Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°382
N° RG 21/06102 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SCER
S.A. COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS
C/
S.A.S. INOV'R
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LE COULS BOUVET
Me TOURNADE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Blaise GUICHON de la SELEURL HORES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. INOV'R, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 850 070 186 00018, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyril TOURNADE de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE
La société Compagnie Aérienne Inter-Régionale Express (ci-après la société CAIRE) a pour activité le transport aérien dans la zone caribéenne.
Début octobre 2020, elle faisait l'objet d'un contrôle de la Direction générale de l'aviation civile qui mettait en évidence un certain nombre de non-conformités par rapport aux exigences réglementaires de sécurité aérienne.
Afin d'y remédier, la société CAIRE faisait alors appel aux services de la société Inov'r, entreprise de conseil dans le domaine de l'aviation.
C'est dans ces circonstances qu'un contrat de prestation de service était conclu entre les deux sociétés, contrat dont la date fait débat entre les parties.
Ce contrat, d'une durée déterminée censée s'achever le 31 octobre 2021, allait prendre fin prématurément par suite d'une dégradation des relations entre les parties.
En effet, par une lettre recommandée du 31 mars 2021, la société CAIRE mettait en demeure la société Inov'r de lui rembourser des sommes qu'elle estimait lui avoir indûment réglées eu égard à la mauvaise qualité alléguée de ses prestations d'assistance, la cliente faisant également valoir qu'elle ne se sentait pas liée par un contrat qui, selon elle, n'avait «'aucune existence juridique'».
Au contraire, par une lettre recommandée du 6 avril 2021, la société Inov'r justifiait le bien-fondé de ses facturations et, par ailleurs, déplorant le manque de collaboration de sa cliente ainsi que la cessation du paiement de ses factures depuis plusieurs mois, la mettait en demeure de s'acquitter sous huit jours des sommes restant dues.
Finalement et en l'absence de règlement, la société Inov'r lui adressait, en date du 15 avril 2021, une nouvelle lettre recommandée aux termes de laquelle elle prenait acte de la résiliation du contrat aux torts de la société CAIRE.
La société Inov'r saisissait alors le président du tribunal de commerce de Nantes statuant en référé qui, par une ordonnance du 14 septembre 2021':
- renvoyait les parties à se pourvoir sur le fond';
- statuant dès à présent et par provision, tous droits et moyens des parties réservés':
* condamnait la société CAIRE à payer à la société Inov'r une somme provisionnelle de 54.026 € hors taxes au titre des factures de prestations impayées, outre intérêts de retard contractuels à compter du jour de l'émission de chacune desdites factures';
* condamnait la société CAIRE à payer à la société Inov'r une somme provisionnelle de 57.000 € hors taxes au titre de la facture de résiliation anticipée, outre intérêts de retard depuis le jour de son émission';
* condamnait la société CAIRE à payer à la société Inov'r une somme provisionnelle de 480 € au titre des articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce';
- déboutait la société CAIRE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
- condamnait la société CAIRE à payer à la société Inov'r une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamnait la société CAIRE aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 septembre 2021, la société CAIRE interjetait appel de cette décision.
L'appelante notifiait ses dernières conclusions le 6 janvier 2022, l'intimée les siennes le 18 janvier 2022.
La clôture intervenait par ordonnance du 7 avril 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société CAIRE demande à la cour de':
Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
- infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
- juger qu'aucune somme n'est due à la société Inov'r';
- en tout état de cause, constater que les créances de la société Inov'r sont sérieusement contestables et que sa demande relève de la compétence des juges du fond';
En conséquence,
- débouter la société Inov'r de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions';
- condamner la société Inov'r aux entiers dépens';
- la condamner au paiement d'une somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au contraire, la société Inov'r demande à la cour de':
Vu l'article 872 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1212 du code civil,
Vu les articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce,
- déclarer la société Inov'r recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions';
- déclarer la société CAIRE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter';
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société CAIRE à payer à la société Inov'r une provision de 480 € au titre des articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce, en ce qu'elle a débouté la société CAIRE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, enfin en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau pour le surplus,
- juger que la société CAIRE est redevable de la TVA sur l'ensemble des factures impayées pendant la relation contractuelle de même que sur celle relative à la résiliation';
- constater que la TVA applicable aux factures impayées pendant la relation contractuelle s'élève à 5.124,20 € et celle applicable à la facture de résiliation à 4.845 €';
- condamner en conséquence la société CAIRE à payer à la société Inov'r une somme provisionnelle de 59.150,20 € TTC au titre des factures impayées pendant la relation contractuelle et une somme provisionnelle de 61.845 € au titre de la facture de résiliation';
- condamner la société CAIRE au paiement d'une somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la société CAIRE aux entiers dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
MOTIFS
L'article 872 du code de commerce dispose':
«'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'»
L'article 873 ajoute':
«'Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'»
Sur la demande de provision afférente aux factures de prestations déjà accomplies':
A titre liminaire, la cour considère qu'il est indifférent que le contrat litigieux ait été signé le 16 octobre 2020 ou qu'il l'ait été à une autre date.
