Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07166 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTU4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 Tribunal de proximité de SAINT OUEN - RG n° 1121000426
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [H] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Rachid ELMAM substituant Mme Vanessa EDBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1010
à
DÉFENDERESSE
S.A. EDF - ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Aude DUPONT substituant Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B489
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Juin 2022 :
Par jugement rendu le 9 décembre 2021 par le tribunal de proximité de Saint-Ouen (93), Mme [P] a été condamnée à payer à la société EDF la somme de 5.933,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020 et celle de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [P] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 26 avril 2022, soutenu oralement à l'audience, Mme [P] a assigné en référé la société EDF devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement, se prévalant,
- d'une part, de moyens sérieux d'annulation ou de réformation dudit jugement quant à la période de facturation d'électricité (qui va au-delà de la date de résiliation de son bail) et à l'importance de la consommation de laquelle il résulte manifestement un dysfonctionnement ou un raccordement frauduleux au compteur électrique,
- d'autre part, de conséquences manifestement excessives en qu'actuellement au chômage et mère célibataire de trois enfants en bas âge, elle perçoit à peine plus de 1000 euros par mois et se trouve dans l'incapacité de payer les mensualités de 350 euros qui lui sont réclamées par l'huissier de justice pour régler la condamnation d'un montant total de 7114,61 euros, précisant avoir payé 210 euros en mars 2022 et 219,08 euros en avril 2022.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience, la société EDF sollicite le débouté et la condamnation de Mme [P] aux dépens et à lui payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, faisant valoir que bien qu'ayant fait opposition à une injonction de payer, Mme [P] n'a pas comparu devant le juge de proximité pour faire valoir ses contestations, que la condamnation prononcée correspond à des consommations d'électricité qui on été relevées sur un compteur ne présentant aucun dysfonctionnement alors en outre que la relation contractuelle d'EDF avec Mme [P] est prouvée.
Elle conteste aussi l'existence de conséquences manifestement excessives en ce que les circonstances dont Mme [P] fait état, relativement à sa situation financière et aux tentatives d'accord de paiement pris avec l'huissier de justice, ne permettent pas de caractériser de telles conséquences, lesquelles ne peuvent être retenues que dès lors que l'obligation de paiement risque de laisser, en cas d'infirmation du jugement, des traces d'une gravité telle qu'elles dépassent largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.
Elle précise ne pas être opposée au règlement échelonné des sommes dues.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, il y a lieu de relever que Mme [P] n'a pas comparu devant le juge de proximité pour soutenir la contestation de la facturation d'électricité qu'elle avait formulée dans sa lettre d'opposition à l'injonction de payer qui a saisi le juge de proximité, en sorte que ce dernier n'a pu examiner cette contestation portant, pièces à l'appui,
- d'une part, sur la durée de la facturation: allant jusqu'au 9 mai 2018 alors que Mme [P] a déménagé le 4 avril 2018 ;
- d'autre part, sur l'importance de la consommation facturée : de 43.264 kWh sur une période de 14 mois soit une consommation mensuelle de 3.090 kWh excédant de près de moitié la consommation moyenne d'une maison de 100m² occupée par cinq personnes selon une étude tirée sur internet.
Or, cette contestation n'est pas dénuée de sérieux au vu des pièces produites.
Par ailleurs, Mme [P] ne manquera pas de solliciter devant la cour, à titre subsidiaire, des délais de paiement pour acquitter la condamnation qui sera mise à sa charge après avoir ou non été réduite. Or, au vu de la situation financière qu'elle expose et dont elle justifie, des versements déjà effectués et de l'absence d'opposition de la société EDF au paiement échelonné de sa créance, cette demande de délais de paiement a de fortes chances de prospérer.
Dans ces conditions, se trouve suffisamment caractérisée l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel.
Par ailleurs, Mme [P] établit que l'exécution provisoire aurait pour elles des conséquences manifestement excessives, en ce que sa situation financière ne lui permet manifestement pas de s'acquitter de la totalité de la condamnation, même de manière échelonnée selon les mensualités de 350 euros requises par l'huissier de justice, en sorte que Mme [P] se trouve exposée à bref délai à des mesures d'exécution de la part de son créancier, lesquelles seraient particulièrement préjudiciables et irréversibles au regard de la situation personnelle et familiale de la débitrice si le jugement de première instance devait être infirmé, ne serait-ce que sur l'octroi de délais de paiement.
Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
La présente décision étant rendue dans le seul intérêt de Mme [P], celle-ci supportera la charge des dépens.
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 décembre 2021 par le tribunal de proximité de Saint-Ouen (93),
Mettons à la charge de Mme [P] les dépens de la présente instance,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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