Texte intégral
AB/SH
Numéro 24/00797
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 05/03/2024
Dossier : N° RG 22/02690 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKU6
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
[E] [Z] épouse [I]
C/
BUREAU CENTRAL FRANÇAIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]-PYRÉNÉES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Janvier 2024, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame [X], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [E] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1995
de nationalité Roumaine
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ès qualité de représentant du Bureau Roumain
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Maître LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]-PYRÉNÉES prise en la personne de son Directeur, M. [S] [J], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 04 OCTOBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/01239
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 mars 2017, Mme [E] [Z] épouse [I] a été victime d'un accident de la circulation à bord du véhicule conduit par son époux, lorsque celui-ci est entré en collision avec un véhicule poids lourd.
Le véhicule dans lequel elle se trouvait est assuré auprès de la SA City Insurance dont le siège social est à Bucarest, représentée par le Bureau Central Français, ès qualités de représentant du Bureau Roumain.
Madame [I], grièvement blessée, a été immédiatement transportée au centre hospitalier de [Localité 7] où elle a été opérée en urgence afin de réduire plusieurs fractures.
Cet accident a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les accidents de travail.
Madame [I] n'ayant reçu aucune indemnité provisionnelle, ni questionnaire de santé à remplir, ni convocation d'expert à l'effet d'évaluer son dommage corporel, a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pau.
Par ordonnance du 21 novembre 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [V] et a fixé à 15 000 € la provision allouée à valoir sur la réparation des préjudices.
Le 25 février 2019, le Docteur [V] a déposé son rapport provisoire.
En lecture de ce rapport, Mme [I] a de nouveau saisi le juge des référés aux fins d'obtenir une nouvelle provision.
Par ordonnance du 29 mai 2019, une indemnisation provisionnelle complémentaire de 20 000 € a été allouée à Mme [I], et le Bureau Central Français a été condamné à régler une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été exécutée.
Par acte d'huissier du 22 janvier 2020, Mme [I] a de nouveau assigné le Bureau Central Français afin de solliciter, d'une part, une nouvelle mesure d'expertise médicale et, d'autre part, une provision de 10 000 €, outre 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 4 mars 2020, le juge des référés a désigné le Docteur [V] afin de procéder à l'expertise de Mme [I] et a condamné le Bureau Central Français à verser à celle-ci la somme de 8 000 € à titre de provision, outre 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Le 3 septembre 2020, le Docteur [V] a déposé son rapport définitif.
Enfin, par assignation délivrée le 13 juillet 2021 au Bureau Central Français, Mme [I] a saisi le Tribunal judiciaire de Pau aux fins de :
- Voir liquider comme suit, en deniers ou quittances, provisions non déduites, le préjudice de Madame [I] :
Dépenses de santé actuelles : 1 330,00 €
Aide humaine : 5 760,00 €
Perte de gains professionnels futurs (arrêtée au 1er juillet 2021) : 20 390,00 €
Incidence professionnelle : 124 907,10 €
Déficit fonctionnel temporaire : 6 464,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 20 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 20 350,00 €
Préjudice esthétique permanent : 4 000,00 €
Préjudice d'agrément : 10 000,00 €
Préjudice sexuel : 10 000,00 €
- Réserver la perte de gains professionnels futurs postérieure au 1er juillet 2021,
- Dire et juger que cette somme emportera intérêts au taux majoré en application de l'article L.211-9 du Code des Assurances du 3 décembre 2020,
- S'entendre le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS condamné à payer à Madame [I] la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts outre les entiers dépens de l'instance lesquels comprendront les frais d'expertise.