En effet et en toute hypothèse, la société CAIRE reconnaît avoir souscrit ce contrat, ce dont il est d'ailleurs attesté par la signature du représentant de la société de même que par son cachet qui figurent à la dernière page du document produit par la société Inov'r en pièce n° 3.
D'ailleurs, elle l'a exécuté pendant plusieurs mois en réglant les premières factures émises par la société Inov'r, ce qu'elle reconnaît elle-même.
Or, ce contrat, dûment approuvé par la société CAIRE puisqu'elle l'a signé, énonce en son article 6 que la cliente s'engage à régler à la prestataire une rémunération d'un montant forfaitaire mensuel de 9.500 € hors taxes payable au début de chaque mois pour le mois en cours, outre le remboursement des frais de voyage et de séjour exposés par la prestataire à l'occasion de ses déplacements dans le cadre de sa mission.
En conséquence, c'est à bon droit que la société Inov'r réclame la condamnation provisionnelle de la société CAIRE à lui payer le montant des quatre factures n° 202116, 202120, 202125 et 202127, chacune d'un montant de 9.500 € hors taxes correspondant aux quatre rémunérations forfaitaires dues au titre des mois de janvier, février, mars et avril 2021, étant en effet observé':
- que la société CAIRE reconnaît ne pas les avoir réglées';
- que ce n'est au plus tôt que le 15 avril 2021, date à laquelle la société Inov'r a informé la société CAIRE qu'elle prenait acte de la résiliation aux torts de sa partenaire';
- qu'au contraire et même si la société CAIRE a elle-même dénoncé la prétendue mauvaise qualité des prestations de sa cocontractante par une lettre adressée à la société Inov'r dès le 31 mars 2021, pour autant elle n'a pas formellement résilié le contrat qui a continué à se poursuivre jusqu'à ce que la société Inov'r le dénonce elle-même';
- que la société CAIRE ne démontre pas non plus en quoi la société Inov'r aurait manqué à ses obligations depuis le début du contrat, ses critiques ayant d'ailleurs été formulées pour la première fois par le courrier précité, adressé le 31 mars 2021 seulement'; en effet, aucun des précédents messages adressés par la société CAIRE à sa prestataire ne contiennent l'énoncé d'un quelconque reproche à la société Inov'r, qu'il s'agisse de celui du 20 janvier 2021 (pièce n° 8 de l'appelante), de celui du 24 janvier 2021 (pièce n° 6), ou encore des échanges de décembre 2020 à janvier 2021 (pièce n° 22)'; au contraire, par un autre message du 27 janvier 2021 (pièce n° 23), le dirigeant de la société CAIRE manifeste sa satisfaction face à une nouvelle piste de travail de la part de la société Inov'r ; de même, l'intimée produit en pièce n° 6 l'attestation d'une personne travaillant ou ayant travaillé pour la société CAIRE qui témoigne que les dirigeants de celle-ci ne se sont jamais plaints des services de la société Inov'r («'A aucun moment, la direction de CAIRE ['] n'a émis de remarques négatives sur la qualité des prestations de service [...]'»)'; contrairement aux affirmations de la société CAIRE, cette attestation ne concerne pas la seule fourniture d'un logiciel créé par la société Inov'r mais, plus généralement, «'la qualité des prestations de service'» de cette dernière.
Ainsi la société CAIRE ne développe-t-elle aucune contestation sérieuse lui permettant de s'opposer au paiement, à titre provisionnel, des quatre factures litigieuses, si ce n'est que la dernière d'entre elles, n° 202127, ne saurait être validée au-delà du 15 avril 2021, date à laquelle le contrat a pris fin à l'initiative de la prestataire.
La société Inov'r est donc fondée à réclamer la condamnation par provision de la société CAIRE au paiement d'une somme de 36.076,25 € TTC (soit 10.307,50 € X 3,5), la prestataire étant en effet tenue d'acquitter la TVA sur l'ensemble de ses services.
S'agissant des autres factures, n° 202106, 202109, 202110, 202112, 202117, 202118 et 202124, elles concernent toutes des remboursements de frais de déplacement et de séjour exposés par la société Inov'r à l'occasion de formations ou d'audits réalisés par ses salariés au siège antillais de la société CAIRE.
Ici encore, la société CAIRE ne développe pas de contestations sérieuses lui permettant de s'opposer au paiement de ces factures ainsi que de la TVA y afférente et ce, pour un montant total de 17.920,20 € TTC, alors en effet que la réalité de ces déplacements n'est pas contestée et que la mauvaise qualité des prestations correspondantes n'est pas démontrée.
