ne peut se voir reprocher, comme le fait cependant l'appelante, de n'avoir « (') pas étudié le contrat de franchise et ''d'avoir'' simplement retenu sa validité en écartant l'exception d'inexécution en ces termes : « Attendu que la SAS [Adresse 7] n'apporte aucune preuve que les obligations de la SAS EURO PARE BRISE + contenues dans le contrat de franchise n'ont pas été respectées. '' (') ».
De surcroît, il apparaît que le moyen de l'appelante, développé à hauteur d'appel, tenant à la régularité du contrat de franchise, ne saurait prospérer.
En effet, il est établi, en dépit de ses allégations, que la SAS [Adresse 7], après son immatriculation le 22 juin 2018 au RCS de [Localité 1] et non pas seulement durant sa période transitoire de formation, a développé une activité dans le cadre d'un contrat de franchise établi avec la SAS EURO PARE BRISE +, signé le 1er mai 2018 à [Localité 8] ([Localité 8]). Cet état de fait est établi par les commandes nombreuses et répétées de la SAS [Adresse 7] portant sur du vitrage automobile, de la colle à vitrage et divers accessoires au réseau EURO PARE BRISE +, tel qu'il ressort du constat d'huissier dressé par Me [G] le 8 avril 2021 récapitulant les messages WHATSAPP entre les responsables des-dites sociétés et intéressant les produits commandés, ces messages étant échangés de juillet à octobre 2018. De surcroît, comme le soulève avec pertinence l'intimée, le constat réalisé par Me [R] [Z] [O], huissier, démontre que la société [Adresse 7]s'est présentée aux consommateurs comme membre du réseau EURO PARE BRISE +, ainsi qu'il transparaît aux pages 29 et 30 du constat d'huissier où la SAS [Adresse 7] est identifiée sur une carte géographique (page 29) et où figurent toutes ses coordonnées postales, téléphoniques, sous le nom « Euro [Adresse 7] » (page 30) avec le logo distinctif de EURO PARE BRISE +.
Pas davantage, l'argument tenant au défaut de contractant avancé par la SARL [Adresse 7] ne saurait emporter la conviction quant à la nullité du contrat de franchise dès lors que ledit contrat a été approuvé par MM. [T] [A] et [V] [C], respectivement directeur général et président de la SAS [Adresse 7], selon extrait K-Bis du RCS de [Localité 1] délivré le 6 octobre 2019 et communiqué aux débats.
Enfin, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.330-3 du code de commerce soulevé par l'appelante est inopérant dès lors que le contrat de franchise précité comporte en son préambule (première page du contrat), in fine, la mention : « (') Attendu qu'après la lecture du projet de contrat et du document d'information précontractuelle fourni par le franchiseur, les parties maintiennent leur volonté d'engagement (') ». Dès lors, les allégations de l'appelante selon lesquelles elle n'aurait eu accès à aucune information précontractuelle sont injustifiées, le contrat approuvé par ses représentants attestant à l'inverse la remise d'un document d'information précontractuelle.
- Sur le paiement des factures contestées
La SAS EURO PARE BRISE + expose que la SAS [Adresse 7] cumule des factures impayées et l'a mise en demeure, par lettre du 23 novembre 2018, de s'acquitter de la somme de 8 329,32 euros, correspondant à l'état de ses comptes de commande.
En raison des factures restées en souffrance et de la mise en demeure infructueuse, la SAS EURO PARE BRISE + a obtenu une injonction de payer de 8 329,32 euros signifiée le 26 avril 2019.
Le tribunal de commerce a mentionné dans le jugement querellé que les éléments repris le 7 novembre 2018 avaient été déduits de la facture du 31 octobre 2018 et n'avaient pas fait l'objet d'inventaire.