Suivant jugement contradictoire du 4 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Pau a :
- Fixé les postes de préjudice comme suit :
Dépenses de santé : 1 330 €
Perte de gain professionnels actuels : 0 €
Assistance tierce personne : 4 410 €
Perte de gains professionnels futurs : 0 €
Incidence professionnelle 8 000 € avant imputation de la créance de la CPAM (0 € revenant à Madame [I] après déduction de la rente AT)
DFT : 5 975 €
Préjudice esthétique temporaire : 3 200 €
DFP : 12 000 € avant imputation de la créance de la CPAM (0 € revenant à Madame [I] après déduction de la rente AT)
Préjudice esthétique permanent : 3 000 €
Préjudice d'agrément réservé
Préjudice sexuel : 3 000 €
Vu la provision de 43 000 € versée par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à Madame [I],
- ordonné la compensation des créances et restitution du trop-perçu par Madame [I] au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS,
Vu la créance définitive de la CPAM de [Localité 7],
- condamné le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à la CPAM la créance définitive de 195 088,17 euros outre une indemnité forfaitaire de 1 098 euros,
- condamné le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux entiers dépens avec distraction au profit de Me BARNABA s'agissant de ceux de la CPAM de [Localité 7],
- condamné le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Mme [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à la CPAM de [Localité 7] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- rejeté toute demande autre ou plus ample formée par les parties,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
Par déclaration au greffe du 05 octobre 2022, Mme [E] [Z] épouse [I] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
- Fixé les postes de préjudice comme suit :
Dépenses de santé : 1 330 €
Perte de gain professionnels actuels : 0 €
Assistance tierce personne : 4 410 €
Perte de gains professionnels futurs : 0 €
Incidence professionnelle 8000 € avant imputation de la créance de la CPAM
(0 € revenant à Madame [I] après déduction de la rente AT)
DFT : 5 975 €
Préjudice esthétique temporaire : 3 200 €
DFP 12 000 € avant imputation de la créance de la CPAM (0 € revenant à Madame [I] après déduction de la rente AT)
Préjudice esthétique permanent : 3 000 €
Préjudice d'agrément : réservé
Préjudice sexuel : 3 000 €
Vu la provision de 43 000 € versée par le Bureau Central Français à Madame [I],
- Ordonné la compensation des créances et restitution du trop-perçu par Madame [I] au Bureau Central Français,
- Condamné le Bureau Central Français à payer à Madame [I] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Rejeté toute demande autre au plus amples formé par les parties
- Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision et de plein droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [E] [Z] épouse [I], appelante, demande à la cour de :
Dire qu'il a été mal jugé, bien appelé,
En conséquence,
Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985,
Vu le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit,
- Liquider comme suit, en derniers ou quittances, provisions non déduites, le préjudice de Madame [I] :
Dépenses de santé actuelles : 1 330 €
Aide humaine : 5 760 €
Perte de gains professionnels futurs (arrêtée au 31/10/2022) : 77 482 €
Incidence professionnelle : 124 907,10 €
Déficit fonctionnel temporaire : 6 464 €
Préjudice esthétique temporaire : 20 000 €
Déficit fonctionnel permanent : 20 350 €
Préjudice esthétique permanent : 4 000 €
Préjudice d'agrément : 10 000 €
Préjudice sexuel : 10 000 €
- Réserver la perte de gains professionnels futurs postérieure à l'arrêt à intervenir,
En conséquence,
- Condamner le Bureau central Français à payer à Madame [I] la somme de 255 825,10 €,
- Dire et juger que cette somme emportera intérêts au taux majoré en application de l'article L 211-9 du Code des assurances du 3 décembre 2020,
- Ordonner la capitalisation des intérêts année par année,
- S'entendre le Bureau Central Français condamné à payer à Madame [I] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts outre les entiers dépens de l'instance lesquels comprendront les frais d'expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, le Bureau Central Français, intimé, demande à la cour de :
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de PAU du 04-10-2022,
Vu l'appel interjeté par Madame [I],
- Déclarer l'appel mal fondé et confirmer le jugement dans toutes ses dispositions s'agissant de la liquidation des préjudices de Madame [I],
- Réformer le jugement s'agissant de la créance de la CPAM et dire que le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ne pourra être tenu que dans la limite des sommes allouées à Madame [I],
- Condamner Madame [I] à rembourser le trop-perçu eu égard aux provisions versées soit à tout le moins 22 085 €,
- Confirmer le jugement déféré s'agissant d'une offre suffisante et de fait de l'absence du doublement des intérêts,
- Dire et juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [I] aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-Pyrénées, intimée, demande à la cour de :
Vu l'article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale,
SUR LA FORME,
-Voir statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel interjeté par Madame [I].
