Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50078 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3R7F
N° :3/FF
Assignation du :
20, 21, 22 et 26 Décembre 2023
N° Init : 22/57857
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 février 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet DODIM IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Bérengère MOULIN de la SELEURL LiberLex Selarl, avocats au barreau de PARIS - #B0156
DEFENDERESSES
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic LE CABINET Eric et Jacques GRIES
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Caroline BORIS de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS - #P0138
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL FA-G PERENNE
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS - #E1796
LA REGION ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-Michel CAMUS, avocat au barreau D’ANGOULEME (avocat plaidant) et Maître Pierre CHAUFOUR de l’AARPI AARPI CCVH, avocats au barreau de PARIS - #P0584 (avocat postulant)
LA VILLE DE [Localité 16] prise en son service Technique de l’Habitat et actuellement prise en son service La Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 15]
[Localité 12]
et encore
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS - #R0229
DÉBATS
A l’audience du 18 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 20, 21, 22 et 26 décembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par LAVILLE DE [Localité 16] qui formule protestations et réserves ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par LA REGION ILE DE FRANCE qui s’associe à la demande d’ordonnance commune ;
Vu notre ordonnance du 20 Juin 2023 par laquelle Monsieur [C] [S] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la VILLE DE [Localité 16].
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
LA VILLE DE [Localité 16] prise en son service Technique de l’Habitat et actuellement prise en son service La Direction des Affaires Juridiques
notre ordonnance de référé du 20 Juin 2023 ayant commis Monsieur [C] [S] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 06 août 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 15 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXMarie-Hélène PENOT
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