Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 29 MAI 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06677 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMEH
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 11 octobre 2019 rendu par le conseil des prud'hommes de Paris ; confirmé par l'arrêt du 9 février 2022 rendu par le pôle 6-6 de la cour d'appel de Paris, cassé par arrêt du 11 octobre 2023 de la chambre sociale de la Cour de Cassation.
APPELANT
Monsieur [N] [B]
Né le 16 novembre 1958, à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, avocat postulant et par Me François DE RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2151, avocat plaidant
INTIMEE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE - EDF - prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
N° SIRET : 552 081 317
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, avocat postulant et par Me Benjamin KRIEF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Anne MÉNARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOS'' DU LITIGE
Monsieur [N] [B], né le 16 novembre 1958, a été embauché par la société Edf le 1er mars 2001 en qualité de chef de mission et occupera en dernier lieu le poste de responsable de la formation financière.
Le 3 juin 2014, un protocole d'accord est conclu entre monsieur [B] et la société Edf prévoyant des modalités particulières d'exécution de la relation de travail suivantes :
Du 1er septembre 2014 au 30 novembre 2017, mise à disposition de la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises, dans le cadre d'un mécénat de compétences avec un retour à temps complet,
Du 1er décembre 2017 au 30 août 2019, dispense de travail en exerçant ses droits à congés épargnés, dans le cadre de son compte épargne temps,
Le 1er septembre 2019, départ anticipé en retraite.
Le 11 juillet 2018, monsieur [B] a saisi en nullité du protocole d'accord le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 11 octobre 2019 l'a débouté de toutes ses demandes. Ce jugement sera confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris rendu 9 février 2022
La Cour de cassation dans son arrêt du 11 octobre 1983 a cassé en toutes ses dispositions cet arrêt aux motifs que la cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis du protocole, qui énonçait, d'une part, qu'à l'occasion de sa mise à disposition à la Fnege le salarié demandait à faire valoir ses droits à une mise en inactivité à la date du 1er septembre 2019 et que ce choix était irrévocable et définitif et, d'autre part, qu'il se déclarait intégralement rempli de ses droits à quelque titre que ce soit « et plus généralement de toutes sommes dues de quelque nature qu'elles soient au titre ou à l'occasion de l'exécution et/ou de la rupture de son contrat de travail".
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [B] demande à la cour de :
Juger que le protocole d'accord du 3 juin 2014 est nul
Juger que le départ en retraite s'analyse en un licenciement nul ou à défaut dénué de toute cause réelle et sérieuse
Condamner la société Edf aux dépens et à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts légaux à compter de la date d'introduction de la demande :
Titre
Somme en euros
salaires du CET pour la période allant du 1er décembre 2017 au 30 août 2019
232 770,75
rappel bonus 2015
rappel bonus 2016
rappel bonus 2016
rappel bonus 2018
rappel bonus 2019
4 096,40
3 906,40
11 808,36
35 837,75
23 895,99
indemnité compensatrice de préavis
congés payés y afférents
34 465,38
3 446,53
indemnité de licenciement
77 199,55
licenciement sans cause réelle et sérieuse
350 000,00
harcèlement moral (préjudice distinct)
80 000,00
article 700 du code de procédure civile
5 000,00
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 février 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Edf demande à la cour de
Confirmer le jugement rendu, le 11 juillet 2019, par la section encadrement du Conseil de prud'hommes de Paris ;
En conséquence :
Déclarer monsieur [B] irrecevable en ses demandes, en raison de l'exception de transaction et les rejeter ;
Subsidiairement :
Juger l'ensemble des demandes de monsieur [B] formulées à l'encontre de la société Edf infondées et l'en débouter ;
Déclarer irrecevable la demande de rappel de bonus pour l'année 2014, car prescrite ;
En tout état de cause :
Condamner monsieur [B] aux dépens et à lui à verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Or, l'article 2052, dans sa version applicable, prévoit que les transactions ont, entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Il résulte des pièces de la procédure qu'aux termes d'un protocole signé le 3 juin 2014 entre monsieur [B] et la société Edf, il a été convenu, d'une part, que du 1er septembre 2014 au 30 novembre 2017, le salarié serait mis à disposition de la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises dans le cadre d'un mécénat de compétences en matière de relations interentreprises avec un retour à temps complet, d'autre part, que du 1er décembre 2017 au 30 août 2019, il exercerait ses droits à congés épargnés sur son compte épargne temps, et enfin qu'il demanderait à faire valoir ses droits à une mise en inactivité à la date du 1er septembre 2019.
Ce protocole prévoit dans son article 2 que le salarié "demande à faire valoir ses droits à une mise en inactivité à la date du 1er septembre 2019" et que " ce choix est irrévocable et définitif" et ainsi, monsieur [B] a accepté la rupture de son contrat de travail par une mise en retraite.
En contrepartie des concessions de l'employeur, le salarié s'est déclaré, dans son article 5, rempli de ses droits à quelque titre que ce soit et notamment à titre de ses salaires, congés payés, préavis, accessoires de salaires, prime, gratification et plus généralement de toutes sommes dues de quelques natures qu'elles soient ou à l'occasion de l'exécution et/ou de la rupture de son contrat de travail. Ce même article 5, monsieur [B] se déclare parfaitement informé du montant du coefficient de pension dont il bénéficiera pour la liquidation de ses droits au 1er août 2019 et conscient de la décote subie.
Enfin, la formule finale de ce protocole reprise manuscritement par le salarié comprend les termes suivants : " lu et approuvé, bon pour accord, bon pour règlement transactionnel, renonciation à toute instance et action. "
En conséquence, les demandes formées par monsieur [B] portant autant sur l'exécution du contrat de travail que sur sa rupture sont irrecevables dans la mesure où la transaction a entre les parties l'autorité de la chose jugée en application de l'article 122 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement ;
Déclare les demandes de monsieur [B] irrecevables ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [B] à verser à la société Edf la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur [B] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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