SUR LE FOND,
-Voir confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PAU en date du 4 octobre 2022.
En conséquence,
-Voir confirmer la condamnation du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la somme de 195 088,17 euros en remboursement de ses débours.
-Voir confirmer la condamnation du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie :
*la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale,
*la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Voir confirmer la condamnation du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux entiers dépens dont distraction au profit des Avocats de la cause en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-Voir condamner la partie succombante à payer à la CPAM DE [Localité 7]-PYRÉNÉES la somme supplémentaire de 500 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Voir condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, et voir autoriser Maître BARNABA à procéder à leur recouvrement au visa de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023.
MOTIFS :
Il est constant que le principe de l'indemnisation due par le Bureau Central Français à Mme [I] à raison des conséquences de l'accident n'est pas remis en question ; sont en revanche en débat le principe même de l'indemnisation du poste de pertes de gains professionnels futurs non retenue par le premier juge, l'indemnisation du préjudice d'agrément ayant été réservée, et le montant des indemnités dues à Mme [I] au titre des différents autres postes de préjudice fixés dans le jugement critiqué.
Par ailleurs, le Bureau Central Français critique dans le cadre de son appel incident le montant des sommes auxquelles il est tenu à l'égard de la CPAM.
Sur l'évaluation des préjudices subis par Mme [I] :
A. Sur les préjudices patrimoniaux :
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires :
- les dépenses de santé actuelles :
Il a été alloué à Mme [I] la somme de 1 330 € à ce titre par le premier juge, Mme [I] vise ce chef de jugement dans sa déclaration d'appel mais ne demande pas d'autre somme ; le Bureau Central Français ne critique pas ce chef de jugement, et la victime justifie de ces dépenses restées à sa charge, le jugement sera donc confirmé sur ce point.
La CPAM justifie de sa créance au titre des dépenses de santé actuelles à hauteur de 84 214,65€.
Le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles s'élève donc à la somme totale de 85 544,65 €.
-les pertes de gains professionnels actuels :
La CPAM justifie avoir versé à Mme [E] [I] la somme de 56 940,26 € au titre des indemnités journalières entre le 9 mars 2017 et le 2 décembre 2019.
2) Les préjudices patrimoniaux permanents :
-les dépenses de santé futures :
La CPAM justifie de la somme de 133,01 € au titre des débours sur ce poste de préjudice.
- la perte de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
La victime d'un accident peut réclamer l'indemnisation de la perte de gains futurs lorsqu'il apparaît que le dommage subi l'empêche désormais de poursuivre la carrière
professionnelle qui était la sienne et lui procurait un certain niveau de revenu, et le préjudice s'obtient, afin de déterminer la perte annuelle, en comparant les revenus perçus avant l'accident (le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable), et les revenus que peut percevoir la victime après la survenance du dommage.
Ce préjudice est alors indemnisé en tenant compte de deux périodes :
- de la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
- après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l'euro de rente » établi en fonction de l'âge et du sexe de la victime.
Enfin, il incombe au demandeur de justifier de ses pertes de revenus au regard de ceux perçus avant et après le fait dommageable.
Le premier juge a débouté Mme [I] de sa demande formulée à ce titre.
En cause d'appel Mme [I] demande 77 482 € arrêtée au 31/10/ 2022, et demande à la cour de réserver les sommes dues à compter de l'arrêt à intervenir.
Mme [E] [I] indique qu'au moment de l'accident, elle travaillait en qualité de logisticien de transport dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de six mois renouvelé le 9 novembre 2016, Mme [E] [I] ayant été embauchée le 9 mai 2016. Elle percevait alors un revenu moyen de 2 039 € par mois.
