Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00867 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXBK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 JUILLET 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F20/01212
APPELANTE :
Madame [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marine BUIRETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Me Guillaume [T] - Mandataire ad'hoc de S.A.S. SUBLIME
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne sophie DE MAURA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association L'UNEDIC, DÉLÉGATION AGS - CGEA D'ANNECY
[Adresse 6]
BP 37
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 22 septembre 2021, [L] [B] a interjeté appel des chefs du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 7 juillet 2021.
Postérieurement à l'ordonnance de clôture, par conclusions du 19 décembre 2023, [L] [B] se désiste de son appel.
Par conclusions du 28 décembre 2023, Maître [T] accepte le désistement d'appel et demande à la cour de condamner l'appelante au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 8 janvier 2024, l'UNEDIC accepte le désistement.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement :
L'article 395 du Code de procédure civile prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment ou le défendeur se désiste.
En l'espèce, les intimées acceptent le désistement.
Le désistement d'appel est donc parfait.
Sur les autres demandes :
Sur le fondement de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte. [L] [B] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. La demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
Constate le désistement d'appel de [L] [B].
Déboute Maître [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [L] [B] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment