Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 12 AOUT 2022
N° 2022 - 158
N° RG 22/04206 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQPY
[O] [Y]
C/
LE DIRECTEUR - CHU LA COLOMBIERE
LE PROCUREUR GENERAL
LA PREPOSEE DU CHU
[V] [Y]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 01 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00925.
ENTRE :
Monsieur [O] [Y]
né le 09 Juin 1989 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Appelant
Comparant, assisté de Me Yves BENJAMIN, avocat commis d'office,
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR - CHU LA COLOMBIERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
en son parquet près la cour d'appel
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
Madame LA PREPOSEE DU CHU
service des Majeurs Protégés CHRU de Montpellier Hôpital
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
Madame [V] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 11 Août 2022, en audience publique, devant Marie-Claude SIMON, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 12 août 2022
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Marie-Claude SIMON, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 01 Août 2022,
Vu l'appel formé le 02 Août 2022 par Monsieur [O] [Y] reçu au greffe de la cour le 02 Août 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 02 Août 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, au DIRECTEUR du CHU LA COLOMBIERE, au PROCUREUR GENERAL, à la PREPOSEE DU CHU et à Madame [V] [Y], les informant que l'audience sera tenue le 11 Août 2022 à 14 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date10 août 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 11 Août 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [Y] a déclaré à l'audience : ' S'être présenté pour une hospitalisation volontaire, qui en l'absence du Docteur [R], qui le suit, s'est transformé enjhospitalisation sans consentement, le 23 juillet 2022, alors qu'au terme du certificat qu'elle a établi le 20 juillet 2022 qui considérait que malgré la demande d'hospitalisation du patient, il n'était pas constaté de réel signe de rechute. Il considère que son état lui permet de sortir, comme on lui avait annoncé, malgré le dernier certificat médical du à un problème survenu le 4 août 2022 '
L'avocat de Monsieur [O] [Y] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que son client s'étant présenté lui-même à l'hopital, en toute confiance, il n'avait pas lieu de faire l'objet d'une hospitalition sous contrainte et son maintien, qu'il conteste n'aura qu'un effet négatif de défiance de Monsieur [O] [Y] à l'encontre de l'hôpital. Il considère que le certificat est co,nntraire à celui établi par le Docteur [R] le 20 juillet 2022 et qu'il ne décrit pas la caractéritique de sa maladie nécessitant le maintien de l'hospitalisation
Le représentant du ministère public conclut à l'acceptation du désistement qui avait été envisagé par Monsieur [O] [Y] .
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 02 Août 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 01 Août 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Si le certificat du Docteur [R] du 20 juillet 2022, établit dans le cadre du suivi de soin de Monsieur [O] [Y] indique 'nous n'avons pas relevé lors de la dernière consultation de signes aigus motivant une réhospialisation malgré la persistance d'unvécu pesécutoire des soins toujours présents', le certificat médical du docteur [C] en date du 28 juillet 2022, précise 'Patient qui présente un trouble psychotique chronique avec des fluctuations thymiques. Episode maniaque actuellement avec une logorrhée, une instabilité motrice, une réduction des besoins de sommeil, une désinhibition et une familiarité avec des comportements sexuels inadamtés dans l'unité. L'humeur est exaltée avec une recherche de contact (..)' . Il conclut que l'épisode de décompensation pour lequel il a été hospitalisé le 23 juillet 2022 n'est pas résolu.
Il résulte des pièces du dossier et notamment du certificat du docteur [N] [B] du 9 août 2022 qui précise 'Patient hospitalisé pour une décompensation de son trouble psychotique
intervenant dans un contexte de rupture thérapeutique. L'hospitalisation a été
marquée par un épisode d'agitation avec hétéro-agressivité le 4 août 2022. Actuellement le patient conserve une accélération psychomotrice, une tachyphémie, des troubles du sommeil. Il n'exprime pas spontanément de propos délirant. La conscience des troubles reste faible. Le patient ne critique ni son agitation ni sa rupture de traitement. En conséquence la mesure de soins doit être maintenue à l'identique afin de poursuivre la stabilisation de M. [Y]. certifie, en raison des éléments médicaux ci-dessus énumérés, que l'état de l'intéressé justifie du maintien en hospitalisation en soins sans consentement' ; que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [O] [Y],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement .
La greffière La magistrate déléguée
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