Au terme du second contrat, l'employeur n'a pas renouvelé celui-ci dont l'échéance était le 9 mai 2017. À cette date, elle se trouvait toujours en arrêt de travail, elle a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale jusqu'au mois de juillet 2020.
Mme [E] [I] a bénéficié d'une indemnisation par pôle emploi jusqu'à épuisement de ses droits et n'a pas retrouvé d'emploi malgré la réalisation de stages en entreprise.
Il s'évince de ces constatations que la victime était employée en CDD au moment de l'accident, que ce CDD était déjà renouvelé et qu'aucun élément ne permet de considérer qu'elle aurait ensuite bénéficié d'un CDI.
Mme [E] [I] impute la rupture de la relation de travail à l'accident, or, l'employeur a simplement attendu l'échéance normale du CDD dont les conditions de renouvellement sont strictement encadrées par la loi.
L'expert conclut à l'absence de préjudice à ce titre, dans la mesure où la victime peut travailler à temps plein sous réserve de l'aménagement de son poste.
C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté Mme [E] [I] de sa demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels futurs. Le jugement sera confirmé en ce sens.
- l'incidence professionnelle :
L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Le premier juge a alloué à Mme [I] la somme de 8 000 € à ce titre, Mme [I] sollicite la somme de 124 907,10 €.
L'expertise conclut au sujet de ce poste de préjudice qu'un aménagement du poste de travail, bien que sédentaire, nécessitera l'installation d'un siège ergonomique associé à un bureau à hauteur variable au regard des séquelles de la victime.
Il est rappelé que Mme [E] [I], âgée de 22 ans au moment de l'accident, et de 24 ans à la date de consolidation, présente un déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % par l'expert compte tenu des limitations d'amplitude au niveau de la hanche droite, des troubles neurologiques à type d'hypoesthésie limitée à la face dorsale du pouce gauche, des douleurs à la mastication, des dysesthésies du membre inférieur droit lors de la station debout prolongée et des douleurs de hanche à la marche prolongée, ainsi qu'un syndrome anxieux résiduel ne bénéficiant d'aucun suivi.
Mme [E] [I] bénéficie aujourd'hui du statut de travailleur handicapé.
Compte tenu de l'activité professionnelle antérieurement exercée, dans le domaine de la logistique, il existe pour la victime une incidence professionnelle résultant de l'accident, puisque ses perspectives professionnelles se trouvent limitées et elle subit incontestablement une dévalorisation sur le marché du travail alors qu'elle se trouvait au début de sa carrière professionnelle.
La cour estime au regard de ces éléments que le poste de préjudice relatif à l'incidence professionnelle n'a pas été intégralement réparé par le premier juge ayant alloué à la victime la somme de 8 000 euros, ainsi il sera alloué à Mme [E] [I] la somme de 30 000 euros par infirmation du jugement entrepris.
-l'assistance tierce personne :
L'expert a retenu pour ce poste de préjudice la nécessité d'une aide par tierce personne pendant 4h par semaine du 1er juin 2017 au 8 septembre 2017 soit pendant 15 semaines, puis 2h par semaine du 9 septembre 2017 au 2 décembre 2019 soit pendant 117 semaines.
Le premier juge a alloué à Mme [I] la somme de 4 410 € à ce titre, en tenant compte de manière erronée du « coût du travail en 2015 » pour appliquer un taux horaire de 15 € alors que l'accident a eu lieu en 2017.
Dès lors, le jugement sera infirmé sur ce point et il sera fait application d'un taux horaire de 18 €, conforme aux tâches nécessitées par l'état de santé de la victime en 2017, il sera ainsi alloué à celle-ci la somme de : (15 x 4 x 18) + (2x 117 x 18) = 5 292 €.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
1) les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
-le déficit fonctionnel temporaire :
Il s'agit de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation, en son aspect non économique, matérialisée par le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
En l'espèce l'expert a retenu une période de déficit fonctionnel temporaire total de 88 jours, et des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % durant 43 jours puis de 15 % durant 869 jours.