Par ses pièces n°13 et 14, communiquées aux débats, la SAS EURO PARE BRISE + démontre avoir reçu cinq chèques de la SAS [Adresse 7] en paiement de diverses factures, à savoir :
- l'un daté du 18 septembre 2018 d'un montant de 3 342,85 euros, à l'ordre de « Direct Auto France » outre un autre daté du 27 septembre 2018, libellé à l'ordre du même bénéficiaire, d'un montant de 3 342,84 euros, lesdits chèques cumulés correspondant à la facture n°2 du 31 août 2018 de la SAS EURO PARE BRISE + d'un montant total de 6 685,69 euros ;
- l'un daté du 27 septembre 2018 d'un montant de 444,23 euros correspondant à la facture n°3 du 31 août 2018 de la SAS EURO PARE BRISE + ;
- l'un daté du 17 octobre 2018 d'un montant de 1 892,43 euros à l'ordre de « Direct Auto France » et un autre d'un montant de 1 892,42 noté reçu en paiement le 26 octobre 2018 mais non produit en copie (pièce n°14), lesdits chèques cumulés correspondant à la facture n°5 du 30 septembre 2018 de la SAS EURO PARE BRISE + d'un montant de 3 784,85 euros.
Au total, la SAS EURO PARE BRISE + admet ainsi avoir reçu, au titre des factures précitées, la somme globale de 10 914,77 euros de la part de la SAS [Adresse 7].
Toutefois, ladite société précise que restent à payer :
- la facture n°1 du 31 juillet 2018, d'un montant de 765,29 euros ;
- la facture n°4 du 30 septembre 2018 d'un montant de 836,67 euros ;
- la facture n°6 du 31 octobre 2018 d'un montant de 343,94 euros ;
- la facture n°7 du 31 octobre 2018 d'un montant de 3 552,42 euros mentionnant un certain nombre de déductions au titre de la reprise de matériels (pare brise espace 4, pare brise Renault Clio, pare brise Kia Carens, pare brise Peugeot 306, joint Peugeot 306, joint Dacia Sandero, pare brise Renault trafic, joint Renault trafic, soit un total de 754,56 euros pour l'ensemble de ces équipements).
L'ensemble des impayés listés ci-dessus constitue ainsi une dette de 5 498,32 euros, non compris la facture de royalties du 31 octobre 2018 s'élevant à 2 831 euros.
En réplique, la SAS [Adresse 7] communique une pièce n°7, récapitulant les factures de la SAS EURO PARE BRISE +, où cette dernière précise avoir déduit de ses factures la valeur des marchandises reprises par elle, selon la formule suivante : « (') Tout ce qui a été récupéré à votre centre a été déduit sur ces factures (') ». Cette pièce précise bien, d'une part, que la SAS EURO PARE BRISE + reconnaît avoir perçu la somme globale de 10 914,77 euros mais demeure, d'autre part, dans l'attente d'un règlement de sommes encore dues pour un montant de 8 329,32 euros.
Pour contester les sommes restant à payer à la SAS EURO PARE BRISE +, la SAS [Adresse 7] se borne à fournir copie d'un extrait de son grand livre des comptes auxiliaires du 18 juin 2018 au 31 décembre 2018, où ses paiements au profit de la SAS EURO PARE BRISE + seraient supposés atteindre la somme de 11 751,44 euros. Ce document est à l'évidence établi par l'appelante ; or il convient d'observer qu'aucune copie de chèques en paiement n'est communiquée aux débats par la SAS [Adresse 7], lesquels seraient de nature à établir la preuve des paiements. La SAS [Adresse 7] échoue, dès lors, à démontrer s'être libérée de la somme de 11 751,44 euros au bénéfice de l'intimée.
En conséquence, il y a lieu de retenir qu'il doit être fait droit à la demande en paiement de la SAS EURO PARE BRISE +, telle que formée au dispositif de ses dernières conclusions qui tendent à la confirmation sur ce point du jugement entrepris.
Le jugement attaqué mérite confirmation en ce qu'il a condamné la SAS [Adresse 7] à paiement de somme envers la SAS EURO PARE BRISE +, sauf à retenir la somme réclamée au dispositif des dernières conclusions de la SAS EURO PARE BRISE +, soit 5 496,32 euros.