Sur la demande de provision afférente à la facture de résiliation':
La société Inov'r réclame à ce titre le paiement d'une somme de 57.000 € hors taxes (soit 61.845€ TTC) correspondant aux six rémunérations mensuelles restant dues jusqu'au terme initialement convenu du contrat de prestation.
En effet, l'article 9 dudit contrat stipule qu'en cas de manquement à l'une de ses obligations par la compagnie et notamment celles précisées aux articles 5 et 6 (collaboration et paiement des rémunérations convenues), le prestataire pourra résilier le contrat de plein droit, quinze jours après mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.
Cependant, force est de constater que cette procédure n'a pas été strictement respectée par la société Inov'r, puisqu'en effet':
- sa première mise en demeure adressée à la société CAIRE consiste en une lettre recommandée datée du 6 avril 2021, la prestataire ne justifiant d'aucune réclamation antérieure';
- que la lettre prenant acte de la résiliation aux torts de la société CAIRE a été adressée dès le 15 avril 2021, soit moins de quinze jours après l'envoi de la première mise en demeure.
A cet égard, la société Inov'r ne saurait se prévaloir, pour justifier du respect de la procédure de résiliation et réclamer le paiement de l'indemnité prévue en pareil cas, de la lettre adressée par la société CAIRE le 31 mars 2021, dès lors qu'elle affirme elle-même que cette lettre ne valait pas résiliation du contrat (cf page 9 de ses conclusions': «'La société CAIRE n'a pas résilié un contrat dont elle considérait qu'il n'existait pas, lequel ne prévoit pas la possibilité pour CAIRE de le résilier'»).
Ainsi, les circonstances de cette résiliation constituent une contestation suffisamment sérieuse pour faire obstacle à ce qu'il soit statué sur la demande en paiement de l'indemnité de résiliation par voie de référé.
La société Inov'r sera déboutée de cette demande, et l'ordonnance infirmée sur ce point.
Sur les autres demandes':
L'article 6.5 du contrat stipule que le prix des prestations est payable à réception des factures exclusivement envoyées sous format électronique, et qu'en cas de retard de paiement, des pénalités calculées au taux de trois fois le taux d'intérêt légal sur le montant TTC dû seront automatiquement et de plein droit acquises au prestataire, sans formalité aucune ni mise en demeure préalable.
Dès lors, il n'existe pas de contestation sérieuse à ce que la société CAIRE, reconnue débitrice par provision des factures n° 202116, 202120, 202125 et 202127, 202106, 202109, 202110, 202112, 202117, 202118 et 202124, soit condamnée au paiement des intérêts de retard au taux contractuel précité à compter de la date d'émission de chacune desdites factures.
Le même article prévoit aussi que conformément aux articles L 441-6 et D 441-5 du code de commerce, tout retard de paiement entraînera de plein droit, outre les pénalités de retard, l'obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
Dès lors, il n'existe pas non plus de contestation sérieuse à ce que la société CAIRE soit condamnée au paiement des onze indemnités forfaitaires de recouvrement prévues pour autant de factures non réglées à leur échéance, et ce, pour une somme totale de 440 €, le jugement devant être réformé en ce sens.
Partie perdante, la société CAIRE sera condamnée à payer à la société Inov'r une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de celle de 5.000 € déjà accordée au titre des frais irrépétibles de première instance.
Enfin, partie perdante, la société CAIRE supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a renvoyé les parties à se pourvoir le cas échéant devant le tribunal statuant sur le fond, en ce qu'elle a débouté la société Compagnie Aérienne Inter-Régionale Express de l'ensemble de ses demandes, en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société Inov'r une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin en ce qu'elle l'a condamnée aux entiers dépens de première instance';
- l'infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant':
* condamne la société Compagnie Aérienne Inter-Régionale Express à payer à la société Inov'r une somme provisionnelle totale de 36.076,25 € TTC en règlement des factures n° 202116, 202120, 202125 et 202127, et ce, avec intérêts au taux contractuel à compter du jour de l'émission de chacune de ces factures';
* condamne la société Compagnie Aérienne Inter-Régionale Express à payer à la société Inov'r une somme provisionnelle totale de 17.920,20 € TTC en règlement des factures n° 202106, 202109, 202110, 202112, 202117, 202118 et 202124, et ce, avec intérêts au taux contractuel à compter du jour de l'émission de chacune de ces factures';
* condamne la société Compagnie Aérienne Inter-Régionale Express à payer à la société Inov'r une somme provisionnelle totale de 440 € au titre des articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce';
* déboute les parties du surplus de leurs demandes en référé';
* condamne la société Compagnie Aérienne Inter-Régionale Express à payer à la société Inov'r une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
* condamne la société Compagnie Aérienne Inter-Régionale Express aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Le greffierLe président