Le premier juge a alloué à Mme [I] la somme de 5 975 € à ce titre sur la base d'une indemnisation de 25 € par jour, Mme [I] sollicite la somme de 6 464 € en sollicitant l'application d'un taux dégressif soit 33 € pour le DFT total puis 28 € pour le DFT à 50%, puis 25 € pour le DFT à 15%.
Toutefois l'application uniforme d'un taux de 25 € par jour est conforme à la situation de la victime et au principe de réparation intégrale de son préjudice. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
-le préjudice esthétique temporaire :
L'expert a évalué à 4/7 esthétique de la victime, résultant de l'existence de cicatrices relativement importantes au niveau de la mâchoire, et donc du visage, et au niveau du bras gauche, et du déplacement en fauteuil roulant du 8 mars 2017 au 1er juin 2017.
Ces cicatrices ont d'ailleurs bénéficié d'une intervention chirurgicale correctrice le 2 octobre 2019.
Le premier juge a alloué à Mme [I] la somme de 3 200 € à ce titre, Mme [I] sollicite la somme de 20 000 €.
La cour rappelle qu'il s'agit d'un préjudice temporaire entre la date de l'accident (8 mars 2017) et la date de consolidation (2 décembre 2019), lequel a toutefois duré deux ans et demi, ainsi la somme allouée par le premier juge est estimée insuffisante à réparer le préjudice subi, et il sera alloué à Mme [E] [I] la somme de 4 000 € à ce titre, par infirmation du jugement.
2) les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- le déficit fonctionnel permanent :
Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Comme il l'a été rappelé précédemment, le déficit fonctionnel permanent de la victime a été évalué à 10 % par l'expert compte tenu des limitations d'amplitude au niveau de la hanche droite, des troubles neurologiques à type d'hypoesthésie limitée à la face dorsale du pouce gauche, des douleurs à la mastication, des dysesthésies du membre inférieur droit lors de la station debout prolongée et des douleurs de hanche à la marche prolongée, ainsi qu'un syndrome anxieux résiduel ne bénéficiant d'aucun suivi.
Au moment de la consolidation, la victime était âgée de 24 ans.
Ces éléments conduisent la cour à appliquer un point d'indemnisation de 2 035 € ce qui justifie d'allouer à la victime la somme totale de 20'350 € au titre du déficit fonctionnel permanent, par infirmation du jugement déféré ayant limité sans motif l'indemnisation à hauteur de 12 000 €.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a imputé sur ce poste le recours subrogatoire de la CPAM au titre de la rente AT, alors que la Cour de Cassation juge que la rente versée à la victime d'un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, 20-23.673).
-le préjudice esthétique permanent :
Le préjudice esthétique permanent a été évalué à 2/7 par l'expert, en effet comme il a été indiqué, la victime a bénéficié d'une intervention chirurgicale destinée à atténuer ses cicatrices en 2019.
Elle produit toutefois des photographies postérieures, montrant la persistance des cicatrices et produit un devis de traitement dermatologique du 8 juillet 2020, sur plusieurs semaines au laser et par injections, pour atténuer les cicatrices du visage et du bras, d'un montant total de 1 360 €.
Le premier juge a alloué à Mme [I] la somme de 3 000 € à ce titre, étant précisé que la somme de 1 330 € a été allouée à la victime au titre des dépenses de santé actuelles pour les frais esthétiques. Le jugement sera confirmé sur ce point, en ce qu'il assure une réparation intégrale de la victime pour ce poste.
-le préjudice d'agrément :
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
Le premier juge a réservé ce poste de préjudice, en l'absence de production de pièces par la victime qui invoque l'impossibilité de pratiquer le volley-ball.
Mme [I] demande 10 000 € à ce titre mais ne produit pas davantage de pièces en cause d'appel sur la pratique de ce sport. Par conséquent, la demande sera rejetée.
- le préjudice sexuel :
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) (Civ., 2ème, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
En l'espèce, l'expert a noté « la patiente nous rapporte des difficultés dans la réalisation de l'acte sexuel par une limitation franche des amplitudes articulaires au niveau de sa hanche droite depuis l'accident ; il s'agit des propos rapportés lors du premier accedit.