En revanche, le tribunal de commerce, par son jugement attaqué, n'a pas tiré les conséquences légales des stipulations contractuelles contenues au contrat de franchise signé le 1er mai 2018 entre les parties, en ce qu'il a retenu, à tort, que s'agissant de « (') la facture de royalties du 31 octobre 2018 d'un montant de 2 831,00 euros TTC, la SAS EURO PARE BRISE + n'apporte aucun justificatif ; Attendu que le contrat de franchise n'évoque en aucun endroit la notion de royalties ; (') ».
La cour observe, en effet, que le contrat de franchise précité prévoit, dès son préambule, en première page, que « (') le franchiseur est l'initiateur du réseau EURO PARE BRISE + dans le secteur suivant : Négoce de matériels automobiles, pare-brise ; redevances (royalties), prestation de formation (') ». Le paiement de royalties est ainsi expressément prévu par le contrat, ce qui apparaît en outre être la contrepartie normale de l'usage des services et de la notoriété du franchiseur. De surcroît, le contrat prévoit aussi, en son article 24, les « Redevances de franchise », précisant que « (') Le franchisé s'engage à payer une redevance mensuelle au franchiseur, en contrepartie de la concession de licence de marque du franchiseur au franchisé, l'assistance permanente fournie par le franchiseur au franchisé, la publicité et la promotion de la marque au niveau national et/ou mondial. Le montant de la redevance est calculé chaque mois. La redevance mensuelle s'élève à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le franchisé au cours du mois précédant le mois de paiement. Le paiement de la redevance interviendra le 1er de chaque mois (') ». Il est également rappelé, comme précisé ci-avant, que la SAS [Adresse 7] a effectivement bénéficié des prestations du réseau du franchiseur EURO PARE BRISE +, tel que cela a pu être démontré par les constats de Me [R] [Z] [O], huissier.
C'est donc à tort que le premier juge a débouté la SAS EURO PARE BRISE + de sa demande en paiement de la facture du 31 octobre 2018 d'un montant de 2 831 euros TTC, à titre de royalties.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point, la SAS [Adresse 7] étant condamnée à payer la somme de 2 831 euros TTC à la SAS EURO PARE BRISE +.
- Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
Pour demander paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, la SAS EURO PARE BRISE + fait essentiellement valoir que ses factures demeurent impayées par l'appelante depuis trois ans.
Ce motif est insuffisant pour caractériser un abus du droit d'agir en justice à l'endroit de la SAS [Adresse 7], laquelle dispose, comme tout justiciable, d'un droit à l'accès au juge pour faire trancher un litige.
La demande de paiement de dommages et intérêts de la SAS EURO PARE BRISE + à titre de procédure abusive sera rejetée.
- Sur la demande d'amende civile
L'article 32-1 du code de procédure civile prescrit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de dix mille euros, sans préjudice de dommages et intérêts qui pourraient être réclamés.
Comme il a été précédemment dit, il n'est pas démontré que la SAS [Adresse 7] ait agi de manière dilatoire ou abusive, en usant de son droit à agir en justice pour faire trancher le différend l'opposant à la SAS EURO PARE BRISE +.
Il n'y a donc pas lieu à prononcer d'amende civile à son encontre.
- Sur les mesures accessoires
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la condamnation de la SAS [Adresse 7] à paiement de somme envers la SAS EURO PARE BRISE + au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cependant, l'équité ne commande pas, à hauteur d'appel, la condamnation de l'une ou l'autre des parties au titre des frais irrépétibles. Leurs demandes respectives de ce chef seront, en conséquence, rejetées.
La SAS [Adresse 7] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la facture du 31 octobre 2018 d'un montant de 2 831 euros TTC de la SAS EURO PARE BRISE + ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS [Adresse 7] à payer la somme de 2 831 euros TTC à la SAS EURO PARE BRISE + correspondant à la facture du 31 octobre 2018 ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus à l'exception de la créance principale, laquelle sera fixée à la somme de 5 496,32 euros ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS EURO PARE BRISE + de ses demandes en paiement d'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS [Adresse 7] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu, à hauteur d'appel, à condamnation de quiconque sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,