Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 444 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01523 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCOX
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Décembre 2021 - CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame [G] [I] [C]
Viale Romagna 39
[Localité 2] (ITALIE)
Représentée par Me Maximilien GASLINI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Florence MELLOT, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique PIAU, avocat au barreau de Paris
LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique PIAU, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- M. Philippe MICHEL, Président de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Madame Fabienne TROUILLER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l'audience tenue le 10 Novembre 2022, ont été entendus :
- Me [K] et Me PIAU, en leurs observations
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par décision du 17 décembre 2021, le président du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris aprés avoir autorisé Mme [G] [I] [C], de nationalité italienne, avocate au barreau de Milan, à se présenter à l'examen d'aptitude prévu par l'article 99 du décret 61-1197 du 27 novembre 1991 modifié, a fixé les épreuves auxquelles elle devait se soumettre.
Le 24 janvier 2022, Mme [C] a formé un recours contre cette décision.
Puis, par message adressé au greffe de la cour le 15 juin 2022, elle a indiqué se désister de son recours.
A l'audience du 10 novembre 2022, Mme [C], représentée, a confirmé se désister de son recours.
Aux termes de ses observations orales, le conseil national des barreaux et le président du conseil national des barreaux, ont demandé à la cour de constater le désistement.
Le ministère public a conclu aux mêmes fins.
SUR CE
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de l'appelante ne comporte aucune réserve de sorte que, en l'absence par ailleurs d'appel incident ou de demande incidente, il convient de constater le désistement de Mme [C].
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de cette dernière.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de Mme [G] [I] [C] de son recours ;
Constate son dessaisissement ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [G] [I] [C].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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