À ce jour, l'évolution favorable de la symptomatologie limite nettement ses difficultés».
Le premier juge a alloué à Mme [I] à bon droit une somme de 3 000 €, laquelle est de nature à réparer son préjudice, le jugement sera donc confirmé en ce sens.
Sur la part d'indemnisation à la charge du/des responsables :
Celle-ci n'est pas discutée en l'espèce, le Bureau Central Français étant tenu d'indemniser intégralement la victime de ses préjudices.
Sur les provisions perçues par Mme [E] [I] :
Mme [E] [I] a déjà perçu du Bureau Central Français des provisions d'un montant total de 43 000 €, ces sommes viendront donc en compensation des condamnations prononcées.
Sur le recours des tiers payeurs :
Selon l'Article 31 de la loi du 05 juillet 1985 et article L.376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ['] Ainsi lorsqu'une rente accident du travail est ou a été versée par un organisme de sécurité sociale à la victime, son recours subrogatoire a vocation à s'exercer d'abord sur le poste des pertes de gains professionnels futurs, à défaut sur le poste de l'incidence professionnelle.
La production de ses débours par la CPAM vaut recours subrogatoire de celle-ci sur les postes concernés, même si la victime ne formule pas de demande d'indemnisation pour les postes pris en charge par le tiers payeur.
En l'espèce, les débours de la CPAM s'établissent à hauteur de 195 088,17 € se décomposant comme suit :
- perte de gains professionnels actuels (indemnités journalières) : 56 940,26 €,
- perte de gains professionnels futurs : arrérages échus de rente AT : 838,99 €, et capital de rente AT : 52 961,26 €
- dépenses de santé actuelles : 84 214,65 €
- dépenses de santé futures : 133,01 €.
Néanmoins ces débours ne sont recouvrables que dans la limite de la fixation du préjudice de la victime.
La CPAM justifie avoir versé à Mme [E] [I] la somme de 838,99 € au titre des arrérages échus de la rente AT au 31 mars 2021, et produit sa créance pour un capital de rente AT postérieurement à cette date, pour 52 961,26 €, soit un total de 53 800,25€.
Elle bénéficie d'un recours subrogatoire pour ces débours, qui ne peut s'exercer sur le poste de perte de gains professionnels futurs puisqu'aucune somme n'a été allouée à la victime à ce titre, mais qui s'exercera sur poste d'incidence professionnelle à hauteur de 30 000 €, le recours subrogatoire absorbant entièrement cette créance de la victime.
Au total, la créance de la CPAM à l'égard du Bureau Central Français s'élève à la somme de 171 287,92 € se décomposant comme suit :
- perte de gains professionnels actuels (indemnités journalières) : 56 940,26 €,
- rente AT : 30 000 €
- dépenses de santé actuelles : 84 214,65 €
- dépenses de santé futures : 133,01 €.
Sur les pénalités de retard :
En vertu des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, il est appliqué un taux d'intérêt au double de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai évoqué ci-après et jusqu'au jour de l'offre si elle existe, ou à compter du jugement devenu définitif, dès lors que la victime n'a pas été destinataire d'une offre d'indemnisation, laquelle peut avoir un caractère provisionnel si l'état de celle-ci n'est pas consolidé ou si la créance des organismes sociaux n'est pas connue, dans le délai de 8 mois à compter de l'accident. Avis définitif doit alors être fait dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de la victime.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En l'espèce, Mme [E] [I] a reçu une offre d'indemnisation du Bureau Central Français le 30 novembre 2020, étant rappelé que l'accident a eu lieu le 8 mars 2017, et que la consolidation a été fixée au 2 décembre 2019 par un rapport d'expertise adressé au Bureau Central Français par l'expert le 9 juillet 2020.
Ainsi, la cour constate que les deux délais précités n'ont pas été respectés, ni pour l'offre provisionnelle, ni pour l'offre définitive.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a écarté la demande de Mme [E] [I] de doublement des intérêts, et il sera fait application des textes précités en fixant le point de départ des intérêts doublés au 8 novembre 2017 (date d'expiration du délai de 8 mois pour l'offre provisionnelle), et ce jusqu'au 30 novembre 2020, date de l'offre, peu important que Mme [E] [I] la considère comme insuffisante.
Sur le surplus des demandes :
Il sera fait droit, par confirmation du jugement déféré, à la demande de la CPAM relative au paiement par le Bureau Central Français de l'indemnité forfaitaire de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, fixée à 1 098 €.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Le Bureau Central Français, succombant, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à Mme [E] [I] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 500 € à la CPAM, pour les frais irrépétibles exposés en appel. Il est précisé que la demande de Mme [I] présentée improprement dans le dispositif de ses conclusions comme une demande de 10 000 € à titre de dommages-intérêts se réfère en réalité à une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme formulée dans les motifs de ses écritures.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, en ses dispositions soumises à la cour :
- en ce qu'il a fixé à 5 975 € le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire de Mme [E] [I],
- en ce qu'il a fixé à 3 000 € le préjudice esthétique permanent de Mme [E] [I],
- en ce qu'il a fixé à 3 000 € le préjudice sexuel de Mme [E] [I],
- en ce qu'il a débouté Mme [E] [I] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- en ce qu'il a condamné le Bureau Central Français à payer à la CPAM la somme de 1 098 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale,
- en ses dispositions relatives aux frais et aux dépens,
L'infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe les autres postes de préjudices de Mme [E] [I] aux sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 85 544,65 € (dont 84 214,65 € soumis au recours de la CPAM et 1 330 € revenant à Mme [E] [I]),
- dépenses de santé futures : 133,01 € (dont 133,01 € soumis au recours de la CPAM, 0 € revenant à Mme [E] [I]),
- pertes de gains professionnels actuels : 56 940,26 € (dont 56940,26 € soumis au recours de la CPAM, 0 € revenant à Mme [E] [I])
- incidence professionnelle : 30 000 € (dont 30 000 € soumis au recours de la CPAM au titre de la rente AT, 0 € revenant à Mme [E] [I])
- assistance par tierce personne : 5 292 €,
- préjudice esthétique temporaire : 4 000 €,
- déficit fonctionnel permanent : 20 350 €,
Déboute Mme [E] [I] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
Dit que l'indemnisation réparant le dommage résultant de l'accident du 8 mars 2017 s'élève à 214 234,92 €,
Fixe la créance définitive de la CPAM [Localité 7]-Pyrénées, subrogée dans les droits de la victime, à la somme de 171 287,92 €,
Condamne le Bureau Central Français à verser à la CPAM [Localité 7]-Pyrénées la somme de 171 287,92 €,
Condamne le Bureau Central Français à payer à Mme [E] [I] les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 1 330 €
- assistance par tierce personne : 5 292 €,
- préjudice esthétique temporaire : 4 000 €,
- déficit fonctionnel permanent : 20 350 €,
soit la somme totale de 30 972 €,
Dit que la somme totale de 42 947 € (11 975 € + 30 972 €) due à Mme [E] [I] portera intérêts au double du taux légal entre le 8 mars 2017 et le 30 novembre 2020,
Dit qu'après calcul ces intérêts majorés s'élèvent à la somme de 11 308,03 €,
Dit que les provisions déjà versées à Mme [E] [I] par le Bureau Central Français à hauteur de 43 000 € viennent en compensation de la somme totale de 42 947 € majorée des intérêts ci-dessus fixés ( soit la somme totale de 54 255,03 €), de sorte qu'il reste dû à Mme [E] [I] par Bureau Central Français la somme de 11 255,03 €,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière sur cette somme,
Déboute en conséquence le Bureau Central Français de sa demande de restitution au titre d'un trop perçu de sommes provisionnelles par Mme [E] [I],
Condamne le Bureau Central Français à payer à Mme [E] [I] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne le Bureau Central Français à payer à la CPAM Béarn et de la Soule la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne le Bureau Central Français aux dépens d'appel, incluant les frais d'expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE